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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 29 sept. 2023, n° 2022 001540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2022 001540 |
Texte intégral
République française
Au nom du peupZ français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2022 001540
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 29/09/2023
DEMANDEUR(S) : LARRERE ET FILS (SAS) 2430, Route du Douc
40410 Liposthey
REPRESENTANT(S): CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU
BARREAU DE MONT DE MARSAN
DEFENDEUR(S) : X Y Z Colombier Z Bravet
83600 Fréjus
REPRESENTANT(S): ME BARTHELEMY AVOCAT AU BARREAU DE
DRAGUIGNAN, plaidant
ME GARBEZ AA AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 07/10/2022, APRES DIVERS RENVOIS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/05/2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE:
PRESIDENT : M. Jean-Michel DEYTS, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. AB AC
M. Pierre-Henri GUILLON
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE
PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE
DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE-HENRI GUILLON JUGE REMPLACANT LE
PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE
ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON
PAIEMENT
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MONT DE copie exécutoire
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S
Par exploit en date du 16.09.2022 de la SCP JOLY COMBELASSE
SULTAN, Huissiers de justice associés à Hyères, la SAS LARRERE ET FILS dont Z siège social est […] a assigné Monsieur X Y demeurant Z Colombier Le Bravet 83600 Fréjus, à effet de voir Z tribunal:
Condamner Monsieur X Y à reprendre possession du broyeur forestier de marque Seppi dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard
Condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 12 000 €
Condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 34 615 € à titre de dommages et intérêts Condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 3 000 € sur Z fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que Zs entiers dépens
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL LARRERE ET FILS sollicite la résolution de la vente intervenue avec Monsieur X Y pour vices cachés
En réplique, Monsieur X Y soulève, in limine litis, une exception d’incompétence, puis soutient l’existence d’une clause de non-garantie excluant toute responsabilité du vendeur
Pour un plus ampZ exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à Zurs conclusions respectives déposées au greffe
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par Zs écritures des parties et Zs pièces y annexées que :
-la société LARRERE ET FILS a acheté en février 2022 un broyeur forestier de marque Seppi à Monsieur X Y, au prix de 12 000 € TTC, avec pour seul dysfonctionnement révélé par Z vendeur, Zs courroies cassées
-Monsieur X Y, à réception de la commande, a établi une facture pro-forma avec la mention « vendu en l’état bien connu de l’acheteur et que je ne serai pas tenu à la garantie des vices cachés »>
-la société LARRERE ET FILS soutient avoir refusé cette mention sur la facture et l’avoir remplacée par la suivante « Z vendeur confirme que Z matériel est en état de fonctionnement selon Zs normes mécaniques et de sécurité initiaZs. Dans Z cas contraire, Z vendeur s’engage à reprendre la machine », laquelZ n’aurait pas été contestée à réception par M. X Y
COMOMM
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N copie exécutoire A S
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-en date du 24.02.2022, la SAS LARRERE ET FILS a fait dresser un PV par huissier aux fins de constater Zs vices affectant Z broyeur, et a indiqué à Monsieur X que Z broyeur était totaZment inutilisabZ, et eu égard à l’état des pièces, il devait l’être depuis de longue date
-subissant un préjudice important du fait de la non utilisation du broyeur pour Z projet envisagé, la société LARRERE ET FILS a sollicité la reprise du broyeur par Z vendeur et Z remboursement du prix d’achat
-toutes Zs démarches amiabZs étant demeurées vaines, la SAS
LARRERE ET FILS sollicite par devant la juridiction de céans la résolution de la vente
-pour s’opposer à cette demande, Monsieur X Y soulève deux arguments une exception d’incompétence in limine litis et une clause exclusive de garantie des vices cachés au fond
*Sur l’exception d’incompétence :
Attendu que Monsieur X Y soutient que seul Z tribunal de commerce de Fréjus est compétent eu égard à son siège social et en vertu de
l’absence totaZ de livraison de la marchandise
-l’Art 46 du Code de Procédure CiviZ dispose que « Z demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure Z défendeur: – en matière contractuelZ, la juridiction du lien de la livraison effective de la chose ou du lien de l’exécution de la prestation de service (…) »
-il est de jurisprudence constante que Z lieu de la livraison de la chose
s’entend, dans Zs rapports entre un vendeur et un acheteur, du lieu où la livraison de la marchandise est réelZment et matérielZment intervenue, peu importe Zs conditions de son acheminement et notamment l’identité de la partie qui supporterait la charge du transport, et ce qui était prévu (en ce sens, Cass.Com 14.06.1994; CA Aix en Provence 04.10.2012)
-en l’espèce, la livraison effective du broyeur est intervenue à Liposthey, tel que cela ressort de la Zttre de voiture qui mentionne un enlèvement à
Fréjus et une livraison à Liposthey, dans Z ressort du tribunal de commerce de Mont de Marsan
Attendu que Monsieur X Y doit être débouté de son exception
d’incompétence
*Sur la clause exclusive de garantie des vices cachés :
Attendu que Monsieur X soutient que la facture pro-forma qu’il a établi à réception de la commande de la société LARRERE ET FILS prévoit une clause libellée ainsi : « vendu en l’état bien connu de l’acheteur et que je ne
