Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04737 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT-SUR-MARNE – RG n° 11-23-000537
APPELANTE
La société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais agissant poursuites et diligences de osn représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, société par action simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA YOUNITED, suite à cession de créance
[Adresse 8]
[Localité 7]
MALTE
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Younited a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 9 500 euros remboursable en 60 mensualités de 182,63 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,77 %, le TAEG s’élevant à 6,03 %, soit une mensualité avec assurance de 198, 23 euros, dont elle affirme qu elle a été acceptée par Mme [S] [G] selon signature électronique du 11 juin 2019.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 26 mai 2023, la société Younited a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2023, a :
— dit la société Younited recevable en son action à l’égard de Mme [S] [G],
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs au contrat de crédit conclu par offre de la société Younited acceptée le 11 juin 2019 par Mme [S] [G],
— condamné Mme [S] [G] à payer à la société Younited la somme de 4 544,25 euros portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 26 mai 2023,
— débouté la société Younited de sa demande en capitalisation des intérêts,
— débouté la société Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [S] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir relevé que l’action était recevable, le premier juge a estimé que l’offre était irrégulière en ce que la FIPEN produite n’était pas signée et/ou paraphée par l’emprunteur.
Pour calculer la somme due, il a déduit de la somme empruntée les sommes versées, il a également écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er mars 2024, la société Younited a interjeté appel de cette décision s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, de la condamnation de Mme [G] au paiement d’une somme de 4 544,25 euros avec intérêts au taux légal sans majoration, du débouté de ses demandes et du rejet partiel de ses demandes en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Investcapital Ltd venant aux droits de la société Younited, demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau sur ces points,
— de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 6 549,18 euros en remboursement du prêt n° 6585794 conclu le 11 juin 2019 avec intérêts au taux contractuel de 5,77 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la débitrice a manqué à ses obligations en ne réglant plus les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2021, que la mise en demeure qui lui a été adressée en novembre 2021 est restée vaine et que la déchéance du terme a été prononcée.
Elle estime n’encourir aucune déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant de l’absence de signature de la FIPEN, elle souligne que la Cour de cassation n’exige pas des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN pour prouver sa remise, qu’en revanche elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce qu’elle fait en versant aux débats la liasse contractuelle complète comportant 17 pages contenant la FIPEN aux pages 4 à 6, liasse qui a été globalement signée électroniquement par Mme [G] comme en atteste le fichier de preuve.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [G] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 17 mai 2024 à étude et du 6 février 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 lors de laquelle il a été demandé à la société de crédit de fournir avant le 25 avril 2025 le justificatif de domicile remis lors de la souscription du contrat par l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels’laquelle a été soulevée d’office.
Par note en délibéré en date du 17 avril 2025, la société Investcapital Ltd a indiqué à la cour que Mme [G] lui avait fourni un avis d’imposition constituant un justificatif de domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Investcapital Ltd
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Investcapital Ltd justifie de la cession de créance intervenue le 26 septembre 2024 entre la SA Younited et elle, cession qui a été notifiée à Mme [G] le 18 octobre 2024.
Dès lors, l’intervention de la société Investcapital Ltd aux lieu et place de la société Younited est recevable.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la société Younited au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel et il n’y a donc pas lieu de statuer dessus.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la FIPEN
Le premier juge ayant considéré que la preuve de la remise de la Fipen n’était pas rapportée, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’ article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [G] acceptée électroniquement dotée d’un bordereau de rétractation, un dossier de recueil de signature électronique comprenant un certificat de conformité de signature électronique établi par la société Universign agréée par LSTI, la chronologie de la transaction, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de dialogue (ressources et charges), la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur, de bulletins de paie et de son avis d’imposition sur les revenus 2018, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l’adresse de Mme [G].
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction, Mme [G] a apposé sa signature électronique le 11 juin 2019 à compter de 9 h 44 et 57 et jusqu’à 9 h 46 et 31 sur l’offre de crédit contenant un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue et la notice d’assurance, documents qu’elle a au préalable consultés tout comme la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La banque produit la liasse contractuelle qui a été visualisée par Mme [G] qui comprend 17 pages qui se suivent et sont toutes numérotées sur 17, portent toutes la référence du contrat n° 6585794 qui est celui qui a été signé par Mme [G] et comprend’notamment :
— en page 1 les caractéristiques particulières du crédit,
— en page 2 la fiche dialogue,
— en page 3 la fiche explicative complémentaire,
— en pages 4, 5 et 6 la FIPEN remplie,
— en pages 7 et 8 les conditions générales du contrat,
— en page 9 l’acceptation de l’offre,
— en page 10 le bordereau de rétractation,
— en pages 11 à 12 la notice d’assurance,
— en pages 13 à 17 la notice sur les contrats signés électroniquement.
