Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 1er avr. 2026, n° 24/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juillet 2024, N° 23/02089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 85D
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 24/02309
N° Portalis DBV3-V-B7I-WWCQ
AFFAIRE :
Association GROUPE [W]
C/
FÉDÉRATION DES EMPLOYES ET [Localité 1] (FEC FO)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 23/02089
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 2]-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association GROUPE [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
APPELANTE
****************
FÉDÉRATION DES EMPLOYES ET CADRES (FEC FO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION GROUPE [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association de moyens du Groupe [W] (association du groupe [W]) est une association à but non lucratif constituée entre diverses institutions de retraite complémentaire et institution de prévoyance, 'uvrant dans le secteur de l’audiovisuel, de la presse, du spectacle et de la communication, et dont le rôle est d’assurer la mise en commun de leurs moyens de gestion, ses activités couvrant notamment la gestion du personnel affecté aux opérations et activités communes.
Le 14 avril 2016, sa direction a conclu avec les organisations syndicales représentatives, dont la fédération des employés et cadres FO (FEC-FO), un accord collectif relatif au télétravail. Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants, le dernier étant daté du 7 septembre 2021. Ces accords ne prévoyaient pas d’indemnité spécifique pour couvrir les frais de repas des salariés en télétravail.
Le 7 octobre 2021, la direction de l’association groupe [W] et les syndicats représentatifs fédération des syndicats des services activités diverses tertiaires et connexes (UNSA-FESSAD), CFE-CGC IPRC, CFDT organismes retraites complémentaires (CFDT SORCO) et CGT des personnels du groupe [W] ont signé un accord relatif au travail à distance, se substituant de plein droit à l’ensemble des dispositions précédentes relatives au travail à distance et ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, dont ceux soumis à une convention de en jours. Cet accord ne prévoyait pas d’indemnité spécifique pour couvrir les frais de repas des salariés en télétravail. Le syndicat FEC-FO n’étant plus représentatif au sein du groupe [W], il n’a pas signé cet accord.
Selon deux tracts du 14 janvier 2022 puis janvier 2023, le syndicat FEC-FO a dénoncé les mesures prises par l’accord signé le 7 octobre 2021 relatif au travail à distance instituant une inégalité de traitement au détriment des télétravailleurs ne bénéficiant pas d’indemnité de repas, alors que les salariés sur site bénéficient d’une prise en charge à hauteur de 70 % par le comité social et économique et de 30 % par l’employeur au titre du restaurant d’entreprise.
Par requête du 3 février 2023, la FEC-FO a assigné l’association Groupe [W], le comité social et économique de l’association du Groupe [W], le syndicat CFDT des organismes retraites complémentaires, le syndicat CGT des personnels du Groupe [W], le syndicat CFE-CGC IRPC et la fédération UNSA-FESSAD devant le tribunal judiciaire de Nanterre en régularisation de la situation des salariés en télétravail concernant la prise en charge par l’employeur de leurs frais de repas et réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Par ordonnance du 19 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes de la FEC-FO tendant à ordonner à l’association Groupe [W] et au CSE du Groupe [W] de régulariser sous astreinte la situation des salariés en télétravail depuis le 17 mars 2020, sur le site de Vanves, et à condamner solidairement l’association Groupe [W] et le CSE du Groupe [W] à prendre en charge, pour le site de Vanves, tous les frais de repas générés par les salariés en télétravail, par l’attribution de tickets restaurant ou d’une indemnité équivalente pour chaque jour télétravaillé à compter du 17 mars 2020. Il n’a pas été interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
. mis à la charge de l’association Groupe [W] la somme de 10 000 euros à payer à la FEC-FO en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
. mis à la charge de l’association Groupe [W] la somme de 2 000 euros à payer à la FEC-FO en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la FEC-FO du surplus de ses demandes,
. débouté l’association Groupe [W] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté le comité social et économique de l’association du Groupe [W] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la fédération UNSA-FESSAD de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de l’association Groupe [W] les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 1er août 2024, l’association Groupe [W] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée aux intimés par actes de commissaire de justice selon les modalités suivantes :
— le 27 septembre 2024 au syndicat CFDT des organismes retraites complémentaires par remise à l’étude,
— le 27 septembre 2024 au syndicat CFE-CGC IPRC par remise à personne habilitée,
— le 2 octobre 2024 au syndicat CGT des personnels du groupe [W] par remise à personne habilitée,
— le 4 octobre 2024 à l’UNSA-FESSAD par remise à personne habilitée.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la fédération UNSA-FESSAD, du syndicat CFE-CGC IPRC, du syndicat CFDT des organismes retraites complémentaires et du syndicat CGT des personnels du groupe [W], l’appelant n’ayant pas signifié ses conclusions dans le délai imparti.
