Confirmation 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 janv. 2019, n° 17/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/02481 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 6 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JR/LR
ARRET N° 52
N° RG 17/02481
N° Portalis DBV5-V-B7B-FHOZ
SAS L SERVICES
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juin 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
SAS L SERVICES
N° SIRET : 791 930 688
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A-AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur M X
né le […] à […]
La Braud
[…]
85200 SAINT G LE CLOUCQ
ayant pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD substituée par Me Jimmy SIMONNOT avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2018, en audience publique, devant :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur N O
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Monsieur N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé par la société SEG SAMRO par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’électricien le 9 octobre 1979. Il a évolué au sein de l’entreprise en se voyant confier des postes différents lui permettant de se voir confier des responsabilités accrues jusqu’à devenir responsable de production du site Bourneau V2C puis responsable d’atelier du secteur dit 'boulonné'. Le 1er décembre 2010, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a rendu un jugement arrêtant le plan de redressement de la société SEG SAMRO, lequel s’est avéré vain. Ce même tribunal a prononcé le 23 octobre 2012 la résolution du plan de redressement judiciaire et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le 4 janvier 2013, le tribunal de commerce précité a rendu un jugement de reprise de la société SEG SAMRO par la société L Services. Il a été décidé la suppression du secteur du 'boulonné’ dont le coût de revient était trop important. Dans ce cadre, il a été demandé à M. X en avril 2013 d’aller en renfort temporaire sur les sites voisins de L Pièces de rechange et de L Services Location. M. X a refusé l’exécution de tâches qui ne relevaient pas selon lui de sa fonction de chef d’atelier en ce qu’il s’agisssait de postes subalternes (déchargement et réception de pièces et semis, inventaire etc). M. X a dénoncé sa situation par courrier du 28 avril 2013. Le 30 avril 2013, la société L Services a adressé au salarié un rappel à l’ordre que M. X a contesté par courrier du 4 mai 2013. Une restructuration d’envergure des structures formant le groupe L a été engagée en 2016 et il a été décidé que chaque site de production reprenait son propre service après-vente, emportant la suppression du service après-vente de Nieul sur l’Autise. M. X a été informé par son responsable de la suppression de son poste et que son licenciement économique était envisagé. M. X a accepté par avenant à son contrat de travail sa mutation sur un poste de technicien SAV au sein de la société
L Services à Nieul sur l’Autise à compter du 1er novembre 2013. M. X a été convoqué le 20 mai 2016 à un entretien préalable à son licenciement éventuel fixé au 30 mai 2016 et il a été licencié pour motif économique par lettre du 7 juin 2016 dans les termes suivants : 'Depuis le 1er mai 2016, il a été décidé de transférer l’activité du SAV actuellement géré par L SERVICE au sein de chaque usine. Dès lors, la structure actuelle du service-après-vente à Nieul sur l’Autise n’a plus lieu d’être maintenue et nous contraint donc, aujourd’hui, à supprimer notre poste de technicien SAV.' M. X a signé le 12 juin 2016 un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail prenant fin le 20 juin 2016.
M. X a saisi la juridiction prud’homale le 6 juillet 2016 notamment d’une demande de re-qualification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société L Services à lui payer les sommes suivantes majorées des intérêts légaux à compter de sa requête s’agissant de celles ayant le caractère de salaires et à compter du jugement pour les autres, avec application de l’article 1154 du code civil et exécution provisoire :
— indemnité compensatrice de préavis 6195,22€ bruts (articles L1233-67 et suivants du code du travail)
— congés payés sur préavis : 619,52€ bruts
— dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement (article L1235-3 du code du travail ) : 130000€ nets de CSG et de CRDS
— dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail : 10000€
— dommages et intérêts pour délivrance d’un certificat de travail erroné : 2000€
-30€ nets au titre d’une retenue injustifiée opérée au mois de juin 2016 pour des tickets restaurant non délivrés
— indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 3000€.
Par jugement du 6 juin 2017, le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon:
a décidé que la société L Services n’avait pas respecté son obligation de loyauté dans la recherche de reclassement de M. X
a dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse
a condamné la société L Services à payer à M. X les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 6195,16€ bruts
— congés payés sur préavis : 619,51€ bruts
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37000€ nets de CSG et CRDS
a dit que la rupture était intervenue dans des conditions abusives
a ordonné la délivrance du certificat de travail portant mention de tous les emplois successifs occupés par M. X depuis le 9 octobre 1979
a condamné la société L Services à payer à M. X la somme de 500€ nets de CSG et de
CRDS en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance du certificat de travail erroné
a condamné la société L Services à payer à M. X la somme de 30€ nets au titre d’une retenue injustement opérée en juin 2016
a condamné la société L Services aux dépens et à payer à M. X la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L Services a fait appel du jugement le 23 juin 2017.
