Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 juin 2023, N° 20/01565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03180 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKX4
Monsieur [D] [S]
c/
S.A.R.L. [R] [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2023 (R.G. n°20/01565) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le 24 Octobre 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [R] [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [S] a d’abord été engagé en qualité d’employé commercial par la sarl [R] [7], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 avril 2013, jusqu’au 1er août 2013. La relation de travail s’est poursuivie à l’échéance pour une durée indéterminée, M. [S] occupant désormais le poste d’attaché commercial zone Canada & Europe du Nord, chargé notamment d’assurer le suivi commercial et logistique de la zone et d’y développer la clientèle, moyennant une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
2. Le 1er juillet 2015, dans le cadre de la scission de la sarl [R] [7] en deux entités distinctes, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la sarl [R] [1]. Les parties ont convenu que M. [S] occuperait à l’avenir le poste de responsable de la zone Europe de l’Ouest, Canada, Australie et Nouvelle Zélande et responsable qualité du département sourcing, statut cadre échelon VIII, niveau A, de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
3. Le 11 septembre 2019, la société [R] [1] a remis en main propre à M. [S] une proposition de modification de fonctions pour motifs économiques, que l’intéressé a refusée dans un courrier du 5 octobre 2019. Le 14 octobre 2019, la société [R] [1] a proposé à M. [S], alors en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2019, deux postes au reclassement, que M. [S] a refusés
4. M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 6 novembre 2019, auquel il ne s’est pas présenté, par un courrier du 25 octobre 2019. La société [R] [1] lui a ensuite adressé un courrier faisant état des motifs économiques de son licenciement et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle qu’il a accepté le 15 novembre 2019. Le contrat de travail a été rompu le 2 décembre 2019. A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
5. Considérant son licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral subis de la part de l’employeur, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en l’absence de motifs économiques, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 28 octobre 2020. Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement du 2 juin 2023. .
6. M. [S] a relevé appel du jugement rendu par une déclaration du 3 juillet 2023, communiquée par voie électronique. L’ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025, pour être plaidée.
7. Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’appelant n° 2 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2025, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il le déboute de l’ensemble de ses demandes et statuant de nouveau, de condamner la société [R] [1] à lui payer :
— à titre principal, 45 856 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 7 642,72 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 764,27 euros brut pour les congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, 26 750 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 7 642,72 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 764,27 euros brut pour les congés payés afférents ;
— en tout état de cause, 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et 2 000 euros net à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la délivrance d’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du ' jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte’ ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a condamné aux dépens et statuant de nouveau, condamner la société [R] [1] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’exécution ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société [R] [1] de sa demande reconventionnelle.
8. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2023, la société [R] [1] demande à la cour de':
'- déclarer irrecevables les pièces de M. [S] n°20, 21 et 38 pour non respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 2 juin 2023 ; en conséquence,
— débouter M. [S] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité/harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ;
— dire et juger que le licenciement de M. [S] pour motifs économiques repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [S] de sa demande de nullité du licenciement ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre reconventionnel, condamner M. [S] à payer à la société [R] [1] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
10. M. [S] fait valoir qu’informé des conditions délétères dans lesquelles les salariés travaillaient l’employeur n’a rien fait pour y remédier et a même contribué à les dégrader plus encore afin d’inciter chacun à envisager la rupture de son contrat de travail, que les agissements dont il a été victime de la part de M. [R] relatés par Mme [G], Mme [Z] et Mme [H] sont constitutifs de faits de harcèlement moral, qu’il a résulté de la remise en cause de ses compétences professionnelles une dégradation de son état de santé médicalement constatée, qu’il a d’ailleurs été victime le 1er octobre 2019 d’un choc émotionnel dont il poursuit la reconnaissance du caractère professionnel devant les juridictions sociales.
11. La société [R] [1] objecte que M. [S] n’articule aucun fait susceptible de caractériser le harcèlement moral qu’il allègue, que M. [S] n’a jamais formulé de doléances sur ses conditions de travail avant la réception de la proposition de modifications du contrat de travail.
Réponse de la cour
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
9. Au cas particulier, pour justifier du harcèlement dont il se prévaut, M. [S] renvoie la cour à l’examen des attestations établies par Mme [G] ( pièces appelant n° 20 et 38), singulièrement à la récupération au cours de l’été 2018 par l’employeur des courriels professionnels de M. [S] en l’absence de ce dernier alors en congés, par Mme [Z] ( pièce appelant n° 21), singulièrement à l’incertitude dans laquelle M. [S] s’est trouvé plongé pendant le déroulement de l’audit économique commandé par l’employeur, et par Mme [H] ( pièce appelant n° 23), singulièrement les remarques désobligeantes proférées par M. [R], de l’arrêt de travail du 23 septembre 2019, de celui du 1er octobre 2019 et de ses prolongations, du bilan établi par Mme [Y] du cabinet [6], cabinet de psychologie du travail & d’ergonomie, de son dossier médical de la médecine du travail.
Le moyen tenant à l’absence de force probatoire par l’effet de leur caractère dactylographié des attestations établies par Mme [G] et par Mme [Z] formulé par l’employeur ne doit pas conduire à se placer sur le terrain de leur irrecevabilité.
