Confirmation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 oct. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/10/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 30 OCTOBRE 2025
N° : 234 – 25
N° RG 25/00893
N° Portalis DBVN-V-B7J-HFZ2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 20] en date du 25 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318835332134
Madame [M] [W] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour conseils, Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, et Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, plaidant ;
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour conseils, Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, et Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, plaidant ;
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318326330745
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 1]
[Localité 12]
ayant pour conseil, Me Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, plaidant ;
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20] VAL SUD EST
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Mars 2025
ORDONNANCE AUTORISANT L’ASSIGNATION À JOUR FIXE : 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, Président de la Chambre Commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt, réputé contradictoire, le JEUDI 30 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous signatures privées du 17 septembre 2009, la SARL BGP et la SAS Astec, toutes les deux représentées par leur gérant, M. [D] [H], ont chacune souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) un prêt de restructuration d’un montant respectif de 610'000 et de 84'000 euros.
Le remboursement de ces deux prêts a été garanti, notamment, par le cautionnement solidaire de M. [D] [H], donné le même jour, pour la durée de chacun des prêts (84 et 60 mois) et dans la limite, respectivement, de 204'000'et de 14'000'euros.
La société Astec, dont la société BGP était l’unique associée, a été dissoute par acte du 30 novembre 2012 emportant cession universelle de son patrimoine à la société BGP, laquelle a ensuite changé de dénomination pour devenir la SARL Astec.
Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de commerce de Tours a placé la SARL Astec en redressement judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 21 avril 2015 et clôturée pour insuffisance d’actif le 10 avril 2018.
Par jugement irrévocable du 7 janvier 2022 rendu sur assignation du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce de Tours a condamné M. [H] à payer au Crédit agricole, dans la limite de chacun de ses deux engagements de caution, les sommes respectives de 204'000 et 14'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009.
En exécution de cette décision, le Crédit agricole a fait inscrire le 23 janvier 2023 une hypothèque sur un immeuble d’habitation situé commune de [Localité 19] (37), [Adresse 4], dépendant de la communauté légale des époux [U], mariés le [Date mariage 6] 1986 sans contrat préalable de mariage, puis a fait délivrer à chacun de Mme [M] [P] et de M. [D] [H], par actes signifiés le 24 novembre 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur cet immeuble cadastré section [Cadastre 13] n° [Cadastre 7], pour avoir paiement de la somme totale de 230'192,62 euros arrêtée au 24 juillet 2023.
Ce commandement a été publié le 17 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1, volume 2024 S n° 5.
Par actes du 15 mars 2024, le Crédit agricole a fait assigner M. et Mme [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours, aux fins de vente forcée de l’immeuble saisi.
Le commandement valant assignation à comparaître à cette audience d’orientation a été dénoncé le 19 mars 2024 à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 20] Val Sud Est qui, le 3 mai 2024, a déclaré une créance de 8'000 euros.
M. et Mme [H] ont contesté le caractère saisissable de l’immeuble dépendant de leur communauté et par jugement contradictoire du 25 février 2025, en retenant que Mme [P] avait signé des formulaires par lesquels elle avait autorisé sans ambiguïté l’engagement des biens communs, le juge de l’exécution a':
— débouté M. [D] [H] et Mme [M], [W] [P] épouse [H] de la contestation relative à la validité du consentement donné sur l’engagement des biens communs et la possibilité de saisir l’immeuble commun sis [Adresse 5] à [Localité 18] ;
— dit que les conditions des articles L. 311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d’immeuble appartenant à M. [D] [H] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15] et Mme [M] [P], [W] épouse [H] née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16] (37) ;
— dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à l’égard de M. [D] [H] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de 230'192,62'euros arrêtée au 24 juillet 2023 ;
— rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi sis [Adresse 4] à [Localité 18] cadastré section [Cadastre 13] n° [Cadastre 7] pour une contenance de 00 ha 02 a 96 ca ;
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 14h30';
— rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à 120'000 euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ;
— désigné la SAS Office Alliance, commissaires de justice associés à [Localité 20] (37), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 14] publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux ;
— dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ;
— dit que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
— débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, M. [D] [H] et Mme [M] [P] épouse [H] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article R 322-20, alinéa 2 du code de l’exécution, la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits, pour déclarer leur créance ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.