La société L Services demande :
qu’il soit jugé que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse
qu’il soit jugé qu’elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement
qu’il soit jugé que le licenciement est exempt de circonstances vexatoires
qu’il soit pris acte qu’elle est prête à délivrer un certificat de travail listant tous les postes occupées par M. X depuis 1979, sous réserve que celui-ci communique les bulletins de paie correspondant à ses postes successifs
le rejet des demandes de M. X et sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
M. X demande :
la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail et, statuant à nouveau ;
— la condamnation de la société L SERVICES à lui payer :
— la somme de 130000€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail
la condamnation de la société L SERVICES aux dépens et à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
sur le motif économique du licenciement et les recherches de reclassement:
La société L Services fait valoir que le licenciement de M. X était bien fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, qui est un motif de licenciement économique et que des recherches de reclassement ont bien été réalisées en vain. S’agissant de la sauvegarde de la compétitivité économique de l’entreprise, la société L Services explique au visa de l’article L1233-3 3° du code du travail que l’emploi de l’adverbe 'notamment’ révèle que tous les motifs pouvant fonder un licenciement économique n’y sont pas prévus et que la nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise a été consacré par la Cour de cassation comme un motif de licenciement ; que la réorganisation de l’entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité peut être à l’origine de transferts d’activités ou de suppressions de postes ; que tel était
le cas ici avec la suppression du service après-vente de Nieul sur l’Autise emportant la suppression du poste de technicien SAV de M. X ; qu’elle devait se prémunir de l’arrivée de difficultés économiques en adaptant ses effectifs pour maintenir sa compétitivité ; que le marché de la vente de camions a connu une baisse de 17% en 2015 comparé à celui de l’année 2014, tendance constante depuis 2009; que le marché de l’après-vente est étroitement lié à celui de la vente, en sorte qu’il a été également touché ; que face aux défaillances de ses concurents (Fruehauf, Norbert Dentressangle, Lamberet), elle n’a pas eu d’autre choix que d’envisager sa restructuration afin d’anticiper et de se prémunir en choisissant de réorganiser son service SAV afin de le rendre plus compétitif, en permettant d’améliorer la remontée des informations et de diminuer les temps de traitement de l’information et de l’apport de solutions aux clients tout en diminuant le coût du SAV pour l’entreprise en la rendant plus compétitive ; qu’il lui est reproché:
— d’avoir décidé le licenciement de M. X avant même l’entretien préalable
— de ne pas avoir établi des critères de licenciement pour les trois salariés du service supprimé
— de ne pas avoir recherché tous les postes de reclassement possibles
— de ne pas avoir proposé à M. X des postes moins qualifiés
— d’avoir adressé des lettres de reclassement 'sans expliquer les caractéristiques du dernier emploi occupé, ni sa qualification, ni les emplois précédents occupés
— de ne pas avoir consulté les instances représentatives du personnel du groupe L
— d’avoir manqué de loyauté dans son obligation de recherche de reclassement ; qu’elle conteste l’ensemble de ces critiques, expliquant que le licenciement n’a pas été décidé avant l’entretien préalable, le conseil se référant au courriel émanant de M. X adressé à M. Z ainsi rédigé : 'suite à notre entretien de ce matin où tu m’as annoncé que j’étais licencié pour motif économique car mon poste était supprimé. Peux-tu m’en dire plus STP dans l’attente de te lire.' qui ne constitue pas une preuve et qu’il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable que le licenciement de M. X était envisagé et non pas décidé ; que M. X était seul à son poste en sorte qu’aucun ordre de licenciement ne pouvait être établi ; que tous les postes de reclassement ont été recherchés, dans toutes les sociétés du groupe, quatorze lettres leur ayant été envoyées le 23 mai 2016 ; qu’il n’existait aucun poste à pourvoir ; que les lettres sollicitaient la liste des postes à pourvoir au sein de chaque société destinataire, ce qui permettait en cas de réponse positive de lui soumettre le curriculum vitae de M. X ; que les recherches ont donc été complètes et loyales ; que le reproche du défaut de consultation des instances représentatives du personnel est sans pertinence s’agissant d’un licenciement individuel.