La modification des ' courants d’affaires en cours ' par l’employeur durant l’été 2018 en l’absence de M. [S] alors en congés, la diminution de la rentabilité des transactions et donc de ses commissions ne ressortent d’aucun des éléments du dossier ; la preuve que M. [R] n’a pas répondu aux mails de M. [S], l’a ignoré, provoqué, multiplié les reproches n’est pas plus rapportée ; M. [S], dont la cour relève qu’il ne se prévaut pas d’un harcèlement institutionnel, n’est pas mentionné par Mme [H]. La seule consultation par l’employeur des courriels professionnels du salarié, à la supposer avérée, n’en relevant pas, il se déduit de l’ensemble que M. [S] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, la synthèse établie par Mme [Y], la délivrance d’un premier arrêt de travail le 23 septembre 2019, jusqu’au 29 septembre, et d’un second le 1er octobre 2019, jusqu’au 15 octobre 2019 plusieurs fois prolongé, pour maladie, les mentions figurant dans le dossier de la médecine du travail n’y suppléant pas.
12. Pour preuve des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité, M. [S] verse aux débats les attestations de Mme [G], de Mme [Z] et de Mme [P] ainsi que le courrier remis par Mme [Z] à M. [R] en main propre le 24 septembre 2019.
Les témoignages dactylographiés de Mme [G] et de Mme [Z] sont identiques et ont la même présentation de sorte qu’ils ne revêtent pas une force probante suffisante en même temps que ni le témoignage de Mme [P] ni le courrier de Mme [Z] ne font la démonstration de faits précis dont M. [S] aurait été victime. Pour finir de répondre à M. [S], la cour relève encore qu’il ne ressort des éléments du dossier de façon générale aucun manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
13. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
14. M. [S] se prévaut à ce titre de la non prise en compte par l’employeur de sa détresse alors même qu’il plongeait dans une profonde dépression, de l’absence d’information préalable de la part de l’employeur, dont la décision de se débarrasser de lui était en réalité déjà prise, sur l’entretien organisé dans le cadre de l’audit mené par le cabinet retenu et de la perception qui en a résulté de la remise en cause de son travail, de la tentative de l’employeur de lui imposer une modification de son contrat de travail, du silence opposé par l’employeur à ses demandes d’informations claires et précises sur son avenir au sein de l’entreprise, du ton manifestement inapproprié employé par l’employeur dans le courrier qu’il lui a adressé le 10 octobre 2019.
15. La société [R] [1] rétorque qu’elle n’a commis aucun manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Réponse de la cour
16. Suivant les dispositions de l’article L.1221-2 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
17. En confirmation de la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [S] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, il suffira de relever que :
— en l’état des éléments du dossier, M. [S] s’est plaint de ses conditions de travail auprès de l’employeur pour la première fois dans le mail qu’il lui a adressé le 4 octobre 2019 ; il était alors en arrêt de travail ; les développements sur l’inertie de la société [R] [1] sont dès lors inopérants ;
— l’annonce de la venue de l’équipe du cabinet en charge de l’audit décidé par l’employeur, finalement arrêtée au 5 juillet 2019, et de l’heure à laquelle chaque salarié serait reçu en entretien indivuel, a donné lieu à l’envoi par M. [R] de quatre mails ; informé par mail par M. [S] de son indisponibilité et de celle de Mme [L] à la date du 1er juillet d’abord retenue, M. [R] lui en accusé réception par retour de courriel, en des termes que la cour qualifie d’affables ; le libellé du mail par lequel M. [R] a informé les salariés de la date retenue, de la nécessité d’être à l’écoute, ouvert à la négociation et discret vis à vis de l’extérieur ne l’est pas moins ;
— si M. [S] soutient que la société [R] [1] avait en réalité décidé de se séparer de lui avant même les résultats de la mission d’audit, il n’en rapporte pas la preuve ;
— il est admis que l’employeur peut proposer au salarié, qui est en droit de la refuser, une modification de son contrat de travail ; au cas particulier, la proposition de modification querellée précisait à M. [S], qui ne peut dès lors pas valablement soutenir qu’elle lui a été imposée, qu’il disposait d’un délai de réflexion d’un mois et qu’en cas de refus un reclassement serait envisagé ;
— l’employeur a répondu le 24 septembre 2019 à la demande de renseignements que M. [S] lui a adressée le 19 septembre 2019 ; c’est en conséquence de manière infondée que M. [S] soutient que ses demandes d’informations n’ont pas été prises en considération ;
— les termes employés par M. [R] dans son courrier du 14 octobre 2019 ne caractérisent pas un manquement à l’obligation de loyauté.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
18. M. [S] fait valoir que son licenciement est nul par l’effet du harcèlement moral dont il a été l’objet de la part de l’employeur, subsidiairement abusif en l’absence de motifs économiques dès lors que la société [R] [1] réalisait un chiffre d’affaires en 2019 de 16 038 700 euros, que deux salariés étaient promus et augmentés, qu’elle faisait le choix de verser à Mme [Z] la contrepartie attachée à la clause de non-concurrence contractuelle, qu’elle est à ce jour in bonis.
