Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/06560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 18 novembre 2022, N° 22/01253 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06560 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVE4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/01253
APPELANTE :
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
timbre fiscal non réglé
INTIMEE :
Etablissement Public OFFICE PUBLICE DE L’HABITAT DES PYRENEES ORIENTALE S
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2017, Mme [W] [L] a contracté un contrat de bail avec l’Office public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales concernant un logement sis [Adresse 4] (66) pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant un loyer mensuel de 412,91 euros outre les charges locatives, réparations locatives éventuelles et un supplément de loyer de solidarité.
Mme [W] [L] a été convoquée à l’audience du 23 septembre 2022 par assignation délivrée le 19 juillet 2022 en l’étude de la SCP [V]-[M].
Mme [W] [L] a quitté l’appartement litigieux et un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par Maître [M] le 15 juin 2023.
Le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 7 février 2017 liant les parties ;
Condamne Mme [W] [L] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés situés à [Adresse 4] et ordonne en tant que de besoin son expulsion avec assistance de la force publique ;
Fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours augmenté des charges locatives et Condamne en tant que de besoin Mme [W] [L] à payer le montant précité ;
Dit que cette indemnité sera révisée conformément à I 'évolution des loyers pratiquée par la partie demanderesse pour un logement de même type et qu’elle interviendra dans les mêmes conditions qu’en l’absence de résiliation ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Mme [W] [L] à payer à I 'OPH des Pyrénées Orientales la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [W] [L] aux entiers dépens.
Le premier juge retient que la locataire, par l’organisation régulières de soirées tard dans la nuit à son domicile et les aboiements incessants de ses deux chiens, avait commis des manquements répétés à son obligation de jouissance paisible ce qui justifiait la résiliation judiciaire de son bail et son expulsion.
Mme [W] [L] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 27 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 19 février 2023, Mme [W] [L] demande à la cour de :
Réformer et Infirmer le jugement dont appel en tous points et en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 7 février 2017,
— Condamné Mme [W] [L] à évacuer le logement,
— Fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours,
— Condamné Mme [W] [L] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Voir dire et juger que Mme [W] [L] rapporte la preuve qu’elle n’a commis aucun trouble de jouissance, qu’il y a lieu en conséquence de ne pas l’expulser ni de prononcer à son égard une quelconque condamnation ;
Voir dire et juger qu’au contraire l’OPH des Pyrénées-Orientales a failli à son obligation contractuelle d’assurer à sa locataire une jouissance paisible des lieux loués ;
Condamner l’OPH des Pyrénées-Orientales à la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour les troubles de voisinage subis par la concluante ;
Condamner l’OPH des Pyrénées-Orientales au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile nonobstant le fait que la concluante est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme [W] [L] conteste être à l’origine de troubles de jouissance. Elle soutient subir des troubles de jouissance et reproche à l’OPH de ne pas lui avoir assuré une jouissance paisible des lieux, avançant être elle-même victime de comportements incivils de la part de ses voisins.
L’appelante sollicite la réparation du préjudice moral subi, précisant que le comportement de ses voisins a entrainé une dégradation de son état de santé.
Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2024, l’Office public de l’habitat, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable ;
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail d’habitation en date du 7 février 2017 liant les parties,
— Condamné Mme [W] [L] à évacuer corps et bien, ainsi que de toutes personnes introduites de son chef, les lieux occupés et situés [Adresse 4], au besoin et à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés, avec le concours de la force publique,
— Fixé l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [W] [L] jusqu’à la complète libération des lieux au montant du loyer en cours majoré des charges,
— Condamné Mme [W] [L] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Condamner Mme [W] [L] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’Office public de l’habitat soutient que Mme [W] [L] a manqué de façon répétée à son obligation de jouir paisiblement du bien loué en organisant régulièrement des soirées dans son appartement, et laissant ses enfants commettre de nombreuses dégradations au sein de l’immeuble malgré les multiples rappels des règles de la vie commune. Il ajoute que les troubles ont cessé avec le départ de la locataire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 963 du code de procédure civile dispose que l’appelant doit justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d’un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l’acte de constitution à peine d’irrecevabilité de l’appel qui est constatée d’office par la cour.
L’article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l’irrecevabilité, et le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La cour constate que l’appelante a été invitée à deux reprises par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal le 28 décembre 2022 puis le 30 janvier 2025.
La cour constate le défaut d’acquittement du droit au jour des débats par l’appelante et prononce en conséquence l’irrecevabilité de l’appel.
L’intimé n’a pas formé appel incident et prétend seulement au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité de l’appel principal n’a pas d’effet sur les prétentions de l’intimé régulièrement formées avant la clôture de l’instance et dans le délai imparti aux conclusions d’intimé, alors que la cour n’avait pas constaté l’irrecevabilité de l’appel principal, de sorte que dans cette instance la cour doit statuer sur les prétentions de l’Office public de l’habitat au titre des frais irrépétibles.
Ce dernier qui a dû exposer des frais pour assurer sa défense devant la cour d’appel est bien fondé dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il y sera fait droit à hauteur de 500 €.
Enfin Mme [W] [L] supportera le coût de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant pas arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne Mme [W] [L] à payer à l’Office public de l’habitat la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente,
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