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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 30 mars 2021, n° 21/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00023 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
LB / LS
S.A.R.L. ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
S.C. JPV
Expédition et copie exécutoire délivrées le
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 30 MARS 2021
N° 21/
N° RG 21/00023 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUTA
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Assisté par Me Pauline ABAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 779
DÉFENDERESSE :
S.C. JPV
[…]
[…]
Représentée par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION :
Président : Z A, Première Présidente
Greffier : X Y, Greffier
DÉBATS : audience publique du 16 Mars 2021
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Z A, Première Présidente et par X Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON, dans l’instance opposant la SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES à la SCI JPC a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail à effet du 31 août 2020,
— ordonné l’expulsion de la SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe 4 rue du Port à LONGVIC dans le délai d’un mois
— condamné La SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES à payer à La SCI JPC une indemnité mensuelle d’occupation de 1.930 € à compter du 1er septembre 2020,
— ordonné à La SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES d’évacuer l’ensemble des véhicules stationnés sous sa responsabilité à l’exception de quatre et le container au abord du bâtiment dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamné La SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES à verser à La SCI JPC la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES a fait appel de cette décision et par acte du 9 mars 2021 elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de DIJON, La SCI JPC sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins :
— qu’il soit jugé qu’il existe incontestablement des chances sérieuses de réformation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon le 27 janvier 2021,
— qu’il soit jugé que l’exécution provisoire de la décision aura des conséquences manifestement excessives.
Elle demande l’arrêt de l’exécution provisoire et sollicité la condamnation de La SCI JPC à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les relations contractuelles existant avec la SCI JPC, l’autorisation tacite qui lui a été donnée par cette dernière d’utiliser 12 places de stationnement et d’installer sur une des places un container destiné à son activité et sque le juge des référés a commis une erreur d’analyse.
Elle soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant du prononcé de l’exécution provisoire, dans la mesure ou elle va la contraindre à cesser toute son activité sans pouvoir être assurée de trouver un local d’accueil même à titre provisoire. Elle précise en outre respecter ses engagements et n’avoir aucun retard de payement.
La SCI JPC conclut à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, aux motifs que la SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES ne s’est pas opposée à l’exécution provisoire en 1re instance, conformément aux dispositions de l’article 514-3 al 2 du code de
procédure civile.
Elle soutient que La SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES ne peut pas se prévaloir de l’existence de conséquences manifestement excessives et qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation.
A titre reconventionnel, elle demande en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, compte tenu de l’absence d’exécution, la radiation de l’affaire inscrite devant la 2e chambre de la cour d’appel RG 21/0232.
Elle réclame en outre la condamnation de La SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES à lui verser la somme de 1.500 €.
Sur ce :
Conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile
— 'en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
- La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable, que si outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
La décision déférée est une ordonnance de référé portant exécution de plein droit.
Or en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter en tout ou partie l’exécution de droit lorsqu’il statue en référé. Il est donc sans incidence que La SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES se soit abstenue en première instance de former des observations au sujet de l’exécution provisoire, puisque ces observations n’auraient eu aucun effet sur l’exécution provisoire de droit.
La demande présentée par la SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES est donc recevable nonobstant l’absence d’observations formées par elle en première instance sur l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir.
Il se déduit des articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile que s’agissant de l’exécution provisoire de droit, la partie demanderesse doit démontrer l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée et l’existence de conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES fait état d’un moyen sérieux de réformation en l’état de la discussion existant sur l’étendue du droit de stationnement qui lui a été consenti par La SCI JPC au delà des 4 places mentionnées sur le bail portant la mention 'modif du 11/10/2011" et qui ne sont pas contestées.
En effet un courrier du 29 mai 2020 émanant du conseil de La SCI JPC fait état de ' 5 places à l’ouest + 2 à l’est' et la SCI JPC dans son assignation devant le premier juge indique qu’elle aurait donné amiablement en jouissance ' 5 places de parking matérialisées aux abords du bâtiment, 5 places à l’ouest et 2 à l’est du bâtiment' soit un total de 12 qui selon les écritures de La SCI JPC dans la présente procédure, auraient été accordées à titre amiable au delà des 4 places initialement convenues (P 8/16) portant le nombre de places à 16..
En outre l’expulsion immédiate de La SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES, est susceptible d’entraîner la perte de son fonds de commerce, dans l’hypothèse ou elle ne serait pas en mesure de trouver à bref délai un nouveau local à prendre à bail et en cas d’infirmation de la décision, sa réintégration dans les lieux précédemment occupés pourrait s’avérer impossible.
Les conditions posées par l’articles 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES, la demande de radiation présentée à titre reconventionnel par la SCI JPC étant de fait sans objet.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties préalablement avisées,
DÉCLARE recevable la demande formée par La SARL ALLO BOURGOGNE VEHICULES SERVICES
ORDONNE l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon le 27 janvier 2021,
DÉCLARE sans objet la demande de radiation formée par La SCI JPC,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
X Y Z A
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