Par ordonnance du 21 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées à l’association Groupe [W], le 3 février 2025, par le comité social et économique de l’association Groupe [W], ainsi que les pièces notifiées au soutien de celles-ci. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, le comité social et économique est réputé s’approprier les motifs des juges de première instance.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Groupe [W] demande à la cour de :
. recevoir l’association de moyens du Groupe [W] en ses demandes et y faisant droit,
. infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 juillet 2024 en ce qu’il a :
— mis à la charge de l’association Groupe [W] la somme de 10 000 euros à payer à la FEC-FO en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
— mis à la charge de l’association Groupe [W] la somme de 2 000 euros à payer à la FEC-FO en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association Groupe [W] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de l’association Groupe [W] les entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
. débouter la FEC-FO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner la FEC-FO au paiement au profit de l’association Groupe [W] de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la fédération des employés et cadres FO demande à la cour de :
. débouter l’association Groupe [W] de l’intégralité de ses demandes,
. confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 juillet 2024,
. condamner l’association Groupe [W] à verser à la FEC-FO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
. condamner l’association Groupe [W] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la violation des dispositions des accords sur le travail à distance conclus les 14 avril 2016 et le 7 octobre 2021
L’employeur expose que l’absence d’indemnisation des frais de repas des salariés en télétravail résulte de l’application des accords d’entreprise de 2016 puis de l’avenant, signés par le syndicat FEC-FO, et de l’accord du 7 octobre 2021, non signé par ce syndicat.
Le syndicat FEC-FO objecte que le refus opposé à un salarié en télétravail de bénéficier de la prise en charge de ses frais de repas par le biais du restaurant d’entreprise ou d’une « lunch box » dans les mêmes conditions que les salariés sur le site de [Localité 5] caractérisent nécessairement la violation des dispositions des accords collectifs des 14 avril 2016 et 7 octobre 2021.
Les premiers juges, dont le CSE est réputé s’approprier les motifs, ont relevé qu’aucune stipulation de l’accord d’entreprise du 14 avril 2016 ni de son avenant du 7 septembre 2021 ne prévoit l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les frais de restauration des salariés placés en situation de télétravail, tandis que l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 « relatif à la mise en 'uvre réussie du télétravail » ne prévoit pas davantage l’obligation de prendre en charge spécifiquement ces frais de restauration. Ils ont ainsi écarté le moyen tiré de la méconnaissance par l’employeur des stipulations de l’accord collectif.
**
Selon l’article L. 2262-4 du code du travail, les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord.
Selon l’article 5 de l’accord d’entreprise du 14 avril 2016 relatif au travail à distance, le salarié bénéficie d’une indemnité de travail à distance, par jour de travail, payée mensuellement, qui correspond à la prise en charge d’une quote-part des frais de consommation courante liés à la présence à domicile : les frais réellement supportés au titre de l’espace professionnel dédié au sein de sa résidence, les frais d’électricité et de connexion internet supportés au titre de l’espace professionnel dédié au sein de sa résidence, payés sur justificatifs et plafonnés selon un calcul détaillé dans l’accord.
Selon l’avenant du 7 octobre 2020, des dispositions dérogatoires et temporaires à l’accord d’entreprise du travail à distance ont été convenues jusqu’au 31 décembre 2020 afin de se conformer aux consignes gouvernementales dans le cadre de la pandémie, permettant un exercice des missions en télétravail en respectant une présence minimale de deux jours par semaine sur site, et fixant une indemnisation du travail à distance forfaitaire à hauteur de 20 euros par mois, avec rétroactivité à compter du 1er septembre 2020.
Selon le préambule de l’accord du 7 octobre 2021 relatif au travail à distance, identique à celui de l’accord du 14 avril 2016, « le travailleur à distance a les mêmes droits et devoirs que les salariés présents sur site. Le travail à distance n’exonère pas les salariés concernés de la plupart des règles en vigueur dans l’entreprise hormis celles inhérentes au lieu. Les salariés travaillant à distance sont par exemple soumis aux obligations de permanence au même titre que les autres ».
