Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 16 mai 2024, N° 2023J203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02190
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJEN
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J203)
rendue par le tribunal de commerce de Vienne
en date du 16 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 11 juin 2024
APPELANTE :
SASU GARAGE [C] PARE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SAS PYRAMIDE EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme [Localité 6]-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2025, M. Lionel BRUNO Conseiller, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Pyramide Conseils, dont le siège social est à [Localité 5], est spécialisée dans la gestion comptable. Elle a notamment pour filiale la société Pyramide Est. La société Garage [C] Paré est une société spécialisée dans le commerce et la réparation de véhicules automobiles.
2. Le 14 décembre 2007, la société Garage [C] Paré a signé une lettre de mission avec la société CHD MVA [Localité 5] (cabinet comptable) pour que celle-ci l’assiste dans l’établissement de ses comptes annuels.
3. Le 13 juillet 2020, la société Pyramide Est a informé par courrier la société Garage [C] Paré de son rachat du cabinet CHD MVA [Localité 5]. Ce rachat est intervenu dans le cadre d’une reprise de l’entreprise se trouvant en difficultés financières, ayant abouti à une procédure de conciliation, rachat signé entre le 10 et le 13 juillet 2020. La société Pyramide Est a été créée par la société Pyramide Conseils pour les besoins de ce rachat.
4. Le 29 septembre 2020, la société Garage [C] Paré a fait part à la société Pyramide Conseils de son désir de mettre 'n à la mission d’expertise comptable à dater du 30 septembre 2020. La société Pyramide Conseils a pris acte de cette décision et a demandé à la société Garage [C] Paré de respecter le délai de préavis prévu au contrat.
5. La société Pyramide Conseils a émis, le 30 novembre 2020, une facture de solde de 5.904 euros TTC, qui a été contestée par la société Garage [C] Paré. La société Pyramide Conseils a alors mis en demeure, le 3 mai 2021, la société Garage [C] Paré de payer cette facture.
6. Par acte d’huissier signifié le 6 octobre 2022, la société Pyramide Est a assigné la société Garage [C] Paré devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins notamment d’obtenir le paiement de la somme de 5.904 euros outre intérêts légaux à parfaire au jour du prononcé, ainsi que celle de 40 euros au titre de l’article D441-5 du code de commerce.
7. Par jugement rendu le 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Lyon a dépaysé la présente affaire devant le tribunal de commerce de Vienne, l’un des juges du tribunal de commerce de Lyon étant partie au procès.
8. Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :
— pris acte que la société Garage [C] Paré abandonne son exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société Pyramide Est,
— condamné la société Garage [C] Paré à payer à la société Pyramide Est la somme de 5.904 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société Garage [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Garage [C] Paré à payer à la société Pyramide Est la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Garage [C] Paré à payer à la société Pyramide Est la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamné la société Garage [C] Paré aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
9. La société Garage [C] Paré a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel, à l’exception de celle ayant pris acte que la société Garage [C] Paré abandonne son exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société Pyramide Est.
10. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 17 avril 2025.
Prétentions et moyens de la société Garage [C] Paré :
11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 février 2025, elle demande à la cour :
— de juger que la cour n’est pas saisie par la société Pyramide Est de prétentions autres que la confirmation du jugement entrepris,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la concluante à payer à la société Pyramide Est la somme de 5.904 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la concluante de l’ensemble de ses demandes, condamné la concluante à payer à la société Pyramide Est la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la concluante à payer à la société Pyramide Est la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, condamné la concluante aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de juger que la société Pyramide Est ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible sur la concluante,
— en conséquence, de débouter la société Pyramide Est de ses demandes,
— de juger abusive la rétention des documents appartenant à la concluante exercée par la société Pyramide Est,
— de condamner la société Pyramide Est à verser à la concluante la somme de 1.500 euros nets de dommages et intérêts pour rétention abusive des documents appartenant la concluante,
— de condamner la société Pyramide Est à verser à la concluante la somme de 1.500 euros nets de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la société Pyramide Est à verser à la concluante la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de débouter la société Pyramide Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
12. L’appelante expose :
