Infirmation 10 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 10 janv. 2012, n° 11/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02680 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 14 mars 2011, N° 11-10-1704 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51H
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2012
R.G. N° 11/02680
AFFAIRE :
B C Y
…
C/
Société MARTEK PROMOTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2011 par le Tribunal d’Instance de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-10-1704
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN ROL FERTIER
SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B C Y
né le XXX à XXX
de nationalité Allemande
XXX
XXX
Madame E F-G H épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés la SCP JULLIEN ROL FERTIER (Avoués à la Cour d’Appel de VERSAILLES – N° du dossier 20110421)
assistés de Me Corinne ROUX (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
Société MARTEK PROMOTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY (Avoués à la Cour de la VERSAILLES – N° du dossier 11000315)
assistée de Me Vincent BERTHAT (avocat au barreau de DIJON)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2011, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu le jugement du tribunal d’instance de Versailles du 14 mars 2011 qui, saisi d’une demande en restitution du dépôt de garantie formée par les époux Y contre la société MARTEK PROMOTION, en application de l’article 22 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 25 mars 2009, a rejeté la demande et condamné les époux Y aux dépens';
Vu l’appel interjeté par ces derniers le 5 avril 2011 et leurs dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2011 aux termes desquelles ils sollicitent l’infirmation du jugement déféré, la condamnation de la société MARTEK PROMOTION à leur verser les sommes de 5352 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2010, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 août 2011 par la société MARTEK PROMOTION qui demande à la cour de rejeter l’appel et de condamner les appelants au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
MOTIFS
Considérant que les époux Y étaient locataires d’une maison située XXX à Toussus le Noble, en vertu d’un bail consenti le 20 juillet 2004 par la SCI 78'; qu’ils ont versé un dépôt de garantie de 5352 euros';
Que par lettre du 9 juin 2009, la SCP de notaires BOURDON-CERUBINI et Z-A les a informés que suivant acte reçu le 5 juin 2009, Me X, mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI 78, avait vendu à la société MARTEK PROMOTION l’ensemble immobilier dont fait partie la maison dont ils sont locataires'; qu’elle ajoutait dans cette même lettre, que le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux n’avait pas été remboursé par le liquidateur à l’acquéreur «'en raison des règles particulières liées aux liquidations judiciaires'» et qu’il leur appartenait de faire valoir le cas échéant leur créance relative à ce dépôt de garantie sous réserve d’obtenir un relevé de forclusion';
Considérant qu’il résulte de la lettre adressée par Me X aux époux Y le 8 juillet 2009 que ceux-ci ont effectué une déclaration de créance le 23 juin 2009 que Me X leur a retournée en raison de l’expiration des délais de déclaration des créances et d’action en relevé de forclusion';
Considérant que les époux Y ont quitté la maison louée en avril 2010, à la suite du congé pour vendre délivré par la société MARTEK PROMOTION et par lettre recommandée du 23 juin 2010, ont mis en demeure cette société de leur restituer le dépôt de garantie';
Que c’est dans ces conditions que la société MARTEK PROMOTIONS ayant refusé, les époux Y l’ont assignée en restitution';
Considérant que l’article 103 de la loi du 25 mars 2009 a ajouté un dernier alinéa à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur et toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation';
Considérant que la loi du 25 mars 2009 ne comportait pas de dispositions transitoires'; qu’elle est entrée en application le 28 mars 2009, lendemain de sa publication au Journal officiel';
Considérant que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées';
Considérant que le liquidateur judiciaire a été autorisé à céder l’ensemble immobilier par ordonnance du 9 janvier 2009, avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009'; que si la vente est devenue parfaite entre les parties à l’acte à cette date, elle ne s’est réalisée qu’après l’entrée en vigueur de la loi, par l’acte authentique reçu le 5 juin 2009, qui précise que l’acquéreur sera propriétaire à compter du même jour'; que c’est parce que le transfert de propriété’a eu lieu le jour de l’acte authentique qu’il n’a été notifié aux locataires que le 9 juin 2009'; qu’ainsi, la situation juridique s’est trouvée définitivement réalisée à la date, non de l’ordonnance du juge-commissaire du 9 janvier 2009'mais du transfert effectif de propriété, opposable aux tiers ; que la disposition nouvelle, entrée en vigueur avant ce transfert, s’applique à la demande en restitution du dépôt de garantie'; que l’intimée doit donc être condamnée à rembourser aux époux Y la somme de 5352 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006, date d’expiration du délai de 2 mois suivant la restitution des clés';
Considérant qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts, en l’absence de résistance abusive caractérisée à la restitution du dépôt de garantie';
Qu’en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par les appelants';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré';
CONDAMNE la société MARTEK PROMOTION à payer à M. et Mme Y la somme de 5352 euros représentant le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du'19 juin 2010 outre la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes';
CONDAMNE la société MARTEK PROMOTION aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoués, comme prévu par l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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