Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 juillet 2024, N° /0070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 13 ], Agence surendettement |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04546 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QL3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG24/0070
APPELANT :
Monsieur [Z] [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
présent à l’audience
INTIMEES :
S.A. [15]
Chez CCS – [Adresse 19]
[Localité 5]
non comparant
S.A. [18]
Chez [16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
[14]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
CONSUMER FINANCE
Chez [10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant
CRCAM LANGUEDOC
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparant
S.A. [13]
Agence surendettement
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré intialement prévu le 15 MAI 2025 a été prorogé au 28 MAI 2025; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 21 décembre 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault a déclaré [Z] [O] [U] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 mars 2024, la Commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% en retenant une capacité de remboursement mensuel de 161, 50 euros avec effacement partiel à l’issue des mesures.
A la suite des contestations formées par les sociétés [15] et [18] à l’encontre de ces mesures, le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 1à juillet 2024 a principalement :
— déclaré recevable le recours en contestation des sociétés [15] et [18] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement au profit de M. [O] [U]
— fait droit à leurs contestations
— prononcé la suspension d’exigibilité des créances de M. [Z] [O] [U] autres qu’alimentaires pour une durée de 12 mois
— dit que cette suspension entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre
— rappelé que le débiteur pourra saisir à nouveau la commission de surendettement en vue d’un rééxamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigiblité des créances
— dit que la procédure est sans frais, ni dépens.
Ce jugement a été notifé à M.[Z] [O] [U] par lettre recommandée dont il a accusé réception mais sans date de distribution.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2024 reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2024, M. [Z] [O] [U] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 11 mars 2025, M. [Z] [O] [U], comparant en personne, demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
* à titre principal de prononcer l’effacement de l’ensemble de ses dettes
* à défaut de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
Il fait valoir qu’après un emploi en CDI dans un CHU, il est au chômage depuis 3 ans, à l’exception de quelques emplois précaires, que malgré ses efforts de recherches d’emploi, il n’a pas retrouvé d’emploi stable et que s’il avait un projet de formation d’infirmier, ce projet est en attente du fait de la dégradation de l’état de santé de sa grand-mère qui l’héberge dans la mesure où c’est lui qui s’occupe d’elle. Il déclare ne plus disposer d’aucun revenu et des charges limitées aux dépenses courantes de la vie (essence, téléphone, …).
Il estime néanmoins si un effacement de ses dettes lui était refusé qu’il serait en mesure de supporter les mensualités de remboursement fixées par la commission de surendettement.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il convient d’analyser la demande principale de M. [O] [U] aux fins d’effacement de ses dettes en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un effacement de l’ensemble des créances ne pouvant être prononcé en dehors d’une telle mesure.
En application de l’article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s’assurer , conformément à l’article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 724-1.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L’alinéa 2 de l’article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, M. [O] [U] a justifié auprès du premier juge que sa situation financière s’était dégradée depuis la date de la décision de la commission de surendettement ayant imposé un rééchelonnement de ses dettes puisque ses ressources constituées uniquement d’allocations de chômage avaient diminué de manière significative, passant de 1189 ' par mois à 850 ' pour des charges mensuelles évaluées par la commission à 834 ', soit une quasi absence de capacité de remboursement incompatible avec les mesures préconisées par la commission de surendettement. Le premier juge a néanmoins prononcé la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, conformément aux demandes des créanciers ayant formé recours à l’encontre des mesures imposées, en tenant compte de la possibilité pour le débiteur de retravailler à plus ou moins court terme, ce dernier ayant fait état de son souhait de se réorienter comme infirmier dans le cadre d’un formation d’une durée de 3 ans et et donc de dégager une capacité de remboursement suffisante.
A ce jour, M. [O] [U] justifie par les pièces produites devant la cour que sa situation financière s’est encore dégradée en raison de l’absence totale de ressources, l’intéressé ne percevant plus d’allocations de chômage, ainsi que le confirme un courrier de France Travail en date du 11 mars 2025 qui l’a informé qu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à son maintien sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 31 janvier 2025. L’absence de ressources est confirmée par le dernier relevé bancaire du 6 février au 5 mars 2025.
Nanmoins,il convient de relever que M. [O] [U] n’est âgé que de 34 ans, qu’il est célibataire sans enfant, qu’il ne souffre pas de difficultés de santé et donc en capacité de travailler, qu’il exerçait auparavant un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avant d’être au chômage et qu’il a toujours le projet de se reconvertir professionnellement en faisant une formation d’infirmier.
