Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 20/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03013 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUJM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 16/01886
APPELANTS :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant (ayant dégagé sa responsabilité)
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03013 (Fond), Appelant dans 20/03413 (Fond)
SCI [22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant subtitué par Me Veronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
et par Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Cécile BILLÉ – (BARBIER AVOCATS), avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03413 (Fond), Appelant dans 20/03013 (Fond)
INTIMES :
Maître [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant / plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03413 (Fond), Intimé dans 20/03013 (Fond)
S.A. [16], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°[N° SIREN/SIRET 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03413 (Fond), Intimé dans 20/03013 (Fond)
[15] agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03413 (Fond), Intimé dans 20/03013 (Fond)
S.C.P. [G] – [20] anciennement dénommée SCP [G], [18]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant / plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03413 (Fond), Intimé dans 20/03013 (Fond)
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée au 12 décembre 2024 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 24 février 2003, reçu par Maître [G], notaire, la SCI [24] a acquis un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] moyennant un prêt consenti par la [16] ([16]). Le prêt était garanti par le privilège du prêteur de deniers ainsi qu’une hypothèque conventionnelle.
Par acte authentique du 31 mai 2006 reçu par Maître [G], notaire, la SCI [24], représentée par son gérant M. [U] [K], par ailleurs clerc de notaire à la SCP [G] a vendu à la SCI [22] le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14] au prix de 165 000 euros.
Par acte authentique du même jour, la [15] ([15]) représentée par M. [K] a consenti un prêt à la SCI [22] représentée par M. [L] d’un montant de 187 175 euros. La purge de la garantie de prêteur de derniers et de l’hypothèque conventionnelle au profit de la [16] n’a pas été effectuée.
Le 21 août 2015, la SCI [22] a été sommée par la [16] de lui payer la somme de 103 870,17 euros au titre du solde du prêt accordé pour la vente du 24 février 2003.
Par acte du 14 décembre 2015, la [16] a assigné la SCI [22] et la SCI [24] devant le tribunal de grande instance de Béziers afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble.
Par jugement du 13 septembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers a :
— Retenu la créance du créancier poursuivant à hauteur de 103 870, 37 euros ;
— Rejeté la demande de report de la vente ;
— Autorisé la poursuite de la vente du bien aux enchères, fixée au 3 janvier 2017.
Par jugement d’adjudication du 3 janvier 2017, le bien a été adjugé au prix de 105 000 euros.
Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge de l’exécution a :
— Homologué le projet de distribution du 18 avril 2018 ;
— Fait état d’une créance actualisée au 21 mars 2018 à la somme de 108 678,40 euros ;
— Accordé à la [16] la somme de 100 876,68 euros et à Maitre [N] la somme de 4 123,32 euros.
Parallèlement, par acte du 23 mai 2016, la SCI [22] a fait assigner Maître [Y] [G] et la SCP [G] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins d’engager leur responsabilité. Cette assignation a été dénoncée à la [16].
La [15] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture ;
— Dit que l’intervention volontaire de la [15] est recevable ;
— Condamné solidairement Maître [Y] [G], la SCP [G], [18] à payer à la
SCI [22] la somme de 28 513,70 euros au 20 février 2020 à parfaire au jour du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamné solidairement Maître [Y] [G], la SCP [G], [18] à payer à la [15] la somme de 87 262,73 euros arrêtée au 6 mars 2020 à parfaire au jour du jugement assortie des intérêts au taux de 6,53 % ;
— Condamné la SCP [G], [18] à payer à la [16] la somme de 8 628,39 euros arrêtée au 1er mars 2019 outre les intérêts au taux de 1,55 % à compter du 1er mars 2019 ;
— Condamné M. [K] à garantir Maître [G] et la SCP [G], [18] des condamnations prononcées à son encontre ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné solidairement Maître [Y] [G], la SCP [G], [18] à payer à la SCI [22] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Maître [Y] [G], la SCP [G], [18] à payer à la [16] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Maître [Y] [G], la SCP [G], [18] à payer à la [15] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Maître [Y] [G], la SCP [G], [18] aux dépens ;
— Accordé à Maître [N] le bénéfice du droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 22 juillet 2020 sous le n° RG 20/03013, la SCI [22] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 12 août 2020 sous le n° RG 20/03413, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, ces deux procédures ont été jointes sur le n° RG 20/03013.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 5 janvier 2024, la SCI [22] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
— Juger que Maître [G] et la SCP [G], [18] ont commis une faute lors de la réalisation de la vente objet de l’acte notarié du 31 mai 2006 ;
A titre principal :
— Condamner solidairement Maître [G], la SCP [G], [18] à payer à la SCI [22] la somme de 376 490,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la citation délivrée le 24 mai 2016.