L’accord du 7 octobre 2021 prévoit que le travail à distance est planifié sur 12 mois consécutifs (article 1), que la demande de télétravail formulée par le salarié au cours de l’entretien d’évaluation concerne les salariés qui disposent d’une autonomie sur certaines missions appréciée par le manager (article 2), qu’une présence sur site minimale de 8 jours par mois est prévues (article 3), que le principe de réversibilité du télétravail s’applique au salarié comme au responsable hiérarchique (article 5) et qu’une indemnisation forfaitaire de 35 euros par mois est versée en 12 mensualités soit 420 euros pour une année complète en télétravail, tenant compte des droits à congés payés et jours fériés (article 13).
Il est constant que les salariés exerçant sur le site de [Localité 5] bénéficient de l’accès à un restaurant d’entreprise financé à hauteur de 70 % par le comité social et économique et à 30 % par l’employeur ou, durant les périodes de fermeture de ce restaurant dans le cadre de la pandémie de Covid-19, d’une « lunch box », tandis que les salariés placés en télétravail ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de repas.
La cour relève que l’absence de prise en charge des frais de repas des télétravailleurs résulte des dispositions claires et précises des accords d’entreprise successifs relatifs au travail à distance, qui prévoient uniquement une indemnité forfaitaire correspondant à la participation de l’employeur aux frais engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, conforme aux dispositions de l’article 3.1.5 de l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020.
Il n’est dès lors pas établi de violation des accords de travail à distance conclus les 14 avril 2016 et le 7 octobre 2021.
La mention dans les préambules successifs de ces accords d’entreprise de ce que « le travailleur à distance a les mêmes droits et devoirs que les salariés présents sur site. Le travail à distance n’exonère pas les salariés concernés de la plupart des règles en vigueur dans l’entreprise hormis celles inhérentes au lieu », qui se contente de rappeler les dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail et de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2015 puis de celui du 26 novembre 2020, se rapporte à l’examen du principe d’égalité de traitement, qu’il convient d’examiner de manière distincte.
Sur l’égalité de traitement
L’association Groupe [W] soutient qu’elle n’a pas fait le choix de mettre en place des titres-restaurant, cet avantage étant facultatif, que les salariés travaillant sur site bénéficient d’un local de restauration et d’un restaurant d’entreprise conformément aux dispositions de l’article R. 4228-22 du code du travail, que les accords collectifs successifs relatifs au télétravail négociés et mis en 'uvre dans l’entreprise n’ont jamais prévu d’indemniser les télétravailleurs de leurs frais de repas, les salariés sur site et les télétravailleurs étant placés dans des situations objectivement différentes en matière de restauration. Elle soutient que la mise à disposition d’un restaurant d’entreprise implique une participation du salarié et n’est donc pas constitutif d’un avantage en nature et donc d’un élément de rémunération, l’employeur n’ayant par conséquent aucune obligation de compenser la perte par le télétravailleur du bénéfice du restaurant d’entreprise.
En réplique, la FEC-FO objecte que les salariés travaillant sur site et ceux placés en télétravail se trouvent dans une situation identique puisqu’ils doivent prendre un repas entre leurs deux demies-journées de travail. Elle affirme que la jurisprudence de la Cour de cassation impose l’attribution de titres-restaurant aux salariés placés en télétravail en application du principe d’égalité de traitement des salariés, qu’ils travaillent sur site ou en télétravail et en déduit que la prise en charge des frais de repas des salariés sur site par l’employeur et le CSE doit être étendue aux télétravailleurs. La FEC-FO soutient que les salariés travaillant sur site et notamment sur le site de [Localité 5] bénéficient d’une prise en charge de leurs frais de repas à hauteur de 70% par le CSE et de 30% par l’employeur alors que les salariés placés en télétravail à compter du 17 mars 2020 en raison de la crise sanitaire ne bénéficient d’aucune prise en charge de ces frais par l’employeur, cette situation violant le principe d’égalité de traitement des salariés et les accords collectifs en vigueur dans l’entreprise lesquels prévoient les mêmes droits pour les salariés travaillant sur site et ceux placés en télétravail. Elle affirme qu’en application du principe d’égalité de traitement, les salariés en télétravail privés de prise en charge de leurs frais de repas doivent bénéficier d’une compensation de la part de l’employeur par l’attribution de titres-restaurant ou d’une prime de panier. Elle soutient que l’employeur ne justifie d’aucune raison objective et pertinente de différenciation des salariés travaillant sur site et des télétravailleurs, ceux-ci étant placés dans le même lien de subordination hiérarchique permanent. Elle affirme que le fait que les accords collectifs successifs en vigueur dans l’entreprise ne prévoient aucune prise en charge des frais de repas pour les télétravailleurs relève d’une présomption simple de justification laquelle ne résiste pas à la réalité de la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant sur site et les télétravailleurs.
