Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 25 avr. 2025, n° 24/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 22 mars 2024, N° 21/02587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/00784
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FPXE
ARRÊT N°
du : 25 avril 2025
Ch. M.
Mme [P] [G]
C/
Mme [E] [G]
épouse [I]
M. [W] [G]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 21/02587)
Mme [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Didier Lemoult, membre de la SCP LR avocats & associés, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉS AU PRINCIPAL ET APPELANTS INCIDEMMENT :
1°] – Mme [E] [G] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
2°] – M. [W] [G]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Comparant et concluant par Me Raphaël Yernaux, membre de la SCP Plotton – Vangheesdaele – Farine – Yernaux, avocat au barreau de l’Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 20 mars 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
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Exposé du litige :
M. [A] [G], époux de Mme [T] [U] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 2] 2019, laissant pour recueillir sa succession :
' Mme [T] [U] épouse survivante avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie d'[Localité 10] le [Date mariage 3] 1944,
— leurs trois enfants :
' M. [W] [G],
' Mme [E] [G] épouse [I],
' Mme [P] [G].
Il avait été procédé par M. [A] [G] à une donation partage le 18 octobre 2013 au profit de ses trois enfants de la pleine propriété du bien situé à [Adresse 11] qui avait constitué le domicile des époux. Aux termes de cet acte, il a été attribué à M. [W] [G] la totalité de l’immeuble, à charge pour lui de verser à ses copartageantes une soulte, à savoir à Mme [E] [G] la somme de 26 666,67 ' et à Mme [P] [G] la somme de 26 666,67 '.
Mme [T] veuve [G] née [U] est décédée à [Localité 13] le [Date décès 6] 2020, sans avoir opté pour l’une des quotités prévues en la donation entre époux, ni pour l’une des options prévues par l’article 757 du code civil. Elle est donc réputée avoir opté pour l’usufruit sa vie durant de l’universalité des biens composant la succession.
Elle laisse pour héritiers, conjointement pour le tout ou divisement chacun pour un tiers, ses trois enfants susmentionnés.
Me [L] [V] a été désignée pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de feu M. [A] [G] et de Mme [T] [U] veuve [G]. Les héritiers ne sont pas parvenus à un accord.
Mme [E] [G] et M. [W] [G] ont, par acte du 19 novembre 2021, attrait Mme [P] [G] devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins d’ouverture des opérations de partage et en nullité ou rapport des dons manuels effectués par leurs parents au profit de leur soeur [P] pour une somme totale de 50 990 '.
Par jugement en date du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
«- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions confondues et de la communauté ayant existé entre :
. M. [A] [G] né à [Localité 9] le [Date naissance 8] 1920, décédé à [Localité 13] le [Date décès 2] 2019,
. Mme [T] [U] veuve de M. [A] [G], née à [Localité 10] le [Date naissance 5] 1921, décédée à [Localité 13] le [Date décès 6] 2020,
— désigné pour y procéder Me [D] [Y] [Z], notaire à [Localité 13] (10),
— commis le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L 121-3 et R 121-1 du code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations, faire rapport au
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tribunal en cas de difficultés et, s’il y a lieu, faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dit que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément articles 1368 et suivants du code de procédure civile,
— rappelé que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité,
— dit que s’il s’estimait récusable, le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du code de procédure civile,
— indiqué qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance,
— dit que Me [D] [Y] [Z], notaire à [Localité 13], remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du code de procédure civile,
— précisé que Mre [D] [Y] [Z], notaire à [Localité 13], convoquera les parties par tout moyen,
— dit que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix,
— enjoint aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du code de procédure civile,
— rappelé que le Notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
— dit que le Notaire commis sera autorisé à obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE, et CICLADE et de tous établissements bancaires,
— dit que le notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel a été ou est encore ouvert au nom de M. [A] [G] ou Mme [T] [U] veuve [G] sans que le secret professionnel puisse être opposé,
— dit que le notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien '),
— rappelé que si le Notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le Notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