A titre subsidiaire :
— Au titre du prêt, des intérêts et de l’assurance :
o Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis à la charge du notaire le paiement des échéances du prêt à compter du jugement d’adjudication ;
o Condamner solidairement Maître [G], la SCP [G], [18] à payer à la [15] la somme de 83 732 euros au titre des échéances du prêt du 20 novembre 2020 au 20 juin 2027 assortie des intérêts au taux de 6,53 % ;
o Y ajoutant et au titre des échéances de prêt payées par la SCI [22] jusqu’au jugement d’adjudication, condamner solidairement Maître [G], la SCP [G], [18] au paiement de la somme de 136 174,74 euros outre intérêts au taux légal à compter de la citation introductive d’instance du 24 mai 2016 ;
— Au titre des travaux d’amélioration, des frais d’enregistrement, des frais d’agence immobilière, des frais et honoraires du notaire, des taxes foncières et de la dette de la SCI [22] envers ses associés ;
o Condamner solidairement Maître [G], la SCP [G], [18] à payer à la SCI [22] la somme de 109 995,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 mai 2016 ;
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement Maître [G], la SCP [G], [18] à payer à la SCI [22] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— Condamner solidairement Maître [G], la SCP [G], [18] à payer à la SCI [22] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Vu l’article 699 du code de procédure civile, s’entendre condamner aux entiers dépens ;
— Débouter le [15] de sa demande visant à obtenir une affectation partielle à son profit de la condamnation du notaire ;
— Débouter la SCP [G], [18] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 26 octobre 2020, M. [K] demande à la cour d’appel de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 30 juin 2020 ;
— Dire et juger l’appel en garantie formalisé par la SCP [G] et Maître [G] mal fondé ;
— Déclarer Maître [X] [G] et la SCP [G], [18] mal fondés en toutes leurs demandes ;
— Les débouter de l’intégralité de leurs prétentions ;
— Débouter la SCI [22] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Débouter la [15] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Mettre hors de cause M. [U] [K] ;
— Condamner Maître [X] [G] et la SCP [G], [18] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Julien Sicot pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 7 janvier 2021, la SCP [G]-[20] et Maître [Y] [G] demandent à la cour d’appel :
— Dire et juger que le notaire n’a pas commis de faute ;
— Dire et juger que la SCI [22], la [16], la [15] ne justifient pas d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention de l’office notarial [G] ;
— Les débouter de leurs demandes ;
Subsidiairement, si la cour estime que la Maître [G] et la SCP [G] ont commis une faute :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à l’égard de M. [U] [K] ;
— Prendre acte de ce que par courrier de démission du 11 juillet 2013, M. [K] a reconnu en toutes lettres les « malversations et détournements de fonds commis à l’occasion d’actes me concernant personnellement ou concernant diverses sociétés dont je suis le gérant ou associé » ;
— Prendre acte que par jugement du tribunal correctionnel de Béziers, M. [K] a été condamné pour abus de confiance, faux et usage de faux à une peine d’emprisonnement de 30 mois avec sursis, dont 15 mois ferme ;
— Dire et juger que M. [K] agit hors de ses fonctions sans autorisation de la SCP [G] et à des fins personnelles ;
— Dire et juger que M. [K] s’est rendu coupable au préjudice de l’office notarial [G] [20] d’un abus de fonction ;
— Dire et juger que cet abus de fonction du préposé exonère l’Office Notarial [G] de toute responsabilité vis-à-vis de la SCI [22], la [16], la [15] ;
— Débouter M. [K], la [16] et la [15] de leurs prétentions ;
Si l’abus de fonction n’est pas retenu, sur la faute civile de M. [K] :
— Dire que M. [K] a commis des fautes civiles vis-à-vis de Maître [Y] [G] et la SCP [G] [20] ;
— Condamner M. [K] à relever et garantir Maître [Y] [G] et la SCP [G] [20] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— Débouter M. [K] de ses prétentions ;
En toutes hypothèses :
— Condamner M. [U] [K] à payer à Maître [Y] [G] et à la SCP [G] [21] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif (art. 599 du code de procédure civile) et/ou abus de procédure (art. 1240 et suivants du code civil) ;
— Condamner tout succombant à payer à Maître [X] [G] et à la SCP [G], [18] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 1er mars 2021, la [16] demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger non fondés les appels interjetés à l’égard du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 30 juin 2020 ;
