Infirmation 4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 4 déc. 2020, n° 19/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 17 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 19/00788 -
N° Portalis DBVD-V-B7D-DFVJ
Décision attaquée :
du 17 juin 2019
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nevers
--------------------
Mme F X
C/
Association INITIATIVE NIEVRE
--------------------
Expéd. – Grosse
Me FLEURIER 04.12.20
Me MAGNI-
[…]
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2020
N° 223 – 12 Pages
APPELANTE :
Madame F X
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel FLEURIER, substitué à l’audience par Me Phlippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Association INITIATIVE NIEVRE
Chambre de commerce et d’industrie – Étage 3 – […]
[…]
Ayant pour avocat Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme L, Conseillère faisant fonction de président, en présence de Mme BRASSAT LAPEYRIERE, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme L, conseillère la plus ancienne faisant fonction de président
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
Mme JACQUEMET, conseillère
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DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 04 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 04 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme F X, née le […], a été embauchée par l’association […], aujourd’hui dénommée Initiative Nièvre (IN), en qualité d’animatrice selon contrat travail à durée déterminée du 3 avril 2008 au 16 octobre 2008.
La relation de travail s’est poursuivie aux termes de deux contrats de travail successifs à durée déterminée pour les mêmes fonctions du 17 octobre 2008 au 17 octobre 2009 puis, du 19 octobre 2009 au 15 janvier 2010.
A compter de cette date, Mme X a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général, statut cadre dirigeant indice 600. En dernier lieu, elle percevait une rémunération forfaitaire brute de 3100 €, à l’indice 608 de la convention collective des mission locales et PAIO.
Mme X a été placée en arrêt maladie du 19 février 2018 ou 4 mars 2018 et a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers le 10 mars 2018 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 12 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire et s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 21 mars 2018.
Selon jugement en date du 17 juin 2019, la juridiction prud’homale a :
> déclaré irrecevables les demandes de Mme X visant à faire juger son licenciement dépourvu d’une
cause réelle et sérieuse,
> débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
> dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné Mme X aux entiers dépens.
Selon déclaration au greffe enregistrée le 2 juillet 2019, Mme X a interjeté appel de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 18 juin 2019,en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes pour licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusion du 20 novembre 2019, l’association Initiative Nièvre, intimée, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme X autres que celles pour licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile au motif que la salariée a interjeté un appel partiel ainsi que celles visant à faire juger son licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de différentes sommes au motif de la prohibition des demandes
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additionnelles qui ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le conseiller chargé la mise en état a, par ordonnance du 27 mars 2020 :
> déclaré irrecevables devant lui les demandes présentées par l’association Initiative Nièvre, qui relèvent de la seule appréciation de la cour d’appel statuant au fond,
> condamné l’association Initiative Nièvre à payer à Mme X la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
> dit que l’association Initiative Nièvre supportera les dépens exposés pour les besoins de la procédure d’incident.
Dans ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 13 août 2020, Mme X, appelante, demande à la Cour de :
> la déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
> en conséquence, réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nevers le 17 juin 2019,
Statuant à nouveau
> condamner l’association Initiative Nièvre à lui payer et porter au titre des heures supplémentaires la somme de 34'282,84 € bruts, outre les congés payés pour 3428,28 € bruts,
> prononcer la résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts de l’association Initiative Nièvre
> subsidiairement dire et juger que le licenciement intervenu le 21 mars 2018 est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
> en tout état de cause, condamner l’association Initiative Nièvre à lui payer et porter les sommes suivantes :
— 13'010,43 € bruts à titre de préavis (3 mois art VIII-3 de la CC)
— 1301,04 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 21'503,34 € à titre d’indemnité licenciement (art III-8)
— 39 031,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 658,05 € bruts à titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire (du 2/03/ 2018 au 21/03/2018)
— 265,80 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 26'020,86 € au titre de l’indemnité de l’article 8223'1 du code du travail,
> lui délivrer tous les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire, le cas échéant, rectifiés dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
> condamner l’association Initiative Nièvre aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, l’appelante prétend que si la déclaration d’appel ne répond pas aux exigences de l’article 901 4° du code de procédure civile et encourt la nullité, il ne s’agit que d’une irrégularité de forme qui relève du régime des exceptions de procédure visées aux articles 112 et suivants du code de procédure civile et qu’il appartient à celui qui l’invoque de démontrer un grief. Elle ajoute que l’article 115 du code de procédure civile admet la régularisation pour autant qu’aucune forclusion ne soit intervenue et qu’il ne subsiste aucun grief. Elle soutient encore que la déclaration d’appel querellée tend à voir évoquer devant la cour d’appel l’ensemble des demandes visant à se prononcer sur le licenciement et donc implicitement sur l’ensemble des demandes initiales : elle demande qu’elle soit regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement.