Mme [G] a notamment signé électroniquement’les documents suivants qui comportent tous le numéro de contrat et figurent dans cette liasse personnalisée sous la numérotation qui vient d’être exposée.
Il en résulte que la société de crédit justifie de la remise de la FIPEN à Mme [G] et le jugement de première instance doit être de ce chef infirmé en l’absence de toute cause de déchéance du droit aux intérêts à ce titre.
Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
''''''''''Si le contrat a été conclu à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat a été conclu à distance et la société Investcapital Ltd produit la fiche de solvabilité intitulée « fiche d’informations personnelles vous concernant », la copie du passeport de Mme [G], la copie de ses bulletins de paie et de son avis d’imposition.
Si les justificatifs d’identité et de revenus sont produits, force est cependant de constater qu’aucun justificatif de domicile n’est fourni.
La société de crédit soutient’que l’avis d’imposition 2018 produit fait office de justificatif de domicile en ce qu’il mentionne l’adresse de Mme [G], [Adresse 3] à [Localité 6], que l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2016 précise que « la justification d’un domicile s’établit par la production d’un avis d’imposition » et que l’article 5.1 des conditions générales du contrat prévoit que l’emprunteur doit signaler tout changement d’adresse à la banque.
Cependant, un tel avis reflète uniquement l’adresse déclarée par le contribuable à l’administration fiscale au moment de la déclaration sans qu’aucune vérification physique de la résidence effective à cette date ne soit opérée.
Un avis d’imposition ne permet donc pas d’attester que la personne y réside effectivement au moment de la demande.
À l’inverse, les pièces traditionnellement acceptées comme justificatifs de domicile tels que des factures d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone, des quittances de loyer ou des assurances habitation présentent un lien direct avec l’usage quotidien du logement concerné, ce qui rend ces documents plus probants.
Enfin les dispositions de l’arrêté du 23 décembre 2016 citées concernent les conditions d’ obtention d’un dossier de permis de conduire et n’ont donc pas vocation à s’appliquer dans le cadre du contentieux du crédit à la consommation où les vérifications sont plus rigoureuses.
Dès lors la production du seul avis d’imposition ne peut valoir justificatif de domicile et la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.
Il convient d’autre part de souligner que le justificatif de consultation du FICP versé aux débats (pièce n° 2) date du 4 novembre 2015 avec des réponses au 23 décembre et 31 décembre 2015 alors que l’offre de contrat en cause a été présentée le 11 juin 2019, soit quatre années plus tard, qu il ne peut donc s’agir du document de consultation lié à l’offre de crédit de 2019.
Il doit donc être considéré que la société de crédit n’a pas respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur conformément aux articles L. 312-16 et L. 333-5 du code de la consommation.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce que la déchéance du droit aux intérêts de la banque a été prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dès lors, la société de crédit produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er novembre 2021 enjoignant à Mme [G] de régler l’arriéré de 428,18 euros dans un délai de 15 jours.
Le 12 janvier 2022, la société de crédit adressait à la débitrice une mise en demeure de régler la somme de 6 549,18 euros puis le 3 février 2023 une mise en demeure de régler la somme totale de 16 410,32 euros et prononçait la déchéance du terme.
La déchéance du terme est donc régulière et la société Investcapital Ltd est bien fondée à solliciter l’intégralité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 9 500 euros la totalité des sommes payées soit 4 955,75 euros.
Mme [G] doit donc être condamnée au paiement de la somme de 4 544,25 euros et le jugement de première instance sera en cela confirmé.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Investcapital Ltd doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,77 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points.' Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, et non à compter du 26 mai 2023 comme statué par le premier juge.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [G] aux dépens de première instance doit être confirmé ainsi qu’en ce qu’il a débouté la banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.'
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel alors que n’ayant été ni comparante ni représentée en première instance, elle n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Investcapital Ltd conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit que l’intervention de la société Investcapital Ltd aux lieu et place de la société Younited est recevable ;'
Confirme le jugement en toutes ses dispositions’sauf en ce que le point de départ des intérêts a été fixé au 26 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;
Dit que la somme de 4 544,25 euros au paiement de laquelle Mme [S] [G] est condamnée porte intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 3 février 2023 ;'
Déboute la société Investcapital Ltd venant aux droits de la société Younited de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Investcapital Ltd venant aux droits de Younited aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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