Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 mars 2025, n° 21/12220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12220 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6YK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AUXERRE – RG n° 17/00764
APPELANTE
SCEV DOMAINE [V] [N]
Société civile d’exploitation agricole immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro 389 827 684
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
INTIMES
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 16] (89)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame [X] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (89)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [R] et Mme [C] épouse [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain cadastré section AB n° [Cadastre 4], du lieudit [Localité 14] sur la commune de [Localité 15], acquis selon acte du 15 novembre 1994 dressé par Maître [L], notaire à [Localité 12].
La société civile d’exploitation agricole SCEV Domaine [V] [N] est une exploitation viticole implantée à [Localité 15] au [Adresse 7] depuis 1990.
A l’adresse de la société SCEV Domaine [V] [N] se trouvent des bâtiments professionnels et d’habitation principale de M. [N].
Le 15 décembre 2015, le cabinet d’architecte MC2 Architectes a déposé une demande de permis de construire pour la société SCEV Domaine [V] [N] auprès de la mairie de [Localité 15], visant à la construction d’un bâtiment de pressage, de débourbage et de stockage, situé sur le fonds mitoyen du [Adresse 7], parcelles AB [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Un permis de construire a été accordé par la commune et n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai légal.
L’implantation du bâtiment a été réalisée par le cabinet d’experts géomètres Géomexpert le 20 juin 2016, en limite de propriété.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 30 août 2016.
Les époux [R], voisins du bâtiment en construction, ont contesté ladite construction à proximité de leur habitation, faisant notamment état d’une perte d’ensoleillement et de vue et d’une perte potentielle de la valeur de leur pavillon générées par l’implantation du bâtiment en limite de propriété et par la hauteur de l’ouvrage d’environ 11,50 m, soit près de 4 m au dessus du faîtage de leur propre bien immobilier.
Suite à l’impossibilité de parvenir à un accord entre les parties dans le cadre d’une expertise amiable, M. et Mme [R] ont assigné à jour fixe le 31 juillet 2017 la société SCEV [V] [N] devant le tribunal de grande instance d’Auxerre.
Par jugement en date du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Auxerre a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [M], domicilié [Adresse 8] à [Localité 13], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris, avec mission de :
se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et convoquer les parties sur place à [Localité 15] sur les parcelles cadastrées section AB [Cadastre 4],[Cadastre 3],[Cadastre 2] et [Cadastre 1],
décrire l’environnement de la propriété des époux [R] avant le début des travaux de construction du bâtiment de pressage, débourdage et stockage,
décrire la nature, l’importance, la taille et l’usage projeté de la construction en cours d’édification par la société SCEV Domaine [V] [N] au regard du permis de construire et en décrire la situation par rapport à l’ensemble de la propriété [R],
décrire tous les troubles occasionnés par cette construction, et ceux à venir, sur le fonds [R], en particulier au titre de la perte de vue et d’ensoleillement et de lumière (l’expert devant se positionner pour chaque mois de l’année et en fonction de la hauteur du soleil dans la journée) ainsi qu’au titre des nuisances de toute nature susceptibles d’être provoquées par l’exploitation qui en sera faite,
rechercher et chiffrer la valeur vénale de la propriété des époux [R] avant construction du bâtiment et la chiffrer en prenant en considération l’existence du bâtiment à usage de pressage, débourdage et stockage et ses conséquences,
rechercher et chiffrer le préjudice de jouissance subi et à subir par les époux [R],
donner son avis sur les remèdes à apporter pour faire cesser totalement ou partiellement
les préjudices subis incluant notamment la nécessité de démolir l’ouvrage pour envisager sa reconstruction sur d’autres terrains (l’expert devant rechercher quelles étaient les autres solutions possibles pour la société SCEV Domaine [V] [N]) ou pour en rabaisser la hauteur et/ou réduire la longueur,
de manière générale, fournir tous éléments de nature au tribunal d’apprécier l’anormalité ou non des troubles du voisinage invoqués et les préjudices subis,
dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre, le cas échéant, tout sapiteur de son choix,
débouté M. et Mme [R] de leur demande d’arrêt des travaux et de provision,
réservé la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance en date du 26 février 2018, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné en remplacement de M. [B], indisponible, M. [Z].
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 avril 2019.