— dit que le notaire désigné pourra solliciter une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte,
— dit qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile,
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— dit que le notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport,
— rappelé que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties :
. que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties,
. que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie,
— dit qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties,
— rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
— rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— fixé à 1 500 ' la provision sur frais d’acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée par les héritiers à raison d’un tiers commun, soit 500 ' chacun,
— dit que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
— dit qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage,
— débouté Mme [E] [G] épouse [I] et M. [W] [G] de leur demande tendant à déclarer nuls les dons manuels opérés par M. [A] [G] et Mme [T] [U] veuve [G] les 7 avril 2017 et 14 octobre 2017 au profit de Mme [P] [G] pour un montant total de 50 990 ',
— débouté Mme [E] [G] épouse [I] et M. [W] [G] de leur demande tendant à ordonner la restitution par Mme [P] [G] de la somme de 50 990 ',
— ordonné le rapport des dons manuels opérés par M. [A] [G] et Mme[T] [U] veuve [G] les 7 avril 2017 et 14 octobre 2017 au profit de Mme [P] [G] pour un montant total de 50 990 ' lesquels sont constitutifs de donations faites en avancement de part successorale soumises au rapport à la succession des époux [G],
— rappelé que ces donations s’imputeront en priorité sur la réserve héréditaire individuelle de Mme [P] [G] puis, subsidiairement, sur la quotité disponible, l’éventuel excédent étant le cas échéant sujet à réduction,
— renvoyé les parties devant le notaire commis,
— débouté le parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [P] [G] à verser à Mme [E] [G] épouse [I] et M. [W] [G] la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, étant précisé qu’ils seront supportés par les copartageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage».
Mme [P] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 7 mai 2024, recours portant sur les dispositions ayant :
«-Ordonné le rapport des dons manuels opérés par M. [A] [G] et Mme [T] [U] veuve [G] les 7 avril 2017 et 14 octobre 2017 au profit de Mme [P] [G] pour un montant total de 50 990 ' lesquels sont constitutifs de donations faites en avancement de part successorale soumises au rapport à la succession des époux [G],
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— Rappelé que ces donations s’imputeront en priorité sur la réserve héréditaire individuelle de Mme [P] [G] puis, subsidiairement, sur la quotité disponible, l’éventuel excédent étant le cas échéant sujet à réduction,
— Condamné Mme [P] [G] à verser à Mme [E] [G] épouse [I] et M. [W] [G] la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles».
Aux termes de ses écritures du 20 février 2025, Mme [P] [G] demande à la cour d’infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’elle a déclaré que le montant de 50 990 ' était constitutif de donations faites en avancement de parts successorales soumises au rapport à la succession des époux [G]-[U], et, statuant à nouveau, de juger que les donations pour un montant de 50 990 ' ne constituent pas des donations rapportables mais constituent des donations rémunératoires.
Elle poursuit également l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de condamner solidairement M. [W] [G] et Mme [E] [G] épouse épouse [I] à lui rembourser ce montant et au paiement de la somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Aux termes de leurs conclusions du 22 octobre 2024, M. [W] [G] et Mme [E] [G] épouse [I] demandent à la cour de déclarer Mme [P] [G] mal fondée en son appel, en conséquence, de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et formant appel incident ils demandent d’infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu’il les a :
— déboutés de leur demande tendant à déclarer nuls les dons manuels opérés par M. [A] [G] et Mme [T] [U] veuve [G] les 7 avril 2017 et 14 octobre 2017 au profit de Mme [P] [G] pour un montant total de 50 990 ',
— déboutés de leur demande tendant à ordonner la restitution par Mme [P] [G] de la somme de 50 990 ',
et statuant à nouveau :
— ordonner la nullité des dons manuels opérés par M. [A] [G] et Mme [T] [U] veuve [G] les 7 avril 2017 et 14 octobre 2017 au profit de Mme [P] [G] pour un montant total de 50 990 ', à savoir :
. 300 ' le 14 octobre 2017,
. 9 990 ' le 14 octobre 2017,
. 700 ' le 14 octobre 2017,
. 10 000 ' 1e 7 avri1 2017,
. 11 000 ' le 14 octobre 2017,
. 10 000 ' 1e 7 avril 2017,
. 9 000 ' le 14 octobre 2017,
— ordonner la restitution à la succession des époux [G] par Mme [P] [G] de la somme de 50 990 '.
