Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 15 déc. 2021, n° 20/07160 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07160 |
Texte intégral
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE R I
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS O DE PARIS T
[…]. U
[…]
Tél: 01.40.38.52.00 X
E
JUGEMENT E
Contradictoire en premier ressort I
P
O
SECTION C Prononcé à l’audience du 15 décembre 2021 Encadrement chambre 2
Rendu par le bureau de jugement composé de
Monsieur N O, Président Conseiller (E) JL
Madame Christiane JOURDAIN, Assesseur Conseiller (E) N° RG F 20/07160 – N° Portalis Monsieur William GUEDJ, Assesseur Conseiller (S) 3521-X-B7E-JM6N3 Madame Darina IVANOVA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame L M, Greffier
NOTIFICATION par LR/AR du:
ENTRE
Délivrée
Mme C B épouse X au demandeur le :
née le […]
Lieu de naissance : 32 RUE DU TROU À GLAISE au défendeur le :
[…]
Représentée par Me Camille JANSON P0559 (Avocat au barreau de COPIE EXÉCUTOIRE PARIS) délivrée à :
le :
DEMANDEUR
RECOURS n° ET
fait par :
Société F le : […]
LOMÉ
RÉPUBLIQUE DU TOGO par L.R. Représenté par Me Philippe ZELLER P134 (Avocat au barreau de au S.G. PARIS) substituant Me Lucie EGEA (Avocat au barreau de
TOULOUSE)
Société SAS F G H
89 BOULEVARD NATIONAL
[…] Représenté par Me Philippe ZELLER P134 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Lucie EGEA (Avocat au barreau de
TOULOUSE)
S.A.S. SP2I SOCIETE DE PAIEMENT INNOVENT POUR
INTERNET
89 BOULEVARD NATIONAL
[…] Représenté par Me Philippe ZELLER P134 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Lucie EGEA (Avocat au barreau de
TOULOUSE)
.
s
AGS CGEA IDF OUEST
n
E
[…]
Représenté par Me Claire CUISENIER R186 (Avocat au barre
au de PARIS) substituant Me Anne-France DE HARTINGH (A vocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 02 octobre 2020.
- Mode de saisine : requête par courrier
- Convocation de toutes les parties défenderesses par lettre recommandée directement en bureau de jugement du 10 mai 2021 :
- la S.A.S. SP2I SOCIETE DE PAIEMENT INNOVENT POUR INTERNET en date du
16 octobre 2020
- la Société F en date du 16 octobre 2020
- la SAS F G H en date du 16 octobre 2020
-l’AGS CGEA IDF OUEST en date du 16 octobre 2020
-- En effet une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la la SAS
F G H en date du 14 avril 2021.
- La procédure fut dirigée en ce sens.
Lors de l’audience du 10 mai 2021, les parties sollicitèrent le renvoi de la présente
-
affaires.
- Débats à l’audience de jugement du 15 décembre 2021 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Les avocats des parties ont déposé des pièces et conclusions
Chefs de la demande
Mme C B épouse X Il est demandé au conseil de prud’hommes de : Déclarer Mme B X recevable en ses demandes ;
Juger que les société F, SP2i et F G H sont co-employeurs de la Mme B X;
A titre subsidiaire :
2
Juger que le contrat de travail de Mme B X aurait dû être transféré vers les sociétés SP2i et F G H;
En tout état de cause :
Juger bien-fondée la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme B X aux torts et griefs des sociétés F, SP2i et F G H;
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés F, SP2i et F G H à verser à Mme B X la somme de 36.830,75 € à titre de rappel de salaire et 3.683,08 € au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
Condamner solidairement les sociétés F, SP2i et F G H à verser à Mme B X la somme de 1 200 € au titre l’indemnité légale de licenciement ;
. Condamner solidairement les sociétés F, SP2i et F G H à verser à Mme B X la somme de 10.800 € au titre l’indemnité compensatrice de préavis et
1.080 € au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
Condamner solidairement les sociétés F, SP2i et F G H à verser à Mme B X la somme de 21.600€ au titre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner solidairement les sociétés F, SP2i et F G H à Mme B X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Condamner solidairement les sociétés F, SP2i et F G H à Mme B X la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des
documents de fin de contrat ;
Condamner solidairement les sociétés F, SP2i et F G H à verser à Mme B X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
Condamner solidairement les sociétés F, SP2i et F G H aux tiers
dépens;
Ordonner la remise des bulletins de paie, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi conforme aux termes de la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
En fait
Madame C B X a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 8 octobre 2018 en qualité d’assistante de direction par la société F, dont le siège social est situé au Togo. Elle a été placée en arrêt maladie du 5 juin 2019 au 24 novembre 2019. A l’issue de son arrêt de travail, il ne lui a pas été donné la possibilité de reprendre son poste, elle a donc pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier le 8 septembre
2020.