Devant la juridiction du premier degré, M. et Mme [R] ont sollicité à titre principal la démolition du bâtiment édifié par la SCEV domaine [V] [N] se prévalant de l’anormalité des troubles subis résultant de la perte de vue, d’ensoleillement et de lumière tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison, faisant valoir le chauffage supplémentaire de la maison qui en résulte outre le caractère inesthétique des lieux, leur préjudice moral caractérisé par le mal-être permanent lorsqu’ils sont chez eux et la perte de valeur de leur propriété.
Par un jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— dit que la construction que la société SCEV Domaine [V] [N] a fait ériger sur la parcelle en limite de propriété de celle appartenant aux époux [R], génère un trouble anormal de voisinage, engageant la responsabilité délictuelle de la société SCEV Domaine [V] [N] à l’égard de M. [R],
en conséquence,
— ordonné la démolition des bâtiments érigés par la société SCEV Domaine [V] [N] sur ses parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] voisines de la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 4] appartenant aux époux [R] constitués d’une part du bâtiment abritant la zone de travail-débourbage d’une surface de 175,50 m2 et d’autre part du bâtiment abritant la zone de stockage VCI d’une surface de 166,34 m2 à 1'exclusion du bâtiment abritant le nouveau pressoir et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société la société SCEV Domaine [V] [N] à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné la société SCEV Domaine [V] [N] à payer à Mme [C] épouse [R] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné la société SCEV Domaine [V] [N] à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné la société SCEV Domaine [V] [N] à payer à Mme [C] épouse [R] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné la société SCEV Domaine [V] [N] à payer à M. [R] et à Mme [C] épouse [R] la somme de 5 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SCEV Domaine [V] [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exception de la condamnation de la société Domaine [V] [N] à démolir l’ouvrage litigieux.
La société SCEV Domaine [V] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 octobre 2024 par lesquelles la société SCEV [V] [N], appelante, invite la cour, au visa des articles 544 du code civil, L. 111-3 du code rural, 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, l’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des Droits de l’homme, le principe de proportionnalité de la sanction et 246 du code de procédure civile, à :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
si par impossible la Cour venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— rejeter la demande de démolition,
— limiter la sanction à des dommages-intérêts,
— dire que ceux-ci seront limités à de justes proportions et tiendront compte de la provision versée,
en tout état de cause,
— débouter les époux [R] de leur appel incident,
— débouter les époux [R] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [R] in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’établissement des constats d’huissier des 28 mai et 2 septembre 2021, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions, les appelants relèvent que le régime de responsabilité sans faute des troubles anormaux du voisinage a été encadrée par la loi au cours des dernières années et que, consacré dans un article 1253 du code civil depuis 2024, ce régime connaît des exceptions tirées notamment de l’antériorité de l’exploitation incriminée.
Ils rappellent que certaines dispositions légales font échec à ce régime de responsabilité parmi lesquelles l’article L.111.3 du code rural qui exonère les extensions d’installations existantes des contraintes de distance en matière de voisinage.
Ils invitent la cour à opérer un contrôle de proportionnalité considérant que l’obligation faite à la SCEV Domaine [V] [N] à démolir l’ouvrage édifié est disproportionnée par rapport au trouble allégué et soulignent qu’un tel contrôle découle du fait qu’aucune faute ne peut leur être imputée.
Ils rappellent que le juge n’est pas tenu par les constatations ou conclusions expertales dont ils critiquent la teneur faute pour l’expert de tenir compte de l’environnement (village avec une forte activité viticole où le bâti est ancien avec une toiture d’un niveau égal au batiment édifié par les appelants) ou en raison de leur caractère parcellaire.
Ils font valoir que les griefs invoqués par les époux [R] (perte de vue, de luminosité et d’ensolleillement) sont contestables ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour être qualifiés de trouble anormal de voisinage.
A titre subsidiaire, ils demandent de constater le caractère disproportionné de la démolition de l’ouvrage construit et de limiter leur condamnation à des dommages-intérêts qu’il serait nécessaire de limiter au regard des demandes des époux [R].
En réplique aux écritures des intimés, ils rétorquent qu’il ne leur appartient pas de déterminer les modalités selon lesquelles ils auraient à exercer leur activité. L’évolution du domaine de [N], qui a décidé de garder la maitrise de toutes les étapes allant de la récolte à la commercialisation en passant par la vinification et la mise en bouteille, nécessite des installations pour vinifier et stocker. Les travaux entrepris ne visent donc pas à agrandir le domaine mais à y intégrer des étapes de fabrication antérieurement déléguées à une coopérative.