Elle rappelle encore que lorsqu’un licenciement est postérieur à une demande de résiliation judiciaire comme en l’espèce, les juges doivent examiner en premier la demande de résiliation
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judiciaire du contrat travail, les deux prétentions présentant un lien suffisant de rattachement pour qu’elle puisse ajouter à sa demande de résiliation judiciaire la contestation de son licenciement.
Au fond, la salariée fait grief à son employeur de l’avoir positionnée comme cadre dirigeant sans que les conditions légales ne soient réunies et ce afin d’échapper à la réglementation sur la durée du travail.
Elle se plaint à cet égard que ses fonctions n’ont cessé d’être réduites au fil du temps, que son indépendance était considérablement restreinte, que son niveau de délégation était très faible, que ses pouvoirs étaient soumis à un contrôle étroit, que la gestion du personnel lui échappait, que son manque d’autonomie était patent et que sa participation à la direction d’association était réduite. Elle considère donc que le statut de cadre dirigeant ne pouvait lui être attribué et que compte tenu des conditions travail en découlant, sa demande de résiliation judiciaire est pleinement fondée, outre le fait que ses décomptes font ressortir un défaut de paiement manifeste des heures supplémentaires. Au surplus, elle dit démontrer avoir travaillé pendant son congé maternité.
Sur le licenciement elle relève qu’aucun reproche ou doléances n’ont été portés à sa connaissance avant son entretien préalable, lequel a été organisé dès lors qu’elle a entendu contester ses conditions travail.
Elle affirme par ailleurs que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement ne résistent pas à l’analyse et que tout a été prétexte pour tenter de justifier la rupture de son contrat de travail.
Elle entend rappeler que c’est en raison de ses conditions travail qu’elle a été contrainte de s’arrêter et qu’il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir été absente à cette période.
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, l’association intimée demande à la Cour de :
In limine litis :
> Dire et juger que les conclusions de Mme X sont irrecevables ainsi que ses pièces par application du dernier alinéa de l’article 906 du code de procédure civile, ou dire et juger irrecevables ses demandes portant sur les chefs de jugement critiqués dans ses conclusions mais non visés dans la déclaration d’appel, c’est à dire ses demandes, autres que celles pour licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile soient déclarées irrecevables, soit les demandes suivantes : – Condamner l’association à payer 34 282,84 € bruts à Mme X au titre des heures supplémentaires, 3.428,28 € bruts congés payés,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’association et la condamner au paiement de :
Préavis 3 mois (art. Vlll 3 de la C. C) : 13 010,43 € bruts
Congés payés sur préavis : 1 301,04 € bruts
Indemnité de licenciement (art. lll 8) : 21 503,34 €
Mise à pied à titre conservatoire : 2 658,05 € bruts (02/O3 au 21/03/18)
Congés payés afférents : 265,80 € bruts
Indemnité de l’article 8223 1 C.T (travail dissimulé) : 26 020,86 €
Lui délivrer tous les documents de fin de contrat + bulletins rectifiés sous 10 jours à compter de la décision, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard.
