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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7e ch., 26 avr. 2017, n° 2016001891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016001891 |
Texte intégral
Copie exécutoire : HADDAD-
AJUÈLËS°ËÊIËe REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/04/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016001891
ENTRE : i
${ SAS NOLLIBOG, dont le siège social est […] i Partie demanderesse : assistée de Me LAUNIER André Avocat (C953) et comparant par Me SCHMERBER Jean-Luc Avocat (P179)
ET : SARL GASTRO HERO, dont le siège social est C/O SOCIETE REGUS – […] – RCS B 8003234863 ! Partie défenderesse : assistée de Me Cécile PUIJALON-RADU, membre du cabinet VALORIS AVOCATS, Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par Me HADDAD-AJUELOS Hélène Avocat (A172)
[…]
LES FAITS :
SAS NOLLIBOG, société immatriculée en mai 2015, commercialise des bières françaises à emporter ou à consommer sur place.
Elle commande en ligne le 19 juin 2015 à SARL GASTRO HERO un réfrigérateur ECO 300 pour une somme de 586,60 euros TTC, dont la particularité est d’offrir une plage de températures comprise entre plus 1° C/ plus 10°C.
Le réfrigérateur livré en juillet 2015 ne fonctionne pas conformément à ses caractéristiques, la température ne descendant pas en dessous de 14°C.
SAS NOLLIBOG en informe GASTRO HERO par courrier du 04 août 2015, puis par courrier recommandé n° 1A11038244519 du 19 août 2015, qui demeurent sans réponse.
SAS NOLLIBOG fait constater le 22 septembre 2015 par exploit d’huissier que la température est de 14°C minimum et qu’il n’est pas possible d’obtenir une température dans la plage + 1°C/+10°C.
Elle assigne en référé SARL GASTRO HERO devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir à titre principal l’échange du réfrigérateur à boisson ECO 300 contre un nouvel appareil équivalent.
Par ordonnance du 21 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris condamne SARL GASTRO HERO à remplacer l’appareil défectueux.
Le 02 novembre 2015, la SARL GASTRO HERO livre un nouvel appareil à la SAS NOLLIBOG.
La SAS NOLLIBOG constate que la carence de la SARL GASTRO HERO, qui est désormais domicilié chez REGUS, société de domiciliation, sise […]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PaRIs N° RG : 2016001891 JUGEMENT DU MERCREDI 26/04/2017 7EME CHAMBRE ERL* – PAGE 2
[…], lui a fait subir une perte de chiffre d’affaires et que ce manque à gagner doit être couvert. C’est dans ces circonstances, qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
La SAS NOLLIBOG assigne la SARL GASTRO HERO devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 03 décembre 2015 signifié en l’étude de l’huissier.
Par cet acte, et à l’audience du 25 novembre 2016, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Et faisant corps avec le dispositif et tous autres à produire, déduire ou substituer, même d’office
«sur la compétence territoriale
Dire que le matériel litigieux, ayant été livré au […], le tribunal de commerce de Paris est territorialement compétent ;
— sur les écritures adverses
Dire les écritures GASTRO HERO, mal fondées, en tirer toutes conséquences de droit
— sur le fond
Donner acte à la SAS NOLLIBOG de la perte économique que cette société a subie, de la somme de 5.300 euros du chef de la mauvaise volonté de la SARL GASTRO HERO à remplacer le réfrigérateur défectueux,
Condamner par conséquent, la société GASTRO HERO à verser à la société NOLLIBOG la somme de 5.300 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonner que la décision à intervenir sera publiée par extraits, pour un coût total de 3.000 euros HT dans le Parisien, le Moniteur des travaux publics, le Figaro ;
Ordonner publication du dispositif de la décision à intervenir sur le site internet de la société GASTRO HERO, pendant trois mois ;
Ordonner l’affichage de la décision à intervenir pendant 3 mois sur la porte du siège social de GASTRO HERO, […], ainsi qu’affichage en mairie du 8ème arrondissement, et en la mairie de Paris, le tout pendant 3 mois, Condamner la société GASTRO HERO à verser 2.700 euros à la société NOLLIBOG au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société en tous les dépens directs ou indirects au bénéfice de Me LAUNIER au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tous recours,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires.
La SARL GASTRO HERO conclut à l’audience du 25 mai 2016. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1382 et 1315 du code civil,
A titre principal,
Débouter le société NOLLIBOG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société NOLLIBOG au paiement à la société GASTRO HERO d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
Condamner la société NOLLIBOG SAS au paiement à la société GASTRO HERO d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société NOLLIBOG aux entiers frais et dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de
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L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 mars 2017, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 26 avril 2017 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante ;
Au soutien de sa demande, SAS NOLLIBOG fait valoir que :
— sur la compétence territoriale
Le matériel ayant été livré au […], en son siège social, le tribunal de commerce de Paris est compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile.
— sur le fond
Qu’en septembre et octobre 2015 la moyenne de son chiffre d’affaires était de 297,93 euros par samedi ;
Que par contre dès le samedi 07 novembre 2015, premier samedi après la mise en fonctionnement du réfrigérateur de remplacement, elle a reçu plus de clients et son chiffre d’affaires est passé à 509,70 euros, soit une augmentation de 65 % de sa clientéle et 71% de son chiffre d’affaires.