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2024 par lesquelles M. [R] et Mme [C] épouse [R], intimés, invitent la cour, au visa de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la construction que la société SCEV Domaine [V] [N] a fait ériger sur la parcelle en limite de propriété de celle appartenant aux époux [R], génère un trouble anormal de voisinage, engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M et Mme [R],
en conséquence,
ordonné la démolition des bâtiments érigés par la société SCEV Domaine [V] [N] sur ses parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] voisines de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [R] constitués d’une part du bâtiment abritant la zone de travail-débourbage d’une surface de 175,50 m2 et d’autre part du bâtiment abritant la zone de stockage VCI d’une surface de 166,34 m2 à l’exclusion du bâtiment abritant le nouveau pressoir et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
— les recevoir en leur appel incident,
— le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas suffisamment estimé les préjudices subis par eux,
— condamner la société SCEV Domaine [V] [N] à payer à M. [R] la somme
de 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis la date de la construction litigieuse jusqu’à la date du jugement dont appel (soit durant 4 ans) et celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique également subi durant cette période,
— condamner la société SCEV Domaine [V] [N] à payer à Mme [C] épouse [R] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis la date de la construction litigieuse jusqu’à la date du jugement dont appel (soit durant 4 ans) et celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique également subi durant cette période,
y ajoutant,
— condamner la société SCEV Domaine [V] [N] à payer à M. [R] la somme complémentaire de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis l’introduction de l’appel et celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique subi depuis l’introduction de l’appel,
— condamner la société SCEV Domaine [V] [N] à payer à Mme [C] épouse [R] la somme complémentaire de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis l’introduction de l’appel et celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique subi depuis l’introduction de l’appel,
— condamner la société SCEV Domaine [V] [N] à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
très subsidiairement,
dans l’hypothèse où la Cour n’ordonnerait pas la démolition,
— condamner la société SCEV Domaine [V] [N] à payer à M. [R] la somme
de 130 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi et à subir sa vie durant ainsi que celle de 130 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique également subi et à subir sa vie durant,
— condamner la société SCEV Domaine [N] à payer à Mme [R] la somme de
130 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi et à subir sa vie durant ainsi que celle de 130 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique également subi et à subir sa vie durant,
en tout état de cause,
— débouter la société SCEV Domaine [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et celle de 10 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Les intimés soulignent qu’ils n’ont été ni prévenus ni informés du caractère imposant de la construction initiée qui mesure plus de 11 mètres de haut à moins de 5 mètres de leur maison qui les prive totalement de soleil de fin septembre à mi mars.
Ils rappellent qu’un permis de construire en application de l’article A.424-8 du code de l’urbanisme est toujours délivré 'sous réserve du droit des tiers', qu’il n’incombe pas au service instructeur des demandes enregistrées en mairie de vérifier si les projets soumis à son examen respectent les règles de droit privé ; qu’il résulte de l’article A.424-8 du code de l’urbanisme que toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut (…)faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme'.
Ils soulignent que les dispositions invoquées par les appelants tirées de la loi du 15 avril 2024 ayant introduit dans le code civil la théorie des troubles anormaux de voisinage n’est pas applicable à l’espèce ; que la règle de l’antériorité était déjà inscrite dans l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme et que la construction litigieuse n’est pas rattachable à une activité agricole s’étant poursuivie dans les mêmes conditions.
En l’espèce, l’expertise et les pièces produites établissent l’existence d’un trouble anormal du voisinage : perte de vue, d’ensoleillement et de luminosité, conduisant à une forte dépréciation de la valeur immobilière de leur bien dont le terrain se trouve désormais encloisonné.
Ils soulignent subir un préjudice matériel, esthétique mais aussi personnel en raison du mal-être que la situation génère que seules la démolition de la construction édifiée et l’allocation de dommages-intérêts peuvent réparer.
En réplique aux moyens avancés par la SCEV Domaine [V] [N], ils soulignent que la mesure de démolition n’est pas disproportionnée à leur dommage et que le caractère disproportionné de la mesure ne peut être fondé sur le coût de sa mise à exécution.
A titre très subsidiaire, ils font valoir que si la cour décidait de ne pas ordonner la démolition du bâtiment, il conviendrait de les indemniser de leur préjudice non seulement passé mais à venir.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’article 544 du code civil que l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; Celui qui cause à autrui un tel trouble en doit reparation sans qu’il y ait necessité de prouver la faute à son encontre.
