Infirmation 15 janvier 2019
Cassation 23 septembre 2020
Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 8 avr. 2021, n° 20/14399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14399 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.E.L.A.R.L. SMJ, S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT, MAITRE CHAVANE DE DALMASSY |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14399 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOUS
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 23 septembre 2020 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d’un arrêt rendu le 15 janvier 2019 par le pôle 5 chambre 8 de la Cour d’Appel de PARIS, sur appel d’une ordonnance du juge commissaire de CRETEIL du 27 septembre 2017
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029, substituée par Me Patrice LEOPOLD, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D’ORIENT
[…]
Z.A. HautesVarennes
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Représentée par Me Pauline ERNOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SELARL SMJ, en la personne de Me Alain SOUCHON,
en remplacement de Me CHAVANE DE DALMASSY,
en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan
de la SA COMPTOIR COMMERCIAL D’ORIENT
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Par jugement du 8 juillet 2015, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société Comptoir commercial d’Orient en redressement judiciaire et a désigné la société AJ associés en qualité d’administrateur judiciaire et la société SMJ en qualité de mandataire judiciaire.
La société BNP Paribas a déclaré, le 5 août 2015, une créance de 340 325,27 euros,laquelle a été contestée le 8 février 2016 par le mandataire judiciaire qui en a proposé l’admission pour la somme de 255 328, 38 euros, à titre chirographaire, et le rejet pour le surplus.
Par une ordonnance du 28 septembre 2016, le juge-commissaire, qui a considéré que la contestation, qui portait sur le taux effectif global (TEG) et les taux nominaux, excédait son pouvoir juridictionnel, a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge du fond.
Le 4 janvier 2017, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société et a désigné la société SMJ en qualité de commissaire à son exécution.
Par une ordonnance du 27 septembre 2017, le juge-commissaire, à la requête de la société BNP Paribas, après avoir constaté l’absence de saisine du juge du fond dans le délai imparti, d’un mois, tant par le créancier que par le débiteur, a constaté que la créance avait déjà été admise à hauteur de 255 328, 38 euros. Il a déclaré forclos le solde, correspondant aux intérêts, pour la somme de 84 996, 89 euros.
Les sociétés BNP Paribas et Comptoir commercial d’Orient ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu le 15 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance rendue par le juge-commissaire et a déclaré la société BNP Paribas forclose en sa demande d’admission de créance à hauteur de 340 325, 27 euros au passif de la société Comptoir commercial d’Orient, estimant qu’il appartenait à la banque, qui sollicitait l’admission de sa créance, de saisir la juridiction.
La société BNP Paribas a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par une décision du 23 septembre 2020, la cour de cassation a censuré l’arrêt attaqué au motif que la cour a fait peser sur la banque l’obligation de saisir le juge du fond en sa seule qualité de demandeur à l’admission de la créance, sans rechercher, alors qu’elle y était invitée, si ce n’était pas plutôt au débiteur à le faire, en tant qu’auteur de la contestation des taux d’intérêts, et a renvoyé l’affaire devant la cour de céans.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2021, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— Dire et juger la société COMPTOIR COMMERCIAL D’ORIENT avait seule intérêt à saisir le juge du fond dans le mois de la notification de l’ordonnance du 28/09/2016,
— Dire en conséquence que la société COMPTOIR COMMERCIAL D’ORIENT en ne saisissant par le Juge du fond dans le délai imparti d’un mois est forclose en sa contestation de créance,
En conséquence Infirmer l’ordonnance du 27/09/2017,
— Prononcer l’admission définitive de sa créance pour la somme de 340 325, 27 à titre chirographaire,
— Condamner la société COMPTOIR COMMERCIAL D’ORIENT à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société COMPTOIR COMMERCIAL D’ORIENT aux entiers dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, la société Comptoir Commercial d’Orient demande à la cour de :
A titre principal de :
— Débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société COMPTOIR COMMERCIAL D’ORIENT en date du 27 septembre 2017 en ce qu’elle a déclaré qu’il appartenait à la BNP PARIBAS de saisir la juridiction au fond en application de l’article R. 624-5 du Code de commerce dans le délai d’un mois de la notification de l’ordonnance du 28 septembre 2016 ;
— Réformer ladite ordonnance en ce qu’elle a considéré que la créance de la BNP PARIBAS avait d’ores et déjà été admise à hauteur de 255 328, 38 euros dans le cadre de la procédure de redressement.
Il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :
' Déclarer qu’aucune créance de la société BNP PARIBAS n’a jamais été admise au passif de la procédure de son redressement judiciaire antérieurement à l’ordonnance du 27 septembre 2017 dont
il a été formé appel à l’encontre ;
' Déclarer que l’ordonnance rendue par le Juge-commissaire à la procédure de son redressement judiciaire en date du 28 septembre 2016 concernait la créance déclarée par la BNP PARIBAS en son intégralité, à savoir 340 325, 27 euros ;
' Déclarer qu’il appartenait à la BNP PARIBAS de saisir la juridiction au fond en application de l’article R. 624-5 du Code de commerce dans le délai d’un mois de la notification de l’ordonnance du 28 septembre 2016 ; et constater que la BNP PARIBAS ne l’a pas assigné au fond dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire à la procédure de son redressement judiciaire en date du 28 septembre 2016 .
Par conséquent de :
' Déclarer la BNP PARIBAS forclose en sa demande d’admission de sa créance déclarée au passif de la procédure de son redressement judiciaire ;
' Rejeter en totalité la créance déclarée par la BNP PARIBAS.
