Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DE L' AUDE, S.A. CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU, URSSAF AUVERGNE, Surendettement |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 5 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01026 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QERJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG23/00908
APPELANTE :
Madame [D] [A] épouse [V]
[Adresse 6]
Représentant : Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002402 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [Y] [L]
[Adresse 18]
[Localité 9]
absente à l’audience
Monsieur [K] [W]
[Adresse 20]
[Localité 8]
absent à l’audience
Madame [E] [O]
[Adresse 21]
[Localité 7]
absente à l’audience
S.A. CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représenté
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 22]
[Localité 11]
non représenté
[15]
[Adresse 17]
[Localité 2]
non représenté
CAF DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
[14]
Chez [19] – Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 28 novembre 2024 a été prorogé au 5 décembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[D] [A] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 30 janvier 2023 auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Aude.
Le 16 février 2023, la Commission de surendettement des particuliers de l’Aude a déclaré sa demande recevable et a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A la suite du recours formé par [Y] [L], créancière à l’encontre des mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a, par jugement du 19 février 2024 :
— déclarer recevable la contestation formée par [Y] [L] ;
— prononcé la déchéance de [D] [A] à la procédure de surendettement ;
— débouté [Y] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné [D] [A] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à [D] [A] par lettre recommandée revenue avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée.'
Par lettre recommandée du 21 février 2023 reçue par le greffe de la cour le 26 février suivant, [D] [A] épouse [V] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 8 octobre 2024.
A cette dernière audience, [D] [A] épouse [V], représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions notifiées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’ensemble des intimés, et signifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, demande à la Cour de :
* Infirmer le jugement rendu le 19 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Narbonne
* Statuant à nouveau :
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger que Madame [A] est débitrice de bonne foi
— dire et juger que Madame [A] se trouve dans une situation d’incapacité financière à faire face à ses dettes.
— déclarer recevable la demande des Madame [A] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
— dire et juger qu’un rééchelonnement des dettes de Mme [A] peut être mis en place.
Elle fait valoir que le premier juge n’a pas caractérisé l’existence de fausses déclarations susceptibles d’entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement fondée sur l’article L761-1du code de la consommation en se contentant de relever une légitime interrogation sur la proximité entre sa réconciliation avec Monsieur [V] et le prononcé de leur mariage et cen sans caractériser le caractère intentionnel. Elle conteste à cet égard avoir effectué de fausses déclarations tant sur l’âge de ses enfants que sur son mariage. Elle indique qu’elle s’est mariée avec Monsieur [V] le 15 juillet 2023 et ce postérieurement au dépôt de sa demande de surendettement, que lors de du dépôt de cette demande le 30 janvier 2023, elle était séparée de ce dernier qui était hébergé par des proches et que ce n’est qu’en mars 2023 que le couple s’est réconcilié, l’organisation de leur mariage n’ayant débuté qu’à compter de cette date. Elle ajoute que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle avait répondu le 22 février 2022 à une annonce pour la réservation d’une salle pour son mariage, cette annonce étant en réalité destinée à l’organisation d’un autre mariage, en l’occurrence celui de Madame [T] [N] et célébré le 30 juillet 2023. Elle ajoute que si Monsieur [V] n’a pas modifié sa domiciliation fiscale pendant le temps de la séparation, cette absence de démarche de sa part ne peut être imputée à la débitrice. Elle indique encore avoir assumé seule pendant la période de séparation du couple les charges et notamment le règlement du loyer, de sorte que ses déclarations au moment du dépôt du dossier de surendettement étaient parfaitement conformes à sa situation, la preuve de leur caractère mensonger n’étant pas rapportée.
Elle fait valoir en outre sa bonne foi, qui est présumée et qui n’a d’ailleurs pas été remise en cause par les créanciers. Elle tient néanmoins à faire remarquer qu’elle a procédé à des règlements partiels auprès de ses créanciers et notamment à Madame [L] et ce, malgré ses difficultés financières démontrant ainsi sa volonté de régler ses condamnations.
Elle indique encore que son mariage n’a pas entraîné une aggravation de son endettement, son mariage ayant été financé par les proches du couple et étant soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, les dettes contractées par chacun des époux avant le mariage étant des dettes personnelles, ce qui n’a donc eu aucune incidence négative sur son patrimoine propre.
