Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 nov. 2025, n° 24/06315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2024, N° 23/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/06315 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2RK
S.A.S. [14]
C/
[W]
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 01 Juillet 2024
RG : 23/00401
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[I] [W]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [R] [V], né le 12.04.2020.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Florence DESCOURS, avocat au barreau de DIJON
[8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[T] [V] (le salarié) a été engagé par la société [14] (la société, l’employeur), en qualité d’ouvrier de scierie, à compter du 29 juin 2020.
Le 26 janvier 2021, il a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial du 1er février 2021, établi par le docteur [C], mentionnait des « fractures ouvertes multiples avec perte de substance D2 D3 D4 de la main gauche. »
[T] [V] est décédé par pendaison le 13 novembre 2021.
Par jugement du tribunal de police du 24 juin 2022, l’employeur a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 3 mois dans les termes suivants : « d’avoir à Plateau d’Hauteville, le 26 janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de prudence ou sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce absence d’entretien entraînant une défaillance d’un organe de sécurité sur une machine mise à disposition de travailleurs, causé involontairement une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne [du salarié] né le 11 septembre 1988 à Besançon, décédé par pendaison le 13 novembre 2021 ».
Le 5 juin 2023, Mme [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [V] (les ayants droit), a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et de l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire :
— dit que l’accident du travail dont [T] [V] a été victime le 26 janvier 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [14],
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel du salarié,
— ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [O] [U] ('),
— dit que l’expert déposera son rapport avant le 16 décembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 000 euros,
— ordonne la consignation de cette somme par la [11] à la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire avant le 12 août 2024,
— alloue à Mme [W] et [R] [V] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par [T] [V] avant son décès,
— fixe le préjudice d’affection subi par Mme [W] à la somme de 25 000 euros,
— fixe le préjudice d’affection subi par [R] [V] à la somme de 27 000 euros,
— dit que la [11] versera directement à Mme [W] et [R] [V] les sommes dues au titre de la provision, des préjudices d’affection d’ores et déjà liquidés et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
— dit que la [11] pourra recouvrer le montant de la provision des indemnisations d’ores et déjà liquidées et à venir accordées à Mme [W] et [R] [V], ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [14] et condamne cette dernière à ce titre,
— renvoie l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 3 février 2025 à 14 heures pour les conclusions des demandeurs après expertise,
— sursoit à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 8 janvier 2024, l’expert [U] a déposé son rapport.
Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2024, l’employeur a relevé appel du jugement du 1er juillet 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
Sur le préjudice lié aux blessures de [T] [V],
— confirmer que l’accident dont le salarié a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a désigné le docteur [U], lequel a déjà déposé son rapport,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [W] et [R] [V] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier avant son décès,
Sur le préjudice lié au décès du salarié,
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu que le décès du salarié par suicide a un lien de causalité avec l’accident dont il a été victime au sein de la société [14] le 26 janvier 2021,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [W] la somme de 25 000 euros et à [R] [V] la somme de 27 000 euros au titre du préjudice d’affection,
En conséquence,
— juger que le décès du salarié plusieurs mois après l’accident n’est pas en lien avec l’accident du travail dont il a été victime au sein de la société [14] le 26 janvier 2021,
— débouter Mme [W] et M. [R] [V], de toute demande de ce chef,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [W] la somme de 25 000 euros et à M. [R] [V] la somme de 27 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— débouter Mme [W] et M. [R] [V] de toute demande de ce chef,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025 (reçues au greffe le 8 octobre suivant) et reprises à l’audience sans ajout mais rectifiant au cours des débats, les ayants droit demandent à la cour de :
— constater la reconnaissance par la SAS [14] de sa faute inexcusable dans la survenue de l’accident du 26 janvier 2021,
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice professionnel et au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société [10] à verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice professionnel,
— condamner la société [10] à verser la somme de 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la Scierie [10] à les indemniser des sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; subsidiairement : 9 636 euros,
* 1 452 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 2 194,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 8 600 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamner la Scierie [10] aux entiers dépens et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision commune et opposable à la [12],
— rappeler que la [12] fera l’avance des condamnations.
Par ses écritures reçues au greffe le 15 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— elle s’en remet sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14],
— noter qu’en cas de confirmation du jugement, elle récupérera les sommes avancées, y compris au titre des frais d’expertise, auprès de la société [14],
— condamner la société [14] aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève liminairement que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il retient que l’accident dont le salarié a été victime le 26 janvier 2021 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, en ce qu’il ordonne une mesure d’expertise, alloue une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par [T] [V] avant son décès, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’avance des sommes par la caisse et à son action récursoire contre l’employeur.
