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Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 24/06146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06146 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2024, N° 2015000399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE BIA, S.A.S. SCOA SPRIINT INTER |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2025
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06146 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFWW
Sur arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation le 8 février 2024 (pourvoi n° Y 22-18.026) prononçant la cassation de l’arrêt rendu le 20 avril 2022 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n°22/00016) sur déféré en date du 16 décembre 2021 d’une ordonnance d’incident rendue le 7 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la même chambre (RG n°21/03253) suite à un appel interjeté contre le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2015000399)
DEMANDEURS À LA SAISINE
Monsieur [Y] [U] [O]
[Adresse 8] anciennement dénommée [Adresse 7]
[Localité 6] (Burkina Faso)
S.A.S. SCOA SPRIINT INTER
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 391 653 763
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SADADA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
S.A. BANQUE BIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : 302 590 070
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile MOREIRA de la SELARL CECILE MOREIRA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0817
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,président de chambre entendu en son rapport, et Mme Francoise BARUTEL, conseillère appelée d’une autre chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Françoise BARUTEL, conseillère appelée d’une autre chambre
afin de compléter la composition conformément à l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2020, saisi par la société Banque BIA par voie d’assignations du 13 octobre 2014 délivrées à [Y] [O] [W] en sa qualité de caution et à la société SCOA Spriint Inter dont il est le président, le tribunal de commerce de Paris, après avoir rejeté par jugement du 26 mai 2016 les exceptions de procédure soulevées par les défendeurs et après que le contredit formé par eux le 9 juin 2016 sur l’exception d’incompétence eut été rejeté par arrêt de cette cour du 28 mars 2017, a :
' Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la demande de [Y] [O] [W] relative à la régularité et à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée ;
' Débouté la société SCOA Spriint Inter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des concours de la Banque BIA ;
' Condamné solidairement la société SCOA Spriint Inter et [Y] [O] [W], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Banque BIA la somme de 183 406,78 euros au titre du principal de la dette pour le solde débiteur du compte courant de la société avec, pour la société, des intérêts au taux de EONIA + 3,5 % à compter du 11 juin 2020 et avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2009 pour [Y] [O] [W] et dans la limite de son engagement de caution de 4 075 000 euros, après avoir partiellement déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels pour défaut d’information de la caution ;
' Condamné la société SCOA Spriint Inter à payer à la société Banque BIA la somme de 185 728,46 euros avec intérêts au taux de EONIA + 3,5 % à compter du 11 juin 2020, au titre des intérêts de la dette pour le solde débiteur du compte courant ;
' Condamné la société SCOA Spriint Inter aux dépens ;
' Condamné la société SCOA Spriint Inter à payer à la société Banque BIA la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 février 2021, la société SCOA Spriint Inter et [Y] [O] [W] ont interjeté appel de cette décision en critiquant chacun de ses chefs.
À la suite de conclusions d’incident de la société Banque BIA qui sollicitait la radiation de l’affaire du rôle pour inexécution en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 7 décembre 2021, a ainsi statué :
« -ECARTE des débats les notes et pièces adressées à la cour, postérieurement à leur clôture des débats et sans autorisation, par M. [Y] [O] [W], la société SCOA Spriint inter et la société Banque BIA les 26 novembre 2021, 29 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 2 décembre 2021,
« – ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire suivie sous le numéro 21/03253 du répertoire général,
« – DIT que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation,
« -CONDAMNE la société SCOA Spriint inter et M. [Y] [O] [W] aux dépens de l’incident,
« -CONDAMNE la société SCOA Spriint inter et M. [Y] [O] [W] à payer à la société Banque BIA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par requête en date du 16 décembre 2021, la société SCOA Spriint Inter et [Y] [O] ont déféré cette ordonnance à la cour d’appel de Paris.
Par arrêt contradictoire en date du 20 avril 2022, la cour d’appel de Paris a :
' Déclaré irrecevable la requête en déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2021 formée par la société SCOA Spriint Inter et [Y] [U] [O] [W] ;
' Condamné la société SCOA Spriint Inter et [Y] [U] [O] [W] à payer à la société Banque BIA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société SCOA Spriint Inter et [Y] [U] [O] [W] aux dépens recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour déclarer irrecevable la requête en déféré, l’arrêt retient que le défaut de notification du jugement n’entache pas d’excès de pouvoir la décision du conseiller de la mise en état, d’autant que tant la société que [Y] [O] [W] invoquent une exécution volontaire du jugement de première instance.
La SCOA Spriint Inter et [Y] [O] [W] ont formé un pourvoi contre l’arrêt.
