Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 févr. 2026, n° 21/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 janvier 2021, N° 18/06647 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CODIMATEL INTERNATIONAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3899251 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL11 ; CL37 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Référence INPI : | M20260045 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PESAGE MB SARL c/ CODIMATEL SAS, M. [G] [N] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 FÉVRIER 2026
Rôle N° RG 21/03130 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBBY
S.A.R.L. PESAGE MB
C/
[G] [N]
S.A.S. CODIMATEL
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS
Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06647.
APPELANTE
S.A.R.L. PESAGE MB
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Nicolas COURTIER de la SELARL COURTIER CABINET D AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [G] [N]
né le 25 avril 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE
et assisté de Me Sarah LAMYEICHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. CODIMATEL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE
et assistée de Me Sarah LAMYEICHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 05 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N] est titulaire de la marque « Codimatel international », n° 3.899.251 déposée le 21 février 2012 dans les classes 7,11 et 37, enregistrée, et qui vise parmi les produits concernés les appareils de réfrigération.
La société Codimatel, dont le président est M. [N], est spécialisée dans le commerce en gros d’équipements professionnels de grande cuisine. Elle est la licenciée exclusive de la marque française « Codimatel international » et sa clientèle est constituée de revendeurs.
Le signe Codimatel est écrit dans une police d’écriture bleue, avec un « O » gris entrecoupé par la fin du « C ».
La société Pesage MB est spécialisée dans la vente de matériels de pesage et de restauration. Elle commercialise, notamment, des armoires frigorifiques ou chambres froides et a été la cliente de la SAS Codimatel.
Reprochant à la SARL Pesage MB d’avoir fait usage sur son site internet du signe « Codimatel », sous la forme d’un logo, précédé de la lettre « C » inscrite en blanc sur un rond rouge avec une bande blanche en haut à droite, pour la présentation d’armoires frigorifiques non acquises auprès de la société Codimatel, M. [G] [N] et la société Codimatel ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 2 avril 2018.
Par ordonnance du 20 avril 2018, la magistrate déléguée par le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé M. [N] et la société Codimatel à faire procéder par un huissier de justice, dans les locaux de la société Pesage MB, à la description détaillée notamment au moyen de photographies de tout appareil de réfrigération de type chambre froide avec ou sans groupe réfrigéré, qui comporterait le signe Codimatel ainsi que de tous documents et pièces relatifs aux modèles d’appareils de réfrigération concernés, du matériel, des produits détenus ou de leur conditionnement, exposés, offerts en vente et/ou vendus qui révèleraient des actes constitutifs de contrefaçon de la marque Codimatel International n° 3.899.251.
Le 4 juin 2018, la saisie-contrefaçon a eu lieu et le gérant de la SARL Pesage MB a admis utiliser le nom Codimatel pour commercialiser des chambres froides alors que son fournisseur était la société Kide.
Par acte extrajudiciaire du 19 juin 2018, M. [N] et la société Codimatel ont assigné la société Pesage MB devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon de marque et concurrence déloyale aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné à la société Pesage MB, de produire, sous astreinte :
— une copie des factures émises par la société Kide, fournisseur commun aux deux sociétés en litige, relativement à des chambres froides et portant sur la période du 1er janvier au 14 juin 2018, date de l’assignation ;
— une copie des factures émises par la société Pesage MB à ses propres clients relativement à des chambres froides et portant sur la période du 1er janvier au 14 juin 2018, date de l’assignation ;
— une copie du grand livre comptable de la société Pesage MB relatif aux mêmes éléments que ci-dessus et pour la même période.
