Confirmation 14 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 14 avr. 2022, n° 21/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01791 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 11 mai 2021, N° 19/00179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ORLEANS, S.E.L.A.R.L. JSA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 21/01791 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UR32
AFFAIRE :
S.A.S. CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
C/
Y X
…
Association AGS CGEA ORLEANS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : I
N° RG : 19/00179
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me METIN David
Me PASSELAC Anne-CHarlotte
le : 15 Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
N° SIRET : 314 722 026
[…]
[…]
Représentée par : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
Né le […] à Versailles
[…]
[…]
Représenté par : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître Aurélie LECAUDEY, es qualité de mandataire liquidateur de la société VIAPAQ
[…]
[…]
Représentée par : Me Anne-Charlotte PASSELAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
Association AGS CGEA ORLEANS
[…]
[…]
Représentée par : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2022, devant la cour composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Continental Automotive France, société du groupe Continental, est spécialisée dans l’industrie automobile.
Elle a exploité jusqu’en 2014, sur son site de Rambouillet, une activité de conception, de fabrication, de vente et de service après-vente d’appareils électroniques (autoradios, radios, systèmes de navigation combinés…) dédiés à l’automobile.
Le 30 juin 2014, la société Continental a cédé cette branche d’activité exploitée sur ce site à la société d’investissement hollandais Varova laquelle a créé à cette fin la société néerlandaise Holdco.
La société Viapaq, filiale de la société Holdco et spécialisée dans l’assemblage de cartes électroniques en moyenne série, a repris l’activité développée sur le site de Rambouillet le 30 juin 2014.
Un accord cadre (master agreement) a été signé le 30 juin 2014 entre la société Viapaq, la société Continental Automotive Rambouillet France Saset la société Holdco prévoyant notamment
- le transfert des actifs,
- le transfert des contrats de travail des salariés de la société Continental dédiés à l’entité autonome cédée en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail,
- un soutien financier se caractérisant notamment par le versement d’une somme de 2 000 000 euros par la société Continental Automotive Rambouillet France Sas à la société Holdco.
Malgré la désignation d’un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce de Versailles le 20 juillet 2017, la situation financière de Viapaq n’a cessé de se dégrader.
Par jugement du 25 octobre 2018 du tribunal de commerce de Versailles, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Viapaq.
Par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Viapaq et a désigné la Selarl JSA en qualité de liquidateur.
Le liquidateur judiciaire a mis en 'uvre la procédure de licenciement économique de l’ensemble du personnel de la société Viapaq.
Un document unilatéral valant plan de sauvegarde de l’emploi a été établi le 7 janvier 2019. Ce document a été soumis à l’information consultation du comité d’entreprise . Il a été homologué le 10 janvier 2019 par la Direccte.
M. Y X a été engagé à compter du 19 mars 1990. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé de maintenance équipement automatisé au sein de la société Viapaq.
La convention collective régionale applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne.
Par courrier du14 janvier 2019 la société JSA , ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Viapaq, a notifié à M. X son licenciement pour motif économique dans les termes suivants:
' (…) La société VIAPAQ est une société high-tech, spécialisée dans l’assemblage de cartes électroniques en moyenne série.
Initialement, l’entité créée en 1954 produisait des radios pour le compte de l’enseigne PHILIPS. Le site a par la suite été repris par la société SIEMENS qui a orienté la production de radios en direction du secteur automobile.
En 2008, le Groupe CONTINENTAL a acquis la société et lancé la production de systèmes de navigation et de modules multimédias.
La SAS VIAPAQ a été créée en juin 2014 à la suite de la cession par CONTINENTAL de la branche d’activité.
Elle rejoint le groupe VIAPAQ, constitué par VAROVA, en avril 2014.