Par arrêt en date du 8 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
' Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
' Condamné la société Banque BIA aux dépens ;
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Banque BIA et l’a condamnée à payer à la société SCOA Spriint Inter et [Y] [O] [W] la somme globale de 2 000 euros ;
' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La Cour de cassation a jugé qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la radiation du rôle ne pouvait être prononcée en l’absence de notification du jugement entrepris dont les demandeurs à l’incident n’invoquaient pas l’exécution volontaire, la cour d’appel qui a consacré l’excès de pouvoir du conseiller de la mise en état, a violé les articles 503, alinéa premier, 526, alinéa premier, dans leur rédaction antérieure au décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l’article 537 du code de procédure civile.
La société par actions simplifiée SCOA Spriint Inter et [Y] [U] [O] ont saisi la cour d’appel de ce siège par déclaration du 7 mars 2024, et aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 28 octobre 2024, ils demandent à la cour de :
— DECLARER recevable la présente saisine de la Cour après renvoi de cassation en date du 7 mars,
— DECLARER recevable la requête en déféré déposée le 16 décembre 2021 ;
— Débouter, la BIA de sa demande de renvoi
En y faisant droit,
— ANNULER l’Ordonnance d’incident du 7 décembre 2021 de Madame le Conseiller de la Mise en Etat devant le Pole 5 ' Chambre 6 de la Cour d’Appel de PARIS (RG 21/03253) en ce qu’elle a ordonné la radiation de l’affaire tant en ce qui concerne Monsieur [O] que la société SCOA SPRIINT INTER
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la Banque BIA de son incident de radiation au visa de l’article 524 du CPC
— CONDAMNER la BANQUE BIA au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La Condamner Aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2024, la société anonyme Banque BIA demande à la cour de :
' ORDONNER le renvoi de la présente affaire enrôlée sous le n° RG 24/06146
Pour le cas où la Cour refuserait d’ordonner le renvoi,
' CONFIRMER l’ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
' DEBOUTER la société SCOA SPRIINT INTER et M. [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER la société SCOA SPRIINT INTER et M. [O] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’audience fixée au 12 novembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur le renvoi :
La Banque BIA expose qu’en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 novembre 2020, elle a fait pratiquer le 31 janvier 2024 une saisie-attribution fructueuse sur les comptes de la société SCOA Spriint Inter ouverts dans les livres de la Bank Audi France ; que, par jugement en date du 14 juin 2024, le juge de l’exécution a débouté la société SCOA Spriint Inter de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ; que la société SCOA Spriint Inter a formé un appel, fixé pour être plaidé le 2 juillet 2025.
La Banque BIA expose que, par ailleurs, la société SCOA Spriint Inter l’a assignée par exploit en date du 16 juillet 2024 devant le premier président de la cour d’appel de Paris, pour une audience du 23 octobre 2024, aux fins de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 juin 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
Elle sollicite le renvoi de la présente affaire pour la parfaite information de la cour et dans le souci d’éviter une contrariété de décisions.
L’objet des instances pendantes étant différent de celui du présent incident, aucun risque de contrariété de décisions ne justifie un renvoi.
Sur la recevabilité et le bien-fondé du déféré :
L’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel revêtue de l’exécution provisoire.
Si l’article 537 du même code dispose qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours et qu’il est jugé que tel est le cas fût-ce pour excès de pouvoir, il n’en est pas de même de la décision de radiation en tant qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel, laquelle peut donc faire l’objet d’un déféré mais seulement en cas d’excès de pouvoir, c’est-à-dire d’une méconnaissance par le juge de l’étendue des pouvoirs qu’il tient de la loi.
Aux termes de l’article 503, alinéa premier, du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Or en l’espèce, étant préalablement observé que le jugement du tribunal de commerce est revêtu de l’exécution provisoire, il doit être constaté que :
' à la date du 7 décembre 2021, le jugement n’avait pas été notifié à [Y] [U] [O] ;
' ni la société SCOA Spriint Inter, ni [Y] [U] [O] n’invoquent une exécution volontaire au sens de l’article 503 précité, puisqu’ils indiquent que les payements par chèques de banque des 27 août et 16 septembre 2021 ont été acquittés par [Y] [U] [O] sur une procédure de vente forcée introduite au Liban par la Banque BIA.
Il s’ensuit que la radiation du rôle de l’appel interjeté par [Y] [U] [O] ne pouvait être prononcée sans excès de pouvoir, si bien que la décision du conseiller chargé de la mise en état est sujette à recours, et que le requérant est recevable et bien fondé en son déféré. Il convient d’annuler en conséquence ce chef de l’ordonnance déférée.
Pour sa part, la société SCOA Spriint Inter conteste la validité de la signification en l’étude du jugement du tribunal de commerce de Paris par exploit en date du 26 juillet 2021.
Le procès-verbal de signification (pièce no 10 de la BIA) mentionne que l’huissier de justice s’est rendu au [Adresse 2], à [Localité 9] (Val-de-Marne), et s’est assuré du domicile du destinataire par les éléments suivants :
' le nom figure sur l’enseigne ;
' le domicile est confirmé par le gardien.
