Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 mai 2025, n° 24/06235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 13 septembre 2024, N° 23/03601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/06235 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYSK
AFFAIRE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[R] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/03601
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 9], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024
Lui-même aux droits de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, personne morale de droit portugais agissant par sa succursale française, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°306 927 393, dont le siège social est situé au [Adresse 2], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 105/23, substituée par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (Egypte)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 – N° du dossier 23/152-1 – Représentant : Me Renaud CAVOISY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Medi ABKARI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 24 décembre 2014, la société Caixa Geral de Depositos a accordé un prêt 410 000 euros à la société Golden Sister.
Par ce même acte, M [O] et Mme [C], épouse [U], se sont portés chacun caution personnelle, solidaire et indivisible à hauteur de 533 000 euros du remboursement de ce prêt.
Par jugement en date du 28 janvier 2016, la société Golden Sister a été placée en redressement judiciaire, puis un plan de cession a été arrêté le 17 janvier 2017.
La banque Caixa Geral de Depositos a régulièrement déclaré sa créance au titre du solde du prêt qui a fait l’objet d’une admission conforme.
Par jugement en date du 30 mars 2017, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, puis a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif suivant jugement en date du 5 juin 2018.
Le 28 novembre 2019, la Caixa Geral de Depositos a cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Quercius.
Se prévalant de l’acte notarié du 24 décembre 2014 et de l’acte de cession de créances du 28 novembre 2019, par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, le Fonds commun de titrisation Quercius a fait délivrer à M [R] [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme totale de 489 005,81 euros en principal, intérêts et frais d’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, M [R] [O] a assigné le Fonds commun de titrisation Quercius devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 1er juin 2023 à M. [R] [O] à la demande du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius
débouté le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius à payer à M. [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius aux entiers dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 26 septembre 2024, la SAS Fonds commun de titrisation Absus a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation Absus, appelant, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée le Fonds commun de titrisation Quercius en son appel,le recevoir.
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 septembre 2024 en ce qu’il a :
annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 1er juin 2023
débouté le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté tout autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius aux entiers dépens
condamné le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius à payer à M. [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— déclarer régulier le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er juin 2023
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [O] à payer au Fonds de titrisation Absus la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [O], intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 1er juin 2023 à M. [R] [O] à la demande du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation
débouté le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius à payer à M. [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius aux entiers dépens
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
Et, statuant à nouveau sur ce point :
A titre principal,
prononcer la décharge totale de M [R] [O] de son engagement de caution, vu l’engagement manifestement disproportionné
et donc débouter le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
limiter le montant de la créance réclamée par le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius à la somme de 410 000 euros en lieu et place de 488 624,35 euros, en application du titre exécutoire
En tout état de cause,
condamner le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius à verser à M [R] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel, outre les entiers dépens en ce compris le droit de timbre.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2025 et le délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er juin 2023
Pour annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er juin 2023, le premier juge a considéré que le Fonds commun de titrisation Absus ne pouvait se prévaloir à l’encontre de la caution des décisions du juge commissaire fixant la créance au passif de l’emprunteur, que la somme dont la caution était éventuellement débitrice devait par conséquent résulter d’un décompte précisant la somme en principal et les intérêts, que tel n’étant pas le cas du décompte visé au commandement, il devait être considéré comme irrégulier le débiteur n’ayant pu vérifier les sommes qui lui étaient demandées.
En cause d’appel, le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius fait valoir qu’il sollicite au principal du décompte contesté du commandement précité délivré à l’encontre de la caution, la somme admise par le juge commissaire à la procédure collective de l’emprunteur garanti mais aucune somme au titre des intérêts de sorte qu’il n’est justifié d’aucune irrégularité de ce décompte ou grief consécutif au préjudice de la caution.
Aux termes de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement doit contenir à peine de nullité :
— mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêt
— commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de 8 jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il convient de relever que le commandement de payer contesté mentionne la copie exécutoire de l’acte notarié en date du 24 décembre 2014 qui contient le cautionnement souscrit par M [R] [O] ainsi que l’acte de cession de créances du 28 novembre 2019, comme exigé par l’article précité.
