Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 sept. 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 septembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWS7
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
11 septembre 2025
[M]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de GRASSE, notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 août 2025, notifiée le même jour à 10h44 concernant :
M. [O] [M]
né le 02 Juin 2006 à [Localité 4]
de nationalité Bosniaque
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 septembre 2025 à 16h23, enregistrée sous le N°RG 25-04401 présentée par M. le Préfet DES ALPES MARITIMES ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 à 10h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [M] le 12 Septembre 2025 à 10h34 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L], représentant le Préfet DES ALPES MARITIMES, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la présence de Monsieur [O] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocate de Monsieur [O] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [M] a été condamné le 29 janvier 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 11 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h44, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 14 août 2025, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 août 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 9 septembre 2025 à 16h23, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 septembre 2025 à 10h10 (notifiée à 16h43), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 septembre 2025 à 10h34. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [M] :
Déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il n’en a jamais eu, qu’il est arrivé en France sans papier en 2011, en tant que mineur avec sa famille, que sa famille est en France et qu’il a une femme et des enfants en Italie qui sont en situation régulière,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Monsieur [M] produit une attestation d’hébergement à [Localité 2] accompagnée de la copie de la pièce d’identité de Mme [J] et d’un justificatif de domicile. Il produit les documents d’identité italiens de sa compagne et de sa fille.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [M] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [M] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Bosnie dont Monsieur [M] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 7 août 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Il a été à nouveau sollicité le 5 septembre 2025, M. [M] étant inconnu des autorités italiennes.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] :
Monsieur [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il produit une attestation d’hébergement à [Localité 2] chez Mme [J].
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a été condamné le 29 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à 10 mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire national pendant 10 ans pour des faits de vols et recels.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [M].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [M], pour notification par le CRA,
Me Laurie LE SAGERE, avocat,
Le Préfet DES ALPES MARITIMES,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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