Madame B X a saisi le Conseil des Prud’hommes le 25 septembre 2020.
L’audience a été fixée au 8 mai, mais demande de renvoi a été formulée par la défenderesse qui avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 avril 2020. L’affaire est
3
renvoyée devant le Bureau de jugement du 15 décembre 2021.
Moyens des parties
L’article 455 du code procédure civile édicte :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date… »>.
Madame B X a déposé lors de la présente audience des conclusions en demande de 24 pages, non datées, suivies d’un bordereau des 25 pièces communiquées. Elles ont été visées par Madame le Greffier d’audience.
La société F a elle aussi déposé des conclusions, datées du 14 décembre 2021, lors de la présente audience. Ces conclusions de 18 pages suivies, d’un bordereau des 6 pièces communiquées, ont été visées par Madame le Greffier d’audience.
Il sera fait application des dispositions de l’article 455 sus rappelé pour plus amples précisions à ce qui suit.
Moyens du demandeur Le statut de co-employeur des sociétés SP2I et F G H. Il existe un lien de subordination juridique. Mme B X travaillait en tant qu’assistante de direction sous la direction de MM Y et Z, respectivement salarié et Directeur général de la société SP2I.
Le transfert de contrat vers les sociétés SP2I et F G H
L’ensemble des contrats des salariés travaillant au bureau de liaison ou Mme B X exerçait son activité, ont été transféré soit vers les sociétés F G H, soit vers SP21, le contrat de Mme B X aurait également dû être transféré.
La rupture du contrat de travail Aux torts et griefs des sociétés F, SP2I et F G H Les sociétés F, F G H et SP2I étant co-employeurs, les conséquences de la prise d’acte leur seront opposables.
Le bien-fondé de la prise d’acte A son retour d’arrêt maladie le 25 novembre 2019, Mme B X s’est vue
: refuser l’accès aux locaux de la société, refuser la fourniture d’un travail, privée de toute rémunération. Mme B X s’est tenue à disposition de son employeur qui ne lui a pas fourni de travail. En l’absence de toute volonté de son employeur de remplir ses obligations, Mme B X a pris acte de la rupture le 8 septembre 2020.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La prise d’acte étant consécutive aux manquements de l’employeur doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et emporter les conséquences en matière indemnitaire concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non délivrance de documents de fin de contrat qui n’ont toujours pas été délivré ce jour.
Versement d’un rappel de salaires et l’indemnité de congés payés afférente Ayant dû quitter l’entreprise sur ordre de son employeur le jour de son retour de congé maladie et restée sans emploi, ni rémunération jusqu’à sa prise d’acte, Mme B X demande le paiement de ses salaires sur cette période.
4
L’indemnité pour licenciement vexatoire Mme B X apprend par un mail de son employeur, le jour de son retour de congé maladie, qu’elle doit quitter les locaux de l’entreprise alors qu’elle est sur place et qu’elle n’a aucune autre information. Son employeur ne reviendra pas vers elle, ne lui proposant ainsi ni travail, ni ne lui versant de salaire et ce, sans rompre son contrat de travail.
Mme B X, sans travail ni rémunération, n’aura d’autre choix de prendre acte de la rupture. Il ne s’agit donc pas d’un délitement d’une situation, mais d’une rupture brutale imputable à la seule responsabilité de l’employeur.
Moyens des défendeurs
SP21 La demanderesse a déposé une requête à l’encontre de la société F, mais aucune requête n’a été déposée à l’encontre de la société SP2I qui, non attraite, ne peut se voir opposer aucune demande.
Le statut de co-employeur des sociétés et F G H. Si Mme B X travaillait en tant qu’assistante de direction sous la direction de MM Y et Z, respectivement salarié et Directeur général de la société SP2I, elle précise dans ses propres écritures que M Z est également le directeur général de la société F, tandis que M A était Gérant du Bureau de liaison de la Société F par laquelle elle était régulièrement embauchée. L’identité de dirigeant entre plusieurs structures ne suffit pas à démontrer le statut de co-employeur desdites entreprises. Concernant les sociétés SP2I et F G H, Mme B X ne démontre pas l’existence de iens capitalistiques, ni la confusion d’intérêts, d’activité et de direction qu’elle
-voque, ni l’immixtion permanente de la société co-employeur dans la gestion conomique et sociale de l’employeur, qui caractériseraient la situation de co
emploi.