— Débouter la SCP [G] de l’intégralité de ses demandes et de son argumentation ;
— Dire et juger que la SCP [G] a commis une faute lors de la réalisation de la vente du bien sis [Adresse 6] à [Localité 14] au profit de la SCI [22], parfaitement informé des garanties prises sur le bien au profit de la [16], il a réalisé la vente sans effectuer la purge des hypothèques ni affecter le prix de vente au règlement des créances garanties ;
— Dire et juger que tenant la défaillance de l’emprunteur principal, le prêt souscrit n’étant plus garanti, le préjudice de la [16] est caractérisé ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a condamné solidairement Maître [G] et la SCP [G], [18] à payer la somme de 8 628,39 euros, outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 1er mars 2019 à la [16] ;
— Condamner Me [G] et la SCP [G], [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la [16] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 7 mars 2024, la [15] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable son intervention volontaire ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la responsabilité civile de Maître [Y] [G] était engagée en application de l’article 1382 du code civil ;
— Déclarer que la créance de la [15] au titre du prêt consenti à la SCI [22] suivant acte authentique du 26 mai 2006 s’élève à 87 262,73 euros ;
— Confirmer le jugement entrepris qui a fixé la créance de la banque à hauteur de 87 262,73 euros ;
— Condamner en conséquence solidairement Maître [Y] [G] et la SCP [G], [18] à payer à la [15] la somme de 87 262,73 euros, créance réactualisée au 6 mars 2020, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,53 % et frais, correspondant au préjudice financier subi, sous réserve de la distribution de prix à venir, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
— Débouter, dans ces conditions, la SCP [G]-[20] et Maître [G] de leur appel incident ;
Dans l’hypothèse d’une condamnation solidaire de Maître [Y] [G] et la SCP '[Y] [G] et [X] [G]' à régler à la SCI [22] le préjudice afférent à la souscription du prêt (capital + intérêts contractuels + assurance) :
— Déclarer que cette condamnation viendra en règlement de la créance de la [15] pour le solde du prêt restant dû ;
— Réformer par ailleurs le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaire formulée par la banque concluante en application de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner solidairement Maître [Y] [G] et la SCP [G] à verser à la [15] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts du fait du préjudice distinct subi sur le fondement de 1240 du code civil ;
A titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une réformation du jugement concernant la faute et la responsabilité du notaire :
— Condamner la SCI [22] au paiement de la somme de 87 262,73 euros outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,53 % et frais, correspondant au solde du prêt n° C04UD5018PR ;
— Condamner solidairement Maître [Y] [G] et la SCP [G] à payer à la [15] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les appelants sous la même solidarité aux entiers dépens de procédure, distraits au profit de Maître Adde-Soubra avocat postulant près la cour d’appel de Montpellier sous le visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 mai 2024.
MOTIFS
I) Sur la responsabilité de la SCP [G], [18] et l’abus de fonction de M. [K]
Le tribunal a retenu la responsabilité du notaire et écarté l’abus de fonction de son préposé aux motifs que les personnes tenues de répondre du fait d’autrui ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité de plein droit en démontrant qu’elles n’ont pas commis de faute ;
Il a néanmoins constaté que Monsieur [K] était intervenu au titre de différentes qualités pour la même opération : en qualité de clerc de notaire, de représentant de la SCI [24] et de la [15].
La purge de la garantie de prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle n’a pas été effectuée ; qu’ainsi une partie du prix payé par la SCI [22] n’a pas servi à désintéresser le prêteur, privant la [15] d’apparaître comme créancier de premier rang dans l’acte du 31 mai 2006 ;
Il a rejeté l’abus de fonction aux motifs que le notaire n’a pas démontré que les faits qu’il reproche à son salarié ont été commis hors des fonctions auxquellles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Il a toutefois reconnu une faute de M. [K] à l’égard de la SCP et de Monsieur [G] et retenu sa garantie à l’égard des condamnations prononcées à leur égard.
