Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 juin 2022, n° 17/02237
TASS Hérault 20 mars 2017
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CA Montpellier
Infirmation partielle 29 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'organisme de formation

    La cour a retenu que la Maison [8] avait conscience du danger encouru par le stagiaire en le laissant travailler sans équipement de sécurité et sans formation adéquate, ce qui justifie la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles, en raison des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action récursoire

    La cour a déclaré l'action récursoire de la Maison [8] irrecevable, confirmant que seul l'organisme de formation a la qualité d'employeur pour les stagiaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 juin 2022, n° 17/02237
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/02237
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 20 mars 2017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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