Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 oct. 2025, n° 23/04726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 octobre 2023, N° 21/01561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [9]
C/
[7]
Copie certifiée conforme adressée à :
— Société [9]
— Me PUTANIER Cédric
— [7]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [7]
Le 24 octobre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04726 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5PT – N° registre 1ère instance : 21/01561
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [J] [I], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 août 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, président,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [W] [V], né le 11 février 1980, a été embauché par la société [10] en qualité de conseiller de vente à compter du 31 août 2009.
Fin octobre 2020, il a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 12 mai 2020, soit plus de cinq mois plus tôt.
Dès lors, la société [10] a établi une déclaration d’accident du travail le 23 octobre 2020 pour déclarer à la [4] (ci-après la [6]) l’accident de travail de M. [V] survenu le 12 mai 2020 à 10 heures dans le magasin Leroy Merlin de [Localité 12], de la manière suivante : « [W] conduisait une nacelle, à l’arrêt il s’est retourné rapidement en entendant un bruit de carton qui tombe. Extérieur coude gauche cogné contre une paroi de la nacelle. Paroi de nacelle en métal. [W] avait informé son manager de s’être cogné le [coude et il pensait] que cela allait passer avec le temps ». Il était notamment précisé que l’employeur avait été prévenu le 12 mai à 10h15.
Le certificat médical initial, établi le 5 novembre 2020, a mentionné une épicondylite latérale gauche compliquée de désinsertion partielle du tendon.
La [6] a diligenté une enquête administrative.
Le 5 février 2021, la [6] a fait savoir qu’elle prenait en charge l’accident du travail de M. [V] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 31 mars 2021, la société [10] a introduit un recours gracieux devant la commission de recours amiable (ci-après la [8]) aux fins de se voir déclarer inopposable la décision par laquelle la [6] a pris en charge les faits déclarés par M. [V], aux motifs, d’une part, qu’il n’existait pas de preuve de la matérialité de l’accident de travail survenu cinq mois avant la déclaration d’accident du travail et, d’autre part, que la procédure suivie par la [6] semblait irrégulière, en ce que la [6] ne l’avait pas informée, à l’issue de l’instruction du dossier, des dates auxquelles elle pouvait consulter le dossier.
Par courrier en date du 6 avril 2021, la société [10] a également saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [5]), aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la lésion constatée le 5 novembre 2020 ainsi que les arrêts de travail subséquents.
La [8] et la [5] n’ont pas rendu de décision dans le délai qui leur était imparti, ce qui équivaut à des décisions de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de rejet implicite de la [8]. Ce dossier a été enregistré sous le n° 21/1561.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de rejet implicite de la [5]. Ce dossier a été enregistré sous le n° 21/2040.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— ordonné la jonction des dossiers n° 21/1561 et 21/2040,
— déclaré opposable à la société [10] la décision de la [6] du 5 février 2021 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [V],
— débouté la société [10] de sa demande d’expertise judiciaire,
— déclaré opposable à la société [10] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [V] par la [6] au titre de son accident du travail du 12 mai 2020,
— condamné la société [10] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 16 octobre 2023. L’examen attentif du dossier, et notamment du tampon horodateur apposé par la société sur l’accusé de réception du courrier de notification, ne permet pas de savoir à quelle date la société [10] en a reçu notification effective.
Par courrier recommandé expédié le 17 novembre 2023 et parvenu au greffe le 20 novembre 2023, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions en date du 14 novembre 2024, la société [10] sollicite :
— que le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille soit infirmé,
— à titre principal, que soit prononcée l’inopposabilité, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des faits déclarés par M. [V],
— à titre subsidiaire, que soit prononcée, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’inopposabilité de la prise en charge par la [6] de la lésion constatée le 5 novembre 2020, ainsi que des soins et arrêts de travail subséquents,
— à titre plus subsidiaire, qu’il soit ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins notamment de dire si les lésions constatées médicalement sont imputables aux faits déclarés le 12 mai 2020 ou si elles trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail et de dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec les faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Suivant dernières écritures en date du 17 juin 2025, la [6] demande à la cour de :
— juger ses prétentions recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 16 octobre 2023,
— juger opposable à la société [10] sa décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [V],
— rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces,
— débouter la société [10] de son appel,
— maintenir sa décision.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 25 août 2025.