M. X rétorque que la lettre de licenciement du 7 juin 2016 est ainsi motivée : 'Depuis le 1er mai 2016, il a été décidé de transférer l’activité du SAV actuellement géré par L SERVICES au sein de chaque usine. Dès lors, la structure actuelle du service-après-vente à Nieul sur l’Autise n’a plus lieu d’être maintenue et nous contraint donc, aujourd’hui, à supprimer votre poste de technicien SAV.' qu’en application de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la société L Services n’évoque ni ne caractérise la moindre difficulté économique ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise; que la tentative dans ses conclusions d’expliquer en quoi consistait le motif économique (crise mondiale, contexte de reprise d’autres sociétés par la concurrence, baisse du marché de la vente de camions, diminution du coût du SAV) ne peut pallier l’absence totale de mention d’un quelconque motif économique ou de sauvegarde de la compétitivité
dans le corps de la lettre de licenciement envoyée par la société employeur ; que seules deux mentions apparaissent qui sont insuffisantes à fonder le licenciement soit:
— le transfert de l’activité du service après-vente au sein de chaque usine
— la suppression du poste de M. X dès lors que le transfert du SAV au sein de chaque usine ne caractérise pas un motif économique dès lors que seulement éclaté, il ne disparaît pas et que la suppression du poste de M. X n’est pas supprimé, le groupe L procédant à des recrutements comme il ressort de la réunion du comité d’entreprise du 25 mai 2016 ; qu’une trentaine de postes étaient disponibles à tous les niveaux du groupe au 20 mai 2016, ce qui exclut toute difficulté économique avérée ; que la société L Services en développement annonçait pas ailleurs en juillet 2015 l’ouverture de deux nouvelles agences à Bordeaux et Toulouse ; que s’agissant des efforts de reclassement et en application de l’article L1233-4 du code du travail, la société L Services n’a pas pris la peine d’indiquer dans la lettre de licenciement les recherches qu’elle avait pu faire dans les différents établissements du groupe alors qu’il avait des compétences étendues acquises depuis 1979 et qu’aucune proposition ne lui a été faite tandis qu’étaient recrutés le 23 mai 2016 un responsable d’agence à Rognac, le 7 juin 2016 un technico-commercial sur le secteur Rhône-Alpes, le 17 juin 2016 un acheteur approvisionneur, le 30 août 2016 un directeur d’usine à Fontenay le compte et le 16 septembre 2016 un responsable d’agence à Mitry Mory outre des chefs d’équipe, d’ateliers, des mécaniciens, des techniciens soudeurs etc ; qu’aucune formation ne lui a été proposée ; que la lettre envoyée aux sociétés et établissements du groupe n’indique ni le poste actuel occupé par M. X, ni ses compétences et qualifications, ni le poste recherché et son niveau de rémunération, ce qui démontre le caractère non sérieux de la recherche de reclassement.
§
Pour décider au visa de l’article L1233-4 du code du travail que la société L Services avait manqué à son obligation de loyauté dans la recherche de reclassement de M. X, le conseil de prud’hommes a considéré que le compte-rendu de l’entretien du 30 mai 2016 préalable au licenciement, établi par le conseiller du salarié, indique : 'la direction a décidé de re-localiser ce service sur différents autres sites industriels ; le service comprenait trois personnes dont une a été transférée sur le site de Fontenay-le-Comte ; M. A confirme avoir fait des recherches de reclassement et qu’il n’y a aucun poste possible; M. M X propose de faire un poste inférieur à sa qualification, cette proposition a été refusée par la société.'; que la notification du licenciement datée du 7 juin 2016… indique les motifs suivants: 'Depuis le 1er mai 2016, il a été décidé de transférer l’activité du SAV actuellement géré par L Services au sein de chaque usine. Dès lors, la structure actuelle du service après-vente à Nieul sur l’Autise n’a plus lieu d’être maintenu et nous contraint donc aujourd’hui à supprimer votre poste de technicien SAV.'; que la société L Services aurait dû à partir du premier jour où elle avait la connaissance de la suppression du service SAV à Nieul sur l’Autise, établir des critères de licenciement pour les trois salariés de ce service conformément à l’article L1233-5 du code du travail ; que la société a décidé dès le 11 mai 2016 de licencier M. X au mépris du préalable individuel fixé par l’article L1233-4 du code du travail et qu’elle aurait dû rechercher tous les postes de reclassement et proposer à M. X des postes de reclassement moins qualifiés ; que les lettres de reclassement sont des lettres types identiques qui n’expliquent pas les caractéristiques du dernier emploi occupé, la qualification, les précédents emplois occupés par M. X depuis octobre 1979 ; que la société L Services fait partie du groupe L et que les instances représentatives du personnel n’ont pas été consultées sur les mesures envisagées pour faciliter le reclassement de M. X.