Elle a donc subi une perte de chiffre d’affaires de 71 % au cours des mois de septembre et d’octobre 2015 du fait d’un réfrigérateur non fonctionnel, soit un manque à gagner de 5.300 euros cumulés sur ces deux mois dont elle demande au tribunal la réparation.
— Par ailleurs, le fait que GASTRO HERO ait changé de siège social et qu’elle soit aujourd’hui domiciliée chez Holding REGUS sise […], qui est une société de domiciliation, prouve qu’outre son comportement anti-commercial, elle tente de se rendre insolvable ce qui justifie pour la société NOLLIBOG que la décision à intervenir soit publiée dans trois journaux , sur le site internet de la société, à la mairie du 8ème arrondissement , à la mairie de Paris et qu’un affichage soit également ordonné au siège social de la société.
La SARL GASTRO HERO réplique que la Société NOLLIBOG ne rapporte pas la preuve des prétendus gains manqués ; que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose que le demandeur, sur lequel pése la charge de la preuve, rapporte l’existence d’un dommage, la réalisation d’un préjudice et un lien de causalité entre le dommage et le préjudice ; que le demandeur notamment se méprend sur la qualification juridique de son prétendu préjudice car le manque à gagner qui correspond à une potentialité de gains dont la réalisation a été empêchée, doit être certain ou que son éventualité apparaisse suffisamment sérieuse, or il n’y a ici aucune certitude rapportée par le demandeur que l’absence de réfrigérateur en bon état de fonctionnement lui ait fait perdre la chance d’augmenter son chiffre d’affaires de 70 % ; qu’en tout état de cause, que le montant de la perte de chance ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée : qu’enfin que le fait d’avoir transféré son siège social ne peut s’analyser en une volonté d’organiser son insolvabilité et en conséquence, le demandeur doit être débouté de ses demandes de publications du jugement à intervenir.
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JUGEMENT DU MERCREDI 26/04/2017
7EME CHAMBRE ERL* – PAGE 4 SUR CE :
1. Sur la compétence du tribunal
Attendu que le demandeur demande au tribunal de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent car le matériel a été livré au 136, […]
Attendu que la compétence territoriale du tribunal de céans n’est pas contestée par le défendeur ; que la demande du demandeur tend donc à voir le tribunal constater un droit qui ne fait l’objet d’aucun litige ; que le demandeur n’a donc aucun intérêt légitime au succès de cette prétention, qui sera, en conséquence, déclarée sans objet ;
2, Sur la demande de dommages et intérêts de la société NOLLIBOG de voir condamner la société GASTRO HERO à lui verser la somme de 5.300 euros
Attendu qu’en application de l’article 1315 alinéa 1« du code civil dans sa rédaction antérieure au 1 » octobre 20186, il incombe à celui qui se prétend titulaire d’une créance d’indemnité à l’égard de son cocontractant pour inexécution ou mauvaise axécution, par celui-ci, de ses obligations contractuelles, d’établir la réalité du manquement allégué et d’apporter la preuve, tant de l’existence que du montant du préjudice que ce manquement lui a directement causé ;
Attendu, sur le fond, que la société NOLLIBOG reproche à la sociélé GASTRO HERO d’avoir commis une faute en n’ayant pas exécuté spontanément le remplacement du réfrigérateur litigieux, qui lui aurait causé une perte de chiffre d’affaire qu’elle évalue à 5.300 euros sur les mois de septembre et d’octobre 2015 ; mais attendu que la société GASTRO HERO , d’une part, rapporte la preuve (pièce 4) qu’elle a pris toute disposition pour effectuer le remplacement du matériel litigieux dés qu’elle en a eu connaissance et que, d’autre part, les éléments produits par le demandeur, pour déterminer son préjudice sont à eux seuls sans valeur probante, puisque le principe de liberté de la preuve en matière commerciale n’autorise pas pour autant une partie à se prévaloir utilement d’une preuve qu’elle s’est constituée elle-même ; que de surcroit, l’assimilation du préjudice à la seule perte du chiffre d’affaires est non fondée, seule la perte de la marge prouvée pourrait être prise en compte ; le tribunal dira la société NOLLIBOG mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, la déboutera de l’ensemble de sas demandes fins et conclusions ;
3. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la sociélé GASTRO HERO de voir condamner la société NOLLIBOG à lui verser 2.000 euros pour résistance abusive
Attendu que la société GASTRO HERO ne démontre pas que le comportement de la société NOLLIBOG lui a occasionné un préjudice autre que l’exposition de frais pour assurer sa défense en justice et en dédommagement desquels elle a formé d’autres demandes ; qu’elle sera, en conséquence, déboutée des fins de cette demande ;
4. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société GASTRO HERO a dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner la société NOLLIBOG à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
__ .
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Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter la société NOLLIBOG de sa propre demande à ce titre ;
5. Sur l’exécution provisoire
Attendu que, compte tenu des circonstances et de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
6. Sur les dépens
Attendu que la société NOLLIBOG succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
0 dit la SAS NOLLIBOG mai fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, et l’en déboute,
0] dit la SARL GASTRO HERO mai fondée en ses demandes reconventionnelles et l’en déboute,
0 condamne la SAS NOLLIBOG à payer à la SARL GASTRO HERO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le
surplus, 0 déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, 0 dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
0 condamne la SAS NOLLIBOG aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2017, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de ;: MM. Denis Mugnier, André Goix et X Y.
Délibéré le 28 mars 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Denis Mugnier, président du délibéré et par M. X Loff, greffier.
Le greffier Le président \ËŸ
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