À cette date, les parties ont réitéré les prétentions et argumentations contenues dans leurs écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge :
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société conteste la matérialité de l’accident du 12 mai 2020 et fait notamment valoir :
— que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale instaure, au bénéfice du salarié, une présomption d’imputabilité d’un fait accidentel au travail,
— que cependant, pour que cette présomption puisse jouer, la Cour de cassation exige que le salarié établisse la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail,
— que la Cour de cassation considère également que la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime,
— que les déclarations de la victime doivent être confirmées par des éléments de fait objectifs ou par des présomptions objectives, graves, précises et concordantes,
— qu’en cas de contestation par l’employeur, c’est à la [6] d’apporter la preuve de la réalité de l’accident allégué,
— qu’en l’espèce, c’est seulement fin octobre 2020 que M. [V] lui a déclaré avoir été victime d’un accident prétendument survenu le 12 mai 2020, soit plus de cinq mois auparavant,
— que conformément à ses obligations, elle a établi une déclaration d’accident du travail qui ne rapportait que les déclarations de M. [V],
— qu’après instruction, la [6] a décidé de prendre en charge les faits déclarés comme accident du travail,
— que toutefois, les conditions n’étaient pas réunies pour cela,
— qu’il n’y avait aucun élément objectif permettant d’établir la preuve de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail,
— que les déclarations de M. [V] ne sont confirmées par aucun témoin,
— qu’il a attendu plusieurs mois avant d’informer son employeur,
— qu’il a terminé sa journée de travail normalement et qu’il a pu continuer à exécuter sa prestation de travail pendant plusieurs mois,
— qu’il n’a consulté un médecin que le 5 novembre 2020,
— que ce médecin lui a prescrit des examens à réaliser,
— qu’il a alors indiqué à son employeur qu’il devait faire des examens complémentaires et qu’il ne souhaitait pas faire l’avance des frais,
— que dès lors, il est permis de s’interroger sur la véracité des déclarations de M. [V],
— qu’il n’existe aucune lésion survenue au temps et sur le lieu de travail,
— que les lésions constatées le 5 novembre 2020 ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité et qu’il appartient à la [6] d’établir qu’elles sont bien imputables aux faits déclarés,
— que si le médecin conseil a été d’avis que les lésions constatées étaient imputables aux faits déclarés, on peine toutefois à comprendre ce raisonnement,
— qu’une épicondylite est une pathologie d’évolution lente et progressive due à la réalisation de mouvements répétitifs et qui n’a pas une origine traumatique,
— que de plus, il est peu plausible que M. [V] ait pu continuer à exécuter sa prestation de travail tout à fait normalement pendant plusieurs mois avec une épicondylite compliquée de désinsertion partielle du tendon,
— que les lésions constatées ne sont donc pas imputables aux faits déclarés,
— que le faisceau de présomptions dont on dispose est insuffisant,
— que c’est à tort que le tribunal a considéré que la [6] disposait d’éléments suffisants pour retenir la matérialité de l’accident allégué,
— qu’il ne saurait lui être sérieusement reproché de ne pas rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité, laquelle ne peut pas jouer en l’espèce,
— que le caractère professionnel de la lésion ne peut être reconnu.