*
Vu le jugement en date du 14 janvier 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande reconventionnelle d’annulation de la saisie-contrefaçon du 4 juin 2018 ;
— condamné la SARL Pesage MB à payer à M. [N] en réparation des actes de contrefaçon de marque les sommes de :
— 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte financière
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la SARL Pesage MB à verser à la SAS Codimatel les sommes de :
— 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice financier résultant des actes de concurrence déloyale par usage du signe « Codimatel »,
— 2 520 euros au titre du coût de création du logo Codimatel ;
— condamné la SARL Pesage MB à payer à M. [G] [N] et la SAS Codimatel ensemble la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SARL Pesage MB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Pesage MB aux dépens qui comprendront le coût de la saisie-contrefaçon et seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance ;
Vu l’appel relevé le 1er mars 2021 par la société Pesage MB ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, par lesquelles la société Pesage MB demande à la cour de :
Vu les articles 56 et 58, les articles 112 et suivants, l’article 114, l’article 649 et l’article 901 du code de procédure civile,
Vu les articles 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés ,
— dire et juger que l’appel est recevable,
— infirmer le jugement du14 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau :
— lui donner acte que les fiches produites incluant le signe Codimatel ont été retirées de la mise en ligne sur le site internet de l’entreprise à première demande de M. [G] [N] et de la société Codimatel,
— prononcer la nullité et écarter des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon de Me [A] [B] et Me [K] [T], huissiers de justice associés membres de la Selarl RMS & associés ainsi que toutes ses pièces jointes,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] [N] et de la société Codimatel,
— condamner conjointement et solidairement M. [G] [N] et la société Codimatel à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement M. [G] [N] et la société Codimatel aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, par lesquelles M. [G] [N] et de la société Codimatel demandent à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 713-3, L. 716-1 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ,
Vu l’article L. 121-1 I. 1° du code de la consommation,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal :
Les recevoir en leurs conclusions, à toutes fins qu’elles comportent et y faisant droit,
— déclarer la société Pesage MB mal fondée en ses écritures, fins et conclusions,
— déclarer l’appel interjeté par la société Pesage MB le 1er mars 2021 irrecevable,
— débouter la société Pesage MB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de la société Pesage MN en vue de l’annulation de la saisie-contrefaçon du 4 juin 2018,
— confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la société Pesage MB à indemniser M. [G] [N] en raison des actes de contrefaçon de marque,
— confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la société Pesage MB à indemniser la société Codimatel en raison des actes de concurrence déloyale par usage de son signe,
— confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la société Pesage MB à indemniser la société Codimatel au titre du coût de création de son logo,
— confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la société Pesage MB à verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la société Pesage MB aux entiers dépens dont le coût de la saisie-contrefaçon,
— infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la société Pesage MB à verser les sommes suivantes : 30.000 euros et 20.000 euros à M. [G] [N] (perte financière et préjudice moral), 50.000 euros à la société Codimatel (préjudice financier), 2.520 euros à la société Codimatel (création logo) ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Pesage MB à verser les sommes suivantes :
— à M. [N] :
100.000 euros au titre de sa perte financière
30.000 euros en réparation de son préjudice moral
— à la société Codimatel :
150.000 euros en réparation du préjudice financier
3.000 euros (création logo)
— faire interdiction à la société Pesage MB de faire usage du signe « Codimatel » sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, tant au profit de M. [G] [N] que de la société Codimatel, après la signification de l’arrêt à intervenir,
— recevoir M. [G] [N] et la société Codimatel en leur demande d’indemnisation en raison de ce qu’ils ont dû engager des frais irrépétibles de justice pour faire reconnaître leur bon droit et ce depuis le 4 juin 2018, confrontés à la société Pesage MB, contrefacteur bien malveillant et de mauvaise foi,
— déclarer M. [G] [N] et la société Codimatel bien-fondés en leur sollicitation à l’octroi d’une allocation indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pesage MB à payer à M. [G] [N] et la société Codimatel ensemble la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pesage MB aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la saisie-contrefaçon, qui a généré d’important frais, réalisée le 4 juin 2018,
— condamner la société Pesage MB aux entiers dépens, dont distraction ;
Vu la révocation de l’ordonnance du 13 novembre 2025 et l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimés invoquent l’irrecevabilité de l’appel car la déclaration d’appel mentionne, en ce qui les concernent, des adresses erronées.