Pour dire que le principe de responsabilité du trouble anormal de voisinage doit s’entendre strictement, les appelants se réfèrent à plusieurs textes qui auraient conduit à un encadrement de ce principe.
Il convient en premier lieu de rappeler que les dispositions de l’article 1253 du code civil qui a introduit dans ce code une responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, issues de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adopter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, ne sont pas applicables au litige. Il en est de même s’agissant de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, issu du même texte, qui énonce que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété pour autant que ces activités se poursuivent dans les mêmes conditions ou, dans des conditions nouvelles ne conduisant pas à l’aggravation du trouble, ou enfin dans des conditions résultant de la mise en conformité de l’exercice desdites activités.
Sont donc applicables en l’espèce les principes prétoriens de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage.
Ces principes ont vocation à s’appliquer quand bien même l’auteur des nuisances invoquées aurait respecté la règlementation en vigueur ou obtenu les autorisations nécessaires à son activité en raison du caractère purement objectif de ce régime de responsabilité.
Par ailleurs, selon l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme, 'le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitures d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.'
Toutefois, les principes prétoriens de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage doivent être appliqués au regard de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, devenu ultérieurement L. 113-8, applicable au présent litige qui énonce:
'Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.'
I. Sur la consistance du trouble allégué :
Il appartient au juge de déterminer si les nuisances dénoncées dépassent un certain seuil de gravité au regard de leur nature, de leur intensité, de leur durée, du temps et du lieu où elle se produit.
Les troubles anormaux de voisinage invoqués par les époux [R] proviennent de l’édification d’un bâtiment agricole en parcelle [Cadastre 3] dit batiment de pressage, de débourbage et de stockage VCI (pièce 4 domaine [N]).
Le VCI (volume complémentaire individuel) est un système de mise en réserve qui permet aux producteurs qui l’utilisent d’avoir un volume individuel disponible pouvant être utilisé ultérieurement en cas de récole déficiente (pièce 43 époux [R]).
La construction litigieuse jouxte le côté droit la parcelle sur laquelle les époux [R] ont fait construire leur maison en 1994(parcelle [Cadastre 4], pièce 1 [N]) et dont ils sont les occupants habituels.
Il n’est pas contestable que ce bâtiment est implanté en limite des deux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
Le bâtiment comporte trois volumes distincs :
— un premier au nord, en toiture 2 pentes en petites tuiles avec faitage dans le sens nord/sud et ce, dans l’emprise du bâtiment bac acier existant,
— un deuxième formant un ensemble plus bas, à faible pente, en toiture à joints debouts, le bas de pente étant coté voisin à l’est.
— un troisième, en toiture 2 pentes en petites tuiles avec le faitage dans le sens est/ouest. (Pièce 4 Domaine [N]).
Une attestation de l’architecte en charge du projet de construction souligne que pour minimiser la hauteur des constructions, le bâtiment le plus bas a été implanté au droit du jardin des voisins, c’est à dire les époux [R] qui sont les seuls voisins directs du bâtiment édifié par le domaine [V] [N] (pièce 5 domaine [N]).
Le pavillon des époux [R] est construit dans une zone résidentielle de la commune puisque l’on peut constater que leur pavillon, loin d’être isolé, se trouve dans une zone où de nombreux autres pavillons individuels ont été construits. Le domaine [V] [N], quoique se situant dans une commune viticole, jouxte donc une zone pavillonaire (clichés 7.4, 7.5 domaine [N]) qui se trouve elle-même à proximité de champs de champs de vigne (pièce 33 domaine [V] [N]).
Le certificat d’urbanisme délivré atteste d’ailleurs que la construction s’inscrit dans la partie urbanisée de la commune (pièce 9, Domaine, [V] [N]).
Sur le cliché 7.4 précité, il apparait nettement que le terrain sur lequel le pavillon des époux [R] est édifié est désormais entièrement bordé sur l’arrière et sur le côté droit par les batiments agricoles du domaine [V] [N].
La nouvelle construction en limite des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au côté droit du pavillon a une surface de 946, 04m². Elle est mitoyenne au batiment longeant l’arrière du terrain des époux [R] lequel se trouve donc en quasi totalité encerclé à l’arrière et sur le côté droit par les bâtiments du domaine (cf notamment constat d’huissier pièce 27 domaine [N] dont p. 26, 32).