> ou à tout le moins, dire et juger que la Cour d’appel n’est pas saisie des chefs de jugement non
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visés dans la déclaration d’appel, soit des demandes suivantes :
— Condamner l’association à payer 34 282,84 € bruts à Mme X au titre des heures supplémentaires, 3 428,28 € bruts congés payés,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’association et la condamner au paiement de :
Préavis 3 mois (art. Vlll 3 de la C. C) : 13 010,43 € bruts
Congés payés sur préavis : 1 301,04 € bruts
Indemnité de licenciement (art. lll 8) : 21 503,34 €
Mise à pied à titre conservatoire : 2 658,05 € bruts (02/03 au 21/03/18)
Congés payés afférents : 265,80 € bruts
Indemnité de l’article 8223 1 C. T (travail dissimulé) : 26 020,86 €
Lui délivrer tous les documents de fin de contrat + bulletins rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard
> Confirmer la décision prud’homale,
> Subsidiairement si la Cour s’estimait saisie de toutes les demandes de Mme X y compris des chefs de jugement non visés dans la déclaration d’appel
— Débouter Mme X de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes financières en résultant,
— Débouter Mme X de sa demande de licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières en résultant: 13 010,43 € bruts au titre du préavis et 1 301, 04 € bruts de congés payés afférents, 21 503,34 € d’indemnité de licenciement, 2 658,05 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire et 265,80 € bruts de congés payés afférents,
— Débouter Mme X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— Débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé (art. 8223-1 du code du travail),
— Débouter Mme X de toutes ses demandes (remise documents, art. 700 CPC, etc),
> Dans tous les cas, la condamner au paiement d’une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’employeur fait valoir que la déclaration d’appel de Mme X est claire en ce que l’intéressée a limité son appel au débouté de l’ensemble de ses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle en déduit que les conclusions de l’intimée qui contiennent des chefs de jugement non critiqués dans la déclaration d’appel doivent être déclarées irrecevables au regard de l’article 906 du code procédure civile ou que les demandes concernées soient elles-mêmes déclarées irrecevables ou que la cour considère qu’elle n’en est pas saisie.
Le cas échéant, elle rappelle que, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Elle ajoute que l’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures selon l’article 910-4 du code de procédure civile. Au regard de ces dispositions, elle reproche à Mme X d’avoir formé ses demandes relatives à la contestation de son licenciement pour fautes graves un mois seulement avant les plaidoiries prud’homales et quelques jours avant la clôture des débats devant la cour d’appel.
Au fond, à titre subsidiaire, l’association employeur affirme que la présente procédure n’a été initiée que pour faire échec au licenciement de la salariée alors que les griefs à son égard ne sont pas fondés et que les heures supplémentaires ne sont pas établies.
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A l’inverse, elle dit établir les faits reprochés à Mme X à savoir délaisser des dossiers emblématiques, malmener des salariés et tenter de les manipuler contre l’association ou majorer abusivement ses frais professionnels.
Elle souligne encore le caractère excessif des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de la taille de l’association, de l’ancienneté de la salariée, laquelle a retrouvé un emploi six mois après son licenciement. L’employeur tient encore à porter à la connaissance de la cour qu’il a du solliciter une mesure de sauvegarde du fait de la crise actuelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2020.
SUR CE
- In limine litis, sur le périmètre de l’appel
Selon l’article 901 4°) du code de procédure civile, 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant… à peine de nullité, … les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il est admis que la nullité précitée ne sanctionne pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer un grief.
En l’espèce, il ressort des débats et il n’est pas contesté que la déclaration d’appel de Mme X enregistrée le 2 juillet 2019 est rédigée en ces termes 'appel en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes pour licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’association intimée n’évoque aucun grief au soutien de sa contestation de la déclaration d’appel, laquelle répond aux conditions de forme légales et doit donc être considérée comme régulière.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Il ne résulte toutefois de ce texte aucune fin de non-recevoir.
Dans la mesure où le jugement de première instance a déclaré irrecevables les demandes de Mme X visant à faire juger son licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse mais l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, qui ne pouvaient que porter sur un autre fondement, alors que la déclaration d’appel prend le soin de spécifier qu’elle vise les demandes pour licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse, il y a lieu de considérer que
l’appelant a souhaité limiter la portée de son appel aux seuls motifs du jugement querellé ayant trait au licenciement, en ce compris sa recevabilité.
Le fait que l’appelante ait ensuite pris des conclusions portant sur l’ensemble de ses demandes initiales, démontre tout au plus une tentative de régularisation de la déclaration d’appel au mépris des règles procédurales, qui est d’ailleurs à l’origine d’un incident, et se heurte en tout état de cause à la prohibition des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
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Dès lors, la cour de céans sera amenée à ne statuer que sur la question du licenciement de la salariée lato sensu, au titre des dispositions précitées et non de l’article 906 du code de procédure civile, relatif aux pièces irrecevables en conséquence de conclusions irrecevables au regard du non respect de la procédure d’appel.
— In limine litis, sur l’irrecevabilité des prétentions dont la cour est saisie, tirée des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile
L’article 910'4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeure recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces
adverses
ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’inter-
vention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, l’association intimée affirme que l’appelante a attendu le 17 août 2020 pour remettre en question la décision prud’homale sur la question précise de la recevabilité de ses demandes visant à faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et ce, à quelques jours de la clôture des débats devant la cour d’appel.
