Confirmation 22 avril 2025
Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2026, n° 25/03726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 avril 2025, N° 24/01433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03726 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLJP
Décision du conseiller de la mise en état de LYON
de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Lyon du 22 avril 2025
RG : 24/01433
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSES AU DEFERE :
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [A] [E] ou Me [N] [Q], mandataires judiciaires, en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la SCPACV SCOPELEC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocats plaidants Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1643 et Me Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS
SCP BTSG² prise en la personne de Maître [Y] [V], mandataire judiciaire, en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SCPACV SCOPELEC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocats plaidants Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1643 et Me Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU DEFERE :
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION ANONYME A CAPITAL VARIABLE SCOPELEC
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non constituée
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 janvier 2026
Date de mise à disposition : 23 avril 2026 prorogé au 07 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société coopérative de production anonyme à capital variable Scopelec (la Scopelec).
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge commissaire de la liquidation, dans le cadre de la procédure de vérification des créances, a rejeté la créance « Groupe CSPCF MDD-Orange » déclarée par la SA Orange, a débouté celle-ci de sa demande de compensation comme excédant la compétence du juge commissaire, l’a renvoyée à mieux se pourvoir, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, et a dit que les dépens seraient tirés en frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2024, la SA Orange a interjeté appel de cette décision, l’appel étant limité aux chefs de l’ordonnance ayant rejeté la créance, l’ayant déboutée de sa demande de compensation, renvoyée à mieux se pourvoir, et déboutée de l’intégralité de ses demandes. L’appelante a intimé la société Scopelec, et ès qualités de co-liquidateurs judiciaires la SELARL MJ-Synergie et la SCP BTSG².
La SA Orange a remis au greffe ses conclusions au fond le 29 mars 2024 et a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Scopelec, intimée non constituée, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2024 et en dernier lieu le 06 mars 2025, les co-liquidateurs judiciaires ont demandé au conseiller de la mise en état de statuer comme suit :
— prononcer la nullité du procès-verbal du 18 avril 2024 établi aux fins de dénonciation par la SA Orange à la société Scopelec de sa déclaration d’appel et de ses conclusions du 29 mars 2024,
— dire et juger en conséquence que la société Orange n’a pas régulièrement signifié à la société Scopelec sa déclaration d’appel et ses conclusions dans les délais des articles 902 et 911 du code de procédure civile,
— prononcer en conséquence la caducité de l’appel interjeté par la société Orange à l’égard de l’ensemble des parties, eu égard à l’indivisibilité de l’instance,
— condamner la société Orange à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, et rejeter les demandes présentées par cette dernière.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2025, la société Orange a demandé au conseiller de la mise en état de débouter les co-liquidateurs de l’ensemble de leurs demandes, de juger régulière la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à la société Scopelec, et de condamner les co-liquidateurs à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes des co-liquidateurs tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 18 avril 2024 à la société Scopelec et de la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Orange, et les a condamnés à payer à la SA Orange une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, le conseiller de la mise en état a rappelé que l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, et que l’article 690 dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, qui est son siège social ou, à défaut d’un tel lieu, est faite en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Le conseiller de la mise en état a ensuite constaté que le commissaire de justice a tenté de signifier l’assignation à la société Scopelec à l’adresse de son siège social, adresse à laquelle aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’avait son domicile, sa résidence ou son établissement, cette circonstance étant en lien avec le fait que la société était fermée suite à sa liquidation judiciaire le 28 décembre 2022. Le conseiller en a déduit que la société Scopelec n’avait plus de lieu d’établissement.
Le conseiller a ensuite constaté qu’il n’était pas contesté que la procédure d’appel, relative à la contestation d’une créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire, concernait les droits propres de la société Scopelec. Il en a déduit que la signification de l’acte devait donc être faite uniquement à la personne de son dirigeant, en ce que le liquidateur judiciaire, qui ne représente pas la société pour l’exercice de ses droits propres, n’était pas habilité à la recevoir.
Le conseiller a constaté qu’il ne résultait pas du procès-verbal de recherches infructueuses du 18 avril 2024 que le commissaire de justice avait procédé à des diligences pour signifier l’acte à la personne du dirigeant de la société Scopelec ou à son domicile mentionné sur le répertoire du commerce et des sociétés.
Le conseiller a donc constaté que n’était pas démontré par l’acte lui-même l’impossibilité de la signification à la personne du dirigeant à ce domicile, rappelant que la preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne devait résulter de l’acte lui-même, et non pas de déclarations postérieures à l’acte, et qu’en conséquence le courrier du commissaire de justice produit en ce sens par Orange, étant postérieur à la date du procès-verbal comme ayant été établi le 13 janvier 2025, était inopérant.
Le conseiller en a déduit que l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante Orange à la société Scopelec à l’adresse de son siège social, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, était entaché d’irrégularité.