L’huissier de justice indique que, les locaux étant fermés lors de son passage et n’ayant trouvé aucune personne qui pût recevoir la copie de l’acte ou le renseigner, il a déposé l’acte en son étude et un avis de passage daté du même jour a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Il ajoute que la lettre prévue à l’article 658 du même code sera adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
Les mentions de l’acte énoncées par l’officier public faisant foi jusqu’à inscription de faux, elles ne peuvent être remises en cause par une attestation du directeur général de la société SCOA Spriint Inter (pièce no 44 de la SCOA), sauf à engager la procédure prévue à cet effet.
Par ailleurs, l’éventualité d’une erreur d’adresse évoquée par la société SCOA Spriint Inter n’est étayée par aucun élément. Elle ne prétend pas du reste avoir subi un quelconque grief qui résulterait de l’irrégularité alléguée.
Il apparaît en définitive que l’huissier de justice a réalisé des diligences suffisantes afin de signifier le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 novembre 2020.
En considération de la notification régulière du jugement à la société SCOA Spriint Inter, le conseiller de la mise en état, loin d’excéder les pouvoirs qu’il tient de l’article 526 du code de procédure civile, a déterminé si l’appelante justifiait avoir exécuté la décision frappée d’appel en appréciant, comme son office l’y invitait, la réalité du payement allégué au Liban.
En conséquence, en l’absence d’une méconnaissance caractérisée de ses pouvoirs par le conseiller de la mise en état, le recours en déféré de la société SCOA Spriint Inter doit être déclaré irrecevable.
Sur la radiation du rôle de l’appel interjeté par [Y] [U] [O] :
Aux termes de l’article 684, alinéa premier, du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination.
La Banque BIA prétend que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 novembre 2020 a été notifié le 28 juin 2024 à [Y] [U] [O].
Elle justifie avoir transmis ledit jugement le 28 juin 2024 au parquet du tribunal judiciaire de Paris aux fins de sa signification à [Y] [U] [O] [W] au Burkina et avoir, par un courriel du 23 octobre 2024, interrogé le bureau de l’entraide civile internationale du ministère de la justice sur la remise du jugement à [Y] [U] [O] [W] (ses pièces nos 15 et 23).
L’article 687-2 du code de procédure civile dispose :
« La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
« Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
« Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé. »
Les pièces produites par la Banque BIA ne suffisent pas à établir que le jugement frappé d’appel ait été remis ou valablement notifié à [Y] [U] [O], ni que l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français ait tenté de remettre ou notifier l’acte, ni que l’une de ces autorités ait avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte, ni que des démarches aient été effectuées auprès des autorités étrangères compétentes pour obtenir une attestation décrivant l’exécution de la demande.
En l’absence de notification du jugement entrepris dont ni la société SCOA Spriint Inter, ni [Y] [U] [O] n’invoquent l’exécution volontaire, la radiation du rôle ne peut être prononcée à l’égard de ce dernier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société SCOA Spriint Inter supportera donc la charge des dépens exposés par la Banque BIA, et celle-ci, la charge des dépens exposés par [Y] [U] [O].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société SCOA Spriint Inter, qui demeure condamnée à payer à la Banque BIA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident exposés devant le conseiller de la mise en état, sera condamnée à payer à la Banque BIA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident exposés devant la cour d’appel. Sur le même fondement, la Banque BIA sera condamnée à payer à [Y] [U] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident exposés devant le conseiller de la mise en état et devant la cour d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 avril 2022 ;
Vu l’arrêt de cassation en date du 8 février 2024 ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré déposée le 16 décembre 2021 par la société SCOA Spriint Inter ;
DÉCLARE recevable la requête en déféré déposée le 16 décembre 2021 par [Y] [U] [O] ;
ANNULE l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 décembre 2021 en ce qu’elle :
' Ordonne la radiation du rôle de l’appel interjeté par [Y] [U] [O] et suivi sous le numéro 21/03253 du répertoire général ;
' Dit que l’appel interjeté par [Y] [U] [O] et suivi sous le numéro 21/03253 du répertoire général pourra être réinscrit au rôle sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;
' Condamne [Y] [O] [W] aux dépens de l’incident ;
' Condamne [Y] [O] [W] à payer à la société Banque BIA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de radier du rôle de la cour l’appel interjeté par [Y] [U] [O] et suivi sous le numéro 21/03253 du répertoire général ;
CONDAMNE la société SCOA Spriint Inter aux dépens de l’incident exposés par la Banque BIA devant la cour d’appel ;
CONDAMNE la Banque BIA aux dépens de l’incident exposés par [Y] [U] [O] devant le conseiller de la mise en état et devant la cour d’appel ;
LAISSE à la charge de la société SCOA Spriint Inter les dépens de l’incident exposés par elle devant la cour d’appel ;
CONDAMNE la société SCOA Spriint Inter à payer à la Banque BIA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque BIA à payer à [Y] [U] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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