Selon les informations recueillies, la société VIAPAQ a, à la suite de sa création, rencontré des difficultés conjuguées qui peuvent être résumées comme suit :
- Une marge insuffisante pour couvrir les charges fixes qui a conduit à des pertes sur les précédents exercices de l’ordre de (1,52 M€) en 2015 et (2,23 M€) en 2016. Le retour à la profitabilité du site de production devenu une entité autonome s’est révélé plus lent que prévu en raison notamment de la difficulté à obtenir de nouveaux marchés auprès de clients autres que CONTINENTAL,
- La confirmation de l’expiration, dès juin 2018, du contrat d’approvisionnement conclu avec la société CONTINENTAL qui a remis en cause la poursuite de l’activité de la société VIAPAQ,
- Le décalage du lancement du boîtier TCU qui n’a pas eu l’effet escompté à savoir l’augmentation rapide du chiffre d’affaires par le développement de nouveaux marchés et de la clientèle,
- La dénonciation de concours bancaires pour un montant global de 600 000 euros qui a conduit à de vives tensions de trésorerie.
- Le bouleversement des prévisionnels de trésorerie présentés à l’occasion du protocole de conciliation homologué par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 12 avril 2018 en raison notamment de la défaillance de certains clients.
Malgré un nouvel apport et une renégociation du moratoire de la Commission des Chefs des Services financiers ( CCSF), la société Viapaq a rencontré de nouvelles tensions de trésorerie dès le mois d’octobre 2018, ce qui a contraint le dirigeant à régulariser une déclaration de cessation des paiements.
Dans ce contexte, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert, par jugement en date du 25 octobre 2018, une procédure de redressement judiciaire avec une poursuite d’activité jusqu’au 20 décembre 2018, l’objectif étant de tenter d’identifier une solution éventuelle de reprise.
Le Tribunal a dans ce cadre désigné la Selarl AJassociés, prise en la personne de Me Nicolas Gricourt, en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl JSA en la personne de Me Aurélie Lecaudey, en qualité de liquidateur.
La date limite de dépôt des offres a été fixée au 26 novembre 2018.
Cet appel d’offres a suscité le dépôt de trois offres émanant des sociétés Equitech, F2J Reman BV et Leesys.
Par courriel en date du 10 décembre 2018, le conseil de la société Leesys a fait part du désistement de sa cliente en raison notamment des prévisions de commandes de la société Continental qui ne permettaient pas à sa cliente de lever ses conditions suspensives.
L’examen des offres d’Equitech et F2J Reman BV était prévu lors de l’audience du tribunal de commerce de Versailles du 20 décembre 2018. Le comité d’entreprise a été consulté sur le rapport définitif de Me Gricourt lors d’une réunion qui s’est tenue le 19 décembre 2018 et a émis un avis défavorable tant sur les offres de cession que sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 décembre 2018, les candidats Equitech et F2J Reman BV n’ont pas soutenu leur offre, faute pour eux d’avoir été en mesure de lever les conditions suspensives qu’elles comportaient.
Aux termes d’un jugement rendu le 27 décembre 2018, le Tribunal a déclaré ces offres irrecevables, faute de remplir les conditions requises.
Par un autre jugement rendu à même date, le Tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.
L’activité a donc pris fin à cette date.
Le CHSCT et le Comité d’entreprise ont été régulièrement informés et consultés à l’occasion de réunions organisées le 7 janvier 2019 sur les conséquences sociales de la liquidation judiciaire ouverte.
Un projet de Plan de sauvegarde de l’emploi leur a dans ce contexte été soumis, lequel a été homologué par la Direccte par décision en date du 10 janvier 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-57-4 du code du travail, vous trouverez en annexe la copie de cette décision qui est susceptible de recours devant le Tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision est portée à votre connaissance.
Nous avons recherché des possibilités de reclassement susceptibles d’éviter un licenciement, mais il n’existe pas de possibilité au sein de la SAS VIAPAQ qui n’a plus d’activité.
Les sociétés du Groupe auquel appartient VIAPAQ, qui sont toutes basées à l’étranger, ont été sollicitées mais n’ont pas fait connaître à ce stade de postes disponibles.
Nous avons entrepris des recherches de reclassement externe, et les réponses obtenues vous ont été transmises et continueront à l’être au fur et à mesure.