Au préalable, il sera observé que l’article précité ne vise que les prétentions au fond.
Néanmoins, pour répondre au moyen soulevé, la consultation des premières conclusions de l’appelante envoyées le 26 septembre 2019 révèle que dès cette date Mme Y sollicitait de la cour, la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, et à titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement intervenu le 21 mars 2018 est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse ; elle formait également des demandes indemnitaires en découlant. Le corps de sa discussion comportait des développements tant sur la recevabilité de la contestation du licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que sur le bien fondé de cette sanction.
L’envoi de ces conclusions suscitait un incident de la part de l’intimée le 20 novembre 2019 sur la question de la recevabilité des demandes de Mme X, suscitant des échanges de conclusions sur le sujet, en ce compris la question querellée.
Enfin, les conclusions de l’appelante ont été uniquement modifiées ultérieurement pour répondre aux nombreuses prétentions adverses en matière d’irrecevabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’appelante a présenté l’ensemble de ses prétentions sur le fond conformément aux dispositions précitées du code de procédure civile.
- Sur le licenciement pour faute grave
> sur la recevabilité des demandes au titre du licenciement pour faute grave
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un
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lien suffisant.
En l’espèce, l’association intimée soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à contester le licenciement et de celles subséquentes au motif qu’elles ne peuvent être rattachées aux prétentions initialement formulées par Mme X devant le conseil de prud’hommes. L’appelante soutient qu’il existe un lien suffisant entre les demandes de résiliation judiciaire du contrat travail et celles sur le licenciement au regard notamment des règles d’articulation des deux modes de rupture.
Il est exact que lorsqu’un licenciement est postérieur à une demande de résiliation judiciaire, les juges doivent examiner en premier la demande de résiliation judiciaire du contrat travail. Par ailleurs, si la résiliation judiciaire est fondée, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter de la date du licenciement survenu postérieurement.
Il y a donc lieu de constater que chacune des demandes procède de la rupture du même contrat travail, à quelques jours d’intervalle, et que les prétentions financières en découlant sont identiques puisque dans
chacune des situations, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas un lien suffisant entre la demande initiale de résiliation judiciaire du contrat travail et la nouvelle demande de contestation du licenciement pour fautes graves. La décision entreprise sera infirmée sur ce point et les demandes de Mme X visant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse seront déclarées recevables.
> sur le fond
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Quand le licenciement contesté repose sur une faute grave, il incombe à l’employeur de démontrer la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail et d’établir que cette violation présente un caractère de gravité tel qu’elle impose le départ immédiat du salarié.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Ce délai commence à courir au jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il apparaît que Mme X a été licenciée pour des dysfonctionnements graves dans l’agence qu’elle dirigeait, à savoir :
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> avoir délaissé des dossiers déterminants pour l’avenir de l’association et des dossiers porteurs de projets,
> avoir malmené les salariés et avoir tenté de les manipuler contre l’association employeur,
> avoir majoré abusivement ses frais professionnels.
L’employeur conclut que de tels agissements, qui nuisent au bon fonctionnement, à l’image et aux intérêts de l’agence, constituent des fautes graves.
* Sur la gestion des dossiers, il est particulièrement reproché à Mme X d’avoir fait preuve de négligence dans le partenariat avec deux autres structures, l’ADIE (dirigée par M. Z) et H I (dirigée par M. A) pour la présentation d’un dossier commun de subvention SIEG (services d’intérêt économique général) à échéance au 1er mars 2018.
Selon l’employeur, Mme X se serait absentée le 7 février 2018 pour dormir, puis serait partie en congés jusqu’au 19 février 2018 avant d’être placée en arrêt maladie jusqu’au 4 mars 2018, le tout sans aucune instruction à ses collaborateurs pour les projets en cours.
L’un des partenaires confirme s’être trouvé en difficulté du fait de l’indisponibilité de Mme X à compter du 9 février 2018 alors que cette dernière ne leur avait transmis aucun élément concernant le positionnement de l’association Initiative Nièvre. Il regrette par ailleurs n’avoir pas pu travailler 'en relation effective de confiance' avec la directrice générale compte tenu de leurs différences de regard sur les entrepreneurs et leurs missions.
