Confirmation 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 24 nov. 2015, n° 15/04502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04502 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
XXX
Numéro 15/4502
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 24/11/2015
Dossier : 14/02133
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
G Z
C/
Q X (décédé)
K X
E F épouse X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 septembre 2015, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur G Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
'Mauranx'
XXX
représenté et assisté de Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur Q X (décédé)
né le XXX à XXX
'Lagrabe'
XXX
Monsieur K X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître Béatrice LETANG-FOREL, avocat au barreau de XXX
sur appel de la décision
en date du 01 AVRIL 2014
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE XXX
Faits et procédure :
M. Q X est propriétaire, commune de Belis (40), des parcelles cadastrées section XXX, 456, 457, 643 et 645 suivant acte authentique en date du 27 juillet 2010 publié le 2 septembre 2010.
XXX, 643 et 645 confrontent celles de M. G Z cadastrées sur la même commune n° 169, 367 et 460.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2012, M. X a fait assigner M. Z devant le tribunal d’instance de Mont de Marsan afin d’obtenir sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil, le bornage de sa propriété d’après les titres de propriété des parties, à défaut de voir ordonner une expertise.
Par jugement avant dire droit en date du 16 octobre 2012 le tribunal d’instance de Mont de Marsan a ordonné une expertise confiée à M. B qui a déposé son rapport le 27 septembre 2013.
Ce rapport a notamment mis en évidence que les titres de propriété ne donnaient pas d’indication sur les limites de propriétés et a conclu qu’il existait un problème juridique qui devait être solutionné avant toute opération de bornage.
Par jugement en date du 1er avril 2014, le tribunal d’instance de Mont de Marsan, appliquant au litige l’usage en vigueur dans le canton de Labrit (40) et les dispositions de l’article 666 du code civil, a dit que le bord opposé à la levée de terre existante constituerait la limite entre les propriétés respectives des parties, a constaté par conséquent que les baradeaux dont la levée ou le rejet de terre se trouvait sur la propriété de M. X lui appartenaient et a ordonné la poursuite des opérations d’expertise renvoyant l’affaire ultérieurement en ce qui concerne le bornage.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 juin 2014, M. G Z a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties:
Dans ses dernières conclusions en date du 21 août 2015, M. G Z demande à la Cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire que l’habitude prise dans la commune de Belis, selon laquelle les baradeaux appartiennent aux champs, doit prévaloir sur l’usage répertorié dans l’ouvrage de M. M A, de dire que l’expert B devra établir un projet de bornage prenant en compte la ligne séparative des propriétés fondées sur l’appartenance des baradeaux à ses propres parcelles, de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en cause d’appel et de condamner M. X à lui payer 1 500 €.
M. Q X est décédé le XXX.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2015, M. K X et Mme E F son épouse ont déclaré reprendre l’instance en cours ; par conclusions en date du 5 août 2015, ils demandent à la Cour de déclarer M. Z irrecevable dans toutes ses demandes nouvelles formées en cause d’appel, de confirmer le jugement déféré et de dire qu’il sera procédé au bornage des propriétés respectives des parties d’après application des titres de propriété.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2015.
SUR QUOI
Sur l’existence de demandes nouvelles en cause d’appel :
Selon les consorts X, intimés, M. Z présenterait une demande nouvelle qui consisterait à faire légitimer des travaux, en l’espèce, le placement d’un drain sur la propriété de son voisin, leur auteur M. X, cette demande étant implicite selon les intimés et non expressément formulée.
En droit, seules sont prohibées par les dispositions de l’article 564 les prétentions nouvelles sauf si elles ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses, ce qui est le cas en l’espèce ou s’il s’agit de faire juger des questions nées de la révélation d’un fait, ce qui est également le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’un moyen de défense pour M. Z.
Il convient de rejeter les conclusions d’irrecevabilité des consorts X sur ce point.
Au fond :
Le litige a été parfaitement défini par les parties elles-mêmes et par l’expert ; il s’agit en fait d’une contestation par M. Z de la propriété des baradeaux constitués d’un fossé et d’une levée de terre servant à l’irrigation des terres agricoles.
