Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/06263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 décembre 2023, N° 2023013867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06263 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023013867
APPELANTE :
La société CARRE BLANC DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, au capital de 1 563 125 €, dont le siège est à [Adresse 4], immatriculée au registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 400 102 349, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société ALR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me PIERRE substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 31 octobre 2024 a été prorogé au 7 novembre 2024, puis au 14 novembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie d’un appel formé par la SAS Carré Blanc Distribution à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SAS Carré Blanc Distribution demande à la Cour de :
— recevoir la société Carré Blanc Distribution en ses présentes écritures et l’y déclarant bien fondée,
— donner acte à la société Carré Blanc Distribution qu’elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ALR (anciennement dénommée L’AIGUILLERIE) devant la Cour d’appel de Montpellier,
En conséquence,
— donner acte à la société Carré Blanc Distribution de son désistement d’instance et d’action engagée par elle à l’encontre de la société ALR (anciennement dénommée L’AIGUILLERIE) devant la Cour d’appel de Montpellier,
— déclarer parfaits les désistements réciproques d’instance et d’action des sociétés Carré Blanc Distribution,
— constater, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour d’appel de Montpellier,
— ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés par ses soins au titre de la présente procédure.
Par des écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la SAS ALR (anciennement dénommée SARL L’Aiguillerie) demande à la Cour de :
— de constater le désistement d’instance et d’action de la société Carré Blanc Distribution.
— de donner acte à la société ALR de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Carré Blanc Distribution devant la cour d’appel de Montpellier (RG n°23/06263).
— de constater que la société ALR n’a présenté aucune défense devant la cour d’appel et n’a formé aucun appel incident ou demande incidente (RG n°23/06263).
— en conséquence, de juger parfait les désistements réciproques d’instance et d’action des sociétés Carré Blanc Distribution et ALR ;
— de juger par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour d’appel de Montpellier (RG n°23/06263) ;
— de juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la SAS Carré Blanc Distribution de son désistement d’appel, lequel est accepté par l’intimé.
Il sera rappelé, par ailleurs, que conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Enfin en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties se sont accordées aux fins de voir juger que chacune d’elle supportera la charge de ses dépens exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— donne acte à la SAS Carré Blanc Distribution de son désistement d’appel,
— constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle de la cour sous le n° 23/06263 et le dessaisissement de la juridiction,
— dit que ce désistement emporte de plein droit acquiescement jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 décembre 2023,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LAPRÉSIDENTE
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