La société L Services verse aux débats la lettre recommandée du 30 avril 2013 adressée à M. X lui reprochant lors de son affectation temporaire en renfort pour L Pièces de rechanges ou pour L Services Location de ne pas avoir effectué son travail sur place au motif qu’il était chef d’atelier et que les tâches qui lui étaient demandées ne relevaient pas de ses fonctions ; le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement économique de M. X du 30 mai 2016 établi par Mme B, conseiller du salarié ; la lettre de licenciement pour motif économique de M. X du 7 juin 2016 contenant la mention suivante : 'Depuis le 1er mai 2016, il a été décidé de transférer l’activité du SAV actuellement géré par L SERVICES au sein de chaque usine. Dès lors, la structure actuelle du service-après-vente à Nieul sur l’Autise n’a plus lieu d’être maintenue et nous contraint donc, aujourd’hui, à supprimer votre poste de technicien SAV.' ; la demande de CSP de M. X du 12 juin 2016 et le CSP du 20 juin 2016 ; la lettre de la société employeur du 23 mai 2016 envoyée à chef-atelier.albon@groupe-L.com, marc.talon…, francois.melis…, claire.dumarest…, christophe.balagna…, benoit.L… cedric.delrue, jf.fabre…, pascal.lechaigne…,christophe.guillou…, xavier.A…, luc.audouin…, damien.herman…, christophe.lepennec…, dans le cadre de la recherche de reclassement de M. X pour connaître les différents postes à pourvoir.
M. X verse aux débats sa lettre à l’employeur du 28 avril 2013 pour s’interroger sur son avenir au sein de l’entreprise et celle du 4 mai 2013 pour se plaindre des conditions de sécurité dans l’exécution de son travail pour L Pièces de rechanges ; le certificat médical du docteur C du 12 juillet 2016 faisant état de la nécessité d’un arrêt de travail du 21 mai au 7 juin 2013 et du 18 juin au 30 juin 2013 pour état dépressif suite à une situation conflictuelle au travail ; le courriel qu’il a envoyé le 11 mai 2016 à M. Z pour lui demander des information sur le principe de son licenciement qu’il lui a annoncé le matin même oralement, le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement économique établi par Valéry B et diverses offres d’emploi et fiches de postes extraites du site interne du groupe L ; le compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 25 mai 2016 ; diverses documents promotionnels Internet du groupe L ; l’attestation élogieuse de Messieurs D et P Q et Messieurs E, F et G à son endroit ; l’attestation de son épouse qui décrit la dépression qu’il a subie face à sa mise au placard et à la dégradation de ses conditions de travail et celles de Mesdames H sa belle-fille et I sa belle-soeur qui confirment la dégradation de son état psychologique et sa perte de confiance en lui ; l’attestation de M. J, médecin et son ami, qui lui a conseillé de suivre un traitement et celle de M. K qui décrit son angoisse à aller au travail et ses difficultés à s’adapter à ses fonctions SAV en faisant abstraction de ses compétences et de son expérience ; diverses lettres de recherche d’emploi et de justificatifs d’emploi en intérim et en contrats à durée déterminée et de formation.
La lettre de licenciement du 7 juin 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : 'Depuis le 1er mai 2016, il a été décidé de transférer l’activité du SAV actuellement géré par L SERVICES au sein de chaque usine. Dès lors, la structure actuelle du service-après-vente à Nieul sur l’Autise n’a plus lieu d’être maintenue et nous contraint donc, aujourd’hui, à supprimer votre poste de technicien SAV.'
