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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 20 déc. 2017, n° 16/14776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juillet 2016, N° 15/00256 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 Décembre 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/14776
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/00256
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Amandine SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0255
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0369
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 novembre 2016, Monsieur X Y a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 28 juillet précédent dans l’instance l’opposant à la SAS WINAMAX.
Le 16 janvier 1017, la SAS WINAMAX a constitué avocat.
Le 15 mars 2017, le président de la chambre a, sur le fondement des articles 905, 760 à 762 du code de procédure civile, fixé le calendrier de procédure et l’ordonnance de clôture différée comme suit :
— pour l’appelant, conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 28 juin 2017,
— pour l’intimée, conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 15 novembre 2017,
la clôture différée étant fixée au 21 mars 2018 et la date de plaidoiries au 29 mai 2018.
Le 19 avril 2017, la SAS WINAMAX a fait déposer au greffe des conclusions d’incident par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de constater, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, l’absence de notification de conclusions de l’appelant, de prononcer la caducité de l’appel et de condamner l’appelant à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y a conclu en réponse sur l’incident en sollicitant du conseiller de la mise en état le débouté de la SAS WINAMAX, le maintien du calendrier de procédure fixé par la cour et la condamnation de l’intimée à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2017, le président de la chambre, eu égard aux conclusions de l’intimée, a modifié le calendrier de procédure comme suit :
— l’appelant devait conclure et communiquer ses pièces au tard le 27 septembre 2017,
— la clôture différée a été fixée au 31 octobre 2017 à 13h30 et l’audience de plaidoiries fixée au 29 novembre 2017 à 13h30.
Le 29 août 2017, SAS WINAMAX a déposé de nouvelles conclusions tendant à ce que le conseiller de la mise en état constate l’absence de notification de conclusions et pièces de l’appelant, prononce la caducité de l’appel et condamne Monsieur X Y à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Alors que le président de la chambre avait orienté la procédure conformément aux dispositions de
l’article 905 code de procédure civile, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel. L’appelant a répondu par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état.
Le président de la chambre, toujours au visa de l’article 905 du code de procédure civile, a modifié le calendrier de procédure et avancé la date de l’audience de plaidoiries.
Aucun des avocats n 'a déposé de conclusions devant la cour.
La procédure prévue par l’article 905 du code de procédure est exclusive de la désignation d’un magistrat chargé de contrôler l’instruction de l’affaire.
Il s’ensuit que les parties ne pouvaient saisir d’un incident le conseiller de la mise en état.
La cour, quant à elle, n’est pas saisie de l’incident par les conclusions destinées à obtenir une décision du conseiller de la mise en état.
Il est nécessaire que soit tranchée la question de la caducité de la déclaration d’appel. Cette nécessité constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Afin de permettre aux parties de débattre devant la cour, il convient de rapporter l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la date initialement prévue pour plaider, en enjoignant aux avocats des parties de conclure devant la cour en observant le calendrier suivant :
— pour l’intimée : avant le 31 janvier 2018,
— pour l’appelant : avant le 28 février 2018,
la clôture différée étant fixée au 21 mars 2018 et l’audience de plaidoiries au 29 mai 2018 à 13h30, salle 407, escalier R, 4e étage, devant la formation collégiale.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPORTE l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux avocats des parties de conclure devant la cour en observant le calendrier suivant :
— pour l’intimée : avant le 31 janvier 2018,
— pour l’appelant : avant le 28 février 2018 ;
FIXE la clôture différée au 21 mars 2018 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 mai 2018 à 13h30, salle 407, escalier R, 4e étage, devant la formation collégiale ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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