Confirmation 10 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 10 déc. 2023, n° 23/08231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08231 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHMY
Du 10 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [J]
né le 02 Février 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [Localité 5]
assisté de Me Nicolas CASTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 104
et de M. [H] [T], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Versailles
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume SAUDUBRAY du cabinet Ades Avocats, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public représenté par M. Fabien BONAN, avocat général, qui a transmis des observations écrites.
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 7 janvier 2023 notifiée par le préfet du Val d’Oise, le 7 janvier 2023 à M. [J] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 6 décembre 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 6 décembre 2023 à 19h20 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention présentée par M. [J] le 7 décembre 2023,
Vu la requête de l’autorité administrative du 8 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours,
Le 9 décembre 2023 à 14h51, M. [J] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence ou à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 décembre 2023 à 12h35, qui lui a été notifiée le même jour à 14h00, et qui a, notamment, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de la préfecture du Val d’Oise, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de de dernier pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2023 à 19h20.
M. [J] a reçu notification de la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles susvisée le 9 décembre 2023 à 14h00.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention et, subsidiairement, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
. au visa de l’article R.743-2 du CESEDA, l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, motif pris de ce que la préfecture n’a produit, dès l’introduction de la requête, ni le registre de rétention du CRA de [Localité 5], ni la décision préfectorale relative à son transfert au CRA de [Localité 5],
. au visa des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA, le caractère illégal de la procédure, motif pris de ce que ni le dossier, ni le procès-verbal d’audience ne contiennent de demande expresse de la préfecture de recourir à la visio-conférence,
. au visa de l’article L. 743-8 du CESEDA, l’irrégularité de la procédure, motif pris de ce que le local utilisé, au CRA de [Localité 5], pour l’entendre n’était pas ouvert au public et était attribué à l’usage de l’OFPRA,
. au visa de l’article 62-2 du code de procédure pénale, l’utilisation détournée de la procédure de garde-à-vue afin de vérifier sa situation administrative,
. au visa de l’article 63 du code de procédure pénale, le fait que rien ne lui permet d’affirmer que le procureur de la République a été avisé de son placement en garde-à-vue dans les plus brefs délais,
. au visa de l’article L. 741-6 du CESEDA, l’absence d’immédiateté de l’information du procureur de la République de son placement en rétention,
. l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence,
. l’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours, faisant valoir qu’il est convoqué par le tribunal judiciaire de Pontoise le 8 janvier 2024,
. au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, l’insuffisance des diligences de l’administration, motifs pris de ce que la préfecture ne démontre pas en quoi il représente une menace d’une particulière gravité et ne démontre pas ses diligences pour l’obtention d’un laissez-passer et d’un vol.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience, laquelle s’est tenue le 10 décembre 2023.
A l’audience, le conseil de de M. [J] a maintenu le moyen tenant à l’incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours au regard de sa convocation devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 8 janvier 2024. Il a renoncé à tous les autres moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture du Val d’Oise s’est opposé au moyen soutenu par M. [J] et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’une convocation en justice ne vaut pas titre de séjour et que la rétention administrative ne porte pas atteinte à l’article 6 de la CEDH car il est toujours possible à un étranger d’obtenir un visa de court séjour lui permettant d’assister à l’audience.
M. [J], qui a eu la parole en dernier, a indiqué ne rien vouloir ajouter.
Le parquet conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, selon lui, rigoureusement motivée en fait et en droit.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
M. [J] se fonde sur l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui considère que « la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins. »
Pour faire échec à la mesure de rétention ainsi qu’à la mesure d’éloignement qui le concerne, M. [J] expose qu’il est convoqué à une audience devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 8 janvier 2024.
D’abord, la cour n’est saisie que de la demande relative à la rétention de M. [J] et non de la mesure d’éloignement qui le concerne. Or, la mesure de rétention en elle-même ne sera pas de nature à empêcher la comparution de M. [J] devant son juge. Seule la mesure d’éloignement peut l’empêcher, mais cette mesure n’est pas soumise à la censure de la cour dans le cadre de la présente procédure.
Ensuite, la cour relève qu’effectivement, M. [J] est convoqué devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 8 janvier 2024 ainsi que le montre la pièce qu’il verse aux débats. Toutefois, il découle de cette pièce qu’il est convoqué, non pas en qualité de « prévenu », mais en qualité de « condamné » devant le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Pontoise, le tribunal correctionnel de Pontoise ayant prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement ferme inférieure à un an (5 mois en l’occurrence). M. [J] ne pourra donc plus, devant ce juge, discuter de sa culpabilité mais seulement de la façon dont sa peine doit être exécutée.
Enfin, ainsi que le soutient le Préfet, M. [J] peut obtenir un visa de court séjour pour lui permettre d’assister à l’audience si la mesure d’éloignement est mise à exécution avant le 8 janvier prochain.
De ces éléments, il ne résulte donc pas d’incompatibilité du placement en rétention de M. [J] avec la procédure en cours.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, En l’espèce, M. [J] n’a présenté aucun document d’identité. Il ressort du dossier que les services préfectoraux ont, par lettre du 6 décembre 2023, demandé au consul général d’Algérie à [Localité 6] de lui confirmer que M. [J] est bien un ressortissant algérien et lui demander un laissez-passer consulaire.
Le consulat a confirmé que M. [J] [W] a en réalité été identifié comme [U] [W] né le 19 février 1998 à [Localité 3] / [Localité 4] et est de nationalité algérienne.
Par ailleurs, est versé aux débats l’accusé de réception de la demande de routing d’éloignement présentée le 7 décembre 2023, concernant M. [U] [W] alias [J] [W] en vue d’un départ souhaité depuis l’aéroport de [7] vers l’Algérie.
L’autorité administrative a donc accompli des diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé.
Quant à l’examen d’une possibilité d’assignation à résidence, la cour relève que par décision notifiée à « M. [J] [F] (alias [O] [W], alias [B] [W], alias [J] [C], alias [J] [W], alias [S] [W], alias [W] [N]) » le 7 janvier 2023 à 16h45, l’intéressé avait été assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pendant 45 jours renouvelable une fois. Si l’intéressé a bien été interpellé dans le Val d’Oise, il demeure que le délai durant lequel son assignation à résidence était valable était expiré. Il en résulte de première part que l’autorité administrative a examiné et d’ailleurs accueilli la demande d’assignation à résidence ce qui dément l’affirmation de M. [J] relative à « l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence », et de deuxième part qu’il n’a pas spontanément déféré à l’obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 7 janvier 2023 ayant ainsi mis en échec une précédente mesure d’assignation à résidence ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen tiré de l’incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 10 décembre 2023 à 16h15.
Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Hugo BELLANCOURT, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Laurent BABY
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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