L’assistante de direction fait également part de la désorganisation consécutive à l’absence de Mme X tant pour elle-même qu’à l’égard des tiers, auxquels elle n’était pas en capacité de répondre et qui l’ont amenée à saisir la Présidente des questions pendantes par mail du 19 février 2018. Cette dernière atteste qu’elle a également été alertée de l’urgence de la situation pour 'la survie' de l’association par le directeur de la BGE. Le chargé de mission de l’association corrobore ces dires quant à l’absence d’impulsion mais aussi de prise en charge et d’instructions de la part de Mme X.
La salariée répond qu’il ne peut lui être reproché ses absences alors que dès le 9 février 2018, il lui a été prescrit un traitement anxiolytique puis un arrêt maladie à son retour de congés, ce qui est exact.
Dans ces conditions, en dépit de l’enjeux des subventions concernées pour le devenir de l’association, il ne peut effectivement être fait grief à Mme X, vu les très courts délais pour mener à bien cette mission, d’avoir eu besoin de s’absenter pour raisons de santé sur la période considérée, ou de s’être rendue responsable de la désorganisation consécutive, ce qui témoigne davantage d’un rôle essentiel et d’une surcharge de travail que d’un manquement de sa part. Il sera en outre relevé qu’au final, il n’en est résulté aucun préjudice financier pour l’employeur, sa situation financière s’étant dégradée ultérieurement.
S’agissant des dossiers porteurs, l’association employeur fait grief à la salariée :
— de ne pas avoir remis à M. B son chèque pour le financement de son projet comme prévu le 9 février 2018 ; or, il n’est pas justifié comme le prétend l’employeur que l’intéressé s’est vainement déplacé à cette date et en tout état de cause, il est établi que le 19 février 2018, Mme X a ouvert son armoire pour en faciliter l’accès à ses collaborateurs en son absence ;
— de ne pas avoir versé à M. C le virement qu’il attendait dans le cadre du dispositif Nacre ;
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l’employeur en atteste par un courrier de l’intéressé en date du 5 mars 2018 sans qu’il soit cependant permis d’en imputer la responsabilité à Mme X en l’absence de plus amples éléments ;
— de ne pas avoir versé à Mme D les sommes qui lui revenaient dans le cadre du même dispositif que M. C mais l’employeur ne produit aucune pièce à ce sujet ;
— de s’être montrée désagréable à l’égard de certains porteurs ; deux intéressés témoignent : l’une pour les années 2016/2017 et l’autre, différent de celui évoqué dans la lettre de licenciement, sans circonstances de temps.
Ces torts ne pourront donc utilement prospérer pour n’être pas établis ou être anciens, comme le souligne à juste titre la salariée.
L’employeur allègue encore à l’encontre de sa salariée l’absence de suivi des remboursements mensuels des prêts d’honneur depuis novembre 2017 pour un arriéré au 16 mars 2018 de 14 474 €. Il en justifie par deux mails de l’assistante de direction à la présidente et au trésorier en date des 27 février et 13 mars 2018, sans que la salariée n’apporte d’éléments de réponse plausibles.
Il se plaint également que Mme X n’ait pas fourni les éléments comptables utiles à M. E, ce qui ne ressort pas des déclarations de ce dernier qui se contente d’en faire la demande à la Présidente de l’association par mail du 5 mars 2018, ou de ne pas avoir transmis à la Direction Régionale des Finances Publiques les documents annuels sous forme papier, ce depuis 2011 ; sur ce dernier point, la salariée se contente d’alléguer l’absence de caractère d’urgence de la demande, ce qui est exact mais le mail du 8 mars 2018 doit s’analyser
comme une relance, celle de l’année précédente étant restée sans effet.
Ce dernier grief ainsi que celui relatif à l’absence de suivi des remboursements mensuels des prêts d’honneur sera donc retenu.