De son côté, la [6] fait notamment valoir :
— que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise,
— que la Cour de cassation définit l’accident du travail comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci,
— qu’un accident survenu aux temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors qu’est rapportée la preuve de la réalité de la lésion et de sa survenance aux temps et au lieu du travail,
— que cette preuve peut être rapportée par tout moyen et notamment résulter d’éléments objectifs constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes,
— que lorsque la matérialité du fait accidentel est établie, il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail,
— qu’en l’espèce, la société [10] conteste la matérialité de l’accident au motif qu’il aurait été déclaré tardivement mais il résulte des propres dires de l’employeur, tels que retranscrits dans la déclaration d’accident du travail puis dans le questionnaire, qu’il a eu connaissance des faits le jour même de leur survenance,
— qu’en effet, M. [V] a indiqué dans son questionnaire qu’il avait tout de suite prévenu son chef de secteur, M. [Z] [G], qui lui avait dit qu’il avait fait le nécessaire auprès des ressources humaines et qu’il était déclaré,
— que la société [10] a corroboré ces déclarations et a indiqué que « [W] avait informé son manager de s’être cogné le coude et pensait que ça allait passer avec le temps », précisant que l’accident avait été connu de l’employeur le 12 mai 2020 à 10h15,
— qu’en outre, la déclaration d’accident du travail a été établie le 23 octobre 2020, soit avant le certificat médical initial du 5 novembre 2020, ce qui confirme que l’employeur avait connaissance d’un accident avant de recevoir l’arrêt de travail de son salarié,
— que le fait qu’un accident du travail n’entraîne pas immédiatement d’arrêt de travail ne dispense pas l’employeur de le déclarer, notamment afin de permettre à l’assuré de bénéficier de la prise en charge des soins.
Il y a lieu de rappeler que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de cet article, la jurisprudence considère qu’il existe une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail, quelle qu’en soit la cause. Ainsi, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu travail est présumé être un accident du travail.
En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d’établir l’existence de la matérialité de l’accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, et il appartient ensuite à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la matérialité de l’accident, c’est-à-dire la réalité de son existence, fait l’objet d’une contestation de la part de l’employeur.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par tout moyen et notamment par l’existence d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants. Les seules déclarations de l’assuré ne suffisent pas et elles doivent être corroborées par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail remplie par la société [10] le 23 octobre 2020 que M. [V] a été victime d’un accident du travail le 12 mai 2020 et qu’il a subi des lésions, à type de douleurs et de sensations de brûlures, au coude gauche.
Cette déclaration d’accident du travail mentionne que l’employeur a été averti le jour même à 10h15.
M. [V] a indiqué dans le questionnaire qu’il a rempli dans le cadre de l’enquête de la [6] qu’il avait tout de suite prévenu son chef de secteur, M. [Z] [G], pour que son accident soit bien pris en compte et que ce dernier lui avait dit qu’il avait fait le nécessaire auprès des ressources humaines et qu’il était déclaré.
Si la société [10] a noté dans son questionnaire que M. [V] l’avait sollicitée fin octobre 2020 pour faire une déclaration d’accident du travail car il ne voulait pas faire l’avance des frais des examens qu’il devait passer pour sa douleur au coude, elle a néanmoins indiqué, d’une part, qu’elle avait cherché des informations et que les collègues de M. [V] avaient le souvenir qu’il s’était cogné le coude mais sans pouvoir en dire plus et, d’autre part, que la première personne qui avait été informée était M. [Z] [G], chef de secteur, qui avait été averti dès le 12 mai 2020 dans la matinée.
Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2020 fait état d’une épicondylite bilatérale gauche compliquée de désinsertion partielle du tendon. Ceci correspond au siège des blessures indiquées dans la déclaration d’accident du travail.
Il y a lieu, à cet égard, de relever que la déclaration d’accident du travail a été faite presque deux semaines avant le certificat médical initial, ce qui confirme, même si M. [V] a sollicité l’accomplissement de cette formalité pour ne pas avoir à faire l’avance des frais médicaux qui s’annonçaient et même si la société [10] a dû faire quelques recherches pour rassembler les éléments utiles, que la société avait connaissance de l’accident avant de recevoir le certificat médical initial.
Tous ces éléments constituent des indices graves et concordants qui viennent corroborer les dires de M. [V] et qui confirment l’existence d’un événement survenu au temps et sur le lieu du travail.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail a vocation à jouer et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait la cause exclusive de la survenance de l’accident.
Pour tenter de rapporter cette preuve, la société [10] affirme qu’il est fort peu probable que M. [V] ait pu continuer à effectuer son travail normalement non seulement pendant la journée du 12 mai 2020 mais pendant plusieurs mois.