Elle fait état à ce jour de revenus mensuels d’un montant de 3480,15 € incluant la contribution aux charges de Monsieur [V] pour des charges mensuelles évaluées à la somme de 3121 € avec trois enfants à sa charge de sorte qu’il est possible d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois.
Par envoi reçu au greffe le 7 octobre 2024, Madame [E] [O], intimée non comparante, mais autorisée par la cour lors de l’audience de renvoi du 11 juin 2024 à faire parvenir en son absence ces observations ainsi que ses pièces justificatives conformément aux articles R. 713-4 du code de la consommation, 946 et 446-1 du code de procédure civile , a adressé des conclusions, ainsi que ses pièces, dont l’appelante a reçu également communication. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal de Narbonne
— condamner Madame [D] [A] à verser à Madame [E] [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
' subsidiairement, dire et juger que le dossier de Madame [D] [A] soit orienté vers un rééchelonnement des dettes et déclarer Madame [E] [O] dans les deux premiers créanciers à desintéresser
' condamner Madame [D] [A] à verser à Madame [E] [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle avait soulevé en première instance des incohérences entre la situation et les justificatifs fournis par la débitrice à la commission de la [13] dès lors que Madame [A] s’était marié avec Monsieur [V] qui disposait de revenus au titre d’un CDI, que du fait de la nécessaire contribution de ce dernier aux charges du ménage, une réévaluation de la situation était nécessaire, qu’il ressort des pièces produites que la situation actuelle de Madame [A] qui n’est pas irrémédiablement compromise, permet la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois.
Elle ajoute que la relation contractuelle avec Madame [A] lui porte préjudice administrativement, financièrement et moralement depuis presque six ans l’obligeant à faire valoir ses droits par la voie judiciaire et en faisant preuve de patience en attendant le règlement de sommes dues au titre de la garde de ses enfants pour laquelle elle l’avait embauchée et utilise en faisant appel les délais de procédure pour répondre à ses obligations par la reprise d’une activité professionnelle sans plus faire mention d’aucune des difficultés qu’elle invoquait en première instance, notamment en ce qui concerne la garde de ses enfants, pour justifier de l’absence d’une telle reprise. Elle estime qu’il serait inéquitable de ne pas lui accorder une indemnisation au titre des dépenses liées à cette affaire : déplacement, impression, frais postaux'
Madame [Y] [L], intimée, par envoi reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2024, a adressé des observations, ainsi que des pièces en demandant à la cour de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et de prononcer une sanction pour usage de faux et usage de faux devant le tribunal de Narbonne dans le but de tromper la décision des juges.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et que la procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Ce principe ne cède en application de l’article 946 que lorsque le magistrat chargé d’instruire l’affaire a dispensé une partie à la demande de celle-ci de se présenter à l’audience, conformément à l’article 446-1. Or, en l’espèce si [E] [O] a été dispensée par la Cour de compataître à l’audience et autorisée à faire parvenir ses observations écrites, ainsi qu’à communiquer ses pièces par courrier, tel n’est pas le cas de Mme [Y] [L] qui n’a pas comparu aux audiences des 11 juin et 8 octobre 2024 et n’a pas sollcité de la Cour qu’elle puisse être dispensée de comparaître. La Cour ne peut, en conséquence, prendre en considération les demandes ou observations qu’elle a présentées par écrit, de même que ses pièces adressées par envoi du 8 octobre 2024.
— Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 761-1-2° du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement toute personne qui :
1° a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts
2° a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens
3° sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1 ou L 733-4.
En l’espèce, comme l’a relevé à bon escient le premier juge, il ressort des pièces du dossier que Mme [A], lors du dépôt de sa demande de surendettement le 30 janvier 2023, a déclaré vivre seule avec trois enfants à charge en précisant être séparée depuis le 8 octobre 2021mais que compte tenu de la date de son mariage célébré le 15 juillet 2023 avec M. [R] [V] et de la déclaration à l’audience de Mme [A] affirmant ne s’être réconciliée avec ce dernier qu’en mars 2023, il est légitime de s’interroger sur cette proximité temporelle entre cette réconciliation et ce mariage et donc sur la sincérité de ses déclarations lors du dépôt de sa demande de surendettement sur sa situation familiale.