Le transfert de contrat vers les sociétés SP2I et F G H Les transferts de contrat des autres salariés ne relèvent pas de l’article L 1224-1 du Code du travail et l’automaticité des transferts qui en découle. Les contrats ont en fait été transférés dans le cadre de conventions tripartites entre l’employeur, le futur employeur et les salariés, ces derniers ayant donc matérialisé leur accord.
La rupture du contrat de travail
Aux torts et griefs des sociétés F, SP2I et F G H Conformément à ce qui précède, les sociétés SP2I et F G H ne sont pas co-employeur de Mme B X. La société F confirme être employeur de Mme B X, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail lui sont donc à elle seule opposables.
Le bien-fondé de la prise d’acte Les manquements relevés par Mme B X datent de novembre 2019 et sont donc trop anciens pour attester la gravité des faits empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d’acte de Mme B
X en septembre 2020. Elle n’apporte pas non plus la preuve de ses diverses allégations.
Par ailleurs, Mme B X prétend être resté sans salaire à compter du 24 novembre 2019 alors qu’elle fournit les bulletins de paie de novembre et décembre 2019. Le Conseil constatera que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Les indemnités légale de licenciement, compensatrice de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire
5
La prise d’acte produisant les effets d’une démission, Mme B X sera déboutée de ces demandes.
Dommages et intérêts pour non délivrance de documents de fin de contrat
La défenderesse ne rapporte aucun élément.
Versement d’un rappel de salaires et l’indemnité de congés payés afférente Mme B X prétend être resté sans salaire à compter du 24 novembre 2019 alors qu’elle fournit les bulletins de paie de novembre et décembre 2019.
En droit
Il sera rappelé l’article 9 du Code de procédure civil : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La nullité des demandes adressées contre la société SP2I
En vertu des règles de droit, notamment la possibilité pour toute personne mise en cause de présenter ses arguments au soutien de sa défense et le respect du contradictoire, l’article 14 du Code de procédure civile dispose ainsi que «< Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Pour autant, requête conjointe a bien été déposée par la demanderesse auprès du Conseil de Paris à l’encontre de la société SP2I, de sorte que la procédure est régulière.
Le statut de co-employeur des sociétés SP2I et F G H. Aucun élément n’est apporté au soutien de ce grief autre que le fait que les dirigeants des deux sociétés incriminées travaillaient également pour la société F, ce qui ne saurait être un élément suffisant pour justifier d’une situation de co-emploi de la demanderesse. Les éléments ainsi présentés par la demanderesse ne permettent pas de supposer l’existence du co-emploi allégué: ni contrat de travail, ni avenant, ni bulletin de paye, ni exécution de tâches pour le comptes de ces sociétés par la demanderesse, ni démonstration de l’immixtion des sociétés SP2I et F G H dans la gestion et/ou l’organisation de la société F.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prononcer le statut de co employeur de la société F G H qui sera mise hors de cause.
L’obligation de F de transférer le contrat de travail Sans faire exception à ce qui précède concernant les sociétés SP2I et F G H, il sera relevé que la demanderesse outre une identité de personne exerçant des fonctions de responsabilité qu’elle allègue, n’apporte pas d’autre élément permettant de justifier le transfert automatique de son contrat et qu’il est établit que le transfert des contrats des autres salariés ne l’ont pas été de façon automatique tel que prévu à l’article L1224-1 du Code du travail, mais dans le cadre d’accords tripartites entre les salariés, la société F et le nouvel employeur. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
La rupture du contrat de travail
Aux torts et griefs des sociétés F, SP2I et F G H Vu ce qui précède, les décisions à intervenir ne seront opposables qu’à la seule société F.
Le bien-fondé de la prise d’acte L’article 1353 du Code civil édicte :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’espèce. »
6
Mme B X, engagé par contrat écrit, démontre avoir alerté son employeur qu’elle se tenait à sa disposition, lequel n’est pas revenu vers elle et ne lui a pas fourni de travail. Il ne démontre pas non plus l’avoir payé sur la période courant du 24 novembre 2019 au 8 septembre 2020. L’employeur ne démontre pas être libéré de ses obligations. Par ailleurs, l’employeur considère trop anciens les griefs qui lui sont faits pour justifier de la gravité de manquements empêchant la poursuite de la relation de travail. Or, les griefs qui trouvent leur origine en novembre 2019 se poursuivent encore au moment de la prise d’acte, sans que l’employeur ne puisse l’ignorer. En conséquence, devant la carence de l’employeur sur ces éléments essentiels du contrat de travail, la prise d’acte est dite bien fondée et sera requalifiée en licenciement sans réelle et sérieuse.