13. – concernant l’appel incident de l’intimée, au visa des articles 909, 910-1 et 954 du code de procédure civile, que dans ses conclusions l’intimée, si elle sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes, et notamment en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais de recouvrement, elle ne forme aucune prétention au fond concernant les chefs de jugement dont elle sollicite l’infirmation ; que la cour ne peut ainsi statuer sur des prétentions autres que celle sollicitant la confirmation de la décision entreprise ;
14. – sur le fond, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, qu’il incombe à l’intimée de rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible ;
15. – que selon l’article 151 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de la profession d’expert-comptable, un contrat écrit doit définir les droits et obligations de chacune des parties, le cas échéant au travers d’une lettre de mission, précisant notamment la durée du mandat, sauf à ne correspondre qu’à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée ;
16. – que la cession d’une clientèle civile n’est licite qu’à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du client, alors qu’une convention ne peut y porter atteinte ; que l’article 1216 du code civil dispose que la cession de contrat impose l’accord du cocontractant cédé ; que cette obligation est d’autant plus forte lorsque le contrat est conclu intuitu personae ; que tel est le cas pour la relation existant entre l’expert-comptable et son client ;
17. – qu’il en résulte que lors de la cession du contrat liant un expert-comptable à son client, ce dernier doit consentir au transfert du mandat, à défaut de quoi ce mandat prend fin ;
18. – qu’en l’espèce, si l’intimée a accepté que la concluante quitte son cabinet sous réserve de respecter le préavis de trois mois prévu dans la lettre de mission, et sous réserve de payer les honoraires y compris l’indemnité de rupture de 25 %, elle ne justifie d’aucun engagement contractuel de la concluante la liant avec elle, prévoyant notamment un préavis et une indemnité de rupture ;
19. – qu’elle ne justifie pas de diligences justifiant une telle facturation, puisqu’elle a sollicité la concluante afin qu’elle lui communique ses documents comptables pour la tenue du dossier et l’établissement du bilan, bien que la concluante lui ait opposée son refus de travailler avec elle ;
20. – que l’intimée ne peut se prévaloir de la lettre de mission signée entre la concluante et le cabinet CHD MVA, puisqu’en raison du rachat de ce cabinet par l’intimée, la concluante a recouvré sa liberté de choisir un autre expert-comptable en raison des principes énoncés plus haut; que dans ce sens, le président de la commission juridique de l’Ordre des experts-comptables et la directrice juridique du Conseil de l’ordre, ont rappelé dans la revue de l’Ordre qu’il n’est pas possible de contraindre un client à maintenir ses relations avec le successeur du cabinet cédé, puisque cela irait à l’encontre du principe du libre choix par le client de son professionnel libéral ;
21. – que si l’intimée indique que la lettre de mission avait été signée par M. [N], qui avait ensuite quitté le cabinet CHD MVA, celui-ci n’avait apposé sa signature qu’en sa qualité de représentant de ce cabinet, de sorte que l’intuitu personae affecte bien la relation de la concluante avec ce cabinet, d’autant que la lettre de mission prévoyait que la mission pouvait être exercée tant par des experts-comptables que par des assistants du cabinet ;
22. – ainsi, qu’en l’absence de toute lettre de mission conclue avec la concluante, l’intimée ne peut invoquer aucun fondement légal ou contractuel à l’appui de sa demande ;
23. – qu’à l’égard d’autres anciens clients du cabinet CHD MVA, l’intimée a d’ailleurs admis qu’elle ne pouvait leur imposer l’exécution d’un préavis, en raison du libre choix de l’expert-comptable par le client, et a proposé la signature de nouvelles lettres de mission ;
24. – que l’intimée exerce abusivement son droit de rétention sur les documents comptables, qu’elle a obtenu de la société CHD MVA sans l’accord de la concluante, alors que le conseil de l’Ordre a dénoncé une telle rétention ;
25. – que ce droit de rétention ne peut être exercé que sur les documents comptables utilisés par l’expert-comptable au cours de sa mission, ce qui impose une connexité entre les pièces et la créance invoquée ; que l’expert-comptable doit avoir épuisé toutes les voies de conciliation, et doit informer le client et le président de l’Ordre ; cependant, qu’en l’espèce, l’intimée retient les documents appartenant à la concluante qui lui ont été adressé directement par le cabinet CHD MVA, sans l’accord de la concluante, alors qu’elle ne peut justifier d’aucune créance ; qu’elle n’a en outre pas informé la concluante qu’elle entendait exercer son droit de rétention et n’en a pas plus informé le président du conseil de l’Ordre ;
26. – que suite à cette rétention abusive, la concluante s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre la gestion normale de sa comptabilité et n’a pu communiquer les documents à son nouvel expert-comptable ; que cela la place dans une situation compliquée à l’égard des administrations fiscales et sociales ; que la concluante a dû supporter des coûts supplémentaires liés à la nécessité pour son nouvel expert-comptable de saisir la comptabilité ;
27. – que l’attitude de l’intimée est abusive, puisqu’elle multiplie les procédures contre d’anciens clients du cabinet CHD MVA, malgré des décisions la déboutant, afin de nuire à ces clients ayant osé mettre en 'uvre leur liberté contractuelle et pour obtenir des paiements indus.