M. [G] et la SCP [G] estiment que l’abus de fonction est caractérisé car M. [K] avait un intérêt personnel et direct à l’opération en qualité de gérant de la SCI [24] et a agi au détriment des intérêts de l’étude ;
M. [K] ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers par jugement du 13 décembre 2019 à 30 mois de prison dont 15 ferme pour abus de confiance et usage de faux ;
L’abus de fonction serait ainsi caractérisé, le jugement devrait être infirmé.
Monsieur [K] sollicite la réformation du jugement et estime que la SCP [G] n’a pas justifié de la réunion des conditions de l’abus de fonction.
La faute de Monsieur [K] serait « effacée » par celle du notaire qui n’a pas suffisamment surveillé son activité. La SCP savait que Monsieur [K] avait un intérêt dans l’opération qui aurait dû l’amener à surveiller l’opération de façon plus rigoureuse.
La SCI [22] estime que le notaire a commis une faute en n’accomplissant pas les formalités nécessaires à la validité et l’efficacité de l’acte qu’il rédige, en l’espèce l’absence de purge et de mainlevée de l’hypothèque conventionnelle prise par le [16].
Le notaire a également commis une faute en étant défaillant dans son obligation de vigilance.
Elle s’en remet à la cour quant à l’abus de fonction de Monsieur [K] mais précise que la condamnation de Monsieur [K] ne couvre pas la période de signature de l’acte d’achat de l’immeuble par la SCI [22].
Les [17] sollicitent la confirmation du jugement et précisent que la délégation donnée par le notaire à M. [K] pour la préparation et l’accomplissement des actes leur est inopposable ;
Il n’y a pas d’abus de fonction, M. [K] a agi au nom et pour le compte de l’étude notariale et le notaire aurait dû être vigilant car M. [K], son clerc, était également gérant de la SCI [24], partie à l’acte ;
La condamnation de M. [K] par le tribunal correctionnel ne reconnaît pas d’abus de fonction et a jugé des faits commis entre 2012 et 2015.
a) Sur la responsabilité de la SCP [G], [18]
Si Monsieur [U] [K] a été condamné pour des faits de faux, usage de faux dans un écrit et abus de confiance par le tribunal correctionnel de Béziers le 13 décembre 2019, cette condamnation ne concerne pas des faits antérieurs à 2012.
Toutefois, il n’est pas contesté sur un plan factuel, que Monsieur [U] [K] a commis les faits reprochés dans le cadre de ses fonctions de clerc de notaire et de ses attributions en cette qualité, et avec l’autorisation de son employeur pour passer les actes litigieux.
Il n’est pas contesté que par acte authentique du 31 mai 2006 en l’étude de Maître [Y] [G], notaire, la SCI [24], représentée
par [U] [K], vendait à la SCI [22] un bien immobilier pour un prix de 165 000 euros. Par acte authentique du même jour, la [15] représentée par [U] [K], a consenti un prêt à la SCI [22].
De plus, il est établi par courrier du 17 juin 2008 adressé par Maître [G] à la [15] que [U] [K] était clerc habilité à traiter ce dossier. Ainsi, ce dernier est intervenu en qualité de clerc de notaire, de représentant de la SCI [24] et de celui de la [15] dans la même opération tout en n’effectuant pas la purge de la garantie de prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle au profit de la [17] dès lors une partie du prix payé par la SCI [22] n’a pas servi à désintéresser le prêteur et a eu pour conséquence pour la [15] de ne pas apparaître comme créancier de premier rang dans l’acte du 31 mai 2006.
Le descriptif de ces faits démontre que le clerc de notaire était habilité spécifiquement dans ce dossier, alors que son comportement frauduleux a été commis au détriment de son client, dans la cadre de son activité salariée, pour le compte de l’employeur, pendant le temps de travail, sur les lieux de celui-ci et avec les moyens mis à sa disposition. Ainsi, cette attitude du préposé engage la responsabilité du commettant.
Par ailleurs, les agissements de Monsieur [U] [K] devaient nécessairement être contrôlés par le notaire, ce qui n’a manifestement pas été fait alors que la confiance placée dans un salarié n’exclut aucunement l’obligation de contrôle, la responsabilité des actes passés et des formalités effectuées reposant sur l’employeur.
Dans ces conditions, les conditions de l’abus de fonction ne sont pas réunies, le notaire a donc commis une faute par négligence qui engage sa responsabilité délictuelle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
b) Sur la faute de M. [U][K]
Il sera enfin remarqué que le 11 juillet 2013, M. [K] reconnaissait des « malversations et détournements de fonds commis à l’occasion d’actes me concernant personnellement ou concernant diverses Sociétés dont je suis le gérant ou l’associé ».