Il sera constaté que le décompte visé au commandement susvisé mentionne :
— la somme de 488 624,35 euros en principal,
— la somme de 381,46 euros au titre du coût de l’acte.
Le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius verse aux débats en pièce n° 3 la notification au prêteur de l’admission de ses créances à la procédure collective de l’emprunteur au titre du solde du prêt à hauteur de la somme totale de 488 624,35 euros.
La créance dont l’appelante poursuit le recouvrement a été admise définitivement au passif de la procédure collective du débiteur principal et portée sur l’état des créances, sans que la caution ne justifie avoir formé une quelconque réclamation contre celui-ci, de sorte que la décision d’admission était opposable à la caution (cass com 13 octobre 2015).
Il s’en suit que le créancier saisissant venant aux droits du prêteur suite à la cession de créance du 28 novembre 2019 est en droit de poursuivre à l’encontre de M [R] [O] ayant cautionné ce prêt à hauteur de 533 000 euros, le recouvrement de la somme de 488 624,35 euros résultant des décisions d’admission du juge commissaire et ce, à titre principal, comme mentionné au décompte, contrairement à l’appréciation du premier juge.
Par ailleurs, la cour relève que ce décompte ne mentionne aucune somme au titre des intérêts.
Il en résulte que l’absence de mention d’un taux d’intérêt par ce même décompte ne peut à l’évidence avoir fait grief au débiteur en ce qu’il n’aurait pas pu vérifier le montant poursuivi à son encontre au titre des intérêts puisque le Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius ne poursuit que le recouvrement la somme de 488 624,35 euros en principal, comme précisé dans ses conclusions d’appel.
Il en résulte que le commandement de payer valant saisie-vente susvisé n’est entaché d’aucune nullité en violation de l’article précité ; la demande d’annulation de cet acte par M [R] [O] sera par conséquent rejetée et le jugement critiqué en ayant décidé autrement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la caractère disproportionné du cautionnement
M [R] [O] fait valoir en cause d’appel, le caractère disproportionné de son engagement de caution ne permettant pas au Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du prêteur cautionné de s’en prévaloir.
Il précise que l’omission de trois engagements de caution au profit de cette même banque qu’elle ne pouvait par conséquent ignorer, d’une saisie des rémunérations par acte de mars 2000 pour le recouvrement d’une créance de 848 621,80 euros, de charges annuelles autres que des charges de remboursement de 6 000euros par an, et que la mention de revenus déclarés pour 2014 pour lui et son épouse soit à hauteur de 80 000 euros alors que l’avis d’imposition sur les revenus de 2014 mentionne 32 914 euros pour l’un et 26 689 euros pour l’autre, que la mention de la propriété en indivision et pour 20% de 2 stations-service en Egypte par conséquent non saisissables, sur sa fiche de renseignements établie lors de son engagement de caution constituent des anomalies apparentes qui obligeaient la banque à des investigations.
Il sera relevé que le premier juge ayant retenu la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente, il n’a pas statué à juste titre, sur la disproportion manifeste du cautionnement de M [R] [O].
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et antérieure à l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Il convient de relever que lors de son engagement en qualité de caution, M [R] [O] a rempli une fiche de renseignements (pièce 13 du fonds commun) par laquelle il a déclaré :
être marié, avoir deux enfants à charge
avoir 40 000 euros de revenus annuels en qualité de gérant
être propriétaire de 20% de deux stations-service respectivement d’une valeur 400 000 euros et 600 000 euros
avoir des charges d’emprunt de 6 000 euros par an.
La déclaration de patrimoine précitée effectuée à destination de la banque permet à cette dernière de vérifier comme elle en a l’obligation, la proportion de la garantie souscrite aux biens et revenus de la caution.
Lorsque la banque a déjà été bénéficiaire de garanties par cette même caution, cette dernière en ne l’indiquant pas sur sa fiche de renseignements à l’occasion de l’octroi d’une nouvelle garantie ne manque pas à son devoir de collaboration avec la banque puisqu’elle a déjà été destinataire de cette information relative à ce cautionnement.