* Dans un autre registre, l’association Initiative Nièvre dénonce une maltraitance des salariés par Mme X ainsi que des tentatives de manipulation pour les inciter à se retourner contre l’association. Elle verse aux débats le témoignage détaillé de l’assistante administrative qui décrit une relation méprisante et déplacée à son égard de la part de sa directrice, exarcerbée par l’arrivée d’une nouvelle présidente, la salariée n’osant pas s’opposer 'sûre que cela aurait un impact sur -son- emploi' mais venant travailler 'la boule au ventre'. Il ressort aussi de ses déclarations que Mme X tenait des propos désobligeants à l’égard de la Présidente de l’association. Le témoin avait pris attache avec la médecine du travail pour parler des difficultés relationnelles qu’elle rencontrait avec sa hiérarchie selon un mail du 2 février 2018 et relate dans un courrier à la Présidente en date du 1er mars 2018 les fragilités de Mme X entre agressivité, rapports de force, tensions ou confidences. Sont également joints deux mails des 15 et 25 janvier 2018 détaillant les tâches de l’assistante de direction commençant par ' pour rappel le soir : on complète la fiche de temps…1. tu vas à la poste, tu sors les poubelles et tu fermes les volets… et tu éteins le photocopieur. Le matin : on ouvre les volets, on fait du café en fonction de l’agenda de la journée.'
Le chargé de mission déclare quant à lui que Mme X avait une attitude très froide à l’égard de l’assistante et passait son temps à lui reprocher des choses sur son travail.
Trois anciennes salariées sur la période janvier/février 2015 et avril/octobre 2016 à août 2017 rapportent avoir également souffert du comportement de Mme X à leur égard en ce qu’elle se montrait agressive, leur faisait sans cesse des reproches tout en considérant
4 décembre 2020
qu’elles étaient à sa disposition. Elles décrivent une situation attentatoire à leur santé, dévastatrice pour certaines.
Enfin, un homologue pour un autre département s’insurge en septembre 2015 de l’intervention de la salariée auprès de son président pour le discréditer.
Il y a donc lieu de considérer que le grief tiré du comportement irrespectueux de Mme X à l’égard de l’assistante administrative est établi et corroboré par les témoignages annexes, Mme X se contentant de les contester sans aucune autre explication que l’association n’a jamais eu à se plaindre d’elle par le passé.
* Pour terminer, l’association employeur reproche à Mme X d’avoir triché sur ses déplacements en majorant les kilomètres parcourus ou en mentionnant des déplacements fictifs.
Ces agissements ont été initialement dénoncés par trois des salariées, qui se sont plaintes de Mme X. Après vérification de la Présidente de l’association avec l’agenda partagé, il s’avère que Mme X a compté des déplacements indûs à Chalon, Dijon et Dôle les 15 juin, 20 février et 20 septembre 2017. La salariée fait observer à juste titre que les faits sont anciens et isolés.
* Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’il peut donc être reproché à Mme X les faits suivants :
— l’absence de suivi des remboursements mensuels des prêts d’honneur depuis novembre 2017 pour un arriéré au 16 mars 2018 de 14 474 €,
— l’absence de transmission de façon persistante à la Direction Régionale des Finances Publiques des documents annuels relatifs à l’agrément de l’association, à tout le moins depuis l’année 2017,
— un comportement inapproprié et méprisant à l’égard de l’assistante administrative depuis les mois de septembre/octobre 2017.
Dans ces conditions, indépendamment du fait que Mme X n’a pas fait l’objet de doléances antérieures et en dépit de sa fragilité psychologique apparue en février 2018, il y a lieu de constater que les faits exposés supra rendent impossible la poursuite de son contrat de travail au regard de ses obligations de directrice générale en matière d’administration et gestion de l’association qui l’employait mais aussi de gestion du personnel, bénéficiant à cet égard d’une délégation du Président, y compris en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail. Or, la mise en danger de la santé de l’assistante administrative, qui ne ressort pas seulement de ses déclarations mais est objectivée par le mail du 25 janvier 2018 et la saisine de la médecine du travail par la jeune femme le 2 février suivant, présente un caractère de gravité tel qu’elle impose le départ immédiat de la salariée. La décision de l’employeur de licencier cette dernière pour faute grave est donc justifiée, privant de facto Mme X de toutes ses demandes indemnitaires.
- Sur les autres demandes
Partie succombante, Mme X sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de l’association Initiative Nièvre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4 décembre 2020
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Se déclare saisie de la seule contestation du licenciement pour faute grave de Mme F X,
Déclare irrecevables les demandes de Mme F X autres que celles portant sur le licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 910'4 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers en date du 17 juin 2019 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme F X visant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes, conclusions et pièces de Mme F X visant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme F X de l’ensemble de ses demandes au titre de son licenciement,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne Mme F X aux entiers dépens en ce compris ceux liés à l’incident.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme L, conseillère la plus ancienne ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme J, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. J A. L
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