Confirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2016, n° 15/10044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 12 mai 2015, N° 15/80568 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10044
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2015 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 15/80568
APPELANTE
Sci du 10 square Petrarque agissant en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 348 843 657 00068
Nci les centres d’affaires
400 avenue Roumanille ZAC Saint-Philippe II -
XXX
BP 309 Sophia-Antipolis
XXX
Représentée par : Me Philippe TOUITOU de l’AARPI LEGIPASS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
Assistée de : Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
XXX
N° SIRET : 106 078
XXX
XXX
Représentée par : Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de : Me F Renard, de la CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau de au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : Nan 1701
PARTIE INTERVENANTE
Scp BTSG prise en la personne de Maître D Z en qualité de mandataire Judiciaire de la Sci du 10 square Petrarque
XXX
XXX
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme F G, Conseillère
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 18 juillet 2007, soumis au droit anglais, dénommé «facility agreement», la Sci du 10 Square Pétrarque s’est vu consentir, par la Nationwide Building Society (A), un prêt d’un montant de 2 380 000 euros, destiné à refinancer des biens représentant des investissements commerciaux et à lever des capitaux pour des investissements à venir.
Selon acte authentique reçu le 19 juillet 2007 par Maître Pascal Bonnet, notaire à Paris, la Sci du 10 square Pétrarque et A ont réitéré l’acte de prêt sous seing privé du 18 juillet 2007, diverses garanties dont des affectations hypothécaires sur les biens financés situés en France ont par ailleurs été convenues.
En vertu d’une copie exécutoire de cet acte notarié, la société A a fait pratiquer au préjudice de la Sci du 10 square Pétrarque plusieurs saisies-attribution entre les mains des locataires commerciales de cette dernière :
— le 5 janvier 2015 entre les mains de la société Vetir pour 2 107 564,28 euros,
— le 5 janvier 2015 entre les mains de la société Chronopost pour 2 107 564,28 euros,
— le 5 janvier 2015 entre les mains de la société Interflex pour 2 107 564,28 euros,
— le 8 janvier 2015 entre les mains de la société Vege-France pour 2 107 564,28 euros,
— le 21 janvier 2015 entre les mains de la société Colis Privé pour 2 114 116,95 euros, toutes les saisies étant pratiquées pour un principal de 2 105 718 euros.
La Sci du 10 square Pétrarque a contesté ces saisies devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 12 mai 2015, a rejeté l’ensemble de ses contestations, a validé les saisies-attribution pratiquées les 5 et 8 janvier 2015 entre les mains des sociétés Vetir, Chronopost, Interflex, Vege-France, a cantonné à la somme de 2 107 799,80 euros la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2015 entre les mains de la société Colis Privé, a condamné la Sci du 10 square Pétrarque aux dépens et à payer à A la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci du 10 square Pétrarque a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2015.
Selon acte d’huissier du 29 avril 2016, A a assigné en intervention forcée la Scp BTG prise en la personne de Maître Z en qualité de mandataire judiciaire désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2015 ayant prononcé le redressement judiciaire de la Sci du 10 square Pétrarque. La Scp BTG, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions du 18 mai 2016, la Sci du 10 square Pétrarque demande à la cour, au visa des articles L.211-1 du code des procédure civiles d’exécution, 1317, 1318 et 1690 du code civil, L.313-1 alinéa 1 et L.313-2 du code de la consommation, L.511-5 et L.511-8 du code monétaire et financier, 564 du code de procédure civile, de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, outre diverses demandes de «dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens à l’appui des prétentions ensuite formulées, de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
* à titre principal,
— dire et juger nulles et de nul effet les cinq saisies-attribution à exécution successive réalisées les 5, 8 et 21 janvier 2015 par la société A et en prononcer la mainlevée ;
* à titre subsidiaire,
— prononcer la compensation entre la somme exigée à titre principal par A à hauteur de 2105718 euros et la somme de 446 961,88 euros déjà payée par la Sci du 10 Square Pétrarque au titre des intérêts conventionnels et devant lui être restitués en raison de la nullité de la clause relative aux intérêts contractuels ;
