Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04068 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/31759
APPELANTE :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (CHILI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GILLOT de la SCP ASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [V] était suivie par le docteur [P] [L], chirurgien-dentiste, entre le 29 juillet 2020 et le 29 mars 2021 pour la pose d’une couronne dentaire sur implant.
Deux acomptes de 500 euros ont été versés par Madame [V].
Les soins n’ont pas été réalisés jusqu’à leur terme du fait d’un différend entre les parties.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2022, Madame [W] [V] a sollicité auprès du docteur [P] [L] la remise de son dossier médical.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2023, le docteur [P] [L] a sollicité auprès de Madame [W] [V] le paiement de la somme de 1.047,98 euros correspondant au solde de ses honoraires.
Par courrier du 20 juin 2023, Madame [W] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure le docteur [P] [L] de lui remettre son dossier médical.
Le 13 décembre 2023 par acte de commissaire de justice, Madame [W] [V] a fait assigner le docteur [P] [L] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la communication de son dossier médical.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 20 juin 2024, le juge de référés du tribunal de MONTPELLIER a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par Madame [W] [V],
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande provisionnelle au titre des honoraires formulée par le docteur [P] [L],
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé à Madame [W] [V] la charge des dépens.
Le 31 juillet 2024, Madame [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon avis du 12 septembre 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 27 février 2025 conformément à l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2025 à 17h05 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2025 à 15h43 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025 à 17h 16 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel s’agissant des chefs de jugement attaqués,
ce faisant,
— condamner le Docteur [P] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner le Docteur [P] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter le Docteur [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Docteur [P] [L] au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [V] indique que suite à l’assignation qui lui a été délivré, le Docteur [L] lui a transmis son dossier médical. Elle maintient cependant ses demandes provisionnelles et au titre des frais irrépétibles.
La résistance abusive est particulièrement caractérisée par le refus du Docteur [L] de remettre son dossier médical à son ancienne patiente pendant près de trois ans de mars 2021 à février 2024, au prétexte que ses honoraires étaient impayés, ce qui est totalement abusif et illégal.
S’agissant du préjudice moral, elle produit à hauteur d’appel les justificatifs des consultations réalisées postérieurement à l’arrêt des soins par le Docteur [L], les praticiens indiquant qu’ils ne sont pas en mesure de les poursuivre faute de connaître les références de l’implant. Les dentistes consultés refusaient d’établir une attestation, ceux-ci ne souhaitant pas être mêlés d’une quelconque manière à un litige concernant l’un de leur confrère. Le Docteur [B] [C] [D], a accepté cependant d’attester que : « Sans référence implantaire, je ne suis pas en capacité de réaliser une couronne sur un implant posé dans un autre cabinet dentaire.»
Cette situation a été très anxiogène.
Monsieur [P] [L] demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel,
y ajoutant,
— débouter Madame [W] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [W] [V] à payer à Monsieur [P] [L] une somme de 2.000' au titre de dommages intérêts pour abus de procédure,
— condamner Madame [W] [V] au versement de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’intimé ne maintient pas sa demande reconventionnelle en paiement provisionnel de ses honoraires, se réservant de saisir le juge du fond.
Il expose que Madame [V] s’est rendue coupable d’agression à son égard le 8 juin 2022. Elle s’est introduite dans le cabinet et l’a menacé et agressé physiquement. Une plainte a été déposée le 13 juin 2022. Ce comportement est à l’origine du contentieux entre les parties.
Il demande reconventionnellement l’indemnisation de son préjudice pour abus de procédure, l’appel n’étant absolument pas justifié.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame [V] excipe de la faute commise par Monsieur [L] en retenant la transmission de son dossier médical. Or il résulte des documents qu’elle produit qu’alors que le devis a été signé par les deux parties le 19 octobre 2020, et que les soins ont été facturés le 29 mars 2021, ce n’est que le 26 décembre 2022, soit deux ans plus tard, que Madame [V] a sollicité du praticien la transmission de son dossier médical.
De son côté, Monsieur [L] soutient que Madame [V] l’a menacé physiquement et verbalement le 8 juin 2022. S’il ne justifie du dépôt de plainte et des suites de celle ci que par une lettre adressée au Procureur de la République ne comportant aucune preuve d’envoi, il verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception signé par Madame [V] le 9 janvier 2023 dans laquelle il lui rappelle l’incident du 8 juin 2022. Mme [V] n’émet aucune contestation sur la réalité des faits.
L’obligation d’indemniser de Monsieur [L] ne peut dès lors être déduite de manière non sérieusement contestable de ces éléments. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’apparent, de statuer tant sur l’existence de la faute que sur le degré de responsabilité de l’intimé.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de provisions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [V] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne Madame [W] [V] aux entiers dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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