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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 15 mars 2021, n° 20/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02214 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 07
JUGEMENT du quinze mars deux mil vingt et un
N° RG 20/02214 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOI7
DEMANDERESSE
Mme D B C […] née le […] à X (BELGIQUE) (SEINE-ET-MARNE) assistée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
M. E-F A […] né le […] à […]) assisté par Me Solène VANDERMEERSCH, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Emmy-Lou SIMARD Assistée de Martine FLAMENT, Greffier lors des débats et Faustin LYON ;
DÉBATS : Le 15 février 2021 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2021, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
1/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/02214 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOI7
EXPOSÉ DU LITIGE :
De la relation entre Madame D B C, de nationalité belge, et Monsieur E- F A, de nationalité , sont issus deux enfants :
· Z A, né le […] à X, âgé de 16 ans.
· Y A, née le […] à ROUBAIX, âgée de 13 ans.
Par jugement en date du 23 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a notamment, s’agissant des enfants :
· constaté l’exercice en commun de plein droit de l’autorité parentale par les deux parents ;
· fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Par jugement du 2 février 2016, le juge aux affaires familiales a constaté l’accord des parties pour un partage par moitié entre elles des allocations familiales versées pour les enfants et dit que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants seraient pris en charge par le père.
Par jugement du 25 octobre 2013, le juge des enfants du même tribunal a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au profit de Z et Y, mesure renouvelée à deux reprises en 2014 et 2015.
Par jugement du 14 avril 2016, le juge des enfants a ordonné le placement de Z et Y au S.A.E.O DU GITE pour une durée de 3 mois. Puis, par jugement du 10 octobre 2016, le placement des enfants au domicile de la mère a été ordonné pour une durée de 6 mois, placement renouvelé par jugement du 4 avril 2017, puis à nouveau par jugement du 4 octobre 2017. Par arrêt du 17 mai 2018, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé cette dernière décision.
Par jugement du 10 octobre 2018, Z et Y ont été confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance pour une durée d’un an.
Par jugement du 17 septembre 2020, le juge des enfants a renouvelé la mesure de placement jusqu’au 30 septembre 2021 et accordé aux parents les droits de visite suivants :
- à la mère :
- à l’égard de Y, un droit d’hébergement s’exerçant deux jours par semaine avec nuitée une fois toutes les deux semaines, en ce compris les jours fériés précédant ou suivant la période,
- à l’égard de Z, un droit de visite médiatisé s’exerçant une fois toutes les deux semaines assorti d’une autorisation de sortie partiellement médiatisée,
- au père :
- à l’égard de Y, un droit de correspondance médiatisé uniquement scriptural,
- à l’égard de Z, un droit de visite médiatisé s’exerçant une fois toutes les deux semaines assorti d’une autorisation de sortie partiellement médiatisée.
Par requête, reçue au greffe de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de LILLE le 27 avril 2020, Madame D B C a demandé au juge aux affaires familiales de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 15 février 2021.
Madame D B C a comparu en personne à l’audience, assistée par son conseil qui s’est prévalu oralement de conclusions déposées à cette date.
2/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/02214 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOI7
Monsieur E-F A a comparu en personne à ladite audience, assisté par son conseil qui s’est prévalu oralement de conclusions déposées à cette date.
Les parties ont fait part d’un accord quant :
· à la résidence habituelle ;
· aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Les parties ont fait part d’un désaccord quant :
· au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation ;
Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’une procédure d’assistance éducative a été ouverte à l’égard des enfants
(cabinet ).
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mars 2021.
MOTIFS
- Sur le droit international privé
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil nE 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
L’article 3 d) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, il convient de préciser que la nationalité étrangère d’une ou des parties ne remet pas en cause la compétence du juge français et l’application de la loi française compte tenu de la résidence habituelle des enfants en France.
3/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/02214 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOI7
- Sur la résidence habituelle des enfants
L’article 373-2-9, alinéa 1,2 et 4 du Code Civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence habituelle de Z soit fixé au domicile paternel et pour que la résidence habituelle de Y soit fixée au domicile maternel.
Cet accord étant conforme à l’intérêt des enfants, il sera entériné selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
- Sur le droit de visite et d’hébergement
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-9, alinéa 3, du Code Civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les droits de chacun des parents soient exercés en un lieu médiatisé concernant l’enfant dont la résidence habituelle n’est pas fixée à son domicile.