— cantonner les cinq mesures de saisies-attribution à exécution successive à la somme de 1660602,4 euros (1658756,2 euros + 1846,28 euros de frais d’intervention de Maître X, huissier de justice) ;
* en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de A prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
— condamner A prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, à l’appui de ces demandes, que A n’a plus la qualité de créancier compte tenu de la cession de créance intervenue antérieurement aux cinq saisies-attribution à exécution successive, en avril 2014, avec la société Y, que la créance n’est pas exigible dès lors qu’à la date des saisies, le calendrier de remboursement était toujours en place par reconduction et qu’il n’y avait pas déchéance du terme, que l’acte sous seing privé du 18 juillet 2007 réitéré le 19 juillet 2007 ne respecte pas la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et ne constitue pas un titre exécutoire en France, que le calcul des intérêts conventionnels est erroné, que le montant de la créance principale réclamé lors des cinq saisies-attribution à exécution successive est lui aussi erroné, que les cinq actes de saisies attribution sont entachés d’irrégularités puisqu’ils indiquent un montant de créance principale et des provisions sur intérêts erronés, qu’enfin le prêt est entaché de nullité dès lors que, d’une part, la société A ne justifie pas de l’agrément imposé par les articles L.511-5 et L 511-8 du code monétaire et financier au moment de la conclusion, le 18 juillet 2007, du prêt réitéré en France le 19 juillet 2007, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de l’autorisation du juge des tutelles permettant la souscription d’un tel emprunt alors que deux des associés de la Sci 10 square Pétrarque étaient mineures.
Par dernières conclusions du 26 mai 2016, A demande à la cour de déclarer la Sci du 10 square Pétrarque mal fondée en son appel et de l’en débouter, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la Sci du 10 square de Pétrarque à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarlu Belgin Pelit-Jumel qui pourra les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
A fait valoir que l’opération intervenue entre elle-même et la société Y relativement au prêt litigieux est une opération de sous-participation soumise au droit anglais, qui n’emporte pas les effets d’une cession de créance, que si le bénéfice économique et la charge du prêt ont été transférés à Y, elle a conservé la qualité juridique de prêteur et d’agent du prêt, le lien de droit l’unissant à la Sci du 10 square Pétrarque n’étant pas affecté, la société Y ne détenant quant à elle aucun droit à l’encontre de la Sci du 10 square Pétrarque, les accords qu’elle a conclus avec A étant inopposables à cette dernière. Elle ajoute qu’à supposer que l’opération conclue entre elle-même et Y puisse être qualifiée de cession de créance, une telle cession serait inopposable à la Sci 10 square Pétrarque faute de lui avoir été signifiée conformément à l’article 1690 du code civil, rappelant en outre que le prix de cession est distinct du montant de la créance.
SUR CE
— Sur la qualité de créancier de A
Le 29 avril 2014, A a cédé à la société Y Adélaïde Debtco (Y), ayant son siège social au Luxembourg, divers actifs, la réalisation des cessions devant avoir lieu, aux termes de l’article 2.1, sous réserve de la clause 9.2 (absence de réalisation), à la date du règlement.
Si à l’annexe 1 constitué des actifs cédés figure, pour un montant de 2 161 718 euros, le prêt consenti à la Sci 10 square Pétrarque le 18 juillet 2007 et réitéré par acte authentique du 19 juillet, A et Y ont, s’agissant de ce prêt, conclu, le 14 mai 2014, un contrat de participation, soumis au droit anglais, précisant qu’elles convenaient de transférer cet actif dans le cadre d’une participation financée, cette opération étant nécessaire compte tenu de l’existence de restrictions contractuelles au transfert effectif des droits et obligations de A à un autre établissement financier prévues à l’article 25-2 du prêt du 18 juillet 2007. Aux termes de cet article, le transfert juridique des obligations du prêteur ne peut en effet être effectué qu’au profit d’un prêteur qualifié alors qu’aucune restriction n’est apportée à la possibilité de sous-traiter l’obligation si le prêteur demeure responsable, «chef de file» selon le vocabulaire usité dans ce type d’opération.
