Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 déc. 2023, n° 18/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 3 avril 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02185 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUJM
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG21600283
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/019192 du 20/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 septembre 2015, la société [5] a transmis une déclaration d’accident du travail survenu le 31 aout 2015 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude concernant Monsieur [W] [G] l’un de ses chauffeurs livreurs.
Le 27 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude notifiait à Monsieur [W] [G] le refus de prise en charge de son accident.
Le 23 mars 2016, Monsieur [W] [G] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 janvier 2016 ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu le 31 aout 2015.
Selon jugement du 3 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude a débouté Monsieur [W] [G] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude au titre de la législation professionnelle de l’accident qu’il indique avoir subi le 31 aout 2015 et rejeté toute prétention contraire ou ample.
Le 17 avril 2018, Monsieur [W] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil, Monsieur [W] [G] demande à la cour d’infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 avril 2018 et dire que l’accident dont a été victime Monsieur [W] [G] doit être pris en charge au titre des risques professionnels.
Dans ses conclusions soutenues oralement, La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude représentée par Madame [K] [T] munie d’un mandat régulier demande à la cour de :
— Dire et juger que le recours de Monsieur [W] [G] est recevable mais mal fondé,
— Débouter Monsieur [W] [G] de son recours,
— Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude du 3 avril 2018,
— Rejeter toute autre demande de la partie adverse.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’ « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident intervenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que toute lésion qui se produit dans un accident par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Cependant, il incombe à la victime de prouver la matérialité à savoir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et lieu de travail pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité.
Le salarié doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel'(Soc.,26 mai1994,Bull.no181).
Les seules déclarations du salarié ne sauraient donc suffire, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc.,11mars1999, no97-17.149, civ2°28 mai 2014,no13-16.968),et résulter le cas échéant selon une jurisprudence constante d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [G] allègue de la survenance d’un accident du travail le 31 aout 2015 à 10h15 alors qu’il déchargeait des marchandises et tirait une palette à l’Intermarché de [Localité 6]. Le certificat médical initial daté du 1ier septembre 2015 décrit un lumbago.
Il n’est pas contesté qu’aucun témoin n’était présent lors des faits.
Pour soutenir l’existence d’un accident du travail, Monsieur [W] [G] indique qu’il ne pouvait évoquer la survenance de l’accident auprès d’autres salariés en raison de l’obligation de confidentialité à laquelle il est astreint. Cependant, si son contrat de travail mentionne bien qu’il doit « observer la plus entière discrétion sur tout ce qui concerne les activités de la société SARL [5] », l’étendue de son obligation est circonscrite et n’est pas incompatible au fait qu’il puisse faire part de doléances particulières relatives à son état de santé auprès d’autres salariés. D’autant que Monsieur [W] [G] occupe l’emploi de chauffeur-préparateur-livreur (libellé de l’emploi figurant dans son contrat de travail) afin « d’effectuer des tournées journalières pour assurer, selon des consignes précises, l’approvisionnement des clients de la société » (mention figurant dans le contrat de travail), ce qui implique qu’il rencontrait nécessairement un ou plusieurs salariés de la société récipiendaire de ses livraisons. Il était donc parfaitement en capacité de produire une ou plusieurs attestations de personnes témoins directes ou indirectes de son accident.
De même, s’il indique avoir prévenu son employeur dès le 1ier septembre 2015 à 3h45 ainsi qu’à sa sortie des urgences, il ne produit aucun élément en ce sens (attestation, facture téléphonique, capture d’écran de messages SMS’ etc).
Monsieur [W] [G] considère également que les pièces médicales qu’il produit corroborent la véracité de l’accident du travail.
Si les certificats médicaux communiqués par Monsieur [W] [G] datés des 24 février 2016 et 25 février 2016 font effectivement état de lombosciatique liée à un effort, ces pièces médicales sont établies sur la base des déclarations du patient.
De même, l’inaptitude au poste de chauffeur livreur constatée par le médecin du travail le 4 avril 2016 ne constitue pas une preuve de la survenance de l’accident du travail, l’inaptitude pouvant parfaitement avoir une autre origine.
Il s’en suit que Monsieur [W] [G] ne démontre pas que ses lésions sont apparues au temps et au lieu de travail et qu’il a bien été victime d’un accident du travail.
La décision de première instance sera donc intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude du 3 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Monsieur [W] [G].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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