Les parties s’opposent, en cause d’appel, sur l’indemnisation du préjudice professionnel de la victime, de son déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’affection des ayants droit ensuite du décès d'[T] [V] tandis que ces derniers sollicitent également l’évocation de l’affaire sur l’indemnisation des préjudices subis par [T] [V].
Si l’article 568 du code de procédure civile ouvre à la cour d’appel une faculté d’évocation, il ne lui en fait pas obligation. La cour dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et considère qu’il n’y a pas lieu, pour préserver le second degré de juridiction, d’évoquer.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE PROFESSIONNEL
Suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut prétendre, conformément à l’article L. 452-3 du même code, à l’indemnisation de son pretium doloris, de ses préjudices esthétique et d’agrément, de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, ainsi que l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce qui exclut l’indemnisation du préjudice professionnel comme indemnisé au titre du livre IV.
Au cas présent, les ayants droit d'[T] [V] réclament l’indemnisation de la perte d’employabilité du salarié suite à son accident du travail lié à la faute inexcusable de l’employeur. Ils précisent qu’il a été confronté à une dévalorisation irrémédiable sur le marché du travail dès lors qu’il exerçait une profession manuelle et que la perte de trois doigts de la main consécutive à l’accident litigieux a nécessairement entraîné une dévalorisation professionnelle définitive. Ils ajoutent que cette atteinte grave à son intégrité physique compromet irréversiblement ses perspectives professionnelles dans son secteur d’activité (cuisine ; métiers du paysage en qualité de bûcheron élagueur ; sylviculteur). Ils terminent en indiquant qu’il aurait été contraint de se réorienter vers un métier de moindre intérêt et de moindre qualification.
A titre liminaire, il convient de relever que la demande des ayants droit s’analyse en une demande d’indemnisation d’une perte de chance d’évolution professionnelle et que ce poste de préjudice n’est pas essentiellement du ressort de l’expert qui peut tout simplement et éventuellement apprécier la perte de possibilités professionnelles d’un point de vue de la capacité physique à évoluer. L’expert n’a pas les qualifications pour apprécier notamment si une promotion était possible, ou envisageable, au stade de la vie professionnelle d'[T] [V].
En vertu de l’article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l’employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
Ici, il est constant que les ayants droit du salarié qui sollicitent l’indemnisation de sa perte de chance d’évolution professionnelle doivent établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente. Les arguments qu’ils tirent du déclassement professionnel consécutif à l’accident dont a été victime [T] [V], sont irrecevables car indemnisés sur un autre fondement par le versement d’une rente d’accident du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il écarte la demande à ce titre.
SUR L’INDEMNISATION DU DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Les ayants droit sollicitent la réparation du déficit fonctionnel permanent du défunt considérant que l’indemnisation de ce poste de préjudice est distincte de la rente qui n’a pu être versée en l’absence de consolidation de l’état de santé d'[T] [V] au jour de son décès. Considérant qu’ils n’ont pu bénéficier de la majoration de rente de plein droit prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ils réclament une indemnisation de 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice n’a pas fait l’objet d’une évaluation médicale, le premier juge ayant rejeté cette demande faute de consolidation de l’état de santé du salarié au jour de son décès.
Il échet de rappeler que le taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
De plus, l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être pris en compte pour évaluer les souffrances physiques et morales subies par la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé, le service médical de la caisse utilisant un barème propre prenant notamment en considération l’incidence professionnelle des séquelles pour fixer la rente versée par la caisse.
Ici, il est constant que l’état de santé d'[T] [V] n’était pas consolidé au jour de son décès.
Or, la cour rappelle que le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Comme il a été précédemment rappelé, il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Dès lors, l’absence de consolidation impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanente, fait obstacle à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il convient, par suite, de confirmer le jugement en ce qu’il rejette cette demande.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE D’AFFECTION DES AYANTS DROIT AU TITRE DU DECES PAR AUTOLYSE DU SALARIE
L’employeur soutient que le décès par pendaison du salarié plusieurs mois après l’accident du travail n’est pas en lien avec ce dernier et que ce lien de causalité ne peut être présumé. Il souligne qu'[T] [V] pouvait vivre et poursuivre son activité professionnelle, même avec une main endommagée ; que les ayants droit n’étayent pas plus leurs allégations sur les problèmes psychologiques du salarié postérieurement à son accident du travail.