Au point le plus haut, le batiment culmine à 11,34 mètres de haut et est long d’une trentaine de mètres selon les constatations expertales (pièce 6 époux [R]).
Si le constat d’huissier ou des attestations produits par le domaine [V] [N] relèvent que d’autres propriétés viticoles dans la commune ont une hauteur identique ou supérieure à celle de la construction critiquée, ce constat ne permet pas d’emblée d’écarter l’existence des troubles anormaux de voisinage allégués (pièces 27, 29, 30, 31, 72) dès lors que les pièces produites ne renseignent pas sur la localisation des propriétés, leur implantation ou non en zone urbanisée, la date de leur construction.
Le domaine [N] est une exploitation familiale qui se trouvait en zone rurale.
Par décision du conseil municipal du 23 février 1994, la commune a fait le choix de viabiliser et céder certaines parcelles en limite de propriété du domaine [N] dont celle cédée aux époux [R] (pièce 31 époux [R]).
Il est constant que jusqu’à la date d’édification de la construction litigieuse en 2017, les époux [R] et le domaine [N] ont coexisté sans aucune difficulté, les époux [R], tous deux salariés agricoles, n’ont émis aucune doléance, aucune protestation lorsque le domaine a fait édifier, à l’arrière de leur parcelle, un bâtiment agricole en 2000 en adjonction d’un bâtiment pré-existant à la construction de leur pavillon familial.
Les écritures des époux [R] soulignent que ceux-ci n’avaient aucune raison de contester la construction de cet édifice dès lors qu’ils conservaient vue, lumière et soleil au sud par les vignes et vergers. Ainsi, près de 23 années se sont écoulées entre la construction du pavillon de la famille [R] et celle du bâtiment du domaine [N] en 2017.
Les écritures produites par la SCEV Domaine [V] [N] montrent que l’édification de la construction litigieuse répond à la volonté du domaine de développer de nouvelles modalités de production du vin de Chablis.
Il n’appartient pas à la cour de dire si ce bâtiment était nécessaire, si son implantation pouvait être réalisée en d’autres lieux.
Il lui appartient d’examiner si la construction de ce nouveau bâtiment engendre pour les époux [R] des inconvénients qui excèdent ce que l’on doit normalement supporter de ses voisins.
Les époux [R] formulent trois séries de griefs caractérisant l’anormalité des troubles de voisinage générés par la construction litigieuse : la perte de vue par l’encloisonnement du pavillon, la perte de luminosité et la perte d’ensoleillement.
Plusieurs attestations produites par le domaine [V] [N] insistent sur le fait qu’il n’existe aucun préjudice de vue dès lors que la construction litigieuse a été édifiée à la place d’un verger qui occultait la vue sur la vallée environnante et que cette vue et celle sur les champs de vigne se trouve en réalité au devant du pavillon des Richers.
Toutefois, la notion de vue s’entend du fait de regarder et la SCEV domaine [V] [N] ne saurait faire grief aux époux [R] de vouloir porter leur vue ailleurs qu’au devant de leur pavillon.
L’examen des clichés photographiques produits par les deux parties, qu’il s’agisse de photos personnelles des époux [R], des constats d’huissier réalisés ou encore ceux pris au cours de l’expertise, montre que les époux [R], en quelque lieu qu’ils soient dans leur jardin, sont confrontés à la présence d’un bâtiment imposant dont la hauteur maximale culmine à plus de 11 mètre selon l’expert lequel longe la quasi totalité de leur propriété sur le côté droit de leur terrain.
Ce bâtiment mitoyen de celui qui se trouve à l’arrière du pavillon encloisonne le pavillon. Il apparaît rigoureusement impossible d’en occulter la présence alors que ce bâtiment a pris la place d’un verger (pièce 36 époux [R]) qui n’était séparé de leur parcelle que par un grillage laissant intacte la vue sur les arbres de ce verger et sur les vignes environnantes.
Ce mur est également visible depuis le salon des époux [R] puisque la construction se prolonge bien au delà des limites de leur pavillon . La cour fait siennes les appréciations de l’expert selon lesquelles la vue côté sud est totalement obstruée par la construction en cause. L’expert souligne que la maison des [R] 'semble écrasée par ce mur côté sud et le jardin autrefois ouvert sur le versant apparait maitenant complètement encuvé'. Le sapiteur immobilier a relevé pour sa part que depuis la construction du bâtiment de la SCEV domaine [N], il n’existait plus aucune possibilité d’avoir la moindre vue sur la nature depuis l’entrée de la maison, côté Sud et Sud-est de la propriété. Cette perte de vue côté sud et sud-est du terrain des époux [R] est permanente en l’état de la construction édifiée.