Au regard des droits actuellement octroyés aux parents par le juge des enfants, cet accord, conforme à l’intérêt des enfants au regard des circonstances de l’espèce, sera entériné au dispositif de la présente décision.
4/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/02214 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOI7
- Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
L’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation.
En l’espèce, Madame B C sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de Y mise à la charge du père à hauteur de 250 euros. Elle propose de verser la somme de 100 euros par mois pour contribuer à l’entretien de Z.
Monsieur A demande quant à lui le rejet de la demande de Madame B C et sollicite que chaque parent assume les frais liés à l’enfant dont il a la charge. Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de la mère concernant Y, il sollicite une contribution à hauteur de 250 euros pour Z.
Outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame D B C
REVENUS mensuels :
· salaire : 1.563,50 euros (moyenne des trois salaires nets à payer des mois d’octobre à décembre 2020),
CHARGES mensuelles :
· un prêt immobilier : 730,40 euros par mois,
· un prêt automobile : 146,98 euros par mois.
Elle vit en couple et partage donc ses charges. Elle a par ailleurs un troisième enfant issu de sa nouvelle union.
Monsieur E-F A
REVENUS mensuels :
· salaire : 1.851,91 euros (moyenne des quatre salaires nets à payer des mois de septembre à décembre 2020),
CHARGES mensuelles :
· un crédit immobilier : 664,78 euros.
5/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/02214 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOI7
Il indique vivre en concubinage mais assurer seul les besoins de la vie courante. Cependant, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’il ne partagerait pas ses charges avec sa compagne.
*
**
Au regard de la situation financière des deux parties, de la fixation de la résidence des enfants au domicile de chaque parent et de l’étendue des droits de visite dont chacun bénéficiera, l’écart entre leurs revenus ne justifie pas que soit fixée une pension alimentaire à la charge de l’un ou l’autre des parents.
La demande financière de Madame D B C au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera donc rejetée.
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de condamner chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
- Sur les frais irrépétibles
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle à l’occasion de la présente procédure.
Madame B C sera dès lors déboutée de sa demande.
- Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LILLE, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher du présent litige, la Loi française y étant applicable ;
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de Y au domicile de la mère, Madame D B C,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de Z au domicile du père, Monsieur E-F A,
6/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/02214 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOI7
Vu l’accord des parties, DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur E- F A exercera son droit de visite médiatisé au bénéfice de Y de la manière suivante :
[…]
-Adresse : […]
-Téléphone : 03-20-54-82-49
DIT que les parents doivent directement contacter l’Espace de Rencontre pour organiser ces visites,
DIT que ce droit sera exercé selon la fréquence d’au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec autorisation de sortie du père avec l’enfant sous réserve de l’évolution et de l’avis du service,
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai d’un an à compter de la mise en place effective des visites et qu’au-delà, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin si aucune organisation amiable ne peut être trouvée,
DIT que dans ce cas, l’exercice du droit de visite à l’Espace de Rencontre se poursuivra, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités fixées par l’association jusqu’au prononcé de la nouvelle décision du juge aux affaires familiales,
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera aux parties et au Juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre,
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, Monsieur E-F A sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée,
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et les institutions, administrations et collectivités locales,
Vu l’accord des parties, DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame D B C exercera son droit de visite médiatisé au bénéfice de Z de la manière suivante :
[…]
-Adresse : […]
-Téléphone : 03-20-54-82-49
DIT que les parents doivent directement contacter l’Espace de Rencontre pour organiser ces visites,
DIT que ce droit sera exercé selon la fréquence d’au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec autorisation de sortie de la mère avec l’enfant sous réserve de l’évolution et de l’avis du service,
7/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/02214 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOI7
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai d’un an à compter de la mise en place effective des visites et qu’au-delà, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin si aucune organisation amiable ne peut être trouvée,
DIT que dans ce cas, l’exercice du droit de visite à l’Espace de Rencontre se poursuivra, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités fixées par l’association jusqu’au prononcé de la nouvelle décision du juge aux affaires familiales,
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera aux parties et au Juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre,
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, Madame D B C sera présumée y avoir renoncé pour toute la journée considérée,
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et les institutions, administrations et collectivités locales,
DEBOUTE Madame D B C de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Madame D B C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de l’assistance éducative des enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Faustine LYON Emmy-Lou SIMARD
8/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/02214 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOI7
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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