Ceci précisé, vous trouverez en annexe la documentation relative au Contrat de sécurisation professionnelle ( CSP) (….)'
Par requête reçue au greffe le 14 août 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de voir, à titre principal, constater l’existence d’une situation de coemploi entre les sociétés Viapaq et Continental Automotive Rambouillet France ( aux droits de laquelle vient la société Continental Automotive France), caractérisée par l’immixtion de cette dernière dans la gestion économique et sociale de la société Viapaq , voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Continental Automotive Rambouillet France au versement de diverses sommes .
Par jugement rendu le 11 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
- déclaré que le conseil de prud’hommes de Rambouillet est compétent pour juger l’affaire de M. X ,
- dit et jugé qu’en l’absence de voie de recours, l’affaire sera entendue à l’audience du bureau de jugement du 22 juin 2021 à 9h30, la notification du présent jugement valant convocation à cette audience.
La société Continental Automotive France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2021.
Par une ordonnance rendue le 6 octobre 2021, le président de la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a autorisé la société Continental Automotive France à assigner à jour fixe M. X , la société JSA, représentée par Me Aurélie Lecaudey es qualité de liquidateur de la société Viapaq et l’association Unedic délégation AGS CGEA d’Orléans à l’audience du 1er mars 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 février 2022, la société Continental Automotive France demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- à titre principal
- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet,
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes formées par M. X devant le conseil de prud’hommes de Rambouillet, lequel n’a pas compétence pour en connaitre,
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, faire application des articles 367, 88 et 89 du code de procédure civile,
En conséquence:
- ordonner la jonction des procédures engagées par les 50 salariés dont M. X ,
- enjoindre aux parties de conclure sur le fond afin de permettre à la cour d’évoquer ce litige dans son intégralité,
- condamner en tout état de cause M. X à verser à la société Continental Automotive France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 février 2022, M. X demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 11 mai 2021 et juger que la présente affaire relève de la compétence de la juridiction prud’homale,
- rejeter la demande d’évocation au fond formulée par la société Continental Automotive Rambouillet France,
- renvoyer l’affaire au fond devant le conseil de prud’hommes qui a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour,
- condamner la société Continental Automotive Rambouillet France à verser au concluant la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL JSA représentée par Me Lecaudey, à verser au concluant la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’AGS, à verser au concluant la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Continental Automotive Rambouillet France au paiement des entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 janvier 2022, la société JSA représentée par Maître Aurélie Lecaudey, es qualité de liquidateur de la société Viapaq, demande à la cour de :
- recevoir la SELARL JSA, représentée par Maître Aurélie Lecaudey, es qualité de liquidateur de la société Viapaq, en ses présentes écritures et y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet,
- déclarer irrecevables les demandes de M. X en considération du caractère définitif de la décision d’homologation du document unilatéral valant plan de sauvegarde de l’emploi rendue le 10 janvier 2019,
A titre subsidiaire :
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de rôle 21/01682 à 21/01696, 21/01700 à 21/01702, 21/01704, 21/01706 à 21/01711, 21/01765 à […], 21/01789 à 21/01793, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
- enjoindre aux parties de conclure sur le fond afin d’user du pouvoir d’évocation tel que prévu par l’article 88 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2022, l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Orléans, demande à la cour de
- infirmer les jugements rendus le 11 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet,
- juger irrecevables les demandes des salariés, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Versailles,
- les débouter de leurs demandes,
Subsidiairement :
- ordonner la jonction des procédures,
- enjoindre aux parties de conclure sur le fond afin de permettre à la cour d’évoquer les litiges dans leur intégralité,
En tout état de cause :
- mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce.
Les parties ont été entendues à l’audience du 1er mars 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La juridiction prud’homale a été saisie de demandes du salarié visant à voir dire, à titre principal, que son licenciement est intervenu sans motif économique valable compte tenu d’une situation de coemploi entre les sociétés Viapaq et Continental Automotive France et tandis que cette dernière société n’avait pas accompli de diligences en matière de reclassement, de formation et d’adaptation. La juridiction a été saisie d’une demande subsidiaire fondée sur le défaut d’effort de reclassement du liquidateur de la société Viapaq outre l’absence de formation et d’adaptation.