Mais cette objection n’est pas décisive et il arrive fréquemment que des salariés continuent leur travail après un accident en se disant que la douleur va passer et que les choses vont s’arranger d’elles-mêmes. Au demeurant, un tel argument, qui consiste à insinuer le doute, n’est pas la preuve positive d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle.
De même, la société [10] avance qu’une épicondylite est une maladie qui résulte d’un processus long et qu’elle ne peut pas avoir une origine traumatique.
Mais s’il est vrai qu’une épicondylite est généralement causée par des mouvements répétitifs du bras ou du poignet ou par une surcharge musculaire ou par une mauvaise posture ou une mauvaise technique lors de certaines activités, elle peut également résulter d’un traumatisme unique, comme un choc direct sur le coude ou une torsion violente qui peut provoquer une lésion des tendons qui s’insèrent sur l’épicondyle ou déclencher une inflammation locale, même si dans ces cas-là, on parle parfois de tendinopathie post-traumatique ou de lésion tendineuse. En tout état de cause, cet argument consiste là encore à instiller le doute mais ne démontre pas que la lésion de M. [V] aurait une cause totalement étrangère à son travail.
Enfin, le fait que l’accident ait eu lieu sans témoin n’est pas non plus de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle. Au demeurant, s’agissant d’un accident ayant eu lieu dans une nacelle, il est normal qu’il n’ait eu aucun témoin direct.
En l’état de ces éléments, force est de constater que la société [10] ne rapporte pas la preuve attendue d’une cause des lésions qui serait totalement étrangère à l’activité professionnelle et qu’elle se limite à de simples conjectures.
Il y a donc lieu de constater que la société [10] ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [6] de prise en charge de l’accident de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels et de confirmer le jugement du tribunal sur ce point.
Sur l’opposabilité de la lésion constatée le 5 novembre 2020 et des arrêts de travail subséquents :
La société [10] invoque deux moyens au soutien de sa contestation.
Sur la régularité de la procédure suivie par la [5] :
La société [10] fait notamment valoir :
— qu’en application de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la [5] est compétente pour connaître des contestations d’ordre médical,
— que l’article L. 142-6 dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les résultats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision,
— que cet article ajoute qu’à la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet,
— qu’enfin, l’article L. 142-10 prévoit que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
— que cet article ajoute qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet,
— que le défaut de transmission des éléments précités au médecin mandaté par l’employeur doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision ayant fixé le taux d’incapacité permanente, l’employeur étant privé de tout moyen de débattre contradictoirement de ce taux,
— que différentes juridictions ont déjà statué en ce sens,
— qu’en l’espèce, estimant la décision de prise en charge de la lésion constatée le 5 novembre 2020 non fondée, elle a saisi la [5] aux fins de contester l’imputabilité de la lésion constatée le 5 novembre 2020 aux faits déclarés le 12 mai 2020,
— que la contestation de l’imputabilité d’une lésion aux faits déclarés est une contestation d’ordre médical et relevait de la compétence de la [5],
— que c’est avec une certaine mauvaise foi que la [6] a soutenu en première instance que les recours adressés à la [8] et à la [5] étaient identiques,
— que c’est à tort que la [6] soutient que la contestation de l’imputabilité de la lésion aux faits déclarés ne relevait pas de la compétence de la [5],
— que la [5] n’a pas transmis les éléments médicaux au docteur [R], qu’elle avait pourtant expressément désigné dans son recours pour prendre connaissance du dossier,
— qu’en ne transmettant pas les éléments médicaux au médecin qui l’assistait, la [5] l’a privée de la possibilité de discuter des éléments médicaux du dossier, et en particulier des certificats médicaux de prolongation,
— qu’en conséquence, la décision par laquelle la [6] a pris en charge la lésion constatée médicalement le 5 novembre 2020 ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits à compter de cette date doit lui être déclarée inopposable.