La faute délictuelle de M. [K] est établie, les man’uvres de celui-ci, constitutives d’une faute civile, ont permis de satisfaire son intérêt personnel au détriment du créancier et de la société acquéreuse.
M. [K] est tenu de réparer le préjudice qu’il a occasionné et devra relever et garantir la SCP [G], [18] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
c) sur les dommages et intérêts sollicités par la SCP [G], [18]
Le comportement de M. [U] [K] a été préjudiciable à la fois dans les conséquences des faux réalisés que dans les man’uvres dolosives mais aussi constitue une atteinte dans le fonctionnement normal et loyal d’une étude notariale et rejaillit sur la confiance qui doit émaner d’un officier public ministériel, ceci justifie la condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
II) Sur les préjudices :
a) Le préjudice subi par la SCI [22]
Le tribunal a rejeté sa demande d’indemnisation au titre des frais attachés à la rédaction de l’acte authentique aux motifs que ne constituent pas un préjudice à réparer mais des charges normales les frais d’acte authentique, d’enregistrement, de taxe foncière, de frais d’agence pour l’acquisition du bien et des travaux d’amélioration qu’elle a estimé nécessaires.
Il a accueilli sa demande d’indemnisation au titre du paiement du prêt aux motifs que constitue un préjudice indemnisable le paiement du prêt sans contrepartie à compter de la date de l’adjudication.
La SCI [22] sollicite une indemnisation à plusieurs titres :
Concernant le prêt, elle estime que la juridiction a le choix, soit d’infirmer le jugement et lui accorder le remboursement du coût intégral du crédit souscrit pour un total de 266 527,80 euros à charge ensuite pour elle de solder son prêt auprès de la banque, soit de confirmer le jugement qui a mis à la charge du notaire le paiement des échéances du prêt à compter du jugement d’adjudication, auquel cas l’indemnisation devra être complétée par le remboursement des échéances payées en pure perte de la mise en place du crédit à la date de l’adjudication.
Concernant les autres postes de préjudices, la SCI estime que le montant des travaux réalisés est un préjudice indemnisable car elle a été privée de leur bénéfice en ayant été dépossédée de l’immeuble par la faute du notaire ainsi que les frais d’enregistrement, les frais d’agence immobilière, les frais et honoraires du notaire ont été exposés inutilement, les taxes foncières ont été versées « à perte » en raison de la disparition de l’immeuble de son patrimoine et pour faire face aux charges de la SCI, ses associés ont versé un total de 35 550 euros en compte courant, somme exigible et consécutive à la faute du notaire.
Me [G] et la SCP [G] répondent que la SCI ne subit aucun préjudice :
— Concernant le prêt :
o Les échéances payées avant l’adjudication ne sont pas un préjudice indemnisable ;
o La banque et la SCI ne peuvent pas solliciter toutes deux le remboursement du même prêt au notaire, ce qui conduirait à une double indemnisation ;
— Concernant les travaux :
o Ils sont consécutifs à un incendie ;
— Concernant les divers frais : ils sont rattachés à l’acquisition et la propriété du bien et ne constituent pas un préjudice.
M. [K] expose que concernant le prêt, il estime que le bien a fait l’objet de locations qui ont permis de rembourser le prêt et que le préjudice indemnisable ne peut correspondre à l’intégralité du prêt.
Il précise, concernant l’appel à la trésorerie de ses associés, que celui-ci a été effectué pour rembourser le prêt et que cette demande fait double emploi avec celle du remboursement.
Concernant les travaux réalisés par la SCI sur le bien, il estime qu’ils sont la conséquence d’un sinistre incendie survenu en 2010.
Concernant les divers frais et charges attachés à l’acquisition de l’immeuble, il estime qu’ils ont été justifiés par l’acquisition de l’immeuble et sa jouissance pendant quelques années par la SCI et qu’il ne s’agit pas de préjudices indemnisables.
Sur le prêt
Il est constant que le 31 mai 2006, la SCI [22] a contracté un prêt auprès de la [15] de 187 175 euros avec des intérêts à hauteur de 69 652 euros, pour financer l’achat de l’immeuble, il s’agissait d’un prêt immobilier dont la signature avait un seul objet : l’achat de l’immeuble.