A titre subsidiaire :
— Débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge-commissaire à la procédure de son redressement judiciaire en date du 27 septembre 2017 en ce qu’elle a déclaré forclos la BNP PARIBAS pour voir admettre sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire à hauteur de 84.996,89 euros ;
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge-commissaire à la procédure de son redressement judiciaire en date du 27 septembre 2017 en ce qu’elle a déclaré qu’il appartenait à la BNP PARIBAS de saisir la juridiction au fond en application de l’article R. 624-5 du Code de commerce dans le délai d’un mois de la notification de l’ordonnance du 28 septembre 2016 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, Me Souchon ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Comptoir commercial d’Orient demande à la cour de :
— Constater que le créancier qui voyait le principal de sa créance remis en cause, avait seul intérêt à saisir le juge du fond et qu’à défaut de justifier d’une saisine régulière dans le délai édicté du sursis à peine de forclusion, il ne rapporte pas la preuve de son obligation;
— Lui donner acte, sous réserve de ces observations, qu’il s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la créance de la BNP PARIBAS et de son admission au passif du redressement judiciaire de la société COMPTOIR COMMERCIAL D’ORIENT;
— Condamner la Société anonyme COMPTOIR COMMERCIAL D’ORIENT et la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société COMPTOIR COMMERCIAL D’ORIENT et la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE
• Sur l’admission de la créance de la BNP Paribas
La BNP Paribas rappelle que le juge-commissaire avait obligation, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 624-5 alors en vigueur d’inviter, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente, ce qu’il n’a pas fait.
Elle fait valoir que le juge-commissaire a sursis à statuer en raison d’une contestation élevée par le débiteur, et que si celui-ci ne saisit pas la juridiction du fond dans le délai imparti, le juge-commissaire peut alors admettre la créance. Elle ajoute qu’en l’espèce, sa demande d’admission reposait sur une convention de compte, non contestée, et que c’est la société Comptoir commercial d’Orient qui a contesté le taux d’intérêt applicable.
La société Comptoir commercial d’Orient soutient que l’initiative de la saisine des juges du fond relevait de la BNP Paribas dès lors qu’aucune décision d’admission n’avait été rendue par le juge commissaire : l’intérêt de voir admettre la créance appartenait à la banque, et pas à elle.
Elle demande la réformation de l’ordonnance du juge-commissaire qui a constaté que la créance avait déjà été admise à hauteur de 255 328, 38 euros, alors que tel n’était pas le cas. Elle fait valoir que la BNP Paribas doit être considérée comme forclose pour l’intégralité de la créance, faute d’admission même partielle et faute de saisine de la juridiction du fond.
Me Souchon s’en rapporte à la justice. Il fait simplement valoir que le juge-commissaire ayant sursis à statuer pour l’intégralité de la créance, il appartenait au créancier de saisir le juge du fond.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 624-5 du code de commerce : 'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte'.
Il ressort des pièces produites que le solde, en capital, du compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas au nom de la société Comptoir commercial d’Orient, à hauteur de 255 328, 38 euros, n’a jamais été contesté par la société débitrice et que le mandataire liquidateur a proposé son admission au juge-commissaire. Par ordonnance du 29 juin 2016, ce dernier a admis et rejeté les créances telles qu’indiquées dans l’état annexé, sous réserve des ordonnances à intervenir sur les contestations en cours. Cet état annexé mentionne l’admission de la créance déclarée par la BNP Paribas à titre chirographaire à hauteur de 255 328, 38 euros, et une contestation en cours concernant la somme de 84 998, 89 euros correspondant aux intérêts.
Ainsi, le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du 28 septembre 2016, qui précise en outre dans ses motifs que la contestation du débiteur repose principalement sur le TEG appliqué, ne peut remettre en cause l’admission partielle précédemment ordonnée, ce que confirme l’ordonnance du 27 septembre 2017 par laquelle le juge-commissaire constate qu’une admission partielle a déjà eu lieu et ne statue que sur le surplus relatif aux intérêts.
Dès lors que la contestation ne portait que sur le coefficient retenu pour le calcul des intérêts et sur la formule de calcul du TEG, ainsi que cela ressort du courrier adressé le 18 janvier 2016 par le conseil de la société Comptoir commercial d’Orient au mandataire judiciaire, et que la créance en principal avait déjà été admise, il appartenait à la société débitrice, auteur de la contestation relative aux taux d’intérêts, de saisir le juge du fond. Faute de saisine dans le délai imparti, la société Comptoir commercial d’Orient est désormais forclose, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 624-5 précité, et n’est donc plus recevable dans sa contestation.
Par suite, il y a lieu d’admettre au passif de cette société la somme complémentaire de
84 998, 89 euros déclarée par la société BNP Paribas au titre des intérêts.
• Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Comptoir commercial d’Orient demande à ce que la société BNP Paribas soit condamnée à lui payer, sur ce fondement, la somme de 3 000 euros.
La société BNP Paribas demande à ce que la société Comptoir commercial d’Orient soit condamnée à lui payer, sur ce fondement, la somme de 5 000 euros.
Me Souchon demande sur ce fondement la condamnation de la société Comptoir commercial d’Orient et de la société BNP Paribas à lui verser la somme de 1 000 euros.
Il y a lieu de condamner la société Comptoir commercial d’Orient, qui succombe, à payer à la société BNP Paribas, sur ce fondement, la somme de 2 000 euros, qui sera fixée au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil,
Admet au passif de la société Comptoir commercial d’Orient, outre la somme déjà précédemment admise pour un montant de 255 328, 38 euros, la somme complémentaire de 84 996, 89 euros,
Condamne la société Comptoir commercial d’Orient à payer à la société BNP Paribas, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, qui sera fixée au passif de la société Comptoir commercial d’Orient,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La greffière La présidente
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