Irrecevabilité 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, JEX, 1 décembre 2023, N° 2023/19 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. E & E c/ société FRANCE TITRISATION, par, Société par actions simplifiées, S.A.S. EOS CREDIREC La société dénommée EOS FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCPD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE RODEZ
N° RG 2023/19
APPELANTE :
S.C.I. E & E, Me [H] a dégagé sa responsabilité le 31/05/24
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. EOS CREDIREC La société dénommée EOS FRANCE
Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARI
S sous le n° 488 825 217, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17
janvier 2022, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds
Commun de Titrisation FONCRED V représentée par la société FRANCE TITRISATION, SAS inscrite au RCS de Paris sous le n° 353 053 531, dont le siège social est [Adresse 1] Le Fonds commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social [Adresse 5], prêteur initial, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022.
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Un commandement a été délivré le 30 mai 2023 par commissaire de justice à la requête de la société EOS FRANCE à l’encontre de la SCI E&E valant, faute de paiement de la somme de 246.710,25 euros saisie :
l) sur la commune de [Localité 2], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6] cadastre section AC n° [Cadastre 3] t2 d’une contenance de 01a 28ca
— une cave constituant le lot n°13 et représentant les 14/ l000éme de la propriété du sol et des parties communes générales
— une salle au rez-de-chaussée de l’immeuble constituant le lot n° 15 et représentant les 240/1000éme de la propriété du sol et des parties communes générales
— un débarras constituant le lot 11° 21 et représentant les 19/1000éme de la propriété du sol et des parties communes générales
— une pièce constituant le lot 11° 22 et représentant les 67/1000ème de la propriété du-sol et des parties communes générales
2) sur la commune de [Localité 2], un immeuble sis [Adresse 6], comprenant une partie à usage commercial et une partie à usage d’habitation cadastre section AC n° [Cadastre 4] d’une contenance de 0la 13ca
Ledit commandement conforme à l’article R 321-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution a été publié le 27 juillet 2023, soit moins de deux mois suivant sa délivrance, conformément à l’article R 321-6 du même code.
L’état hypothécaire de l’immeuble saisi, au jour de cette publication est versé au dossier. Le procès-verbal descriptif de l’immeuble a été établi par commissaire de justice le 6 juillet 2023 conformément à l’article R322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Une assignation à comparaître pour l’audience d’orientation du 17 novembre 2023 a été délivrée au débiteur saisi le 18 septembre 2023, soit dans les deux mois suivant le 27 juillet 2023, date de la publication du commandement de payer, et dans un délai de un à trois mois avant la date d’audience d’orientation comme exigé par l’article R322-4 du même code.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 21 septembre 2023 soit dans les 5 jours suivant l’assignation conformément à l’article R322-10 du même code.
Par jugement du 1er décembre 2023 , le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez a :
— validé en la forme la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’audience d’orientation,
— retenu la créance de la société dénommée EOS FRANCE; pour la somme de 246 7 l0.25 euros,
ordonné la vente forcée
— l) sur la commune de [Localité 2], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6] cadastre section AC n° [Cadastre 3] t2 d’une contenance de 01a 28ca
— une cave constituant le lot n°13 et représentant les 14/ l000éme de la propriété du sol et des parties communes générales
— une salle au rez-de-chaussée de l’immeuble constituant le lot n° 15 et représentant les 240/1000éme de la propriété du sol et des parties communes générales
— un débarras constituant le lot 11° 21 et représentant les 19/1000éme de la propriété du sol et des parties communes générales
— une pièce constituant le lot 11° 22 et représentant les 67/1000ème de la propriété du-sol et des parties communes générales
— 2) sur la commune de [Localité 2], un immeuble sis [Adresse 6], comprenant une partie à usage commercial et une partie à usage d’habitation cadastre section AC n° [Cadastre 4] d’une contenance de 0la 13ca
A l’audience du juge de l’exécution du vendredi 16 février 2024 à 14 heures, sur la mise à prix conforme au cahier des conditions de vente,
— Désigné Me BOUZAT-NOYR1GAT, commissaire de justice, pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée de deux heures, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et de la force publique,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 3 janvier 2024, la SCI E&E a formé appel contre cette décision.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, Madame la présidente de la 2e chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a autorisé la SCI E&E à assigner à jour fixe la société EOS FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’ article R. 322-19 du code de procédure civile d’exécution que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
En application de l’article R. 311-7 du code de procédure civile d’exécution, à peine d’irrecevabilité, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicables en matière d’assignation à jour fixe que l’appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l’ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, avant la date fixée pour l’audience et qu’à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d’appel est caduque.
En l’espèce, La société E&E n’a déposé aucune requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe la société EOS FRANCE et n’a pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d’irrecevabilité.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l’appel formé par la société E&E.
N’ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précitées, la société E&E supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare irrecevable l’appel formé par la société E&E pour la procédure enregistrée sous le n° RG 24/69,
— condamne La société E&E aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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