L’appelante s’oppose à la demande en l’absence de grief.
Les articles 901, 54, 57 du code de procédure civile définissent les mentions qui doivent figurer sur la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 114 du même code : aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique les adresses suivantes :
— la SAS Codimatel : [Adresse 6],
— M. [N] : [Adresse 3].
Les actes de signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions d’appelante en date des 20 et 25 mai 2021 comportent des adresses modifiées :
— la SAS Codimatel : [Adresse 4]
— M. [N] :[Adresse 1].
La SAS Codimatel et M. [N] ont constitué avocat le 29 juillet 2021.
Leurs écritures comportent leurs adresses et celles-ci ont été reprises dans les conclusions d’appelante du 28 octobre 2021.
La situation a été régularisée.Par ailleurs, les intimés ne justifient d’aucun grief et n’ont pas subi d’atteinte aux droits de la défense.
L’appel est recevable de sorte que la demande, à ce titre, est rejetée.
Sur la nullité du procès-verbal de contrefaçon
Au soutien de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 juin 2019, l’appelante invoque l’absence de diligences imposées par l’ordonnance du 20 avril 2018 telles que la description détaillée notamment au moyen de photographies de tout appareil de réfrigération de type chambre froide, avec ou sans groupe réfrigéré qui comporterait le signe Codimatel ainsi que de tous documents ou pièces relatifs aux modèles d’appareils de réfrigération concernés, du matériel, des produits détenus ou de leur conditionnement exposés, offerts en vente et/vendus.
Elle souligne l’absence d’investigation préalable à la discussion déconnectée de l’ordonnance de saisie-contrefaçon.
Elle argue de la violation du droit au silence découlant des principes fondamentaux du droit et de l’interdiction pour l’huissier d’interpeller ou d’interroger les personnes présentes, sauf à recueillir des déclarations spontanées ou en réponse lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Elle soutient que les opérations de saisie ont été menées de manière déloyale.
Les intimés s’opposent à l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon que tente d’obtenir la SARL Pesage MB qui a bien compris que les déclarations du gérant constituent un aveu des faits reprochés. Ils rappellent que M. [S] a reconnu que les produits vendus n’étaient pas porteurs de la marque Codimatel, laquelle n’était utilisée que pour attirer « le chaland » et que le logo Codimatel figurait sur les fiches descriptives depuis le mois de janvier 2017. Ils exposent que la SARL Pesage MB se fournit depuis 2015 auprès de la société Kide, également fournisseur de la SAS Codimatel, et que l’apposition de la marque Codimatel lui a permis d’augmenter de manière significative son chiffre d’affaires (exercice 2014-2015 : 45 767 euros, exercice 2015-2016 : 233 179 euros, exercice 2016-2017 : 404 411 euros). Ils contestent toute irrégularité du procès-verbal dans la mesure où le gérant a eu connaissance de l’ordonnance et des motifs de la réclamation. Ils affirment que l’huissier pouvait poser toutes questions utiles à l’accomplissement de sa mission et n’a pas agi avec déloyauté ou en détournant les termes de l’ordonnance.
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
Conformément à l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Les irrégularités peuvent être de forme ou de fond et en ce dernier cas la preuve d’un grief n’est pas exigée.
Il appartient à l’huissier de justice d’effectuer les opérations de saisie conformément aux dispositions de l’ordonnance autorisant la mesure, lesquelles s’interprètent strictement compte tenu du caractère dérogatoire au droit commun de la saisie-contrefaçon.
Ainsi, le commissaire de justice ne doit pas outrepasser les pouvoirs qu’il détient en vertu de l’ordonnance le désignant. Il est également tenu d’être indépendant à l’égard des parties, ainsi que d’impartialité et de loyauté. Il peut procéder à des auditions afin d’éclairer ses constatations matérielles.
En cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées.
En l’espèce, l’ordonnance du 20 avril 2018 qui autorise la saisie-contrefaçon indique les constatations matérielles que peut effectuer l’huissier, ainsi que les photographies, copies et saisies autorisées. Sont précisées les personnes qui peuvent l’accompagner et l’assister. L’huissier peut consigner des déclarations de répondants.
Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 juin 2018 que Me [A] [B] et Me [K] [T], huissiers de justice, se sont rendues au siège social de la SARL Pesage MB, [Adresse 2] à [Localité 7]. Elles ont décliné leurs noms et qualité et l’ordonnance a été signifiée à 9h27 au gérant. Après lecture de cette décision, M. [S] a spontanément déclaré « Je ne comprends pas c’est la société Codimatel qui nous autorise à faire la promotion de leurs produits. Nous faisons partie du réseau de distributeurs, nous sommes revendeurs Codimatel. Le commercial doit venir demain d’ailleurs. »
Ce faisant, il a été parfaitement informé des raisons et du but de la venue des commissaires de justice et du contenu de l’ordonnance qui vise notamment tout appareil de réfrigération de type chambre froide avec ou sans groupe réfrigéré qui comporterait le signe Codimatel ainsi que tous documents et pièces relatifs aux modèles d’appareils de réfrigération concernés, sans pouvoir utilement alléguer d’un droit au silence qui devait être notifié.
Aucun produit contrefaisant n’était présent dans les locaux, ce qui n’est pas contesté puisque la SARL Pesage MB vend les chambres froides à partir d’une plateforme.
Aucune constatation matérielle préalable n’a été réalisée par l’officier ministériel.
Pour autant, l’huissier a interrogé M. [S] en ces termes dans le paragraphe intitulé « Interpellations et déclarations spontanées » :
Vous fournissez uniquement chez Codimatel '
Avez-vous des chambres froides présentes ici '
Où vous fournissez vous pour les chambres froides '
Vous ne vous fournissez plus chez Codimatel '
Vous ne vous fournissez plus chez Codimatel pour les chambres froides mais vous les présentez comme des produits Codimatel sur votre site Internet '
A part sur votre site Internet, où apparaît le logo Codimatel '
Donc que vous confirmez que le logo de Codimatel apparaît sur les fiches descriptives de toutes les chambres froides que vous vendez sur votre site, même celles qui n’ont pas été achetées auprès de Codimatel '
Depuis quand vous fournissez vous auprès de Kide ' Achetez-vous chez eux uniquement les chambres froides ' Combien ce fournisseur représente-t-il de pourcentage dans votre chiffre d’affaires '
Quelle est la marge que vous faites sur la chambre froide achetée chez Kide ' et chez Codimatel '
Depuis quand avez-vous mis le logo Codimatel sur votre site Internet '
Les réponses du gérant, qui ne peuvent être assimilées à des déclarations spontanées, sont retranscrites.
Il apparaît aussi que l’huissier a interrogé la comptable : « sur les tarifs de Kide présents dans le catalogue revendeurs, quelles sont les remises que vous avez ' »
Ce questionnaire particulièrement exhaustif relève davantage d’une enquête et apparaît disproportionné au droit à la preuve des appelants.
Ce dépassement de la mission de l’huissier entache le procès-verbal d’une irrégularité de fond justifiant l’annulation du paragraphe intitulé « Interpellations et déclarations spontanées ».
Le procès-verbal relate ensuite les recherches effectuées :
— sur support physique : la comptable remet les classeurs des factures des fournisseurs de Kide et Codimatel depuis l’exercice comptable 2014 jusqu’à aujourd’hui ; 1110 fichiers de factures sont scannés puis copiés sur 4 DVD ;
— sur support informatique :
Mme [Y] [F], experte informatique présente pour assister les commissaires de justice, réalise les diligences suivantes : copie des justificatifs de paiement auprès de la société Kide depuis janvier 2017, soit 106 éléments ; extraction de deux fichiers, l’un de 505 pages et l’autre de 334 pages comportant les factures clients relatives à des chambres froides du 10 juin 2015 au 31 mai 2018 ; édition à partir du grand livre fournisseurs, concernant le fournisseur Kide, de copies des pages 26 à 29 pour l’exercice 2015/2016 et des pages 36 à 42 pour l’exercice 2016/2017 ; édition d’une copie du tarif revendeurs du fournisseur Kide 2017.