De son côté, la [6] fait valoir :
— qu’effectivement, l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’intégralité du rapport médical, reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil et justifiant sa décision, doit être notifié au médecin mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande,
— que l’article R. 142-1-A du même code précise que le rapport doit comporter l’exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation, ses conclusions motivées ainsi que les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle,
— que toutefois, la Cour de cassation juge que la carence de la [5] dans la transmission du rapport médical en phase amiable ne constitue pas un motif d’inopposabilité,
— qu’en l’espèce, il s’avère en outre que les deux recours formés par la société [10] auprès de la [5] et de la [8] portaient sur le même objet, à savoir le bien-fondé de la prise en charge de l’accident du travail de M. [V], et qu’ils étaient donc redondants,
— que notamment, le recours introduit auprès de la [5] se présentait comme une contestation d’imputabilité de la lésion initiale à l’accident, compte tenu de la date d’établissement du certificat médical initial,
— que cependant, la date de constatation des lésions initiales relève de la matérialité de l’accident, ce qui n’entre pas dans le champ de compétence de la [5],
— que la société [10] est donc malvenue de reprocher au service médical puis à la [5] de ne pas avoir communiqué le rapport visé aux articles L. 142-6 et R. 142-1, puisque la décision contestée n’est pas une décision médicale mais une décision administrative.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, dispose : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée » et que « dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet […] ».
Selon l’article R. 142-1-A V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au présent litige, « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux, détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
La Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, a rendu un avis le 17 juin 2021 (avis n° 15'009) dans lequel elle a indiqué que les délais impartis pour la transmission à la [5] par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la [5] au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, sont simplement indicatifs de la célérité de la procédure.
Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 11 janvier 2024 (cass., civ. 2, n° 22-15'939) dans lequel elle a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la [5] par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la [5] au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni même l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
L’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, résultant soit d’un défaut de transmission du rapport par le praticien conseil à la commission, soit d’un défaut de transmission par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, n’est donc pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge prise par la [6].
Dès lors, sans même qu’il soit besoin de trancher la question de savoir si le recours porté par la société [10] devant la [5] était d’ordre administratif ou d’ordre médical et de savoir si ce litige relevait de la [5] ou pas, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité de ce chef.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail du 12 mai 2020 :
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la lésion constatée le 5 novembre 2020 et des arrêts de travail subséquents, la société [10] fait également valoir :
— qu’il ressort de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, laquelle s’étend aux arrêts de travail et soins consécutifs au sinistre professionnel,
— que cette présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins repose sur la continuité des symptômes et de soins,
— que la présomption d’imputabilité est une présomption simple, qui peut être contestée,
— que la Cour de cassation juge que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit,
— qu’en l’espèce, M. [V] a déclaré fin octobre 2020 avoir été victime d’un accident prétendument survenu le 12 mai 2020, soit plus de cinq mois auparavant,
— qu’il a consulté un médecin le 5 novembre 2020, lequel lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2020, au titre d’un accident du travail du 12 mai 2020,
— que cependant, il n’existe aucune preuve de l’imputabilité de la lésion constatée le 5 novembre 2020 aux faits du 12 mai 2020,
— qu’il est fort peu probable que la lésion médicalement constatée le 5 novembre 2020 soit en lien avec des faits ayant eu lieu cinq mois auparavant, dès lors que le salarié a pu terminer sa journée de travail et a pu continuer à exécuter sa prestation de travail pendant plusieurs mois sans se plaindre,
— que ceci est d’autant moins vraisemblable que la maladie diagnostiquée est une épicondylite, pathologie d’évolution lente et progressive, guère rattachable à un choc.
De son côté, la [6] fait notamment valoir :
— que l’accident du travail se définit par un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit sa date d’apparition,
— que dès lors, le caractère tardif de la constatation médicale ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité,
— qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] a été victime d’un choc au coude le 12 mai 2020, dont l’employeur a eu immédiatement connaissance,
— que le fait accidentel est donc établi,
— que le certificat médical initial, même s’il a été établi le 5 novembre 2020, mentionne comme date de l’accident le 12 mai 2020,
— que les lésions décrites sont cohérentes avec les faits déclarés,
— que le service médical, interrogé, a confirmé que les lésions étaient imputables au fait accidentel,
— que par conséquent, la présomption d’imputabilité s’applique et qu’il appartient à l’employeur de la lever en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
— que l’employeur ne rapporte pas cette preuve,
— que notamment, l’avis du médecin de l’employeur selon lequel une épicondylite ne peut avoir qu’une origine dégénérative progressive et serait incompatible avec un traumatisme soudain, est insuffisant à cet égard,
— que c’est donc à juste titre que le tribunal a écarté la contestation de l’employeur.