En application de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Force est de constater que la société L Services n’évoque dans la lettre de licenciement aucune difficulté économique dont il serait résulté la suppression du poste de M. X et ne caractérise pas davantage tant les difficultés économiques que les mutations technologiques qui auraient rendus nécessaire le licenciement pour sauvegarder sa compétitivité. Le motif économique (crise mondiale, contexte de reprise d’autres sociétés par la concurrence, baisse du marché de la vente de camions, diminution du coût du SAV) tel que décrit par la société L Services dans ses conclusions ne peut pallier l’absence totale de mention d’un quelconque motif économique et de la nécessité de sauvegarde de la compétitivité dans le corps de la
lettre de licenciement de M. X, laquelle fait seulement état du transfert de l’activité du service après-vente au sein de chaque usine et de la suppression du poste de M. X alors que le transfert du SAV au sein de chaque usine ne caractérise pas à lui seul un motif économique et ne démontre pas la réalité de la suppression du poste du salarié par la nécessaire réorganisation de l’entreprise pour la sauvegarde sa compétitivité.
Il y a lieu au surplus de constater, s’agissant des efforts de reclassement et en application de l’article L1233-4 du code du travail, que la lettre de licenciement ne contient aucune précision sur les recherches effectuées par la société L Services dans les différents établissements du groupe alors que M. X avait des compétences étendues acquises depuis 1979, acceptait une éventuelle perte de rémunération dans le cadre de son reclassement et qu’aucune proposition ne lui a été faite tandis qu’étaient recrutés divers salariés (un responsable d’agence à Rognac, un technico-commercial sur le secteur Rhône-Alpes, un acheteur approvisionneur, un directeur d’usine à Fontenay le compte, un responsable d’agence à Mitry Mory, des chefs d’équipe, d’ateliers, des mécaniciens et des techniciens soudeurs) pendant la période de la procédure de son licenciement, sans qu’il ne soit démontré que les postes dont s’agit n’étaient plus à pourvoir ou qu’aucun du fait de leur caractéristiques n’était susceptible d’être proposé à M. X.
C’est à bon droit que M. X dénonce par ailleurs l’imprécision de la lettre type du 23 mai 2016 envoyée aux sociétés et établissements du groupe en ce qu’elle n’indique ni le poste qu’il occupait, ni ses compétences et ses qualifications, ni le poste recherché et son niveau de rémunération, ce qui démontre le caractère non sérieux de la recherche de reclassement, précision donnée au surplus qu’il n’est versé aux débats aucune des réponses reçues.
Par ces motifs partiellement substitués, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse avec tous effets de droit.
Sur les conséquences du licenciement :
La société L Services fait valoir que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due en raison de la signature du CSP par M. X ; qu’il n’est pas dû de dommages et intérêts à ce dernier. Elle ajoute que les embauches réalisées ne pouvaient pas convenir au reclassement de M. X, s’agissant de postes qualifiés ou d’annonces permanentes pour des postes déjà pourvus; qu’il n’y a pas eu d’intention d’humilier M. X s’agissant de l’envoi de courriels d’annonce de l’arrivée de nouveaux membres du personnel au sein du groupe L à l’ensemble du personnel, ce qui fonde le rejet de la demande de dommages et intérêts. Elle précise que le certificat de travail délivré à M. X porte la mention du poste de technicien SAV entre le 5 janvier 2013 et le 20 juin 2016 qui a été le seul poste qu’il a occupé sur cette période et qu’elle n’avait pas la trace des postes qu’il avait occupés au sein de la société SEG SAMRO, acceptant de délivrer un certificat complet après remise des bulletins de paie correspondants à chacun de ces postes. La société X explique que M. X a bien reçu ses tickets restaurants pour le mois de juin 2016, ce qui fonde le rejet de sa demande en paiement de la somme de 30€ nets de ce chef.