Pour justifier qu’il se trouverait dans l’incapacité de travailler ou de faire une formation, M. [O] [U] indique qu’il s’occupe de sa grand-mère dont l’état de santé nécessite qu’il lui apporte son aide quotidiennement.
Or, à la demande de la cour, si M. [O] [U] a produit des pièces justificatives attestant de l’état de santé de sa grand-mère consistant notamment en des troubles visuels et une atteinte à ses fonctions cognitives, ainsi que de ses difficultés de déplacement, nécessitant selon son médecin traitant une aide spécialisée à domicile par une infirmière diplomée, ainsi qu’une aide humaine pour ses déplacements, ces pièces datées de 2023 sont relativement anciennes, le département de l’Hérault ayant le 24 mai 2023 informé Mme [O] [U] de ce qu’une évaluation de son degré d’autonomie devait être réalisée préalablement pour la mise en place de l’ allocation sollicitée. M. [O] [U] ne justifie pas quelle décision définitive a été prise par les services départementaux de solidarité pour l’assistance à domicile de sa grand-mère plus de deux ans après les démarches ainsi réalisées et il n’apporte donc pas la preuve de ce que ce dispositif d’aide dont cette dernière a demandé le bénéfice serait insuffisant et que la présence de son petit-fils serait indispensable pour s’occuper d’elle dans les actes de la vie quotidienne. Il ne démontre pas, en conséquence que l’état de santé de sa grand-mère l’empêcherait de retouver un emploi.
Sa situation actuelle d’inactivité professionnelle ne saurait, en conséquence, être considérée comme une circonstance de nature à établir qu’il ne disposerait plus d’aucune perspective d’évolution financière favorable.
Par ailleurs, alors qu’il ne dispose actuellement d’aucune ressource, M. [O] [U] n’explique pas comment il pourrait être en mesure de supporter la charge des mensualités de remboursement fixées par la commission de surendettement à 161,50 euros, sa demande subsidiaire à ce titre étant totalement contradictoire avec l’absence de toute capacité actuelle de remboursement.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [O] [U] dans l’attente qu’il retrouve un emploi ou une formation lui permettant de recouvrir une plus grande capacité de remboursement et n’a pas fait droit à sa demande d’effacement de l’ensemble de ses dettes.
Le délai de 12 mois imparti par le premier juge arrivant à expiration prochainement, il convient néanmoins au vu de la dégradation de la situation financière de M.[O] [U] et afin de lui permettre de justifier auprès de la commission de ses démarches concrétes pour retrouver un emploi ou une formation ou à défaut, de son impossibilité de travailler en raison de la nécessité de prise en charge de sa grand-mère (mais au sujet de laquelle il devra apporter des pièces justificatives plus probantes que celles fournies devant la cour sur cette nécessité), il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à 12 mois la durée de la suspension d’exigibilité et statuant à nouveau, de fixer cette durée à 18 mois, période à l’issue de laquelle il devra ressaisir la commission pour examiner à nouveau les mesures définies aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation.
Ajoutant à la décision enreprise, il convient, en application de l’article L 733-7 du code de la consommation, de subordonner cette mesure de suspension à la production par le débiteur lors de la nouvelle saisine de la commission de pièces justificatives tendant à démontrer, dans le cas où il n’aurait toujours pas retrouvé d’emploi ou de formation, de ses recherches effectives à cette fin ou à démontrer de son empêchement à travailler ou à se former en raison de la nécéssité pour lui de s’occuper de sa grand-mère dans les actes de la vie quotidienne.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé à 12 mois la durée de la période de suspension d’exigibilité des créances de M. [Z] [O] [U] autres qu’alimentaires pour une durée de 12 mois,
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
— Fixe à 18 mois la durée de la période de suspension d’exigibilité des créances de M. [Z] [O] [U] autres qu’alimentaires,
— Rappelle que le débiteur pourra saisir à nouveau la commission de surendettement en vue d’un rééxamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigiblité des créances,
Y ajoutant,
— Subordonne cette mesure de suspension d’exigibilité des créances à la production par le débiteur lors de la nouvelle saisine de la commission de pièces justificatives tendant à démontrer, dans le cas où il n’aurait toujours pas retrouvé d’emploi ou de formation, de ses recherches effectives à cette fin ou à démontrer de son empêchement à travailler ou à se former en raison de la nécéssité pour lui de s’occuper de sa grand-mère dans les actes de la vie quotidienne,
Laisse à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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