Le recueil de ces éléments sur quatre DVD est centré sur le fournisseur Kide dont le nom a été communiqué par le gérant au cours de son interrogatoire, lequel est annulé par la cour.
Il s’ensuit que l’ensemble du procès-verbal doit être annulé, ce qui n’en laisse rien subsister et emporte, en conséquence, l’impossibilité absolue de se prévaloir du contenu dudit procès-verbal et des biens saisis.
Sur la contrefaçon
L’appelante invoque l’absence de contrefaçon. Elle soutient que rien ne lui interdit de mettre ses fournisseurs en concurrence, qu’elle a eu l’autorisation d’afficher des visuels sur sa plateforme et qu’elle n’a pas reçu de demande afin qu’ils soient retirés. Elle argue de l’absence de devis ou de factures comportant le signe Codimatel. Elle estime que l’affichage de quelques visuels, qui induirait des ventes, relève du « fantasme » et conteste l’achat de produits avec l’utilisation du signe Codimatel, notamment par mot-clé dans les moteurs de recherche. Elle nie tout risque de confusion puisque la clientèle, qui est avertie, sait pertinemment que Codimatel est une marque de distribution, non le fabricant des produits, et que la marque est déconnectée de la qualité des caractéristiques essentielles des produits achetés.
Les intimés s’opposent à son argumentation. Ils reprochent à la SARL Pesage MB d’avoir proposé à la vente sur son site Internet pendant plusieurs mois plus de 800 modèles de chambres froides dont chaque fiche descriptive comportait ostensiblement le logo Codimatel précédé de la lettre C de couleur rouge, alors que ces produits étaient acquis auprès d’un autre fournisseur, la société espagnole Kide, et qu’ils n’étaient pas de la marque Codimatel. Ils invoquent l’imitation de la marque Codimatel International, l’usage non autorisé de la marque imitée Codimatel pour désigner des chambres froides et font valoir le risque de confusion dans l’esprit du public. Ils soulignent que la SARL Pesage MB s’approvisionne auprès de la société Kide, son fournisseur unique, et ne communique d’ailleurs aucune facture de vente de chambres froides émise par la société Codimatel.
L’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose : « L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4. »
En vertu de l’article L. 713-3 du même code : " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. "
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’est interdit, sauf autorisation du propriétaire, l’usage d’une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements, sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits ou services.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse attribuer une origine commune aux produits ou services et ce risque est accru lorsque la marque contrefaite est connue sur le marché ou notoire.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
Il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En l’espèce, M. [N] a fait enregistrer la marque Codimatel International dans les classes 7,11 et 37, étant précisé que la classe 11 vise les appareils de réfrigération.
