Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01918 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 23 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère (rédactrice)
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [T] [V] a été mis à disposition de la société [1] par le biais de contrats de mission entre le 17 juin 2019 et le 3 septembre 2021 et ce, pour occuper le poste de magasinier.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 14 mai 2024 en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud’hommes a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes, a jugé que chacun des trois contrats de mission de travail temporaire de M. [V] était régulier et reposait sur un motif de recours licite et justifié par l’entreprise [1], condamné M. [V] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2025.
Par conclusions remises le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019,
A titre principal :
— prononcer la nullité du licenciement et ordonner sa réintégration au sein de la société [1],
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 500 euros
— dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l’année d’exercice 2019 : 1 613,33 euros
— dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l’année d’exercice 2020 : 2 667,08 euros
— dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l’année d’exercice 2021 : 3 088,75 euros
— dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement sur l’année d’exercice 2019 : 167,67 euros
— dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement sur l’année d’exercice 2021 : 917 euros
— dommages et intérêts résultant de la privation de l’abondement Perco : 8 700 euros
— indemnité d’éviction à parfaire selon la date de réintégration : 102 111,35 euros, et à titre subsidiaire : 22 062,75 euros
— condamner la société [1] à lui octroyer 67,5 jours de congés payés,
A titre subsidiaire, à défaut de nullité du licenciement et de réintégration :
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 713,14 euros
— congés payés afférents : 371,31 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 1 299,60 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 734,24 euros
En tout état de cause :
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
— condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer prescrites les demandes pour les contrats de mission antérieurs au 18 octobre 2019,
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de requalification, limiter les condamnations aux sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 1 308,52 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 1 308,52 euros
— indemnité de licenciement : 654,26 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 308,52 euros,
— dommages et intérêts pour non-perception de la participation : 6 744 euros
— dommages et intérêts pour non-perception de l’intéressement : 1 855 euros
— dommages et intérêts pour perte de chance Perco : 1 604,50 euros
— en tout état de cause, condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes portant sur les contrats antérieurs au 18 octobre 2019.
La société [1] soutient que les demandes portant sur les contrats intérimaires conclus antérieurement au 18 octobre 2019 sont prescrites dès lors que M. [V] n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 18 octobre 2021, ce que conteste M. [V] en rappelant qu’en cas de succession de contrat, le délai de prescription ne court qu’à la fin du dernier contrat.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat intérimaire en contrat à durée indéterminée, sauf à ce qu’elle soit fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de mission.
En outre, par l’effet de la requalification des contrats intérimaires, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société, nonobstant une interruption dans la relation de travail.
En l’espèce, le dernier contrat de mise à disposition de M. [V] au profit de la société [1] a pris fin le 3 septembre 2021.
Aussi, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 18 octobre 2021, aucune de ses demandes n’est prescrite, peu important le délai existant entre les contrats de mission, tous inférieurs au délai de prescription de deux ans.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’ensemble des demandes de M. [V].
Sur la demande de requalification des contrats de mission et lettres de mission en contrat à durée indéterminée.
M. [V] soutient que la société [1], qui a un taux de salariés précaires anormalement élevé, a institutionnalisé le tiers temps pour ces salariés, appliquant le délai de carence aux salariés et non au poste de travail, de même qu’elle alterne les motifs de recours en faisant perpétuellement travailler des salariés en intérim et en contrat à durée déterminée sur le même poste de travail. A cet égard, il relève que les motifs invoqués dans les contrats sont imprécis et que la société [1] ne produit aucune pièce justificative pertinente à l’appui des motifs invoqués pour permettre d’établir une corrélation avec les périodes d’emploi, sachant qu’il était employé sur des activités qui n’étaient aucunement temporaires.
En réponse, tout en relevant que les taux de contrats précaires vantés par M. [V] sont erronés et qu’elle n’a aucun besoin structurel de main-d’oeuvre, la société [1] indique que les délais de carence ont été respectés en l’espèce et qu’elle justifie des motifs d’accroissement temporaire d’activité invoqués dans les contrats de mission.
Selon l’article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont le remplacement d’un salarié et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, dans le premier contrat de mission conclu entre les parties pour la période du 19 juin au 18 octobre 2019, il était invoqué un accroissement temporaire d’activité lié à la campagne grippe.