Sont produits aux débats des extraits de ces conventions comportant en dernières pages la signature des parties, ainsi que leur traduction en langue française par un expert auprès de la cour d’appel de Paris. Les extraits produits étant suffisants à la compréhension et à la résolution du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’exiger la production de l’intégralité de ces conventions, d’autant que par ailleurs, A expose que les conditions desdites conventions sont confidentielles et commercialement sensibles. En outre, la Sci 10 square Pétrarque, tiers aux contrats en cause, n’a ni qualité ni intérêt pour soutenir que A et Y ne peuvent s’opposer les dispositions contractuelles contenues dans ces contrats au motif que les noms des représentants légaux des sociétés signataires n’apparaissent pas sur les copies des dernières pages, ou que toutes les pages ne sont pas paraphées. C’est aussi vainement qu’elle soutient que le contrat du 29 avril 2014 ne serait pas signé et serait dépourvu d’effet juridique, étant observé qu’elle se prévaut pourtant de ce contrat pour arguer de l’existence d’une cession de créance.
Aux termes du contrat de participation financée, dont le mécanisme existe tant en droit anglais qu’en droit français, la créance n’est pas cédée à Y, seuls le bénéfice économique et les risques attachés au prêt l’étant, A, en qualité de chef de file, conservant la qualité juridique de prêteur et demeurant titulaire de la créance à l’encontre de la Sci 10 square Pétrarque, et débiteur envers le sous-participant de la gestion du crédit, l’article 3.1 stipulant que le chef de file «est en droit de percevoir, recouvrer et conserver toutes les distributions en numéraire et les distributions en nature (sous réserve de la clause 3.4 (distributions en nature)) en ce qui concerne les facilités de crédit et les actifs du prêt concerné», l’article 3.2 précisant que «… le chef de file s’engage, dès l’imputation de tout montant de distribution en numéraire reçu effectivement par lui dans le cadre de l’actif du prêt concerné… à payer au participant dans un délai de trois jours ouvrés suivant cette imputation…», cette dernière disposition permettant d’écarter l’argumentation de la Sci 10 square Pétrarque selon laquelle A serait payée deux fois de sa créance. Ainsi, aucun lien de droit n’est créé entre Y et la Sci 10 square Pétrarque à qui la convention est inopposable.
Si un accord a été envisagé, et un projet préparé en ce sens au mois de décembre 2014, aux termes duquel la Sci 10 square Pétrarque, qui renonçait alors aux clauses contractuelles qui interdiraient ou restreindraient le transfert du prêt à Y, devait consentir au transfert juridique du contrat de prêt litigieux à Y, cet accord n’a pas été finalisé. Les échanges de mail entre la Sci 10 square Pétrarque et le gestionnaire d’actifs d’Y, la société Sabal, n’établissent pas davantage qu’un accord soit intervenu mais ne font que refléter l’existence de discussions, notamment de la proposition de la société Sabal sur la possibilité d’un paiement libératoire pour un montant de 1 850 000 euros outre les intérêts cumulés jusqu’au jour du remboursement, cette proposition valable jusqu’au 31 octobre 2014 n’ayant cependant pas été suivie d’effet.
C’est à tort que la Sci 10 square Pétrarque soutient que A aurait refusé le paiement qu’elle souhaitait effectuer au mois de janvier 2015, cette dernière lui ayant indiqué par mail du 29 janvier 2015 que le paiement effectué par virement avait été renvoyé en raison d’informations manquantes sur la référence du paiement pour l’imputer au remboursement du prêt en cause, A n’ayant cessé de lui adresser des demandes de paiement les 10 juin 2014, 23 septembre 2014, 3 novembre 2014, et lui ayant précisé par mail du 21 novembre 2014 que «Oaktree/Sabal détient le bénéfice économique de la facilité Sci mais Nationwide reste l’agent et l’opérateur du prêt», ajoutant que Nationwide restait son interlocuteur pour toutes discussions relatives au paiement et à l’administration du prêt, la société Sabal ne devant intervenir que pour autoriser une modification des modalités du prêt. Il ne peut enfin être déduit du mail adressé le 4 février 2015 par la société Sabal à la Sci 10 square Pétrarque lui demandant de transférer les fonds représentant les intérêts dus au mois de janvier sur «notre compte d’encaissement et non sur le compte de A», que A ne serait plus le créancier de la Sci.
Ce mécanisme de participation financée mis en place entre A et Y est ainsi distinct de celui de la cession de créance dans lequel le cessionnaire se substitue au cédant.