L’acte authentique rédigé et émanant de la SCP notariale devait garantir, sans faille, la transmission du droit de propriété entre la SCI [24] et la SCI [22], qui devait pouvoir jouir de ce bien en toute sécurité juridique, or il n’en a rien été puisque dès le 21 août 2015, la [16] lui réclamait la somme de 103 870,17 euros à payer ou à délaisser. Dès cette date la SCI [22] n’a plus touché ses loyers, transférés au profit de la banque créancière et pour finir un jugement d’adjudication est intervenu le 3 janvier 2017 par lequel la SCI [22] a été dépossédée de l’immeuble.
En réalité, par la faute du notaire, la finalité de l’acte authentique du 31 mai 2006 a totalement fait défaut : la SCI [22] n’a jamais pu jouir de tous les droits que confère le droit de propriété (notamment revente) alors qu’elle avait contracté un prêt dans le but de tirer des fruits de la disposition de cet immeuble, le préjudice de la SCI s’analyse donc dans le coût intégral du crédit souscrit, soit 266 527,80 euros conformément aux tableaux d’amortissement et décomptes versés aux débats, à charge pour elle de solder le crédit.
Cette correspondant précisément au montant du crédit de 187 175 euros + la charge des intérêts soit 69 652 euros + le montant de l’assurance soit 9700,80 euros.
Sur les autres demandes
— Les travaux d’amélioration : ces travaux réalisés afin de procéder à la location n’ont aucun lien avec la faute du notaire et ils ont eu une contrepartie, les loyers perçus.
— Les frais d’enregistrement : ceux-ci sont directement en lien avec la vente immobilière, la SCI [22] n’étant plus propriétaire du fait de la faute du notaire, celui-ci sera condamné au remboursement de la somme de 8603 euros, il en va de manière identique pour les frais et honoraires du notaire soit 3966,03 euros.
— Les frais d’agence immobilière : ceux-ci ont certes été exposés dans la perspective de l’achat de l’immeuble, toutefois il relève du choix de la SCI d’avoir eu recours à cet intermédiaire pour faciliter la vente, le lien de causalité n’existe pas avec la faute du notaire.
— La taxe foncière : celle-ci sera remboursée par le notaire pour les années 2015/2016/2017, période où la SCI [22] n’a plus perçu de loyer, l’immeuble faisant l’objet d’une procédure de saisie et d’adjudication, soit 6148 euros
— L’apport en compte courant des associés sera imputé comptablement sur la somme que va recevoir la SCI au titre du prêt et se confond avec la gestion de la société.
Sur les dommages et intérêts
La SCI [22] sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, la consistance d’un préjudice imputable à l’étude notariale est réelle, constituée par la perte de son immeuble, charge du crédit, la précarité de la situation ainsi créée justifie l’évaluation de ce préjudice à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
b) Le préjudice subi par la [16]
Le tribunal a reconnu un préjudice indemnisable au titre du reliquat du prêt après la procédure de distribution du prix de vente de l’immeuble.
M. [G] et la SCP [G] estiment que la SCI [24], débitrice du prêt est toujours en activité et il n’est pas démontré son insolvabilité définitive et la banque dispose de deux engagements de caution solidaire et ne justifie pas d’avoir essayé d’obtenir remboursement de sa créance auprès des cautions.
La [16] fait remarquer que la SCI [24] n’a plus de patrimoine connu, ses cautions sont décédées, elle ne dispose plus de garantie. Sa perte de chance de recouvrer sa créance est caractérisée.
Il apparaît constant que si le notaire n’avait pas commis de faute, et avait procédé à la purge des hypothèques lors des ventes successives, la banque aurait incontestablement pu bénéficier des suretés qui étaient les siennes dans le cadre des prêts consentis.
Par conséquent, la faute commise par le notaire est en lien direct avec le préjudice subi.
Pour autant, ce préjudice ne peut s’analyser que dans une perte de chance de voir recouvrer les sommes dues par ses débiteurs puisqu’en tout état de cause, en cas de défaillance de ses derniers, la banque ne peut que prétendre au remboursement des sommes prêtées sans certitude de paiement effectif, le risque étant inhérent à tout contrat et notamment au contrat de prêt.
Or, ici, la [16] démontre que la SCI [24] n’a pas de patrimoine connu et qu’une caution est décédée tandis que M. [K] serait insolvable suite à des cessions de parts sociales au sein de la SCI [24]. Pour autant, la banque a poursuivi la vente forcée de l’immeuble qui a été adjugé 105 000 euros et s’est vu attribuer la somme de 100 876, 68 euros.