Or, à l’appui de ce motif, la société [1] se contente de produire un échange de mails du 7 mai 2019 aux termes duquel il est indiqué qu’est mis en ordre de marche le niveau remplissage pour la semaine 26 et qu’au vu du Publi IO communiqué durant la semaine, le démarrage de la campagne en répartition côté LTR débuterait semaine 27, ce qui correspond au début du mois de juillet.
A défaut d’éléments relatifs à l’activité habituelle de la société [1], cette seule pièce est insusceptible de caractériser la réalité d’un accroissement d’activité sur une période donnée, et en conséquence la réalité d’un accroissement d’activité temporaire.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens développés par les parties, à défaut pour la société [1] de justifier du motif du recours relatif au premier contrat ayant uni les parties, il convient d’infirmer le jugement et d’ordonner la requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019.
Conformément à l’article L. 1251-41 du code du travail, M. [V] peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, aussi, convient-il en l’espèce de condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 856,57 euros à titre d’indemnité de requalification, étant précisé que le bulletin de salaire auquel se réfère la société [1] pour que soit limitée à 1 308,52 euros l’indemnité de requalification ne porte que sur 77 heures de travail.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
M. [V] soutient que la rupture doit produire les effets d’un licenciement nul dès lors qu’elle est intervenue alors qu’il était arrêté en raison d’un accident du travail survenu le 30 juillet 2021 et reconnu comme tel par la CPAM.
En conséquence, il réclame sa réintégration et une indemnité d’éviction et fait valoir à cet égard qu’elle ne doit pas tenir compte pour la calculer des revenus qu’il a perçus durant cette période dès lors qu’en vertu de la protection à la santé prévue par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des principes d’égalité et de fraternité, la nullité prononcée sur le fondement de l’article L. 1226-9 du code du travail doit être traitée au même titre que les nullités sanctionnant une liberté fondamentale ou un droit garanti par la Constitution quand bien même la Cour de cassation n’a jusqu’alors pas retenu cette solution.
En réponse, la société [1] rappelle qu’en vertu de l’article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat même en cas de suspension pour accident du travail et qu’en tout état de cause, l’arrivée du terme du contrat de mission constitue l’impossibilité de maintenir le contrat sans lien avec cet accident.
Enfin, elle considère que si cette nullité devait être prononcée, il conviendrait alors de déduire les revenus perçus par M. [V] durant la période d’éviction, sachant que les pièces qu’il produit permettent de penser qu’il a exercé une activité du 1er avril au 31 juillet 2023, du 20 mars 2024 au 14 février 2025, du 1er juillet au 4 septembre 2025 et du 1er novembre 2025 jusqu’à ce jour.
Si selon l’article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat, il résulte néanmoins des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. (Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-15.972)
Par ailleurs, la nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l’entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. (Soc., 27 mai 2025, pourvoi n° 23-23.743)
En l’espèce, il résulte des pièces du débat que M. [V] a été victime d’un accident du travail le 30 juillet 2021 et a été placé en arrêt de travail du 4 août 2021 au 12 septembre 2021.
Aussi, et alors que ses contrats de mission, requalifiés en contrat à durée indéterminée, ont pris fin le 3 septembre 2021 alors qu’il était en arrêt de travail pour accident du travail, lequel a été reconnu par la CPAM et n’est d’ailleurs pas remis en cause par la société [1], il convient de prononcer la nullité de la rupture intervenue le 3 septembre 2021 et d’ordonner la réintégration de M. [V] au sein de la société [1].
Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. (Soc. 16 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.624)
Ce n’est que lorsque la rupture est prononcée en raison de son état de santé qu’elle est nulle à raison d’une atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, telle le droit à la protection de la santé, garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la rupture serait intervenue en raison de l’état de santé de M. [V], le contrat ayant pris fin au terme initialement prévu par le contrat de mission.
Ainsi, la rupture du contrat de travail est nulle, non pas à raison d’une discrimination liée à l’état de santé, prohibée par les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, mais sur le seul fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 sanctionnant de nullité le licenciement intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Dès lors, il n’y a pas d’atteinte au principe d’égalité ou de fraternité, ni à une liberté fondamentale garantie par la Constitution et il convient donc d’exclure de l’indemnité d’éviction les revenus perçus par M. [V] durant la période d’éviction.