Le conseiller a ensuite jugé que cette irrégularité affectant l’acte de signification s’analysait toutefois en un vice de forme, et qu’en conséquence sa nullité ne pouvait être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui causait l’irrégularité, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Le conseiller a considéré à ce titre que les co-liquidateurs judiciaires qui invoquaient la nullité de l’acte ne justifiaient pas du grief que leur causait cette irrégularité, en ce que le seul grief résultant de l’acte affectait la société qui en était destinataire, et qu’ils n’étaient pas habilités à représenter pour l’exercice de ses droits propres.
Le conseiller en a déduit que, en l’absence de grief, l’acte de signification du 18 avril 2024 n’était pas nul et qu’en conséquence, la SA Orange ayant signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel dans les délais prévus par les articles 902 et 911 du code de procédure civile, aucune caducité de l’acte d’appel n’était encourue.
Par déclaration du 06 mai 2025, les co-liquidateurs ont déféré l’ordonnance à la cour. La requête a été signifiée le 26 mai 2025 à la personne du dirigeant de la Scopelec, M. [K].
Par leurs dernières conclusions du premier décembre 2025, les co-liquidateurs demandent à la cour de réformer l’ordonnance et de statuer comme suit :
— juger inexistante l’assignation à intimé du 18 avril 2024, ou à défaut prononcer sa nullité,
— juger en conséquence que la SA Orange n’a pas régulièrement signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions,
— prononcer en conséquence la caducité de l’appel de la SA Orange à l’égard de l’ensemble des parties,
— débouter la SA Orange de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leur position, les liquidateurs demandent à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a retenu que la signification du 18 avril 2024 était entachée d’irrégularité, en l’absence de mention des diligences de l’huissier pour tenter de délivrer l’acte au dirigeant de la société.
Ils exposent à ce titre qu’il existe en matière de procédures collectives un lien d’indivisibilité d’instance en matière de vérification du passif, que l’appel formé à l’encontre d’une partie n’est donc recevable que si toutes les parties sont appelées à l’instance, et qu’il appartenait donc à la SA Orange d’appeler en cause la société liquidée.
Ils rappellent que, dans le cadre de l’exercice des droits propres d’une société en liquidation judiciaire, seul le dirigeant légal de cette dernière a le pouvoir de la représenter, et reste en fonction jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire.
Ils exposent que la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt immédiat de l’activité de la société, que celle-ci n’a plus d’établissement au sens de l’article 690 du code de procédure civile, et que les significations qui doivent lui être faites au titre de l’exercice de ses droits propres doivent donc être délivrées au domicile de son dirigeant légal et à la personne de ce dernier.
Ils relèvent que l’acte du 18 avril 2024 aux fins de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la SA Orange appelante a été délivré à la société Scopelec au lieu de son siège social à [Localité 4], où le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, notant : « audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement, en effet la société Scopelec est fermée suite à sa liquidation judiciaire en date du 28 décembre 2022 ; en conséquence il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : interrogation du RCS qui indique la liquidation judiciaire de la société Scopelec au 28/12/202 ; toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié ».
Ils ajoutent que la procédure d’appel, relative à la contestation d’une créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Scopelec, concerne les droits propres de cette dernière, et qu’en conséquence le commissaire de justice ne pouvait valablement établir un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’il a indiqué avoir consulté l’extrait K-bis, indiquant nécessairement l’identité et le domicile du dirigeant de la société.
Ils soutiennent que l’acte en question ne mentionne aucune recherche du dirigeant par le commissaire de justice, et que le courrier établi ultérieurement par ce dernier ne peut pallier cette carence.
Ils soutiennent qu’aucune démarche n’a alors été accomplie par le commissaire de justice pour signifier l’acte à la société en la personne de son dirigeant avant d’établir le procès-verbal de recherches infructueuses, et en déduisent que la destinataire de l’acte n’a pas pu avoir connaissance de l’instance d’appel initiée par la société Orange et n’a pas pu faire valoir ses droits dans cette instance, ce qui lui cause nécessairement un grief.
Par ses conclusions du 19 janvier 2026, la SA Orange demande à la cour de confirmer l’ordonnance, de débouter les liquidateurs de leurs demandes, de juger réguliers l’acte d’appel et la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions, et de condamner les liquidateurs à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de sa position, la société soutient que la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelante par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile est régulière, faisant valoir que le commissaire de justice s’est transporté à l’adresse du siège social de la société Scopelec et a procédé, après avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement, à différentes diligences pour rechercher le destinataire de l’acte, à savoir M. [K], interrogeant notamment le registre du commerce et des sociétés qui mentionnait la liquidation judiciaire de la société Scopelec, et listant ces diligences dans un courrier en date du 13 janvier 2025 duquel il ressort que le président du directoire, M. [M] [K] était introuvable à l’adresse précisée [Adresse 5] à [Localité 5].
La société ajoute que les liquidateurs eux-mêmes savent pertinemment que l’adresse de M. [K] mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés ne correspondait plus à l’adresse de ce dernier, ayant eux-mêmes fait signifier leurs écritures d’appel à cette adresse par procès-verbal de l’article 659.
