Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTLG
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/04502) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 38] en date du 20 février 2025 suivant déclaration d’appel du 05 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 24 Mars 1995 à [Localité 26] (GUINEE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 45]
[Localité 10]
comparant en personne
INTIMÉES :
Société [35], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 16]
non comparante
S.A. [42], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [40] ([37])
M. [J] [M] [Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
[24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 48]
[Localité 15]
non comparante
Société [36] [Localité 38], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [43], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Adresse 47]
[Localité 19]
non comparante
Société [22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE CLIENTS
[Adresse 49]
[Localité 13]
non comparante
Société [31] [Localité 38] [20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante
Association [34], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux – Direction de la Production Centralisée
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
Société [32], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante
Société [44], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 46]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 5 mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs observations, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Audience du 5 mai 2025
Le 10 janvier 2024, M. [P] [R] a saisi la [25] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 6 février 2024.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 087 euros et des charges s’élevant à 1 404,90 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 129,67 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [P] [R], né le 24 mars 1995, est cariste intérimaire,
— il est séparé,
— il n’a pas d’enfant à charge,
— il ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 13 368,23 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 129,67 euros.
Le 24 avril 2024, la société [30] a contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement en date du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable, mais mal fondé le recours de la [41] formé à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel imposée le 12 décembre 2023 par la [25] au bénéfice de M. [P] [R],
— débouté la [41] de ses demandes,
— constaté que la situation de M. [P] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa 2,1° de l’article L.724-1 du code de la consommation,
— renvoyé le dossier de M. [P] [R] à la [25],
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration d’appel en date du 5 mars 2025, M. [P] [R] a interjeté appel du jugement.
Par courriel reçu au greffe de la cour le 4 avril 2025,l’URSSAF indique qu’elle ne pourra pas être présente et actualise sa créance à la somme totale de 155 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 8 avril 2025, [33] indique ne pas pouvoir être représentée et actualise sa créance à la somme de 1 254,92 euros. Elle expose que sa dette est frauduleuse, le débiteur ayant omis à plusieurs reprises de déclarer une activité salariée et sollicite ainsi l’exclusion de sa créance.
M. [P] [R] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 9 avril 2025 signé par le destinataire.
À l’audience du 5 mai 2025, M. [P] [R] est présent. Il expose qu’il était intérimaire dans la logistique jusqu’au 31 janvier 2025 et qu’il perçoit des allocations de retour à l’emploi depuis le mois de mars 2025 à hauteur de 860 euros. Il explique faire des démarches en vue de suivre une formation de brancardier.
Il précise qu’il a un titre de séjour valable jusqu’au 31 janvier 2026. Son loyer s’élève à la somme de 524,80 euros sans aide au logement.
Il précise avoir un enfant et donner environ 150 mensuellement quand il le peut.
La société [30] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de :
— juger que l’objet de l’appel de M. [P] [R] n’est pas de contester l’absence de situation irrémédiablement compromise, mais le montant de la mensualité évoquée par le premier juge,
— juger en conséquence son appel irrecevable ou non fondé,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que la situation de M. [P] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa 2,1° de l’article L.724-1 du code de la consommation,
— renvoyé le dossier de M. [P] [R] à la [25],
— condamner M. [P] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel,
— débouter M. [P] [R] de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, de ses moyens et de tout appel incident contraires aux présentes écritures.
Au soutien de ses demandes, la société [30] fait valoir que l’appelant conteste dans sa déclaration d’appel le montant de la mensualité évoquée par le premier juge et non le constat que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et souhaite ainsi voir son appel déclaré irrecevable ou mal fondé.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le débiteur est âgé de 28 ans et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
L’avis de réception de la convocation adressée à la société [35] n’a jamais été retourné.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 28 et le 31 mars 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l’appel
La société [30] fait valoir que l’objet de l’appel de M. [P] [R] n’est pas de contester l’absence de situation irrémédiablement compromise, mais le montant de la mensualité évoquée par le premier juge, que, de ce fait l’appel est soit irrecevable ou non fondé.
Or, il convient de rappeler que la cour d’appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l’arrêt, vérifier le cas échéant qu’il est de bonne foi et constater qu’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
À titre surabondant, il est rappelé que la procédure est orale et qu’il convient de retenir ce que le débiteur a soulevé oralement à l’audience et non ce qu’il a pu indiquer sur sa déclaration d’appel.
Partant, le recours de M. [R] est parfaitement recevable et fondé.
Sur la situation du débiteur
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du
L’article R. 731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Enfin, selon l’article R.731-3 : Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [R] dispose de ressources à hauteur de 860 euros.
Les charges retenues forfaitairement pour une personne seule s’élèvent à la somme de 876 euros en 2025.
De ce qui précède, il résulte, pour M. [P] [R], une capacité de remboursement nulle, ses charges excédant ses ressources et aucun plan de désendettement ne peut être dressé.
Toutefois, il y a lieu de relever que l’évaluation de la situation financière d’un débiteur dépend de son âge et des évolutions favorables pouvant intervenir dans sa situation professionnelle.
En effet, M. [P] [R] est âgé de 30 ans, dispose de nombreuses expériences professionnelles et envisage de poursuivre une formation de brancardier.
Ainsi, il y a lieu de relever une possibilité réelle d’évolution favorable de la situation du débiteur.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’une mesure de suspension d’exigibilité des créances peut être recommandée en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, afin de laisser au débiteur le temps de retrouver un emploi stable.
Dès lors, la situation financière de M. [P] [R] n’apparaît pas comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
Il y a donc lieu de suspendre l’exigibilité des dettes pour une durée de 12 mois avec suspension du cours des intérêts.
Partant, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de la société [29] pour l’habitat.
Il est opportun de rappeler à M. [P] [R] qu’il lui appartiendra, à l’issue du délai de 12 mois, de saisir à nouveau le cas échéant la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare recevable le recours formé par M. [P] [R] ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des dettes autres qu’alimentaires de M. [P] [R] pour une durée de 12 mois avec suspension du cours des intérêts, telles que visées dans le tableau des créances actualisées à la date du 2 avril 2024 par la commission de surendettement et établi le 29 avril 2024 ;
Dit qu’à l’issue du délai de 12 mois, il appartiendra à M. [P] [R] de saisir à nouveau le cas échéant la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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