Alors que M. [V] ne sollicite que le différentiel entre les allocations journalières versées par France Travail et le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé, sans réclamer aucune somme pour les périodes non indemnisées durant lesquelles il a travaillé, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [V] la somme qu’il réclame à titre subsidiaire, à savoir 22 062,75 euros.
Par ailleurs, le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période. (Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-16.008)
Au vu des pièces produites par les parties, et notamment au regard des périodes d’indemnisation par France Travail pour 810 jours, ce qui représente 27 mois, il convient de faire droit à la demande de M. [V] et d’ordonner à la société [1] de lui octroyer 67,5 jours de congés payés, sans qu’aucune prescription ne soit encourue puisque la demande porte sur des congés payés dus à compter du 4 novembre 2021, soit moins de trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Sur les primes d’intéressement et de participation.
Il convient de relever que les parties s’accordent sur les montants dus au titre des années 2020 et 2021 et il convient donc de faire droit aux demandes de M. [V] à ce titre, de même qu’il convient d’y faire droit s’agissant de la prime d’intéressement de l’année 2019 dès lors qu’il sollicite une somme moindre que celle admise par la société [1].
En ce qui concerne l’année 2019, la société [1] produit le tableau permettant de connaître la prime de participation due pour un salaire inférieur à 30 000 euros annuel, laquelle était de 2 965 euros, et il était donc dû à M. [V] qui a travaillé quatre mois la somme de 988,33 euros, étant précisé que le document qu’il produit correspond manifestement à la prime de participation versée en 2019 mais due au titre de l’exercice 2018.
Dès lors, il convient de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime de participation pour l’exercice 2019 : 988,33 euros
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime de participation pour l’exercice 2020 : 2 667,08 euros
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime de participation pour l’exercice 2021 : 3 088,75 euros
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime d’intéressement pour l’exercice 2019 : 167,67 euros
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime d’intéressement pour l’exercice 2021 : 917 euros
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’abondement Perco.
M. [V] fait valoir qu’à compter de juin 2019, le taux d’abondement du groupe lors du placement des primes d’intéressement et de participation était de 267% si bien qu’il aurait dû percevoir 4 307,59 euros en 2020 et 6 581,76 euros tant en 2021 qu’en 2022. Aussi, estimant sa perte de chance à 50%, il réclame la somme de 8 700 euros.
En réponse, la société [1] rappelle que le montant maximum que M. [V] aurait pu affecter au 'Percol’ s’élevait à 1% maximum d'1 PASS (plafond annuel de sécurité sociale) dès lors que sa rémunération annuelle était inférieure compte tenu des périodes effectivement travaillées.
Il résulte des documents versés par la société [1] qu’au sein de l’entreprise, il avait été prévu que l’abondement au 'Percol’ ne pouvait représenter qu'1% maximum de la rémunération annuelle brute de référence précédant le versement et si elle était inférieure à 1 PASS, 1% maximum de ce plafond.
Au vu de ces éléments et alors que le plafond annuel de la sécurité sociale était de 40 524 euros en 2019 et 41 136 euros en 2021 et 2022, M. [V] n’aurait pu bénéficier que d’un abondement de 3 209,16 euros.
Aussi, compte tenu de son âge, à savoir moins de 30 ans,( IL EST NE EN 1994 a 25- 26 ans selon les années 15% selon notre tableau), il convient de condamner la société [1] à payer à M. [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du bénéfice de l’abondement 'Perco'.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’ensemble des demandes de M. [T] [V] ;
Ordonne la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019 ;
Dit que la rupture intervenue le 3 septembre 2021 produit les effets d’un licenciement nul ;
Ordonne la réintégration de M. [T] [V] au sein de la société [1] ;
Condamne la société [1] à payer à M. [T] [V] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 1 856,57 euros
— indemnité d’éviction : 22 062,75 euros
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime de participation pour l’exercice 2019 : 988,33 euros
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime de participation pour l’exercice 2020 : 2 667,08 euros
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime de participation pour l’exercice 2021 : 3 088,75 euros
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime d’intéressement pour l’exercice 2019 : 167,67 euros
— dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de la prime d’intéressement pour l’exercice 2021 : 917 euros
— dommages et intérêts résultant de la privation de l’abondement Perco : 500 euros
Ordonne à la société [1] d’octroyer 67,5 jours de congés payés à M. [T] [V] ;
Dit que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [T] [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [T] [V] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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