Concernant la perte d’ensoleillement, les constats d’huissier établis en 2021 produits par le domaine [V] [N] tendent à démontrer que la construction édifiée n’a pas généré de perte d’ensoleillement pour les époux [R]. Ces derniers produisent un autre constat d’huissier établi le 22 mai 2017 soutenant la thèse contraire (pièce 7 époux [R]). Aucune conséquence ne peut donc être tirée de ces constats si ce n’est qu’ils servent les intérêts de chacune des parties qui les ont requis.
Au cours de ses opérations, l’expert évoquant un cliché n° 14 pris avant les travaux relevait que le soleil baignait le jardin de M. et Mme [R] malgré la présence des arbres qui se situaient le long de leur jardin, c’est à dire malgré la présence des arbres du verger, et ce y compris en hiver.
L’expert a relevé que la haie d’arbre présentait une relative transparence au contraire du mur maçonné.
Les modelisations du sapiteur géomètre ne sont pas sérieusement contredites par les constatations d’huissier produits par le domaine [N] pour les raisons énoncées supra, aucune critique sérieuse de la méthode appliquée par le sapiteur et validée par l’expert ne permettant d’en écarter les résultats dès lors que le sapiteur :
— précise les références de données météorologiques prises en compte,
— précise que l’étude de l’influence de la végétation tient compte de celle-ci dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation du bâtiment,
— précise la méthodologie appliquée pour l’étude de ces différentes données (note 4 du rapport d’expertise pièce 6 époux [R]).
Il résulte de ces travaux de modélisation, qu’en été, la surface du jardin reçoit 13% de soleil en moins en moyenne par jour après la construction du bâtiment, cette valeur étant portée à moins 50 % en hiver.
Le géomètre souligne qu’en hiver, la surface totale des murs analysés reçoit 77 % de soleil en moins en moyenne par jour avec l’extention du domaine.
La perte d’ensoleillement est attestée par les clichés photographiques produits et datés du 14 octobre 2017 par les époux [R] (pièce 37). Ces clichés, pris entre 10 heures 12 et 17 heures montrent que, à 10 heures 12, on distingue nettement l’ombre portée par le pavillon sur leur terrain mais aussi celle portée par la construction litigieuse à l’arrière du terrain. Sur le côté droit du terrain l’ombre résulte exclusivement de la construction litigieuse au point d’obscurcir totalement ce côté -ci du terrain à 11 heures11.
La cour relève que la perte d’ensoleillement du pavillon des époux [R] est corroborée par l’analyse réalisée par le sapiteur immobilier chargé d’évaluer l’incidence de cette perte sur la valeur du bien. Ce sapiteur, M. [S] (pièce 6 époux [R]) s’est livré à une autre étude sur la perte d’ensoleillement tout au long des différents jours selon les différentes saisons, en dissociant la perte d’ensoleillement du jardin et des façades de la maison. Tout en relevant que les calculs du géomètre M. [K] sont plus précis que la schématisation à laquelle il s’est livré, il a constaté que les résultats des deux études parvenaient à des résultats proches attestant d’une réelle perte d’ensoleillement de la maison de M et Mme [R], tant pour une partie du jardin que pour les pièces situées côté jardin.
Il n’apparaît pas contestable que la perte d’ensoleillement du pavillon et du jardin des époux [R] est avérée au cours des mois d’hiver que l’expert a défini comme la période s’écoulant de l’équinoxe de septembre en soleil descendant au solstice de mars (note 4 du rapport d’expertise). La perte d’ensoleillement au cours du reste de l’année apparaît plus résiduelle sans pouvoir être écartée.
Quant à la perte de luminosité, l’étude de M. [K] atteste de la perte de luminosité du salon de M. et Mme [R] en hiver à raison de – 17% en moyenne et par jour, le sapiteur relevant que l’extension du domaine [N] a une influence significative sur l’éclairement à l’intérieur de la pièce.
Les clichés produits par les époux [R] (pièce 37) montrent que l’ombre portée par la construction litigieuse telle qu’observée à la date du 14 octobre 2017 qui se prolonge au devant du pavillon est de nature à affecter la luminosité du salon du pavillon en début d’après midi.