En l’espèce, M [R] [O] fait valoir :
le prêt de la société Caixa Geral de Depositos accordé à la SCI Mathieu de 495 000euros remboursable en 15 ans, cautionné par M [R] [O] en 2003 à hauteur de 643 500 euros (pièce15)
le prêt de la société Caixa Geral de Depositos accordé à la SCI Pauline de 380 000 euros remboursable en 20 ans, cautionné en 2004 par M [R] [O] à hauteur de 494 000 euros (pièce 17)
le prêt de la société Caixa Geral de Depositos accordé à la SCI Pauline de 45 000 euros, remboursable en 7 ans et cautionné en 2005 par M [R] [O] à hauteur de 58 500 euros (pièce 18) et dont la charge n’existait plus à la date du cautionnement litigieux de 2014
le prêt de la société Caixa Geral de Depositos accordé à la SAS EPM de 80 000 euros, remboursable en 5 ans et cautionné en juillet 2012 par M [R] [O] à hauteur de 104 000 euros (pièces 19 et 20) et non pas de 108 000 euros comme indiqué par erreur par la caution.
M [R] [O] justifie de l’octroi par le crédit Coopératif d’un prêt de 500 000 euros à la SAS EPM remboursable en 7 ans, cautionné par lui à hauteur de la somme de 50 000 euros. Pour autant, il n’établit par aucun élément que la société Caixa Geral de Depositos qui n’a pas accordé ce prêt et n’est dès lors pas bénéficiaire de sa garantie en a eu connaissance et alors que M [R] [O] n’a pas mentionné cet engagement de caution sur sa fiche de renseignement susvisée.
Il en résulte d’une part que l’omission de ces garanties par M [R] [O] sur sa fiche de renseignements ne constitue pas une anomalie apparente et d’autre part que les cautionnements antérieurement souscrits et toujours en cours à la date du cautionnement contesté de décembre 2014, dont la banque avait connaissance et qu’elle devait prendre en compte pour apprécier l’endettement global de la caution au moment de la conclusion de la garantie critiquée sont :
— le cautionnement de 643 500 euros
— le cautionnement de 494 000 euros
— le cautionnement de 104 000 euros.
M [R] [O] n’explique pas en quoi l’omission de la mention de la saisie des rémunérations de mars 2000 constituerait une anomalie apparente obligeant la banque à procéder à des vérifications, alors qu’il lui appartenait de la déclarer au titre de ses charges lors de l’établissement de la fiche de renseignements. L’ayant omise, cette charge ne pouvait être prise en compte par la banque pour apprécier son endettement à la date de la souscription de la garantie et ce, sans faute de sa part.
Il en va de même de la mention selon laquelle ses charges annuelles sont constituées de 6 000 euros par an à titre de remboursement d’emprunt. Il convient de relever que la caution a également mentionné avoir deux enfants en charge.
L’absence de mention de charges de loyers ne peut non plus constituer une anomalie apparente, la caution ayant justifié par sa pièce 8 être hébergé gratuitement.
De la même façon, la caution n’explique pas en quoi sa déclaration de revenus annuels à la date de l’octroi du cautionnement de 40 000 euros par an en qualité de gérant constituerait une anomalie apparente obligeant la banque à des investigations alors qu’il avait l’obligation de déclarer ses revenus réels à cette date.
Il ne peut dès lors utilement faire valoir qu’il a perçu pour cette année une somme moindre.
Et enfin, la caution confirme dans ses conclusions d’appel être propriétaire à hauteur de 20% de deux stations-service en Egypte d’une valeur respectivement de 4 000 000 euros et 6 000 000 euros, comme exactement mentionné sur la fiche de renseignements de sorte qu’il ne peut valablement prétendre à une quelconque anomalie apparente à ce titre. Il s’en déduit que le patrimoine immobilier que la banque pouvait prendre en compte lors de son engagement de caution était de 2 000 000 euros.
Il en résulte que le cautionnement de M [R] [O] de 533 000 euros en décembre 2014 n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à cette date, de sorte que le Fonds commun de titrisation Absus peut s’en prévaloir.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M [R] [O] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
Déboute M [R] [O] de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [R] [O] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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