M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2025, en indiquant que leur appel tend à l’infirmation et/ou à l’annulation du jugement en cause et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif leur faisant grief puis, autorisés par une ordonnance du 20 mars 2025 rendue sur requête transmise le 17 mars précédent par voie électronique, M. et Mme [H] ont fait assigner le Crédit agricole et le Crédit mutuel, créancier inscrit, à l’audience du 11 septembre 2025, par actes signifiés les 4 et 9 avril 2025, respectivement remis au greffe par voie électronique les 7 et 17 avril suivants en demandant à la cour, au visa de l’article 1415 du code civil, de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
— débouté M. [D] [H] et Mme [M], [W] [P] épouse [H] de la contestation relative à la validité du consentement donné sur l’engagement des biens communs et la possibilité de saisir l’immeuble commun sis [Adresse 5] à [Localité 18] ;
— dit que les conditions des articles L. 311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d’immeuble appartenant à M. [D] [H] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15] et Mme [M] [P], [W] épouse [H] née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16] (37) ;
— dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à l’égard de M. [D] [H] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de 230'192,62'euros arrêtée au 24 juillet 2023 ;
— rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R. 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi sis [Adresse 4] à [Localité 18] cadastré section [Cadastre 13] n° [Cadastre 7] pour une contenance de 00 ha 02 a 96 ca ;
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 14h30';
— rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à 120'000 euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale;
— désigné la SAS Office Alliance, commissaires de justice associés à [Localité 20] (37), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 14] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux ;
— dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ;
— dit que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
— débouté M. [D] [H] et Mme [M] [P] épouse [H] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 322-20, alinéa 2 du code de l’exécution, la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits, pour déclarer leur créance ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.
En conséquence :
— dire et juger qu’à défaut du consentement de Mme [H] à l’engagement de caution de son époux M. [H], la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou n’est pas recevable à agir sur le bien commun sis [Adresse 4] à [Localité 18],
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à chacun des défendeurs la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à chacun des défendeurs la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en appel,
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025, le Crédit agricole demande à la cour de':
Vu, notamment, les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 et des articles R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution';
Vu les dispositions de l’article 1415 du code civil,
— recevoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou en ses demandes, les dire bien fondées,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, signifiées le 1er août suivant au créancier inscrit, M. et Mme [H] réitèrent l’intégralité de leurs prétentions initiales.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour sans que le créancier inscrit, assigné le 9 avril 2025 à personne morale, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Au cas particulier, les époux [H] soutiennent à l’appui de leur appel que l’immeuble dont la vente forcée est poursuivie par le Crédit agricole, qui est un immeuble commun, serait insaisissable au motif que Mme [H] n’aurait pas donné son consentement exprès aux engagements de caution de son époux.
Le Crédit agricole rétorque que l’expression du consentement de l’époux commun en biens n’est soumise à aucun formalisme et qu’en signant les formulaires versés aux débats, Mme [H] a assurément consenti à l’engagement des biens de la communauté dans un projet qui n’était pas celui de son époux, mais un projet commun puisque le couple [H] tirait ses revenus des sociétés emprunteuses et avait en conséquence un intérêt commun à l’obtention de ces deux emprunts.
Le Crédit agricole a recueilli le consentement de Mme [H] en soumettant à la signature de celle-ci deux formulaires pré-imprimés qui sont produits en annexe des offres de prêt et des actes de cautionnement de M. [H] et de ses cofidéjusseurs, communiqués sous forme de liasses, en pièces 8 et 9, sans que rien ne permette de retenir que les contrats de prêts et de cautionnement ainsi produits auraient été présentés à Mme [H] par le Crédit agricole préalablement à la signature des formulaires destinés à recueillir son consentement puisque ces liasses ne sont pas paginées et que les actes de caution de M. [H], comme les actes de prêts, sont paraphés par ses deux cofidéjusseurs, mais ne le sont pas par son épouse.