Afin de contester la décision du conseil de prud’hommes, la société Continental Automotive France, à laquelle s’associent la Selarl JSA, représentée par Me Aurélie Lecaudey ès qualité de liquidateur de la société Viapaq, et l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Orléans, rappelle que la décision d’homologation est intervenue après qu’ont été vérifiés la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise, la conformité du document aux dispositions législatives et conventionnelles relatives aux éléments mentionnés à l’article L.1233-24-2 du code du travail, le respect par le PSE des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, relatifs également aux mesures de reclassement et aux efforts de formation et d’adaptation.
Elle fait valoir que l’argumentation du salarié tend à remettre en cause les conditions d’élaboration du Plan de Sauvegarde de l’emploi et son contenu de même que les mesures de reclassement qui y sont déclinées, ce qui revient à remettre en cause l’homologation définitive dont le document unilatéral valant PSE a fait l’objet par la Direccte le 10 janvier 2019 et dont le recours relève uniquement de la juridiction administrative.
Le salarié retient pour sa part la compétence de la juridiction prud’homale pour connaitre principalement du motif économique du licenciement et le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement ici en cause.
Sur ce,
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, les articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail prévoient, dans les entreprises de 50 salariés et plus, un accord collectif pour déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et les modalités de consultation du comité d’entreprise, l’article L. 1233-24-4 visant qu’à défaut d’un tel accord collectif, l’employeur élabore un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Aux termes de l’article L. 1233-57-1 du même code : 'L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document.'.
L’article L.1235-7-1 du code du travail précise que: 'L’accord collectif mentionné à l’article L.1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L.1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.'
Il résulte cependant de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, que le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement ce, sans pouvoir méconnaitre, dans ce cadre, l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.
Par ailleurs, l’appréciation du coemploi ici opposé outre la contestation du motif économique relèvent de la compétence du juge prud’homal étant rappelé, s’agissant du motif économique, que l’administration n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande d’homologation d’un document fixant un plan de sauvegarde de l’emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n’appartient qu’au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d’apprécier le bien-fondé. (CE, 22 juillet 2015).
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la compétence du conseil de prud’hommes.
Si les dispositions de l’article 88 du code de procédure civile permettent à la cour, lorsqu’elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, d’évoquer le fond de l’affaire, il est cependant en l’espèce d’une bonne justice de permettre aux parties de bénéficier de la garantie d’un double degré de juridiction et donc de ne pas évoquer l’affaire.
Chacun des dossiers étant susceptible de donner lieu à une décision individuelle au fond, la demande de jonction des procédures sera écartée.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
DIT n’y avoir lieu à évocation ;
DIT n’y avoir lieu à jonction des procédures ;
RENVOIE l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Rambouillet ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Continental Automotive France venant aux droits de la société Continental Automotive Rambouillet France à payer à M. Y X la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Continental Automotive France venant aux droits de la société Continental Automotive Rambouillet France aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Qualités
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Instance
- Associations ·
- Comité d'entreprise ·
- Syndicat ·
- Statut protecteur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Gaz ·
- Chauffage ·
- Administrateur provisoire ·
- Paiement
- Droit de suite ·
- Créance ·
- Procédure d'ordre ·
- Caraïbes ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Grève
- Rongeur ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Déchet ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Force publique ·
- Dessaisissement ·
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Tribunal d'instance ·
- Adéquat ·
- Aide juridictionnelle
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Obligation
- Prêt ·
- Intention libérale ·
- Preuve ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fond ·
- Écrit ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Absence ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Plastique
- Sociétés ·
- Signification ·
- Notification ·
- Etablissement public ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Jugement ·
- Électronique
- Franchise ·
- Omission de statuer ·
- Préjudice d'agrement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Police ·
- Assurances ·
- Dispositif ·
- Liquidateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.