À titre subsidiaire, si la demande de nullité des dons manuels était rejetée au titre de l’appel incident, ils demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, il demandent de condamner l’appelante à leur verser la somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais
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privilégiés de partage, étant précisé qu’ils seront supportés par les copartageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage.
Il est expressément renvoyé auxdites écritures pour un examen plus complet des moyens et prétentions des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que les époux [G]-[I] ont de leur vivant effectué un certain nombre de versements au profit de leur fille [P] [G], soit :
. 300 ' le 14 octobre 2017,
. 9 990 ' le 14 octobre 2017,
. 700 ' le 14 octobre 2017,
. 10 000 ' 1e 7 avri1 2017,
. 11 000 ' le 14 octobre 2017,
. 10 000 ' 1e 7 avril 2017,
. 9 000 ' le 14 octobre 2017,
pour un total de 50 990 '.
Les parties s’opposent sur la qualification de ces dons, Mme [P] [G] soutenant qu’il s’est agi de dons rémunératoires non rapportables comme il sera développé ci-après.
L’appel incident formé par Mme [E] [G] et M. [W] [G] impose d’examiner en premier lieu leur demande de nullité desdits dons, avant de se pencher, le cas échéant, sur la question de leur rapport à succession.
I- Sur la demande de nullité de dons manuels :
Les intimés demandent que soit prononcée la nullité des dons par application de l’article 464 du code civil dispose que :
«Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, étre annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2232, l’action doit étre introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure».
Les époux [G] [I] ont tous deux été placés sous tutelle par un jugement rendu le 18 décembre 2018, après qu’une ordonnance de placement sous sauvegarde de justice ait été rendue le 6 juin 2018.
Les intimés font valoir que les virements opérés les 7 avril 2017 et 14 octobre 2017 pour un montant total de 50 990 ' l’ont été durant la période suspecte visée à l’article 464 du code civil, soit moins de deux ans avant le jugement d’ouverture de tutelle des époux [G], sur leurs différents comptes bancaires sur lesquels leur soeur [P] avait procuration. Ils ajoutent que l’altération des facultés personnelles des donateurs était connue de Mme [P] [G] qui accueillait ses parents à son domicile depuis avril
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2013, sachant qu’elle était également l’interlocutrice des intervenants à domicile et notamment de l’assistante sociale, de l’infirmière coordinatrice, ainsi que de la psychologue.
Ils se réfèrent encore à certaines pièces de la procédure pénale diligentée, étant rappelé que Mme [P] [G] a fait l’objet de poursuites pénales des chefs d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable, procédure diligentée à la suite d’un courrier adressé par Mme [E] [G] et M. [W] [G] au Procureur de la République de Troyes, qui se sont constitués parties civiles. Cette procédure concernait précisément les dons manuels litigieux objets du présent litige.
Mme [P] [G] a toutefois été relaxée des chefs de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 27 février 2019, non frappé d’appel.
Les intimés excipent notamment :
' du certificat médical établi dans le cadre de cette procédure pénale le 5 avril 2018 par le docteur [M] qui détermine que «M. [G] [A] est une personne vulnérable au nom de la loi»,
' du fait que l’état de santé de Mme [T] [G] n’avait pas permis son audition dans le cadre de l’enquête pénale,
' des déclarations de M. [A] [G] devant les services de police le 21 mars 2018 :
Question : «est-ce que c’est normal que de l’argent a été retiré de votre compte pour étre mis sur le compte à [P] '
Réponse : oui.