Prétentions et moyens de la société Pyramide Est :
28. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil :
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé la créance due par la société Garage [C] Paré à la concluante certaine, liquide et exigible ;
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Garage [C] Paré à payer à la concluante la somme de 5.904 euros, outre intérêts au taux légal à compter du à compter du jugement de première instance ;
— de le réformer en ce qu’il a débouté la concluante de ses autres demandes;
— de le réformer en ce qu’il a débouté la société concluante de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
— de le confirmer en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts ;
— de le confirmer en ce qu’il a condamné la société Garage [C] Paré à payer à la concluante la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de condamner la société Garage [C] Paré à payer à la concluante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Garage [C] Paré aux entiers frais et dépens d’instance.
29. L’intimée indique :
30. – qu’entre 2007 et 2020, l’appelante a régulièrement payé les prestations réalisées par le cabinet CHD MVA devenu Pyramide Est, prestations qui ont été exécutées par la concluante après le rachat du cabinet CHD MVA le 13 juillet 2020 ;
31. – que si la concluante ne conteste pas les fondements invoqués par l’appelante, il était nécessaire qu’une période de transition soit respectée afin de préserver les intérêts de l’appelante notamment au regard de ses obligations fiscales et sociales ; qu’ainsi, la lettre de mission conclue avec le cabinet CHD MVA a survécu le temps de transmettre les données au nouvel expert-comptable choisi par l’appelante ; que suite à l’information du rachat du cabinet CHD MVA, l’appelante est restée taisante pendant deux mois, tout en bénéficiant des prestations de la concluante ;
32. – que la lettre de mission a été signée en 2007 par M.[N], pour le compte du cabinet CHD MVA, lequel a quitté ce cabinet bien avant son rachat, alors que lors de ce départ, l’appelante ne s’est pas émue du caractère intuitu personae avec son expert-comptable ; que l’appelante n’a pas invoqué une caducité de la lettre de mission ;
33. – concernant la rétention des documents comptables, que la concluante n’a commis aucun manquement, ni aucune rétention, alors que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée ;
34. – que l’indemnité de 40 euros au titre des frais de recouvrement est due puisque la concluante a émis une facture qui n’a pas été payée ; qu’il y a lieu ainsi d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’appelante au paiement de cette somme.
*****
35. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
36. Concernant l’effet dévolutif de l’appel incident de l’intimée, ainsi que soutenu par l’appelante, le cabinet Pyramide Est, s’il forme des demandes d’infirmation, ne formule aucune demande distincte de celles ayant été admises par le tribunal de commerce. La cour n’est pas ainsi saisie de telles demandes qui sont inexistantes, et ainsi sur lesquelles elle n’a pas à se prononcer.
37. La cour ajoute que si l’intimée demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’aurait déboutée de sa demande de paiement de 40 euros au titre des frais de recouvrement, le tribunal de commerce a cependant fait droit à cette demande.
38. Sur le fond, il n’est pas contesté par les parties que le principe reste celui du libre choix de l’expert-comptable par son client, y compris en cas de rachat de clientèle, le contrat étant soumis à un intuitu personae fort.
39. En l’espèce, la cour constate que si la lettre de mission du 23 novembre 2007 a été signée par M.[N], elle prévoit que c’est cependant le cabinet MVA qui est chargé de l’exécution des missions détaillées. Cette personne n’a ainsi signé cette lettre qu’en qualité de représentant de la société d’expertise-comptable, et il ne peut être retenu aucun élément pertinent résultant du fait qu’il ait quitté ce cabinet avant qu’il ne soit racheté en 2020.
40. Concernant cette lettre de mission, la cour constate, également, que la mission a été confiée pour une année, renouvelable par tacite reconduction. Aucune stipulation n’a été prévue en cas de résiliation de la mission en cours d’année, ni en terme de préavis, ni en terme d’indemnité.
41. Cependant, un avenant non daté, produit par l’appelante, a stipulé que sauf faute grave de l’expert-comptable, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la cessation, et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué. En cas de dénonciation hors délai, une pénalité égale à 25 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours sera versée.