Ainsi la [16] démontre que la procédure de saisie n’a pas pu produire plus que 100 876 euros à son actif, compte tenu de la valeur de l’immeuble aux enchères, dès lors le reliquat de sa demande d’un montant de 8628,39 euros constitue la part d’incertitude de ce type de sûreté et ne peut pas être mis à la charge du notaire.
La banque sera déboutée à ce titre, le jugement sera par conséquent infirmé.
c) Le préjudice subi par la [15]
1) Sur le prêt
Le tribunal a considéré que la créance au titre du prêt accordé à la SCI [22] constituait un préjudice indemnisable.
M. [G] et la SCP [G] estiment dans le même temps que le préjudice invoqué par la banque n’est pas un préjudice certain mais une perte de chance d’obtenir le remboursement du prêt souscrit, et il n’est pas justifié que la SCI [22] aurait remboursé son prêt et il n’est pas démontré que la SCI n’est pas propriétaire d’autres biens sur lesquels la banque pourrait bénéficier de garanties, ni justifié d’une insolvabilité totale de la SCI [22] : la banque n’a pas produit la preuve de mesures d’exécution infructueuses.
Il réfute tout préjudice matériel ou financier distinct.
La [15] demande la confirmation du jugement, elle précise :
— Avoir subi un préjudice certain en raison de l’absence de purge de la garantie du prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle et d’avoir été privée de la qualité de créancier de premier rang dans l’acte du 31 mai 2006 ;
— Ne disposer d’aucune autre faculté de recouvrer sa créance car elle ne dispose pas d’inscription sur les autres biens de la SCI.
Elle demande infirmation du jugement qui ne lui a pas accordé une indemnisation au titre d’un préjudice matériel et financier distinct résultant du fait qu’elle n’a pas pu recouvrer sa créance dans les conditions contractuellement convenues.
L’analyse des pièces versées au débats démontre par un document émanant de la [15] du 5 mars 2020 que la SCI [22] est à jour de ses remboursements et procédait régulièrement au remboursement, ce qui contredit totalement la version de cette banque puisque celle-ci a obtenu pleinement le remboursement du prêt accordé, le solde du prêt restant dû devant être remboursé par la SCI [22] soit conformément aux accords entre la banque et cette société (cf lettre du 5 mars 2020) soit par un versement unique sur la somme restant due.
Dès lors en l’absence de préjudice, la demande de la banque sera déboutée.
2) Sur les dommages et intérêts
La [15] ne justifie pas d’un préjudice spécifique, la contrat de prêt ayant continué à s’exécuter, elle sera débouté à ce titre.
III Les frais irrépétibles et les dépens
Maître [Y] [G], notaire, et la Société Civile Professionnelle de Notaires 'SCP [G], [18]', succombants, seront condamnés à payer à la SCI [22] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
M. [U] [K], succombant, sera condamné à payer à Maître [X] [G] et à la SCP [G], [18] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le relever et garantir des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [15] et la [16], laisse à chacune les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement du 30 juin 2020 ;
Afin d’une meilleure lecture du dispositif et statuant sur les chefs infirmés ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Maître [Y] [G], Notaire, et la Société Civile Professionnelle de Notaires « SCP [G], [18] '' à payer à la SCI [22] les sommes de :
— 266 527,80 euros correspondant au montant du crédit, la charge des intérêts, le montant de l’assurance soit 9700,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 mai 2016, à charge pour elle d’indemniser la banque du reliquat du prêt dû ;
— 8603 euros correspondant aux frais d’enregistrement assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 mai 2016 ;
— 3966,03 euros correspondant aux frais et honoraires du notaire assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 mai 2016 ;
— 6148 euros correspondant aux frais de taxe foncière assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 mai 2016 ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SCI [22] de ses autres demandes à l’égard du notaire ;
Condamne M. [U] [K] à relever et garantir Me [G], la SCP [G], [18] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne M. [U] [K] à payer à Me [G] et à la SCP [G], [18] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la [15] et la [16] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne solidairement Maître [Y] [G], notaire, et la Société Civile Professionnelle de Notaires "[G], [18]' à payer à la SCI [22] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Condamne M. [U] [K] à payer à Maître [X] [G] et à la SCP [G], [18] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à relever et garantir les notaires des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [15] et la [16], laisse à chacune les dépens exposés.
le greffier le président
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