Le procès-verbal de constat du 2 avril 2018 établi par Me [X], huissier de justice, fait ressortir les constatations suivantes à partir de recherches informatiques sur Internet et de captures d’écran :
— www.pesage-mb.com/3758-chambre-froide-sans groupe : cette page comporte 75 produits et il est indiqué « il y a 840 produits » 11 autres pages sont accessibles afin de consulter l’ensemble des 840 produits. Sur toutes les fiches produits apparaît la marque Codimatel et l’indication fabriquée en Espagne panneaux et moteurs ;
— www.pesage-mb.com/6664-chambre-froide-sans groupe-avec-sol-2-m3.html : chambre froide positive sans groupe avec sol 2m3 épaisseur 60 mm au prix de 1 264 euros HT et la marque Codimatel à la droite de l’image représentant le bien vendu ;
— www.pesage-mb.com/6605-chambre-froide-sans groupe-avec-sol-4-m3.html : chambre froide positive sans groupe avec sol 4m3 épaisseur 60 mm au prix de 1 649 euros HT et la marque Codimatel à la droite de l’image représentant le bien vendu ;
— www.pesage-mb.com/6788-chambre-froide-sans groupe-sans-sol-10-m3.html : chambre froide positive sans groupe sans sol 10m3 épaisseur 60 mm au prix de 2 014 euros HT et la marque Codimatel à la droite de l’image représentant le bien vendu ;
— www.pesage-mb.com/6915-chambre-froide-sans groupe-sans-sol-16-m3.html : chambre froide positive sans groupe sans sol 16m3 épaisseur 60 mm au prix de 2 355 euros HT et la marque Codimatel à la droite de l’image représentant le bien vendu ;
— www.pesage-mb.com/7178-chambre-froide-sans groupe-avec-sol-8-m3.html : chambre froide négative sans groupe avec sol 8m3 épaisseur 100mm au prix de 2 580 euros HT et la marque Codimatel à la droite de l’image représentant le bien vendu ;
— www.pesage-mb.com/7231-chambre-froide-sans groupe-avec-sol-10-m3.html : chambre froide négative sans groupe avec sol 10m3 épaisseur 100mm au prix de 3 136 euros HT et la marque Codimatel à la droite de l’image représentant le bien vendu ;
— www.pesage-mb.com/6935-chambre-froide-sans groupe-sans-sol-34-m3.html : chambre froide négative sans groupe sans sol 34m3 épaisseur 60mm au prix de 3 432 euros HT et la marque Codimatel à la droite de l’image représentant le bien vendu ;
— www.pesage-mb.com/7191-chambre-froide-sans groupe-avec-sol-19-m3.html : chambre froide négative sans groupe avec sol 19m3 épaisseur 100mm au prix de 3 796 euros HT et la marque Codimatel à la droite de l’image représentant le bien vendu ;
— www.pesage-mb.com/7247-chambre-froide-sans groupe-avec-sol-21-m3.html : chambre froide négative sans groupe avec sol 21m3 épaisseur 100mm au prix de 3 996 euros HT et la marque Codimatel à la droite de l’image représentant le bien vendu ;
— www.pesage-mb.com/7422-chambre-froide-sans groupe-sol-renforce-23-m3.html : chambre froide négative sans groupe sol renforcé 23m3 épaisseur 100mm au prix de 4 525 euros HT et la marque Codimatel à la droite de l’image représentant le bien vendu ;
— www.pesage-mb.com/7048-chambre-froide-sans groupe-sol-renforce-34-m3.html : chambre froide négative sans groupe sol renforcé 34m3 épaisseur 60mm au prix de 4 769 euros HT et la marque Codimatel à la droite de l’image représentant le bien vendu ;
— www.pesage-mb.com/7435-chambre-froide-sans groupe-sol-renforce-19-m3.html : chambre froide négative sans groupe sol renforcé 19m3 épaisseur 100mm au prix de 6 508 euros HT et la marque Codimatel à la droite de l’image représentant le bien vendu.
La commercialisation des produits de réfrigération fournis par la société Kide est confirmée par les factures établies au nom de la SARL Pesage MB (sa pièce n°8).
Et il est observé que la SARL Pesage MB ne mentionne pas le nom de son fournisseur ainsi qu’il ressort des factures clients produites au débat.
Le signe « Codimatel », qui apparaît sur les fiches descriptives des chambres froides mises en vente, caractérise l’imitation et l’usage par la SARL Pesage MB du signe dominant distinctif Codimatel qui est repris, avec une ressemblance importante, une identité d’orthographe et de prononciation et un pouvoir évocateur indéniable. La similitude visuelle, auditive et conceptuelle de la marque en cause est réelle et crée un risque de confusion pour le public concerné quant à l’identification de la provenance des produits. L’impression d’ensemble est centrée sur le signe, le nom et le logo et n’est pas amoindrie par les différences de couleur et l’ajout de la lettre C en blanc dans un rond rouge.