Les premiers juges, dont le CSE est réputé s’approprier les motifs, ont retenu l’existence d’une inégalité de traitement au détriment des télétravailleurs, soumis aux mêmes obligations que les salariés sur site, en application des dispositions des accords collectifs successifs, en considérant qu’ils ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations durant l’exercice de leur travail ni se restaurer normalement à leur domicile, en soulignant en outre qu’aucune stipulation n’impose à ces salariés de travailler à leur domicile, les accords collectifs évoquant uniquement le travail à distance.
**
L’article R. 4228-22 du code du travail dispose : " Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats. "
L’article L. 3262-1 du code du travail dispose : " Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables.
Ces titres sont émis :
1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article. "
Selon l’article L. 1222-9 du code du travail :
« I.-Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.
(…)
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. ".
L’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2015 énonce : « Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Cependant, pour tenir compte des particularités du télétravail, des accords spécifiques complémentaires collectifs et/ou individuels peuvent être conclus. »
Selon l’article 3.1 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020, étendu le 2 avril 2021, publié le 13 avril 2021, " Les salariés en télétravail ont les mêmes droits légaux et conventionnels que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi, sont notamment applicables aux salariés en télétravail, les règles légales et conventionnelles relatives aux sujets suivants : (')
3.1.5. Prise en charge des frais professionnels
Le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations de travail. À ce titre, il appartient ainsi à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur (') ".
Le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que soient réglées de façon distincte des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la règle qui l’établit et justifiée par des raisons objectives et pertinentes dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence (Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n°15-11.386, publié, et Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n°15-20.331).
Par ailleurs, la Cour de cassation a établi des présomptions de justification des différences de traitement entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectif (Soc., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-11.324, Bull. 2016, V, n° 130), entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accord d’entreprise (Soc., 4 octobre 2017, pourvoi n° 16-17.517, Bull. 2017, V, n° 170), ainsi que, de manière spécifique, entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou établissements distincts, opérées par voie d’accord collectif (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 17-12.925, en cours de publication).
L’indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l’effet de la pandémie, du service de restauration d’entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l’entreprise, les salariés en télétravail ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, sont privés du service de restauration d’entreprise. Ensuite, les salariés en situation de télétravail n’ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d’entreprise, la fermeture administrative de ce restaurant en raison de la pandémie n’entraîne pas de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs (cf Soc., 24 avril 2024, pourvoi n°22-18.031).
En l’espèce, il est constant que la société n’accorde pas d’avantage restauration à tous les salariés de l’entreprise, puisque seuls les salariés travaillant sur le site de [Localité 5] bénéficient d’un service de restaurant d’entreprise, subventionné de la part de l’employeur et du CSE, conforme aux dispositions de l’article R. 4228-22 du code du travail prévoyant la mise à disposition d’un local de restauration, aucun titre-restaurant n’étant attribué aux salariés de l’entreprise.
Il est également établi que les accords collectifs successifs relatifs au télétravail et au travail à distance du 14 avril 2016, et ses avenants, puis du 7 octobre 2021, ne prévoient pas la prise en charge des frais de repas pour les salariés placés en télétravail, qu’il s’agisse du travail à distance choisi ou du télétravail exceptionnel durant la pandémie de Covid-19, régi par les dispositions dérogatoires et temporaires de la partie 1 de l’avenant du 7 octobre 2020. Il apparaît également que l’avantage restauration a été maintenu durant la pandémie uniquement pour les salariés travaillant sur site, en raison de la fermeture de la cantine, par l’attribution d’une « lunch box ».