A titre surabondant, ainsi que l’a à juste titre retenu le premier juge par des motifs que la cour adopte, à supposer qu’il existât une cession de créance entre A et Y, en vertu de l’article 1690 du code civil, elle ne serait pas opposable à la Sci 10 square Pétrarque, et celle-ci ne pourrait s’en prévaloir, en l’absence de signification au débiteur cédé ou d’acceptation par celui-ci du transport de la créance, dans un acte authentique.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a écarté le moyen tiré de l’absence de qualité de A pour pratiquer les saisies litigieuses.
— Sur le caractère exécutoire de l’acte du 19 juillet 2007
L’acte notarié du 19 juillet 2007 est revêtu de la formule exécutoire. Il mentionne que A, intervenant à l’acte en qualité de prêteur, était représentée par Maître Van Hagen, avocat, spécialement habilité en vertu d’une procuration sous seing privé, établie à Londres. Cette procuration, rédigée en langue anglaise et en langue française, et signée par Mark H I, divisionnal director, est annexée à l’acte notarié ainsi que l’attestation du notaire londonien, Nicholas Andrews Thompson, en date du 5 juillet 2007, authentifiant les pouvoirs et la signature de la personne ayant donné procuration. Cette attestation a en outre été apostillée le 6 juillet 2007.
Les exigences de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 relatives à l’apostille des actes publics au sens de ladite convention, sont ainsi remplies, et c’est vainement que la Sci 10 square Pétrarque soutient que la procuration sous seing privé du 5 juillet 2007 devrait également être apostillée.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, l’exécution forcée étant poursuivie en France en vertu d’un acte notarié français revêtu de la formule exécutoire, et non en vertu de l’acte sous seing privé conclu en Angleterre le 18 juillet 2007, la Sci 10 square Pétrarque ne peut utilement soutenir que ce dernier acte sous seing privé devait être apostillé. L’absence de traduction de cet acte rédigé en langue anglaise et annexé à l’acte notarié est en outre sans incidence sur le caractère exécutoire de cet acte notarié qui reprend les éléments essentiels du prêt et présente la double nature d’acte de prêt et d’affectation hypothécaire.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que A disposait d’un titre exécutoire, à savoir l’acte notarié du 19 juillet 2007, lui permettant de faire pratiquer, en France, des mesures d’exécution forcée.
— Sur la validité du contrat de prêt
A justifie, par la production des avis relatifs à la liste des établissements de crédit relevant du code monétaire et financier établie au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007, publiés au journal officiel, ainsi que par le courriel de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 17 décembre 2015 auquel était joint le courrier de la Banque de France du 30 septembre 2005, qu’elle figurait, à la date du prêt consenti au mois de juillet 2007, parmi les établissements de crédit de l’espace économique européen exerçant en libre prestation de services et était habilitée à consentir le crédit litigieux.
En outre, dès lors que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence de l’agrément, au respect de laquelle les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier subordonnent l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus, le moyen tiré de l’absence d’agrément est inopérant.
Par ailleurs, ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge par de justes motifs que la cour adopte, l’autorisation du juge des tutelles n’était pas requise pour régulariser l’acte de prêt en cause dès lors que celui-ci était consenti à la Sci 10 square Pétrarque et que la capacité à s’engager d’une société civile immobilière, personnalité distincte de celle de ses associés, ne dépend pas de la capacité de ses associés, peu important alors que deux des associés de la Sci 10 square Pétrarque étaient mineures lors de la signature du prêt, l’article 389-5 du code civil n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur l’exigibilité de la créance
L’acte notarié du 19 juillet 2007 rappelle les principales conditions financières du prêt consenti selon acte sous seing privé du 18 juillet, soumis au droit anglais. Aux termes de ces dispositions, le prêt a été accordé pour une durée de six années, moyennant un taux d’intérêt incluant l’Euribor à trois mois ou toute période convenue avec A sous réserve des dispositifs de couverture, une marge d’intérêt de 1,2% l’an et les frais engagés par le prêteur, les intérêts étant payables par trimestre.