Un accident du travail peut être défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
Contrairement à ce qu’indique la société [10], l’application de cette règle n’est pas subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits. Une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
En application de ce texte, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
Le fait qu’une lésion soit constatée à distance du fait traumatique ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
Il n’y a aucune conséquence non plus à tirer du fait qu’une épicondylite soit en général le résultat d’un processus d’évolution lente, puisqu’elle peut également résulter d’un traumatisme unique.
Force est de constater que la société [10] considère les éventuelles incertitudes du dossier comme des éléments empêchant d’imputer les arrêts de travail à l’accident du travail, alors que les règles juridiques régissant la matière prescrivent l’inverse : les arrêts de travail sont présumés imputables à l’accident du travail, sauf à rapporter la preuve du contraire, de simples doutes ou incertitudes ne suffisant pas à constituer cette preuve contraire.
Ainsi, il y a lieu de constater que la preuve d’une cause étrangère, nécessaire pour renverser la présomption d’imputabilité, n’est pas rapportée. Rien ne permet de dire que certains des arrêts de travail ou des soins prescrits à M. [V] seraient à rattacher à une cause totalement étrangère.
Dans ces conditions, il convient de dire que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’intégralité des soins et arrêts de M. [V] jusqu’à la date de guérison ou jusqu’à la date de consolidation sont imputables à l’accident du travail du 12 mai 2020 et opposables à la société [10] et de débouter cette dernière de ses prétentions contraires.
Sur la demande d’expertise médicale sur pièces :
Au soutien de cette demande, la société fait valoir :
— que de jurisprudence constante, les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— qu’il en va de même de l’évolution ultérieure d’un état préexistant,
— qu’à supposer que les faits du 12 mai 2020 aient pu aggraver un état pathologique antérieur, il appartenait à la [6] de déterminer la date à laquelle ledit état évoluait de nouveau pour son propre compte,
— que tel n’a pas été le cas en l’espèce, puisque la [6] a pris en charge l’ensemble des prescriptions qui lui ont été adressées,
— qu’elle rapporte la preuve, ou tout du moins un commencement de preuve, de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— qu’il n’est pas indifférent de rappeler que la [5] n’a jamais transmis les éléments médicaux au docteur [R], médecin qui l’assiste, et que la [6] ne lui a pas non plus transmis les certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier,
— qu’il ne saurait être exigé d’elle qu’elle détruise la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère tout en opposant le principe du secret médical.
Pour sa part, la [6] ne conclut pas sur la demande d’expertise, si ce n’est qu’elle a fait valoir, à propos des demandes précédentes, que la société [10] n’apportait aucun élément susceptible de démontrer que l’épicondylite de M. [V] était due à une autre cause que le choc au coude dont il avait été victime le 12 mai 2020 au temps et au lieu du travail.
À cet égard, il y a lieu de rappeler, comme ci-dessus, que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, laquelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, donnent à ces juridictions la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, ces juridictions ne sont nullement tenues d’user de cette faculté d’ordonner des mesures d’instruction et l’expertise n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans le présent dossier, la société [10] n’apporte que très peu d’éléments au soutien de sa demande d’expertise. Elle se borne pour l’essentiel à insinuer des doutes, à émettre des hypothèses et à indiquer qu’il est difficile pour elle d’apporter la preuve contraire, dès lors qu’elle n’a pas eu communication du dossier médical.
En l’état de ces constatations, faute du moindre commencement de preuve de ce que les soins et arrêts de travail successifs auraient une cause qui serait totalement étrangère à l’accident du travail du 12 mai 2020, il convient de débouter la société [10] de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires :
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] aux dépens.
En outre, la société [10], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Déclare l’appel de la société [10] recevable mais non fondé,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2023,
— Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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