Or, si selon courriels du 3 novembre 2014 et 24 août 2015 les accès au catalogue et aux visuels Codimatel ont été communiqués à la SARL Pesage MB, il ne peut en être déduit une autorisation élargie, pérenne dans le temps voire permanente, donnée que ce soit par M. [N] ou par l’intermédiaire de la société Codimatel, d’utiliser le signe Codimatel et de l’apposer sur les fiches produits proposées à la vente par la SARL Pesage MB, de plus fort en l’absence de fourniture de chambres froides à celle-ci par la SAS Codimatel en l’état de l’attestation totalement imprécise de Mme [W] [M], expert comptable, et des factures produites au débat.
L’appelante ne saurait utilement se retrancher derrière une liste de mots-clés ou les moteurs de recherche utilisés pour tenter de dénier l’association entre le produit et la marque. De même, la distinction des chambres froides avec ou sans groupe qu’elle met en exergue est inopérante.
Il s’infère de qui précède que la contrefaçon de la marque Codimatel dont M. [N] est titulaire est caractérisée et le jugement sera confirmé sur ce point.
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement sur l’indemnisation allouée à M. [N]. Elle conteste la prétendue démonstration du préjudice et tout lien de cause à effet.
M. [N] forme un appel incident et réclame la somme de 100 000 euros au titre de sa perte financière et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice moral. Il soutient que l’usage de la marque Codimatel est ancien et observe que les clients peuvent acquérir une chambre froide sans groupe puis choisir un groupe qui fonctionnera avec la chambre sélectionnée. Il met en avant plusieurs facteurs : chiffre d’affaires de la SARL Pesage MB, marge et bénéfices, économies d’investissement.
Aux termes de l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle en vigueur au moment des faits :
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
La SARL Pesage MB ne contredit pas l’augmentation de son chiffre d’affaires. Néanmoins, celui-ci ne peut être retenu comme base de calcul contrairement aux dires de l’intimé.
L’extrait du grand livre fournisseur pour la période du 1er janvier 2018 ou 14 juin 2018, produit dans les suites de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2019, confirme de nombreuses facturations au nom de Kide et in fine des achats pour la somme de 269 290,23 euros HT, ce qui représente un chiffre significatif.
L’appelante a réalisé incontestablement des bénéfices en s’approvisionnant chez ce fournisseur tout en faisant usage de la marque dont est titulaire M. [N] et, à raison, ce dernier fait valoir, au surplus, des économies d’investissement publicitaires. Ces éléments conduisent la cour à confirmer le quantum de la somme de 30 000 euros retenue par les premiers juges.
En outre, les actes de contrefaçon commis de manière répétée ont causé à M. [N] un préjudice moral, du fait de l’atteinte à ses droits et de la banalisation de la marque, qui justifient l’octroi de la somme de 20 000 euros, ce dont il résulte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la concurrence déloyale
L’appelante nie tout acte de concurrence déloyale. Elle invoque l’absence de détournement de clientèle ou même de tentative au préjudice de la SARL Pesage MB. Elle prétend que les faits allégués ne sont pas distincts de ceux relatifs à la contrefaçon.
Par ailleurs, elle conteste le principe et l’étendue du préjudice de la SAS Codimatel, qui ne saurait être, à tout le moins, discuté que sur la base de quatre factures, et conteste le lien de causalité.
La SAS Codimatel fait valoir qu’elle commercialise des chambres froides sous la dénomination sociale et le nom commercial Codimatel de longue date et bien avant la création de la SARL Pesage MB en 2014, qu’elle propose à la vente le même type de produit que la SARL Pesage MB, laquelle exerce son activité sur l’ensemble du territoire national. Elle soutient que cette dernière a fait usage de son nom commercial et du logo Codimatel de manière illégitime et sans autorisation expresse. Elle argue aussi d’actes de publicité trompeuse.