M. X rétorque :
— sur l’indemnité compensatrice de préavis : que la CSP devient sans cause en sorte qu’il est fondé à demande le paiement de la somme de 6195,22€ bruts outre celle de 619,52€ bruts au titre des congés payés afférents
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il avait 37 années d’ancienneté et que l’employeur a fait preuve de mépris à son égard ; qu’il subit un préjudice matériel et moral important avec une chance faible de retrouver un emploi à 55 ans, sept ans avant de pouvoir faire valoir ses droits à retraite à taux plein en réduisant ses droits tandis que ses charges familiales demeurent les mêmes (un enfant majeur à charge); qu’il a suivi une formation de cariste et
envisageait de se reconvertir dans une formation canine qu’il a dû abandonner ; qu’il a accepté de nombreux emplois précaires et rémunérés au SMIC, toutes circonstances qui fondent sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 130000€ nets de CSG et de CRDS
— sur les circonstances vexatoires de la rupture, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, il a été humilié par le traitement qui lui a été infligé, impuissant face aux embauches réalisées tandis qu’il était mis à la porte sans proposition de reclassement alors qu’il acceptait d’éventuels postes subalternes pour sauvegarder sa situation d’emploi ; que les documents de fin de contrat qui lui ont été délivrés sont erronés dans la mesure où ils ne tiennent pas compte de son ancienneté et ne font pas mention des emplois qu’il a successivement occupés et les périodes pour chacun d’eux et qu’il a demandé en vain leur modification ; qu’une retenue sur salaire a été opérée de manière indue sur son bulletin de paie de juin 2016 alors qu’aucun ticket restaurant n’était joint ; que ces circonstances fondent son indemnisation à hauteur de la somme de 10000€ nets à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu d’approuver la motivation du conseil de prud’hommes au visa des articles L1233-67, L3141-22, R1234-4 et L1234-5 du code du travail, pour la fixation à la somme de 6195,16€ bruts de l’indemnité compensatrice de préavis due à M. X, outre celle de 619,51€ bruts au titre des congés payés afférents.
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, pour le calcul de l’indemnité due à M. X en l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. En tenant compte du préjudice matériel et moral subi par M. X, de son ancienneté et de sa chance faible de retrouver un emploi à 55 ans, sept ans avant de pouvoir faire valoir ses droits à retraite à taux plein réduits du fait de son licenciement, tandis que ses charges familiales demeurent les mêmes, l’obligeant à accepter de nombreux emplois précaires et rémunérés au SMIC dans l’attente d’une reconversion, il ya lieu de majorer l’indemnité due à M. X qui doit être portée à la somme de 108000€ nets de CSG et de CRDS.
Il y a lieu à confirmation du jugement s’agissant au visa des articles L1235-4 et L1235-5 du code du travail de la condamnation de la société L Services à rembourser les sommes versées par Pôle emploi à M. X dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société L Services à délivrer à M. L un certificat de travail listant tous les postes qu’il a occupés depuis le 9 octobre 1979, date de son entrée dans l’entreprise.
S’agissant des conditions vexatoires de la rupture, M. X réclame le paiement de la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts, expliquant qu’il a été humilié par le traitement qui lui a été infligé, impuissant face aux embauches réalisées tandis qu’il était mis à la porte sans proposition de reclassement alors qu’il acceptait d’éventuels postes subalternes pour sauvegarder sa situation d’emploi ; que les documents de fin de contrat qui lui ont été délivrés sont erronés dans la mesure où ils ne tiennent pas compte de son ancienneté et ne font pas mention des emplois qu’il a successivement occupés et les périodes pour chacun d’eux et qu’il a demandé en vain leur modification ; qu’une retenue sur salaire a été opérée de manière indue sur son bulletin de paie de juin 2016 alors qu’aucun ticket restaurant n’était joint. Il est avéré que M. X a été averti oralement de son licenciement par M. Z (son courriel du 11 mai 2016 qu’il lui a adressé pour lui demander des information sur le principe de son licenciement), qu’il s’est déclaré prêt à accepter des postes subalternes pour demeurer dans l’entreprise sans que des propositions de reclassement ne lui soient faites alors que des recrutements étaient concurremment opérés tandis qu’il justifie de son ancienneté, de la variété des postes qu’il a occupés dans l’entreprise et des compétences acquises ainsi que des appréciations élogieuses sur ses capacités professionnelles (attestations de Messieurs D et P Q et de Messieurs E, F et G) et des incidences de sa situation professionnelle sur son état de santé consécutivement à sa mise au placard, à l’incertitude
maintenue sur son avenir professionnel et à la dégradation de ses conditions de travail. Ces circonstances fondent la condamnation de la société L Services à payer à M. X la somme de 5000€.
S’agissant de la demande de M. X en paiement de la somme de 30€ nets au titre d’une retenue injustifiée opérée au mois de juin 2016 pour des tickets restaurant non délivrés, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a relevé que la société L Services ne rapportait pas la preuve de la délivrance effective des douze tickets restaurants dans l’enveloppe contenant le bulletin de salaire du mois de juin 2016 de M. X.
Il y a lieu de condamner la société L Services aux dépens et à payer à M. L la somme de 1800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, à l’exception du quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail et, statuant à nouveau ;
Condamne la société L Services à payer à M. X :
— la somme de 108000€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties
Condamne la société L Services aux dépens et à payer à M. L la somme de 1800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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