Il apparaît donc que le critère de détermination de l’avantage afférent à la restauration des salariés est identique à celui qui a été retenu par la société et les organisations syndicales représentatives antérieurement à la crise sanitaire, les salariés sur site bénéficiant d’un avantage qui n’est pas accordé aux salariés travaillant à distance. Les moyens développés par le syndicat FEC-FO et qui sont spécifiques au télétravail dérogatoire durant la pandémie de Covid-19 sont donc inopérants.
Il incombe dès lors au syndicat FEC-FO, qui soutient que les différences de traitement opérées par les dispositions conventionnelles s’agissant du travail à distance ne reposent pas sur des raisons objectives et pertinentes, d’établir au préalable que les salariés exerçant sur site et ceux travaillant à distance se trouvent dans une situation comparable au regard du service de restauration collective justifiant de les traiter de manière identique.
La cour relève d’abord que les développements du syndicat relatifs au principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant sur site et ceux exerçant en situation de télétravail tenant à l’avantage du titre-restaurant, résultant des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 octobre 2025 (n°24-12373) sont inopérants en l’espèce puisque le groupe [W] n’accorde pas cet avantage à ses salariés.
Il convient de souligner ensuite que le syndicat se borne à soutenir que les salariés travaillant habituellement à distance doivent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de repas, sans justifier qu’ils se trouvent dans une situation comparable à ceux travaillant sur site au regard du service de restauration collective mis en place au sein de l’entreprise, ni solliciter à leur profit le bénéfice de cet avantage.
Or, d’une part, comme l’ont souligné à juste titre les premiers juges, l’ANI du 26 novembre 2020 ne prévoit pas l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les frais de restauration des salariés placés en situation de télétravail, de même que l’ANI du 19 juillet 2015.
Et, d’autre part, il sera rappelé que si les titres-restaurant constituent un avantage en nature relevant de la rémunération, il n’en va pas de même du financement par l’employeur de la restauration collective lequel ne constitue pas un avantage en nature, mais un service mettant à disposition des salariés un local de restauration, ces derniers payant leur repas pris au restaurant d’entreprise.
Par ailleurs, les salariés travaillant sur site et ceux travaillant à distance ne sont pas placés dans une situation identique quant à l’accès à la restauration collective puisqu’il s’agit d’un service qui, par nature, n’est offert qu’aux salariés présents sur le site de l’entreprise, tandis que les salariés travaillant à distance n’ont pas vocation à fréquenter le restaurant d’entreprise. D’ailleurs, la « lunch box » proposée par l’employeur durant la pandémie est venue en substitution du service de restauration collective qui ne pouvait plus être proposé aux salariés sur site.
Il convient d’ajouter que les salariés qui ne se rendent pas au restaurant d’entreprise les jours où ils sont présents sur site ne bénéficient pas de tickets restaurant et peuvent soit déjeuner à leurs frais à l’extérieur, soit apporter sur place de quoi se restaurer dans les locaux mis à leur disposition. Les salariés présents sur site qui font le choix de ne pas déjeuner à la cantine ne bénéficient donc pas d’une prise en charge de leur frais de repas, seule l’utilisation du restaurant d’entreprise faisant l’objet d’une subvention.
Enfin, il y a lieu de relever que le travail à distance relève d’un choix du salarié, qui bénéficie alors d’une indemnité forfaitaire pour compenser les frais professionnels exposés sans prise en charge de ses frais de restauration, et dont la présence sur site est imposée huit jours par mois, durant lesquels il peut bénéficier du restaurant d’entreprise s’il le souhaite. Le salarié peut également choisir de travailler tous les jours sur site, et il peut alors choisir d’accéder au restaurant d’entreprise où il dispose d’une subvention.
Il en résulte donc que la situation des salariés travaillant sur site, qui y bénéficient d’un restaurant d’entreprise et règlent leur participation, et celle des salariés qui n’ont pas accès à un restaurant d’entreprise lorsqu’ils travaillent à distance, n’est pas comparable. Dans cette mesure, il n’est pas justifié par le syndicat intimé d’une atteinte au principe d’égalité de traitement au préjudice des salariés travaillant à distance.
Par suite, en l’absence d’atteinte au principe d’égalité de traitement invoqué par le syndicat, il convient, par voie d’infirmation, de débouter le syndicat FEC-FO de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La FEC-FO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer en équité à l’association Groupe [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la fédération des employés et cadres FO de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
CONDAMNE la fédération des employés et cadres FO aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la fédération des employés et cadres FO à payer à l’association Groupe [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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