Question : «il s’agit de grosses sommes d’argent, qu’en avez-vous à dire '
Réponse : je ne me rappelle pas de cela.
Question : «d’après [W] et [E], il y aurait plus de 51 000 ' de retiré de votre compte et placé sur le compte de [P], qu’avez-vous à dire '
Réponse : ah bon, je sais pas. Je ne sais pas combien j’ai sur mon compte»
Il résulte de ces éléments qu’à la date de l’enquête pénale, et en tout état de cause en 2018, les époux [G] présentaient effectivement une altération de leurs facultés mentales, ce que n’a pu ignorer leur fille [P] qui les accueillait à son domicile depuis plusieurs années.
Pour autant, il appartient aux demandeurs à la nullité d’établir que cette dégradation était comtemporaine aux dons susvisés, avant même d’établir que leur soeur [P] en avait connaissance (ce qui se déduirait effectivement du simple fait qu’elle les assumait au quotidien). Néanmoins, aucune pièce médicale contemporaine aux dons susvisés n’est communiquée (avril et octobre 2017).
Le tribunal correctionnel a précisément estimé que l’état de faiblesse ou de vulnérabilité des époux [G] n’était pas établi à la date où ils ont procédé aux dons à leur fille [P].
Dans ces conditions, la cour ne peut que faire le même constat que le premier juge en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à nullité en application de l’article 464 susvisé.
Il sera précisé de surcroît que les intimés poursuivent non pas la réduction des dons en application du premier alinéa de l’article 464 du code civil, mais leur
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nullité, et par conséquent, en réalité, l’application du deuxième alinéa de ce texte, qui nécessite, en sus de la connaissance par le donataire de l’altération des facultés mentales du donateur, la preuve d’un préjudice subi par la personne protégée, lequel n’est en l’espèce absolument pas évoqué par eux puisqu’ils n’arguent en réalité que de leur propre «manque à gagner» dans la succession, et non d’un préjudice qu’auraient subi leurs parents.
II- Sur la demande de rapport à la succession :
Les intimés réclament, subsidiairement, le rapport de cette somme de 50 990 ' par Mme [P] [G] par application de l’article 843 du code civil dispose que :
«Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a recu du défunt, par donations entre vif, directement ou indirectement , il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant».
L’appelante soutient qu’il s’est agide donations rémunératoires au regard de l’accueil et des soins qu’elle a prodigués à ses parents des années durant.
Elle excipe de l’article 909 du code civil aux termes duquel :
«Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées :
1 ° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ,
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a étéfaite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte».
Si les intimés ne contestent pas que ce texte, qui concerne les soignants au sens large, puisse s’appliquer à Mme [P] [G], il appartient toutefois à la cour de qualifier exactement, le cas échéant, les demandes présentées, et en l’espèce et à l’évidence Mme [P] [G] n’avait pas cette qualité de soignant, le texte s’appliquant uniquement au personnel médical et assimilé.
En revanche, dans son pouvoir de requalification, la cour retient que l’entier argumentaire de Mme [P] [G] ressort en réalité et plus exactement des dispositions de l’article 852 du code civil aux termes duquel «les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant».
Pour rejeter la demande de l’appelante, le premier juge a retenu qu’ :
«il résulte (…) des pièces transmises que Mme [P] [G] a bénéficié à compter du 26 août 2013 de deux contrats de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour effectuer les travaux domestiques pour chacun de ses parents (ménage, entretien de la maison, entretien du linge, cuisine, courses, aide à la toilette, aide aux repas).
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Elle percevait à ce titre la somme mensuelle de 400 ' par mois.