Les indemnités légale de licenciement, compensatrice de préavis et congés payés afférents, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à ces demandes.
L’indemnité pour licenciement vexatoire Sans rémunération ni travail depuis son retour de congés maladie et malgré un entretien le 25 février 2020 en vue d’une rupture conventionnelle, Mme B X est restée sans rémunération, ni fourniture de travail jusqu’au 8 septembre 2020, date à laquelle, en l’absence de toute considération de sa situation par son employeur, elle a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, qui a poursuivi les mesures dolosives à son encontre, la privant de tout moyen de subsistance en ne mettant pas un terme au contrat qui liait les parties, et ne lui remettant pas les documents de fin de contrat,
Attitude d’ailleurs confirmée jusqu’au dernier moment, par le non-respect du calendrier de communication fixé par le Conseil et la remise d’écritures la veille de la présente audience,
Il sera fait droit à la demande.
Dommages et intérêts pour non délivrance de documents de fin de contrat Alors que la société F reconnaît être l’employeur de Mme B X, et sans préjudice de la décision à intervenir de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou emportant les effets d’une démission, et sans que rien ne vienne y faire obstacle autre que sa propre négligence ou volonté, il lui appartenait d’établir les documents de fin de contrat afin de permettre à Mme B X de faire valoir ses droits.
Il sera fait droit à la demande.
Versement d’un rappel de salaires et l’indemnité de congés payés afférentei En conséquence de ce qui précède, considérant que l’établissement des bulletins de salaire de novembre et décembre 2019 ne suffit pas à établir le paiement des sommes dues, l’employeur n’apportant par ailleurs aucun élément prouvant qu’il aurait payé Mme B X pour les autres périodes, sans qu’il soit contesté qu’elle était régulièrement embauchée et se tenait à sa disposition, et le licenciement intervenant aux torts de l’employeur à la date de la prise d’acte, il sera fait droit à la demande de versement de l’intégralité des salaires et congés payés afférents sur la période du 25 novembre 2019 au 8 septembre 2020.
Vu l’article R1454-28 du Code du travail : "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
7
K
°
N° RG F 20/07160 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6N3
N
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois."
En l’espèce: La présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article R 1454-28 du code du travail.
Le Conseil juge suffisantes pour le cas d’espèce les dispositions spécifiques prévues au dit article disposant que les condamnations mentionnées au 2° alinéa de l’art R1454-14 sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Conformément aux articles 521 et 524 du Code de procédure civile le surplus sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Sur l’article 700
Vu les dispositions de cet article,
Vu les demandes présentées par les parties, Vu les décisions ci-avant, Sur ce fondement, il sera alloué la somme de 4 000 € au demandeur à ce titre.
Sur les dépens
Vu ce qui précède, ils seront à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, a prononcé, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Met hors de cause l’AGS CGEA IDF OUEST, la SAS F G H, la
S.A.S. SP2I SOCIETE DE PAIEMENT INNOVENT POUR INTERNE.
Souligne l’inexistence de co-emploi.
Requalifie la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Société F à payer à Madame C B épouse X les sommes suivantes :
36 830,75 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 25 novembre 2019 au 08 septembre 2020
3 683,07 euros au titre de congés payés afférents
1 200 euros à titre d’indemnité de licenciement
10 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 080 euros au titre de congés payés afférents
Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
8
N° RG F 20/07160 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6N3
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454.28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 600 euros
12 600 euros Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de documents de fin de
contrat
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Prononce l’exécution provisoire de droit et ordonne que le surplus des créances de condamnation soit consignées à la CDC (Caisse des Dépôts et consignations)
4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Madame C B épouse X du surplus de ses demandes
Déboute la Société F sa demande reconventionnelle et de sa demande relative à
l’article 700 du Code de. Procédure Civile
Condamne la Société F aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
L M N O
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Stage ·
- Expert ·
- Attestation ·
- Vente ·
- Fait ·
- Classes ·
- Environnement ·
- Avoué ·
- Demande
- Habitat ·
- Aquitaine ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Demande
- Renonciation ·
- Information ·
- Unité de compte ·
- Contrat d'assurance ·
- Faculté ·
- Assureur ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Sportif professionnel ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Licenciement nul ·
- Intérêt ·
- Salarié
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Risque professionnel ·
- Avis ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Travail
- Aviation ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Transfert ·
- Référé ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Conseil
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Arbre ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dominique ·
- Délégation ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Interdiction
- Centre hospitalier ·
- Notation ·
- Formation ·
- Infirmier ·
- Discrimination ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Temps de travail ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Diplôme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.