Si les formulaires signés par Mme [H] ne contiennent aucune indication du montant et de la durée des engagements de caution souscrits par son époux, il n’est pas contesté que Mme [H] a apposé sa signature sur ces formulaires pré-imprimés dont les intitulés, imprimés en caractères gras et en lettres capitales, étaient dénués de toute équivoque sur la nature du consentement qu’elle a donné': «'consentement « express » [sic] du conjoint de la caution sur engagement des biens de la communauté'».
Certes, les actes produits par le Crédit agricole ne permettent pas d’établir par quels moyens Mme [H] a été informée des conditions et de la portée des engagements de caution de son époux, mais sauf à considérer que les mots n’ont pas de sens, Mme [H] a reconnu sans ambiguïté avoir été informée des engagements de son époux commun en biens en apposant sa signature, sur chaque formulaire, sous un paragraphe dactylographié libellé comme suit':'
«'Après avoir pris connaissance des clauses et des conditions du crédit référencé aux conditions particulières signées le'.[non renseigné] par le bénéficiaire, la soussignée reconnaît être informée de l’engagement de son époux M. [H] [D] de se porter caution du crédit accordé par la CRCAM et déclare donner son consentement à son engagement.
La soussignée reconnaît avoir été informée des conséquences patrimoniales d’un tel engagement'».
Sur chacun des deux formulaires que Mme [H] a signés, ce paragraphe est précédé d’un tableau qui précise la nature du prêt garanti, son numéro, son montant, le taux des intérêts et sa durée.
En donnant ainsi son consentement aux garanties données par son époux portant sur deux prêts dont les caractéristiques essentielles étaient précisées aux actes qu’elle a signés, après avoir reconnu être informée de la nature des engagements de son époux, Mme [H] a exprimé sans doute possible son consentement aux engagements de caution souscrits par celui-ci, et ce sans qu’importe, ainsi que l’a retenu le premier juge, l’absence de détail, aux actes qu’elle a signés, de l’étendue des cautionnements de son époux -lesquels ne pouvaient excéder le montant des obligations garanties en raison de leur caractère accessoire et portaient au cas particulier sur des montants inférieurs aux montants des prêts garantis, rappelés sur les formulaires qu’elle a signés.
Le consentement ainsi donné par Mme [H] aux deux cautionnements donnés au Crédit agricole par son époux a eu pour effet, en application de l’article 1415 précité, d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs de sorte que le Crédit agricole peut poursuivre contre M. et Mme [H], en application de l’article L. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie de l’immeuble commun litigieux, lequel ne constitue au demeurant pas leur résidence familiale.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
M. et Mme [H], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l’instance d’appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, ils seront solidairement condamnés à régler au Crédit agricole, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mme [M] [P] et M. [D] [H] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [M] [P] et de M. [D] [H] formée sur le même fondement,
CONDAMNE solidairement Mme [M] [P] et M. [D] [H] aux dépens.
DIT l’y avoir lieu d’accorder à la SCP Referens le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Vol ·
- Faute inexcusable ·
- Force majeure ·
- Commerce ·
- Transporteur ·
- Commissionnaire ·
- Garantie ·
- Logistique ·
- Chauffeur
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Location de véhicule ·
- Désistement ·
- Industriel ·
- Ags ·
- Conserve ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Acceptation
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Lettre ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Transfert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Retard ·
- Procédure ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Associations ·
- Piscine ·
- Jeune ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Vices ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Accessoire ·
- Société anonyme ·
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sérieux ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail verbal ·
- Annulation ·
- Assignation ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Retard
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Logo ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Réfrigération ·
- Concurrence déloyale ·
- Fournisseur ·
- Droite ·
- Image ·
- Nom commercial
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Propriété ·
- Côte ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.