En outre il résulte des pièces transmises que Mme [P] [G] a reconnu au cours de son audition du 20 avril 2018, que son père percevait l’ARA et qu’il lui reversait tous les mois par chèque à son profit, ce qui constituait de son propre aveu « sa paye ».
Le projet de liquidation établi par le notaire amiable tient également compte de l’indemnité légale de licenciement, et des salaires de septembre 2019 et septembre 2020 qui n’auraient pas été payés par ses parents à Mme [P] [G].
Dès lors, force est de constater qu’en l’espèce, s’il n’est contesté paur aucune des parties que Mme [P] [G] a apporté une aide à ses parents en les accueillant à son domicile durant 6 années, pour autant, cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce que son service rendu aurait excédé les sommes perçues au titre de ses contrats ainsi que la piété filiale et ce pour un montant de 50 990 '.
Par conséquent les dons manuels opérés par M. [A] [G] et Mme[T] [U] veuve [G] les 7 avril 2017 et 14 octobre 2017 au profit de Mme [P] [G] pour un montant de 50 990 ' sont constitutifs de donations faites en avancement de part successorale et sont soumises au rapport à succession des époux [G]».
À l’appui de son recours, Mme [P] [G] rappelle que lorsque ses parents alors âgés de 92 et 93 ans n’ont plus été autonomes et n’étaient plus en capacité de rester à leur domicile (qui a fait l’objet de la donation partage susvisée), elle les a accueillis chez elle, à compter de 2013. Elle souligne sa présence constante, de jour comme de nuit, dimanches et jours fériés, sans vacances pendant 7 années, sacrifice réel, mais qu’elle a souhaité faire dans leur intérêt, leur étant viscéralement attachée.
Elle souligne aussi que les frais d’un EHPAD ont ainsi été évités, dont le coût aurait été en tout état de cause réparti sur la fratrie, puisque les économies de leurs parents n’auraient pas suffi, étant rappelé qu’ils sont décédés respectivement en [Date décès 12] 2019 et [Date décès 12] 2020.
Elle ajoute qu’en tout état de cause ils ne souhaitaient pas aller en EHPAD, ce que nul ne conteste, et qu’elle a ainsi respecté leur volonté.
Mme [P] [G] pointe aussi les propos du mandataire judiciaire à la protection de ses parents, interrogé lors de l’enquête de gendarmerie «[P] nous a dit qu’elle a eu 51 000 ' en deux fois par son père et qu’il en était conscient. Nous l’avons questionné sur la somme, il se rappelle avoir donné l’argent à sa fille mais ne se souvient plus de la somme et nous a dit que c’était son choix. Je sais juste que M. [G] m’a dit qu’il avait donné de l’argent à sa fille pour la remercier de les garder».
Par ailleurs, et s’agissant des constats opérés par le premier juge quand aux rémunérations perçues par Mme [P] [G], il ressort des pièces communiquées et des indications des parties que Mme [P] [G] n’a pas perçu l’allocation versée à ses parents en sus de la rémunération de son contrat de travail à temps partiel mais que cette allocation ( APA 517,50 ' par mois, pièce n° 22) leur permettait précisément de la rémunérer, son contrat étant prévu pour une durée de 10 heures par semaine (soit environ 400 ' par mois, contrats produit en pièces n° 4 et 5).
La cour n’entend pas entrer dans les querelles relatives à la fréquence de visites des uns ou des autres et fait le simple constat, difficilement contestable, de ce que M. [A] [G] et Mme [T] [U] épouse [G], qui ne souhaitaient en aucun cas entrer en EHPAD, ont pu finir leur
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vie dans un cadre familial conformément à leurs souhaits. Il ne sera pas non plus entré dans le détail des autres allégations qui ne sont pas en lien direct avec le présent litige (le fait que M. [W] [G] aurait vécu «aux crochets de ses parents» des années durant à leur domicile sans contrepartie, don de 10 000 ' dont il aurait bénéficié etc.).