42. Le 13 juillet 2020, la société Pyramide Conseils a informé l’appelante qu’elle a racheté le cabinet CHD MVA le même jour, et qu’elle sera désormais en charge de son dossier. Le 29 septembre 2020, l’appelante a notifié son souhait d’arrêter la mission d’expertise-comptable à compter du 30 août, en précisant que l’intimée saisira les paies du mois de septembre, mais pas les autres documents, saisie attribuée à son nouvel expert-comptable. L’appelante a motivé sa décision par le changement d’expert-comptable et a sollicité la restitution de tous les documents en possession de l’intimée.
43. Dans sa réponse du 15 octobre 2020, l’appelante a invoqué le préavis de trois mois prévu dans la relation contractuelle initialement conclue avec la société CHD MVA, et ainsi fixé la date de fin des relations au 31 décembre, sous peine de paiement de l’indemnité de rupture anticipée.
44. La cour note qu’aucune lettre de mission n’a été signée, postérieurement au rachat de cette société, entre les parties à la présente instance.
45. S’il n’est pas contesté que la lettre de mission initiale et son avenant ont été transmis à l’intimée lors du rachat du cabinet d’expertise comptable, cependant, en raison du caractère intiuitu persona lié cette mission, l’appelante a été libre de rompre la relation contractuelle, le contrat n’ayant pas été cédé avec son accord préalable. Elle n’a reçu en effet qu’un courrier l’informant de la cession du cabinet, sans que son accord ne soit exigé pour que la mission soit poursuivie par le repreneur. Ainsi que soutenu par l’appelante, l’article 1216 du code civil dispose qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Rien n’établit en l’espèce que l’appelante ait donné son accord, même implicite à cette cession, ce que d’ailleurs l’intimée n’invoque pas. Du reste, dès le mois de septembre, elle a informé l’intimée de son refus de poursuivre la relation contractuelle. La lettre de mission et son avenant sont ainsi devenus caducs. L’argument opposé par l’intimée de la nécessité de poursuivre temporairement la relation contractuelle est sans effet. L’appelante a ainsi trouvé un nouvel expert-comptable deux mois après l’information de la cession du contrat.
46. L’appelante justifie d’ailleurs que selon le conseil de l’Ordre des experts-comptables, il n’est pas possible de contraindre un client à maintenir ses relations avec le successeur du cabinet cédé, car cela irait à l’encontre du principe du libre choix par le client de son professionnel libéral. Le conseil a également précisé que la qualification de la lettre de mission permet au client de refuser le transfert de la lettre d’un expert à un autre.
47. Il en résulte que l’appelante n’avait pas à respecter un délai de préavis, et ne peut être exposée à une pénalité financière forfaitaire. L’intimée ne justifie pas de diligences réalisées avant la notification de la cessation de la relation contractuelle justifiant sa facture émise le 30 novembre 2020 pour 5.904 euros. La cour relève d’ailleurs que cette facture n’énonce aucune prestation, mais qu’elle ne concerne que le préavis de trois mois et l’indemnité de rupture. Il en ressort qu’il n’existe aucune créance certaine, liquide et exigible fondant la demande en paiement.
48. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a :
— condamné la société Garage [C] Paré à payer à la société Pyramide Est la somme de 5.904 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société Garage [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Garage [C] Paré à payer à la société Pyramide Est la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Garage [C] Paré à payer à la société Pyramide Est la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamné la société Garage [C] Paré aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
49. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société Pyramide Est de l’ensemble de ses prétentions.
50. Concernant la demande de dommages et intérêts de l’appelante fondée sur une rétention des documents comptables, la preuve d’une rétention de ces documents n’est pas rapportée. Cette demande sera ainsi rejetée.
51. S’agissant de la demande de la société Garage [C] Paré pour procédure abusive, la cour note qu’il a été fait droit, en première instance, à la demande de la société Pyramide Est. Sa procédure n’était pas ainsi dénué de tout sérieux et ne peut être regardée comme ayant été abusive. La prétention de l’appelante ne peut qu’être rejetée.
52. Succombant devant cet appel, la société Pyramide Est sera condamnée à verser à l’appelante la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés tant en première instance que devant la cour, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants, l’article 1216 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Garage [C] Paré à payer à la société Pyramide Est la somme de 5.904 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société Garage [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Garage [C] Paré à payer à la société Pyramide Est la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Garage [C] Paré à payer à la société Pyramide Est la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamné la société Garage [C] Paré aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau ;
Déboute la société Pyramide Est de toutes ses demandes ;
Déboute la société Garage [C] Paré de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une rétention de documents comptables par la société Pyramide Est ;
Déboute la société Garage [C] Paré de sa demande formée contre la société Pyramide Est tendant au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Pyramide Est à payer à la société Garage [C] Paré la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pyramide Est aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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