La société prétend que, lorsque l’adresse du domicile personnel du dirigeant est inconnue comme c’est le cas en l’espèce, la signification de la déclaration d’appel au siège social ou chez le liquidateur est valable, les sociétés intimées ne démontrant pas que l’adresse du dirigeant de la société Scopelec aurait pu être retrouvée par le commissaire de justice instrumentaire à la date de la signification de la déclaration d’appel.
La société ajoute que, à supposer irrégulière la signification de la déclaration d’appel, la nullité ne pourrait en être prononcée en l’absence de grief à l’encontre des liquidateurs.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que, dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre du greffe lui notifiant la déclaration d’appel, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
L’article susvisé dispose en particulier en son alinéa 3 que, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe, et en son alinéa 4 que, à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, suite à la déclaration d’appel de la SA Orange le 22 février 2024, le greffe de la cour, par avis du 25 mars 2024, a adressé à son conseil un avis d’avoir à signifier cette déclaration à la société Scopelec, et que la SA Orange a alors tenté de faire assigner cette dernière, le commissaire de justice saisi ayant établi un acte de dénonciation de l’acte d’appel, converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 18 avril 2024.
Il n’est pas contesté que la procédure d’appel en question, relative à la contestation d’une créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire, concernait les droits propres de la société Scopelec, ce dont le conseiller a déduit à juste titre que la signification de l’acte devait être faite uniquement à la personne de son dirigeant, en ce que le liquidateur judiciaire, qui ne représente pas la société pour l’exercice de ses droits propres, n’étant pas habilité à la recevoir.
Il n’est pas contesté qu’il ressort de l’acte critiqué que le commissaire de justice s’est borné à tenter une signification au siège social de la société liquidée, alors que, comme l’a exactement retenu le conseiller de la mise en état, la société, fermée suite à sa liquidation judiciaire au 28 décembre 2022, n’avait au 18 avril 2024 plus de lieu d’établissement.
La cour considère que, la société n’ayant donc plus de lieu d’établissement comme l’a exactement retenu le conseiller de la mise en état, la tentative de signification à l’ancien lieu d’établissement ne peut s’analyser comme une tentative de signification à la dernière adresse connue, qui, concernant les droits propres de la société, ne pouvait être que l’adresse du dirigeant indiquée au registre du commerce et des sociétés, soit [Adresse 5] à [Localité 5].
La tentative de signification du 18 avril 2024 ne pouvant donc être considérée comme ayant été effectuée à la dernière adresse connue, il s’en déduit, comme le soutiennent en substance les liquidateurs, qu’elle ne peut valoir notification.
La cour relève que la SA Orange produit un courrier du commissaire de justice en question, daté du 13 janvier 2025 et donc postérieur à la date de la tentative de signification, par lequel celui-ci indique avoir été informé au 18 avril 2024 que la société était fermée suite à sa liquidation judiciaire du 28 décembre 2022. Il ajoute que le président du directoire était introuvable à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 5], ce qui permet de penser qu’il a effectué une tentative de signification à cette adresse. Cette supposée tentative de signification ne ressort néanmoins ni de l’acte critiqué du 18 avril 2024 ni d’un autre acte versé aux débats, le courrier en question n’étant quant à lui pas susceptible de régulariser a posteriori la démarche.
Il s’en déduit qu’aucun acte de dénonciation de la déclaration d’appel au dirigeant de la société n’a été établi, et que la SA Orange ne démontre donc pas avoir régulièrement signifié la déclaration d’appel dans le délai expirant le 25 avril 2024 à toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, s’agissant en l’occurrence de la société liquidée agissant pour ses droits propres.
Il est constant par ailleurs que le litige qui porte sur la contestation d’une créance déclarée dans le cadre d’une procédure collective est indivisible entre le créancier allégué, la personne liquidée agissant pour ses droits propres, et le liquidateur.
En conséquence, sans qu’il y ait à rechercher si l’acte causait ou non grief aux liquidateurs intimés, le constat de la caducité de l’appel n’étant pas subordonné à cette condition, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, de prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société Orange à l’égard de l’ensemble des parties, eu égard à l’indivisibilité de l’instance, et de constater en conséquence l’extinction de l’instance.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a condamné aux dépens la SELARL MJ-Synergie et SCP BTSG² ès qualités. L’ordonnance étant infirmée, sera infirmée en ce qui concerne les dépens. La SA Orange, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’ordonnance étant infirmée en ce qui concerne les dépens, sera infirmée en ce qu’elle a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Orange.
Celle-ci supportant les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. Les liquidateurs ès qualités ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits en appel, il est équitable de condamner la SA Orange à leur payer sur ce fondement la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé contradictoirement et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 22 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la troisième chambre A de la cour d’appel de Lyon sous le n°RG 24-1433,
— Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Prononce la caducité de l’appel relevé par la SA Orange à l’encontre de l’ensemble des parties,
— Constate l’extinction de l’instance,
— Condamne la SA Orange aux dépens d’appel,
— Condamne la SA Orange à payer à la SELARL MJ-Synergie et SCP BTSG² ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 07 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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