Confirmation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 oct. 2023, n° 23/04734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 22 septembre 2023, N° 23/1328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 04 OCTOBRE 2023
N° 2023 – 196
N° RG 23/04734 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P62A
[G] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
[X] [B]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 22 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1328.
ENTRE :
Madame [G] [B]
née le 10 Juillet 1963 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Appelante
Non comparante, représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représenté
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 4 octobre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 22 Septembre 2023,
Vu l’appel formé le 26 Septembre 2023 par Madame [G] [B] reçu au greffe de la cour le 26 Septembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 26 Septembre 2023 à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, à Monsieur le procureur general, à Monsieur le diecteur du centre hospitalier de [9] et à Madame [X] [B] les informant que l’audience sera tenue le 03 Octobre 2023 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 2 octobre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Madame [G] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que ni l’urgence, ni le risque d’atteinte à l’intégrité physique ne sont caractérisés par le certificat médical du 13 septembre 2023, qu’aucun justificatif n’établit que Madame [G] [B] ait été informée de ses droits et qu’enfin, la tiers requérante conteste avoir effectué la requête en hospitalisation sans consentement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 26 Septembre 2023 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 22 Septembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur la régularité de la procédure :
La requête de Madame [X] [B] datée du 13 septembre 2023, en sa qualité de mère de l’intéressée, est précise sur sa demande d’admission en soins psychiatriques, signée et accompagnée de la copie de sa carte d’identité. La requête est dès lors régulière.
Le certificat médical initial du docteur [Z] [V] du SAMU 66 en date du 13 septembre 2023 mentionne l’état clinique de Madame [G] [B] en ces termes : ' agitation psychomotrice majeure, coq à l’âne intense, syndrome de persécution auprès du père'. Ces éléments circonstanciés caractérisent une situation d’urgence et un risque grave d’atteinte à l’intégrité de Madame [G] [B].
S’agissant de l’information de ses droits, il ressort de la notification de la décision signée par l’intéressée le 13 septembre 2023 qu’elle a régulièrement eu notification de ceux-ci.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Le médical de situation du docteur [F] [H] en date du 30 septembre 2023 indique : 'Patiente hospitalisée en soins sous contrainte pour agitation au domicile des parents sur un tableau de décompensation psychotique. Crise clastique au domicile des parents, amenée par le SAMU en SPDTU sans passage aux urgences.
Ce jour, à I’examen clinique, le contact est correct. Le comportent est calme et adapté. Le discours reste diffluent et contenu sous-tendu par une certaine réticence. L’humeur est neutre. Elle présente toujours des idées délirantes à thématique de persécution et mystique, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. L’adhésion au délire est totale. La conscience des troubles reste partielle, sans aucune attribution possible des troubles à une pathologie psychiatrique, rendant l’adhésion aux soins fragile et le recueil de son consentement aléatoire. Elle exprime une ambivalence majeure vis à vis des soins en cours et son opposition vis-à-vis de la prise du traitement médicamenteux.
Les soins psychiatriques sur demande d’un tiers sont donc à maintenir et à poursuivre sous la forme d’une hospitalisation à temps complet jusqu’à stabilisation psychique pour apaisement psychique et adaptation thérapeutique.'
Il résulte des éléments médicaux que l’intéressée présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [G] [B],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Madame [X] [B].
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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