Il conteste, subsidiairement, le quantum fixé au titre du préjudice d’affection qui serait retenu.
En réponse, les ayants droit se prévalent de la présomption d’imputabilité du suicide à l’accident du travail précisant qu’il suffit que l’accident en soit la cause nécessaire et non pas déterminante. Or, ils considèrent que l’accident du travail est une des causes du suicide d'[T] [V]. Ils soulignent qu’il était toujours en arrêt de travail d’origine professionnelle au moment de son décès, que cet arrêt était directement lié à son accident du travail, que son état de santé n’a cessé de se dégrader après son accident et après les 5 interventions chirurgicales particulièrement éprouvantes qu’il a subies (amputation de 2 doigts le 26/01/21, nécrose, nouvelle amputation le 30/01/21, greffe de peau le 26/01/21 réitérée le 12/02/21 avec reprise de l’arthrodèse du majeur, détachement du doigt de l’abdomen le 05/03/21, nouvelle greffe le 06/08/21). Ils ajoutent qu'[T] [V] était placé sous anxiolytiques, suivi par un psychologue et qu’il a dû, le 17 juin 2021, être pris en charge en milieu psychiatrique suite à une crise.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique (Voir : Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. nº 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil, 2001, V, nº 397).
La présomption d’imputabilité s’applique ici à l’accident déclaré du 26 janvier 2021, ce qui n’est pas contesté par l’employeur. En revanche, il est constant qu’il appartient aux ayants droit de démontrer le lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail de [T] [V] survenu le 26 janvier 2021 et le passage à l’acte suicidaire du salarié du 13 novembre 2021.
Il est patent que le suicide d'[T] [V] est intervenu alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, soit en dehors des temps et lieu du travail. Cet acte ne bénéficie donc pas de la présomption d’imputabilité, ce d’autant plus que le suicide est survenu dans un temps différent de celui de l’accident du travail du 26 janvier 2021, soit 10 mois après ce dernier.
Or, les 5 interventions chirurgicales particulièrement éprouvantes subies par [T] [V] (amputation de 2 doigts le 26/01/21, nécrose, nouvelle amputation le 30/01/21, greffe de peau le 26/01/21 réitérée le 12/02/21 avec reprise de l’arthrodèse du majeur, détachement du doigt de l’abdomen le 05/03/21, nouvelle greffe le 06/08/21) ensuite de son accident du travail, la prescription d’anxiolytiques, d’antalgiques compte tenu de ses souffrances physiques importantes, le suivi psychologique en résultant et sa prise en charge au service des crises psychiatriques de la clinique de [Localité 9] à [Localité 15] du 17 juin au 13 juillet 2021 après une crise montrent que l’accident du travail a entraîné des conséquences particulièrement lourdes pour [T] [V] et, par ricochet, pour son entourage.
La cour considère, dès lors, qu’il existe un rapport direct et certain entre l’accident du travail et ses conséquences, d’une part, et le suicide du salarié, d’autre part, la dégradation de son état de santé physique et psychologique étant avérée et le lien de causalité suffisamment démontré par les ayants droit au regard des pièces médicales versées aux débats. Le lien de causalité entre l’accident du travail et le suicide d'[T] [V] est d’autant plus évident que le salarié n’a jamais pu reprendre le travail après les faits accidentels qui sont à l’origine de sa déchéance physique puis psychologique. De surcroît, l’existence d’une pathologie antérieure n’est pas, en l’état des éléments communiqués aux débats, établie ni démontrée par l’employeur. Enfin, la cour rappelle qu’il suffit que la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences aient été la cause nécessaire du passage à l’acte. Si le suicide a pu avoir d’autres causes, son accident du travail y a nécessairement contribué.
Le préjudice d’affection des ayants droit qui en est résulté est incontestable et a été justement réparé à hauteur de 25 000 euros pour celui de Mme [W] et de 27 000 euros pour celui d'[R] [V]. Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la [11] qui est dans la cause, cette demande étant sans objet.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’avance des frais par la caisse et à son action récursoire à l’égard de l’employeur.
La décision attaquée sera également confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à évocation sur l’indemnisation, après dépôt du rapport d’expertise du docteur [U], des préjudices personnels d'[T] [V],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [14] à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [W] et à [R] [V] représentée par sa mère, Mme [W], la somme de 3 000 euros,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la [13], cette demande étant sans objet,
Condamne la société [14] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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