S’il était mentionné à l’acte que A s’engageait à envisager une prorogation de la durée de validité, sur demande, les parties pouvant alors convenir d’un nouveau calendrier de remboursement, et que cette dernière reconnaît que des discussions ont un temps été engagées aux fins de reporter l’échéance du prêt litigieux, celles-ci n’ont pas abouti, de sorte que le prêt est venu à échéance le 19 juillet 2013, ainsi que le mentionnait d’ailleurs le projet d’accord envisagé au mois de décembre 2014, les demandes de paiement adressées à la Sci 10 square Pétrarque les 22 juillet 2013, 6 décembre 2013, 7 janvier 2014, 24 mars 2014, 10 juin 2014, 23 septembre 2014 et 3 novembre 2014 indiquant elles aussi que la date d’échéance était le 19 juillet 2013 et que des intérêts de retard étaient calculés et cumulés jusqu’à la prochaine date de conversion des intérêts, la Sci 10 square Pétrarque ne produisant aucun élément établissant qu’un accord prorogeant la durée du prêt soit intervenu et les dernières demandes de paiement rappelant au contraire que le prêt était échu.
A justifie ainsi de l’exigibilité de sa créance à la date des saisies litigieuses.
— Sur le montant de la créance
L’acte notarié du 19 juillet 2007 mentionne page 4, au titre des conditions indicatives financières du prêt, un taux d’intérêt incluant l’euribor à trois mois ou toute autre période convenue avec Nationwide, sous réserve des dispositifs de couverture, une marge d’intérêt de 1,2 % et les frais engagés par le prêteur, et précise page 21 que le taux variable euribor est de 4,57 % et que le taux effectif global indiqué conformément aux dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ressort à 7,83 % l’an.
La Sci 10 square Pétrarque soutient que le taux effectif global ainsi mentionné est erroné, faisant valoir que le prêt, soumis sur ce point au droit français de la consommation, ne détaille pas les frais, commissions ou rémunérations conformément à l’article L. 313-1 alinéa 1 du code de la consommation et qu’en juillet 2007, le taux euribor à trois mois était compris entre 4,146 et 4,226, le taux de 4,57 correspondant au taux euribor à douze mois, que l’erreur de la banque dans le calcul du TEG entraîne la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels.
Le prêt qui définit, dans les conditions rappelées ci-dessus, le taux d’intérêt effectif global et mentionne que celui-ci est de 7,83 % à la date du prêt, satisfait aux prescriptions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation qui n’exigent pas que les frais soient détaillés. Par ailleurs, l’acte ne mentionne le taux euribor à trois mois qu’à titre indicatif en précisant que les parties peuvent convenir d’une autre période, de sorte qu’il ne peut être fait grief audit acte de mentionner un taux euribor à 4,57 % qui ne correspondrait pas au taux euribor à trois mois mais au taux à douze mois ainsi que l’indique la Sci 10 square Pétrarque sans être démentie.
La Sci 10 square Pétrarque ne démontrant pas que le taux effectif global de 7,83%, mentionné dans l’acte de prêt et accepté par les parties, ne corresponde pas à la définition qui en est donnée par les parties dans l’acte et soit erroné, la clause relative aux intérêts conventionnels n’encourt pas la nullité et sa demande tendant à voir déduire de la somme de 2 105 718 euros celle de 446 961,88 euros correspondant aux intérêts payés sera rejetée.
Enfin, c’est à juste titre que A fait valoir que le montant pour lequel Y a «racheté» le bénéfice économique et la charge du prêt litigieux est sans incidence sur le montant de la dette restant due par la Sci 10 square Pétrarque, cette opération de sous-participation, à laquelle le débiteur reste étranger, n’ayant pas pour effet de modifier la dette de celui-ci. Par ailleurs, l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’un accord soit intervenu pour voir ramener la créance de A à son égard à la somme de 1 850 000 euros, peu important que des propositions aient été faites en ce sens, à certaines conditions, dès lors qu’elles n’ont pas abouti à un accord.
Le montant du capital à hauteur de 2 105 718 euros, au 19 juillet 2013, n’étant pas autrement contesté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les contestations des saisies-attribution des 5 et 8 janvier 2015 et cantonné à la somme de 2 107 799,80 euros celle pratiquée le 21 janvier 2015, A reconnaissant une erreur dans cet acte s’agissant de la provision sur intérêts mentionnée pour 6317,15 euros, ladite erreur n’entachant toutefois pas la saisie litigieuse de nullité.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la Sci 10 square Pétrarque doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, sur le fondement de ces dernières dispositions, condamnée à payer à A une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Condamne la Sci 10 square Pétrarque à payer à A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci 10 square Pétrarque aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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