Elle demande l’infirmation du jugement sur son indemnisation et l’octroi de la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 3 000 euros pour la création du logo. Elle relève que les actes de concurrence déloyale induisent toujours un dommage et que l’appelante ne rapporte pas la preuve contraire. Elle affirme avoir manqué des ventes par la faute et la déloyauté de l’appelante.
Les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité de droit commun prévue à l’article 1240 du code civil lorsqu’ils excédent les limites admises dans l’exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce.
Toutefois, la seule concurrence existant entre deux sociétés, quand bien même seraient-elles spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif.
En revanche, la concurrence est déloyale lorsqu’elle procède d’agissements fautifs contraires aux règles de la probité professionnelle.
Par ailleurs, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon.
Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente.
Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés.
Le nom commercial a pour objet d’identifier une entreprise. Il se distingue des droits détenus sur une marque.
Ainsi, la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification.
Dans le cas présent, la SAS Codimatel, spécialisée dans la construction et la diffusion de meubles et matériel hôtelier, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 27 avril 1990. Le nom commercial « Codimatel » apparaît sur l’extrait K bis du 5 avril 2018 et elle utilise le logo Codimatel.
La SARL Pesage MB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 22 août 2014, exerce l’activité de vente par correspondance de matériel de restauration et plus généralement la vente de tous produits manufacturés neufs et déclassés dont l’usage n’est pas réglementé. L’extrait K bis du 4 avril 2018 fait ressortir que son nom commercial est « Pesage et Métiers de Bouche ».
Il est avéré que les deux sociétés vendent des chambres froides et appareils de réfrigération. Elles sont donc concurrentes et se fournissent toutes deux auprès de la société Kide.
Par l’utilisation du nom commercial Codimatel et du logo sans autorisation dûment établie au regard de la rédaction des mails susmentionnés, la SARL Pesage MB a porté atteinte aux éléments d’identification de la SAS Codimatel dont l’implantation est connue et notoire, la clientèle constituée d’utilisateurs de matériels de réfrigération professionnels pouvant confondre les sociétés et être trompée en croyant acquérir du matériel vendu par la société Codimatel.
La concurrence déloyale ainsi perpétrée a porté atteinte au nom commercial de la SAS Codimatel, faussé le jeu du marché sur lequel interviennent les parties, renforcé économiquement la SARL Pesage MB et dans le même temps occasionné un trouble commercial à la SAS Codimatel dans son activité de distributrice, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir d’un manque à gagner et d’une perte financière.
La réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par usage du nom et du logo Codimatel doit, néanmoins, être ramenée à de plus justes proportions, en l’absence d’éléments comptables suffisants, à la somme de 30 000 euros et le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
S’ajoutera, par confirmation du jugement, la somme de 2 520 euros justifiée par la facture du 22 mai 2014 pour la création du logo Codimatel.
Sur les autres demandes
La demande d’interdiction d’utiliser le signe Codimatel sous astreinte n’apparaît pas fondée, dès lors que la SARL Pesage MB a cessé de l’apposer sur son site comme le démontre le procès-verbal de constat du 8 juin 2018.
La SARL Pesage MB, partie débitrice, doit être condamnée aux dépens à l’exclusion du coût de la saisie-contrefaçon et à verser une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement du 14 janvier 2021, sauf en ses dispositions relatives au rejet de l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 juin 2018 et à l’indemnisation du préjudice financier de la SAS Codimatel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 juin 2018 ;
Condamne la SARL Pesage MB à verser à la SAS Codimatel la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice financier résultant des actes de concurrence déloyale par usage du nom et du logo Codimatel ;
Condamne la SARL Pesage MB aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pesage MB à payer à M. [N] et la société Codimatel, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière La présidente
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