Au regard de ce qui précède, la construction d’un bâtiment qui par sa longueur, par sa hauteur, supérieure à celle du pavillon des intimés, dans sa partie la plus haute, mérite le qualificatif de monumental que lui a attribué l’expert génère pour M et Mme [R] des troubles de voisinage tirés de la perte d’ensoleillement plus particulièrement de septembre à mars, de luminosité de leur maison affectant la pièce principale de vie. La perte de vue du côté sud/ sud-est de leur terrain est en revanche définitive. La multiplicité des troubles générés par la construction litigieuse, la perte définitive de vue côté sud/sud-est de la parcelle des époux [R], excèdent manifestement les inconvénients que l’on doit normalement supporter de ses voisins.
II. Sur la réparation :
1. Sur le droit à réparation au regard de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation :
La SCEV Domaine [V] [N] exerce une activité agricole prééxistante à la construction, par les époux [R], de leur maison d’habitation.
La SCEV Domaine [V] [N] soutient que l’édification d’un nouveau bâtiment agricole répond à sa volonté de maîtriser l’intégralité du processus de vinification dont partie était autrefois dévolue à une coopérative, à son souhait de produire des vins plus qualitatifs et de stocker des volumes de vin dans le but de pallier les déficits qualitatifs et quantitatifs d’une récolte donnée à venir (pièce 2 et 66 domaine [N]), ces modalités d’exploitation se traduisant également par une production annuelle plus importante (pièce 19 époux [R]).
En dépit de l’exercice d’une activité agricole antérieure à la construction du pavillon des époux [R], la SCEV domaine [V] [N] ne peut justifier l’exercice d’une activité agricole se poursuivant dans les mêmes conditions dès lors que la société admet que la construction édifiée répond à de nouveaux besoins de l’exploitation en lien direct avec son choix de maitriser de manière autonome sans recours à une coopérative tous les processus de vinification et que ce choix implique la construction de nouvelles infrastructures.
Dès lors, le droit à réparation du préjudice de M. et Mme [R] est acquis.
2. Sur les mesures réparatoires :
— Sur la démolition :
Tandis que la SCEV domaine [V] [N] souligne le caractère disproportionné d’une telle mesure par rapport aux troubles subis, les intimés se prévalent d’un principe posé par la Cour de cassation selon lequel le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage dès lors qu’en application de l’article 1240 du code civil et du principe de réparation intégrale, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
Toutefois, un tel principe ne peut être utilement invoqué en l’espèce puisque le régime de responsabilité découlant des troubles anormaux de voisinage est un régime de responsabilité sans faute dans lequel le juge doit déterminer la mesure de réparation en nature ou en équivalent qui apparaît la plus adaptée à la cessation des troubles et la plus proportionnée à la gravité des troubles.
En l’espèce, il n’est ni soutenu ni établi que l’édifice litigieux a été construit par la SCEV Domaine [V] [N] en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables. Le permis de construire délivré n’a pas été contesté.
L’expert, M. [Z], a lui-même souligné que l’ouvrage répondait aux règles urbanistiques imposées par la mairie et que son implantation répondait à la logique de l’investissement qui était de rester à proximité de ce qui existe et d’envisager l’extension des installations existantes.
La construction du bâtiment se trouve justifiée par la volonté de développement économique de la SCEV Domaine [V] [N] dans une commune à vocation viticole et vinicole.
Il est érigé dans la partie urbanisée de celle-ci de sorte que les époux [R] ne peuvent prétendre à un droit acquis à l’absence de construction sur une parcelle voisine de la leur et donc à l’absence de nuisances en découlant, en ce compris une perte définitive de vue côté sud/ sud-est de leur habitation.
S’il est incontestable que cette perte de vue apparaît définitive, la perte de luminosité est partielle pour être significative en hiver (septembre à mars) mais résiduelle le reste de l’année. Il en est de même pour la perte d’ensoleillement.
En outre, selon les conclusions expertales, cette perte de luminosité perceptible dans le salon du pavillon, se trouverait améliorée par la réalisation des enduits réalisés sur des parpaings grisâtres (p.30 de l’expertise, pièce 6 époux [R]), réalisation empêchée par le refus de droit d’échelle opposé à la SCEV Domaine [V] [N] par les intimés.
