Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 juillet 2025, n° 22/06157
CPH Béziers 8 novembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation 9 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que les agissements reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs, caractérisant ainsi le harcèlement moral.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail, rendant le licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité de préavis en raison de l'annulation de son licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit aux congés payés liés à l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de tenir à disposition les documents de fin de contrat rectifiés.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des frais avancés, lui allouant une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 juil. 2025, n° 22/06157
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06157
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 8 novembre 2022, N° F18/00462
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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