En l’absence de limites de propriété résultant précisément des actes authentiques, il convient de faire application des dispositions de l’article 666 du code civil qui prévoit expressément comme c’est le cas en l’espèce, qu’il y a marque de non mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé, le fossé est alors censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
En droit, les termes de l’article 666 du code civil sont purement énonciatifs ; il convient dès lors d’apprécier la valeur des présomptions de mitoyenneté ou de non-mitoyenneté.
Dans le cas d’espèce, les parties ne contestent pas que le baradeau puisse constituer les limites de leurs propriétés mais elles sont en désaccord sur l’appartenance du fossé lui-même à l’une ou l’autre des deux propriétés.
Il est constant que les propriétés sont situées dans un secteur où dominent les exploitations agricoles et forestières, que la limite entre les fonds Z et X est matérialisée par un fossé et une levée de terre sur les parcelles 367 et 643 ainsi qu’entre les parcelles 641 et 642.
Entre les parcelles 367 et 642 appartenant à M. Z et les parcelles 641 et 644 appartenant à M. X, trois bornes ont été posées par un géomètre-expert le 1er septembre 2003 préalablement à la vente C / X du 22 juin 2006 ; or, ces bornes laissent le baradeau dans la propriété X ;
Par ailleurs entre les parcelles 169 et 367 (Z) et 645 (X) le fossé est certes du côté labourable appartenant à M. Z mais la levée de terre est du coté d’un bois propriété de M. X.
Entre les parcelles 367 et 642 (Z) et 644 – 641 (X), trois bornes existent et laissent le fossé et la levée de terre sur la propriété X.
Entre la parcelle 367 (Z) et les parcelles 170, 171, 172 (X) le fossé est également du côté Z mais la levée de terre est du côté du bois appartenant à M. X.
Entre les parcelles 169 (Z) et 160 (X) il ne reste plus qu’un fossé car la levée de terre a été arasée par M. Z.
De même, l’expert a noté que la levée de terre entre les parcelles 411 et 370 avait été aplanie par M. Z ce qui était établi par une lettre de M. C jointe à l’expertise par un dire.
M. Z considère, pour l’essentiel, qu’il est propriétaire des fossés ou baradeaux conformément à un usage en vigueur dans les Hautes Landes, notamment à Soustons, selon lequel lorsque le baradeau sépare un champ d’un bois, il appartient au propriétaire du champ.
Toutefois, le litige se rapporte à des parcelles situées non pas dans le canton de Soustons, éloigné, mais dans celui de Labrit ; or, il n’est pas contesté par les parties et il résulte des recherches exhaustives de l’expert que tous les usages, à l’exception de celui de Soustons revendiqué par M. Z, confirment et mettent en application les dispositions de l’article 666 du code civil.
Les usages en vigueur à Belis, Canton de Labrit, ont été confirmés par l’étude effectuée en 1894 par M. A, juge de paix de ce canton ; cette coutume qui a fait l’objet d’une procédure officielle de conservation à la chambre d’agriculture en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code rural a été confirmée en juillet 1997 ; elle ne déroge en rien aux dispositions de l’article 666 du code civil.
En aucun cas de simples témoignages, voire la prise de position partisane de certains géomètres intervenus en faveur de M. Z, ne sauraient combattre un usage séculaire, non contredit dans l’espace géographique concerné et confirmé par la loi.
Par conséquent, l’usage en vigueur dans le canton de Labrit et la commune de Belis qui est un usage ayant fait l’objet d’une classification légalement prévue et qui est conforme à la fois à une tradition établie avant 1894 et au code civil doit être appliqué au litige.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de préciser que l’expert B pourra procéder au bornage des parcelles respectives des parties en exécution de la présente décision qui confirme que les baradeaux dont la levée de terre ou rejet de terre se trouvent sur la propriété X appartiennent aux consorts X venant aux droits de Q X.
M. Z a agi légitimement pour la défense de ses droits dans le contexte rappelé ci-dessus ; il n’y a donc pas lieu à déroger aux dispositions de l’article 646 du code civil qui prévoit que le bornage se fait à frais communs.
La procédure est utile aux deux parties en présence.
Il convient de partager par moitié entre elles les frais, dépens et honoraires de l’expert.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2014 par le tribunal d’instance de Mont de Marsan.
Dit que chaque partie devra supporter pour moitié la charge des frais, dépens et honoraires de l’expert.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne chaque partie à supporter par moitié les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
Sandra VICENTE Patrick CASTAGNE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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