19. La société [R] [1] objecte que M. [S] n’a été victime d’aucun harcèlement, qu’elle connaissait des difficultés économiques avérées qui n’avaient pas manqué d’alerter le commissaire aux comptes, que le contrat de travail a pris fin en raison uniquement du refus injustifié de M. [S] d’accepter ses propositions.
Réponse de la cour
20. M. [S], qui fonde sa demande de nullité du licenciement sur des faits de harcèlement dont la cour juge qu’ils ne sont pas établis, doit en être débouté. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
21. Selon l’article L.1233-3 du code du travail, ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (…) '.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité, sans avoir à justifier de difficultés économiques à la date du licenciement.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
22. Il ressort du courrier du 11 septembre 2019 que pour justifier le motif économique à l’origine de la proposition de modification du contrat de travail, la société [R] [1] se prévaut de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité,
— en lien avec, d’une part, des capitaux propres négatifs depuis fin 2016 n’ayant pas pu être redressés, un chiffre d’affaires en baisse significative depuis fin 2017 et n’ayant jamais couvert les charges d’exploitation, en conséquence un faible résultat d’exploitation empêchant la création d’une trésorerie nécessaire au développement de l’activité, d’autre part, un excédent brut d’exploitation négatif en 2015, 2016 et 2018, des charges financières 'beaucoup trop lourdes’ et un résultat net négatif en 2016 et en 2018,
— en procédant à la réorganisation de l’activité, singulièrement la poursuite de la relation de travail en qualité de responsable achats et qualité de sourcing.
23. Pour preuve des difficultés invoquées, la société [R] [1] produit une attestation du cabinet d’expertise comptable, des comptes annuels, les courriers adressés par M. [R] au commissaire aux comptes le 9 avril 2019 et à la Banque de France le 28 octobre 2019 , une note de diagnostic établie au mois de juillet 2019 par la société [5].
Force est de relever :
— s’agissant des capitaux propres, qu’il n’est pas justifié de ceux de 2016, que s’établissant à – 87 776,08 euros en décembre 2017 et à – 149 407,55 euros en décembre 2018, ils se sont redressés pour s’établir à – 82 837,47 euros seulement en juin 2019 ;
— s’agissant du chiffre d’affaires, qu’il s’établissait à 8 065 889,13 euros en décembre 2016, à 10 187 190,98 euros en décembre 2017, à 8 988 676,77 euros en décembre 2018, mais à 16 038 694,03 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 soit 10 692 462,68 euros sur 12 mois, son montant au mois de juin 2020 – 8 094 229,86 euros – ne caractérisant pas une baisse significative compte tenu de l’arrêt brutal de l’économie qui a résulté de la pandémie liée au covid ;
— que le montant de l’excédent brut d’exploitation de 2015 , de 2016 et de 2018 n’est pas communiqué, en même temps que la société [R] [1] indique dans son courrier à la Banque de France du 28 octobre 2019 : ' nous améliorons enfin et sensiblement notre EBE de plus de 74 % par rapport à 2018 ' ;
— que les charges financières prétendûment trop lourdes n’ont en réalisé cessé de diminuer, passant de 22 851,97 euros en décembre 2017, à 20 549,76 en décembre 2018, pour s’établir à 33 697,19 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 soit 22 464,79 euros sur 12 mois et à 13 758,01 euros au mois de juin 2020 ;
ce dont il résulte que la société [R] [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence lorsqu’elle a procédé au licenciement de M. [S] d’une cause économique rendant necéssaire la réorganisation de l’activité de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières subséquentes
24. M. [S] fait valoir que l’adhésion au CSP ne le prive pas du droit de prétendre au paiement du préavis et sollicite des dommages et intérêts pour licenciement abusif correspondant à 7 mois de rémunération.
25. La société [R] [1] conclut au rejet des demandes.
Réponse de la cour
26. En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées par l’employeur au salarié à ce titre.
27. M. [S], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut ainsi prétendre :
— à une indemnité compensatrice de préavis s’établissant à la somme de 7 642,72 euros, majorée de 764,27 euros au titre des congés payés afférents,
— compte tenu de son ancienneté et de son âge au jour de la rupture du contrat de travail et en l’absence d’information sur sa situation postérieure au 31 décembre 2019 à la somme de 11 464,08 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
28. La cour ordonne la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire reprenant les sommes ainsi allouées et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois passé la notification du présent arrêt, sans astreinte.
III – Sur les frais du procès
29. La société [R] [1], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel, et être en conéquence déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
30. L’équité commande de ne pas laisser à M. [S] la charge de ses frais irrépétibles. La société [R] [1] est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros.
31. Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [S] de ses demandes de dommages intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, qui déboutent M. [S] de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement nul, qui déboutent la société [R] [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [R] [1] à payer à M. [S] :
— 7 642,72 euros, outre 764,27 euros au titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 11 464,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [R] [1] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société [R] [1] à payer à M. [S] 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution ;
Ordonne la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire reprenant les sommes ainsi allouées et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois passé la notification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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