Or, comme l’a fait remarquer le premier juge, il a été produit en première instance une capture d’écran d’une annonce publiée par Mme [A] le 22 février 2022, annonce aux termes de laquelle elle indique 'Je suis à la recherche pour juillet 2023 d’une salle/grange avec un jardin pour un mariage'. La publication de cette annonce n’a pas été contestée par Mme [A] devant le premier juge, de même qu’en cause d’appel. Elle prétend cependant que cette annonce a été effectuée non pour les besoins de son mariage mais pour celui de Mme [T] [M] dont elle justifie qu’il s’est déroulé le 30 juillet 2022 et produit une attestation de cette dernière qui selon elle apporterait la preuve de ses affirmations. Or, Mme [M], aux termes de cette attestation, si elle confirme la date de son mariage, ne confirme pas que c’est Mme [A] qui a été chargée de rechercher une salle en prévision de cette célébration. L’appelante ne produit aucune autre pièce tendant à démontrer que cette annonce du 22 février 2022 était bien en lien avec le mariage de Mme [M], comme elle le prétend. En outre, la justification par l’appelante de ce qu’un certain nombre d’achats d’articles de décoration de salle pour son mariage du 15 juillet 2023 n’auraient été effectué qu’à compter du mois d’avril 2023 ne permet pas d’apporter la preuve que l’ensemble des préparatifs de son mariage auraient été réalisés seulement à compter de sa réconciliation avec M. [V], alors même qu’elle ne produit aucun élement sur la réservation d’une salle à une date différente de celle faisant l’objet de l’annoncé précitée.
L’appelante ne conteste pas non plus la domiciliation fiscale de M. [V] à la même adresse qu’à la sienne pendant la période invoquée de séparation, telle que relevée par le premier juge. L’affirmation selon laquelle M. [V] n’aurait pas effectué les démarches nécessaires pour modifier cette domiciliation et qu’il était en réalité hébergé par quelqu’un d’autre au cours des périodes non travaillés de ce dernier, lequel est chauffeur routier, n’est cependant confirmée par aucun élement versé au dossier. En effet, si M. [S] [C] indique aux termes de son attestation qu’il a effectivement hébergé M. [V] à son domicile à [Localité 16], 'durant ses périodes de congés d août et des fêtes de fin d’année', il ne précise pas quelles sont les années concernées par cet hébergement.
Enfin, si Mme [Z] [G] atteste que connaissant Mme [A] depuis plusieurs années, cette dernière qui subissait des difficultés à subvenir aux besoins de ses enfants était seule à l’époque et qu’elle lui a proposé de garder ses enfants, elle ne fait mention d’aucune période ou date précise, ne permettant pas ainsi de situer dans le temps les circonstances de fait évoquées par ce témoin.
Il conviendra de rajouter, par ailleurs, qu’il résulte d’un procès-verbal de saisie-vente en date du 28 septembre 2022 produit par l’appelante elle- même que l’huissier de justice lors des opérations de saisie auxquelles il a procédé au domicile de Mme [A] a mentionné les déclarations de cette dernière selon lesquelles ' le mobilier est à mon compagnon'. Ces déclarations confirment que Mme [A] à la date du 28 septembre 2022 ne vivait donc pas seule et que ses déclarations faites à la commission de surendenttement d’une séparation intervenue en octobre 2021 et de son statut de célibataire étaient donc mensongères lors du dépôt de sa demande de surendettement.
C’est donc juste titre que le premier juge a considéré que les éléments du dossier étaient de nature à caractériser l’existence de fausses déclarations faites de manière délibérée par Mme [A] sur sa séparation conjugale et ce, dans le seul but de dissimuler sciemment à la commission des informations importantes sur sa situation financière dont elle ne pouvait ignorer l’importance sur l’évaluation de ses charges puisque les revenus de M. [V] ayant une activité professionnelle régulière aurait dû être pris en compte au titre de sa contrbution aux charges du ménage.
Cette fausse déclaration et donc la remise de documents inexacts sur sa situation financière réelle ne peuvent être considérées comme résultant d’une simple négligence ou ignorance de sa part mais doivent être considérées comme résultant d’une volonté consciente d’obtenir le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’éviter la mise en place d’une mesure de rééchelonnement de ses dettes.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l’encontre de [D] [A].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [O] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Mme [A] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [D] [A] épouse [V] à payer à Mme [E] [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens de l’instance d’appel à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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