En réponse aux arguments et pièces communiquées par l’appelante, les intimés font valoir en premier lieu que «s’agissant de l’ampleur de services rendus, Mme [P] [G] n’apporte aucune preuve à ses allégations». L’argument n’apparaît pas entendable dans la mesure où il n’est pas contesté que pendant 7 années environ, Mme [P] [G] s’est occupée au quotidien de deux personnes très âgées avec tout ce que cela implique en termes d’attention et de disponibilité et de dévouement, 24 heures sur 24, implication qui va bien au-delà des contrats sus-évoqués pour 10 heures par semaine de travail d’employée de maison, et ce quand bien même d’autres intervenants apportaient également leur concours ponctuel dans leurs domaines respectifs plus techniques et professionnels (infirmière, psychologue, assistante sociale, etc.).
Les intimés soutiennent encore que que «si les parents de Mme [P] [G] avaient voulu la rémunérer compte tenu des soins qu’elle leur apportait et qu’elle continuerait de leur apporter à l’avenir, ils auraient alors prévu une donation lors de la donation du 18 octobre 2013». Il est toutefois raisonnable de convenir qu’à cette date, seule se posait la question du sort de leur maison et du maintien dans les lieux de M. [W] [G] qui se l’est vu attribuer en contrepartie d’une soulte versée à ses frère et soeur, et que les époux [G] n’étaient alors pas dans la perspective de la rémunération de leur fille [P] pour les longues années à venir où elle leur prodiguerait des soins quotidiens.
Il résulte de ce qui précède qu’à l’évidence et quand bien même Mme [G] bénéficiait d’une rémunération minime, en lien avec les contrats susvisés, son implication a largement excédé la piété filiale, étant souligné que la somme de 50 990 ' représente, sur 7 années, une somme mensuelle de l’ordre de 600 ' par mois.
Ces sommes constituent à l’évidence, au sens de l’article 852 du code civil susvisés, des frais de nourriture et d’entretien (participation aux charges d’hébergement, soins constants, etc), en lien avec l’obligation alimentaire, qui ne sont pas rapportables à la succession.
Dans ces conditions, et sans devoir entrer dans le surplus des moyens de fait développés par les parties, la cour infirme le jugement pour dire n’y avoir lieu de rapporter la somme de 50 990 ' à la succession.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens (employés en frais privilégiés de partage), disposition non visée dans la déclaration d’appel, ni par l’appel incident.
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] [G] à payer aux requérants la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles. Cette infirmation emporte obligation de remboursement sans qu’il soit nécessaire de statuer en ce sens au dispositif.
— 11 -
Le gain en appel par Mme [P] [G] commande de mettre les dépens d’appel à la charge des intimés qui succombent en leurs demandes, et de les condamner à verser à l’appelante la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes en ses dispositions ayant :
«- Ordonné le rapport des dons manuels opérés par M. [A] [G] et Mme [T] [U] veuve [G] les 7 avril 2017 et 14 octobre 2017 au profit de Mme [P] [G] pour un montant total de 50 990 ' lesquels sont constitutifs de donations faites en avancement de part successorale soumises au rapport à la succession des époux [G],
— Rappelé que ces donations s’imputeront en priorité sur la réserve héréditaire individuelle de Mme [P] [G] puis, subsidiairement, sur la quotité disponible, l’éventuel excédent étant le cas échéant sujet à réduction,
— Condamné Mme [P] [G] à verser à Mme [E] [G] épouse [I] et M. [W] [G] la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles».
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que les donations faite à Mme [P] [G] pour un montant global de 50 990 ' ne sont pas rapportables à la succession de M. [A] [G] et Mme [T] [U] veuve [G].
Déboute M. [W] [G] et Mme [E] [G] épouse [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées.
Condamne M. [W] [G] et Mme [E] [G] épouse à payer à Mme [P] [G] la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. [W] [G] et Mme [E] [G] épouse [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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