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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mars 2024, n° 19/06392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 avril 2019, N° 19/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06392 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABE5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00405
APPELANTE
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [B] [W] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/00405 rendu le
26 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la [7] (la caisse).
A l’audience du 16 janvier 2024 à 13h30, aucune des parties n’est présente ou représentée mais l’assistante sociale de Mme [W], par un courrier électronique du 22 novembre 2023 avait indiqué : ' Mme [W] me demande de vous prévenir qu’elle ne souhaite plus formuler un recours contre la [5] du 93 devant votre tribunal et qu’elle veut se désister.'
Par un courrier électronique du 5 décembre 2023 la caisse a accepté ce désistement.
SUR CE :
Son assistante sociale n’a pas mandat pour représenter Mme [W] et formaliser un désistement en son nom.
L’affaire qui n’est pas en état d’être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/06392 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
— sur simple demande de l’intimée,
— sur demande de l’appelante, au vu d’un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière La présidente.
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