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-DE-N
P
serai pas tenu à la garantie des vices cachés », de sorte que sa responsabilité ne peut en aucun être recherchée
-toutefois, cette mention n’a pas été acceptée par la société LARRERE
ET FILS qui, à réception, a expurgée la mention relative à l’absence de garantie des vices cachés et a complétée la facture en cause de la formuZ selon laquelZ
« Z vendeur confirme que Z matériel est en état de fonctionnement selon Zs normes mécaniques et de sécurité initiaZs. Dans Z cas contraire, Z vendeur
s’engage à reprendre la machine »>
-cette mention n’a pas été contestée à réception par Monsieur X Y
-en outre, Z vendeur occasionnel, même s’il peut stipuZr une clause de non-garantie dans l’acte de vente, il est constant que cette clause ne pourra trouver application s’il est manifeste que Z vendeur était de mauvaise foi et connaissait Zs vices cachés et qu’il a gardé Z siZnce
-tel est bien Z cas en l’espèce puisque la société LARRERE ET FILS a acquis Z matériel en étant informée du fait que Zs courroies du broyeur étaient cassées, seul dysfonctionnement révélé par Z vendeur, alors qu’en réalité, Z broyeur était affecté d’une panne sur Z boitier, présente de longue date tel que cela ressort de la Zcture du PV de constat d’huissier et que Z vendeur ne pouvait raisonnabZment ignorer
-Monsieur X soutient que la preuve du vice caché n’est pas établie en l’absence d’une mesure d’expertise judiciaire
-cette mesure ne ferait en l’espèce que retarder l’issue de la procédure, Z tribunal estimant par ailZurs être suffisamment éclairé sur Z litige en cause
à la Zcture du constat d’huissier notamment et des échanges de mail intervenus entre Zs parties
-compte tenu de la date du mail et du constat d’huissier, il est constant que l’antériorité du désordre à la vente est certaine et eu égard à l’usure des pièces en cause, que l’existence du vice est égaZment antérieure et devait être connue du vendeur
Attendu que l’Art 1641 du Code Civil dispose que « Z vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent telZment cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il Zs avait connus »
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MON copie exécutoire
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-l’Art 1644 du Code Civil dispose égaZment que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer Z prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix »
-enfin, l’Art 1645 du même code dispose que « si Z vendeur connaissait Zs vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous Zs dommages et intérêts envers l’acheteur »>
-la SAS LARRERE ET FILS justifie la raison de cet achat, et qu’à défaut de pouvoir l’utiliser dans ce but, il est constant que si elZ avait eu connaissance du vice caché, elZ n’aurait pas fait l’acquisition de cette machine
Attendu pour toutes ces raisons que la résolution de la vente intervenue entre la SAS LARRERE ET FILS et Monsieur X Y doit être ordonnée, et Zs parties remises en état d’avant la vente
-Monsieur X Y doit ainsi être condamné à rembourser à la SAS
LARRERE ET FILS la somme de 12 000 € TTC au titre du prix d’achat et à récupérer l’engin, à ses frais, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard
-Z tribunal se réserve Z droit de liquider ladite astreinte
*Sur Zs autres chefs de demandes :
Attendu que la SAS LAR CRE ET FILS sollicite des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 34 615 € en réparation d’un préjudice de jouissance
-cette demande doit être rejetée comme injustifiée par des éléments probants
-l’équité commande toutefois de laisser à la charge de Monsieur X
Y Zs frais irrépétibZs engagés dans la présente instance par la SAS
LARRERE ET FILS et que ce tribunal fixe à la somme de 1 500 € sur Z fondement de l’Art 700 du CPC
-succombant, Monsieur X Y supportera Zs entiers dépens, en ce compris Zs frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 €
TTC
-il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit
COMM DE
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N MONT A copie exécutoire S R Page 5/6 A mc/02/10/2023 14:16:29 M
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date du délibéré indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’Art 46 du Code de Procédure CiviZ,
Déboute Monsieur X Y de son exception d’incompétence
Vu Zs Art 1641 et suivants du Code Civil,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre la SAS LARRERE ET
FILS et Monsieur X Y
Condamne Monsieur X Y à reprendre Z broyeur forestier de marque Seppi, à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard
Se réserve Z droit de liquider ladite astreinte
Condamne Monsieur X Y à rembourser à la SAS LARRERE ET
FILS la somme de 12 000 € TTC au titre du prix de cession
Déboute la SAS LARRERE ET FILS de sa demande en dommages intérêts comme injustifiée
Condamne Monsieur X Y à payer à la SAS LARRERE ET FILS al somme de 1 500 € sur Z fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne Z même aux entiers dépens, en ce compris Zs frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC
Dit ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Moyennant ce, déboute Zs parties du surplus de Zurs prétentions devenues inutiZs ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé Zs jour, mois et an que dessus
Joyete Le Greffier Le Présiden
Jaiz
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près Zs tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légaZment requis. AE AF AG et En foi de quoi, la présente décision a été signée par Z président et par Z greffier, Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à MONT DE
AFl AZmo copie exécutoire Page 6/6 mc/02/10/2023 14:16:29
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