Au regard des intérêts en présence, de la localisation des bâtiment et pavillon, de la nature des troubles subis alors que seule la perte de vue apparaît définitive tandis que les pertes d’ensoleillement et de luminosité sont résiduelles en été, plus significatives en hiver, la perte de luminosité pouvant se trouver améliorer par la pose d’un enduit sur la construction édifiée, la démolition de tout ou partie de la construction édifiée n’apparaît pas la mesure de réparation adéquate.
La décision du tribunal sera donc infirmée sur ce point.
— Sur les mesures de réparation par équivalent :
L’expert a retenu une dépréciation de la valeur du pavillon de 50 000 euros s’écartant ainsi des conclusions de son sapiteur qui l’estimait à 155 000 euros avant la construction du bâtiment puis à 142 000 euros après la construction.
D’autres estimations ont été produites par M. et Mme [R] établissant une dépréciation de leur bien de 30 000 euros selon évaluation notariale (pièce 33 époux [R]), ou encore de 43/44000 euros selon les estimations de l’agence Ordim (pièces 34 et 35 époux [R]).
La demande de M et Mme [R] qui sollicitent au titre de l’indemnisation de la dépréciation de leur bien la somme de 40 000 euros apparaît dès lors fondée. Elle n’apparaît pas sérieusement contestée par les appelants.
— Sur le préjudice de jouissance :
M et Mme [R] sollicitent chacun la somme de 130 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance à compter de l’édification du bâtiment et pour le reste de leur existence.
Pour autant, un préjudice n’est indemnisable que s’il est certain.
En l’espèce, seul est certain le préjudice subi depuis l’édification de la construction jusqu’à la date du présent arrêt dès lors qu’il ne peut être postulé sur les projets de vie de M. et Mme [R] pour l’avenir ni sur la manière dont ils s’accomoderont de la présence du bâtiment qui pourrait être amélioré par la pose d’un enduit s’ils consentaient à la SCEV un droit d’échelle à cet effet.
La construction édifiée n’a pas pour effet de priver M. et Mme [R] de la jouissance de leur bien immobilier mais ils ne peuvent plus profiter d’une vue au côté sud/sud-est de leur habitation outre qu’ils subissent dans leur pièce de vie principale une perte de luminosité particulièrement substantielle de septembre à mars.
Le préjudice subi sera donc réparé par une allocation d’une somme de 10 000 euros à chacun des époux.
— Sur le préjudice psychologique :
Les pièces produites par M et Mme [R] démontrent que tous deux suivent un traitement contre des symptômes dépressifs en lien direct avec l’édification du bâtiment de la SCEV Domaine [V] [N]. L’hospitalisation de Mme [R] dans un service de psychiatrie du 27 octobre 2016 au 17 novembre 2016 coïncide avec le démarrage des travaux débutés selon la déclaration d’ouverture de chantier le 30 août 2016.
Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, les éléments médicaux produits témoignent de ce que M et Mme [R] se sont sentis dépossédés de leur bien.
C’est par une exacte appréciation de ce préjudice que les premiers juges ont accordé à chacun d’entre eux une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou fraction à la charge d’une autre partie.
Si la SCEV domaine [V] [N] obtient en cause d’appel l’infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a ordonné la démolition partielle du bâtiment qu’elle a fait ériger en limite de propriété de M et Mme [R], ces derniers voient confirmer l’existence des troubles anormaux de voisinage qu’ils subissent après l’érection de cette construction et partant de leurs préjudices.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCEV aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M et Mme [R] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il y a lieu de rejeter la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCEV Domaine [V] [N] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ses seules dispositions :
— ordonnant la démolition des bâtiments érigés par la SCEV Domaine [V] [N] sur ses parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] voisines de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [R] constitués d’une part du bâtiment abritant la zone de travail-débourbage d’une surface de 175, 50 m² et d’autre part du bâtiment abritant la zone de stockage de 166, 34 m², à l’exclusion du bâtiment abritant le nouveau pressoir et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamnant la SCEV Domaine [V] [N] à payer à M. [R] la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamnant la SCEV Domaine [V] [N] à payer à Mme [R] la somme de 6000 euros à titres de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— condamne la SCEV domaine [V] [N] à payer à M et Mme [R] la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts au titre de la dépréciation vénale de leur bien immobilier ;
— condamne la SCEV domaine [V] [N] à payer à M. [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamne la SCEV domaine [V] [N] à payer à Mme [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne la SCEV Domaine [V] [N] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M et Mme [R] la somme supplémentaire globale de 6000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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