Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 avr. 2026, n° 22/18384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TD SYNNEX FRANCE ( anciennement dénommée TECH DATA FRANCE ) c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. JEP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° 39, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18384 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022-Tribunal de Commerce d’EVRY- RG n° 2019F00264
APPELANTE
S.A.S. TD SYNNEX FRANCE (anciennement dénommée TECH DATA FRANCE), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 722 065 638
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, D2090, et assistée de Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS, D1713
INTIMÉES
S.A.S. JEP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 3] sous le numéro 321 525 909
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, L0018
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, B0515, et assistée de Me Laura RICARDINO de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS substituant Me Charles CORBIERE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, P132
S.A.R.L. [P], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 801 066 978
[Adresse 5]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat (la déclaration d’appel lui ayant été signifiée le 23 mars 2023)
S.A.S. INTERLINES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 453 208 217
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, L0075, et assistée de Me Cyril BOURAYNE, avocat, P50
S.A.S. PL3 LOGISTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat (la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ayant été signifiées le 24 février 2023)
Société [A] [W] [H] S.A., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 843 295 221
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, B1055, et assistée de Me Régine GUEDJ, avocat substituant Me Rozenn LOPIN
INTERVENTION FORCEE
Maître [Z] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat (la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ayant été signifiées à personne morale le 14 février 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Mme Élodie GUENNEC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Evry dans une affaire opposant la société Tech Data France (la société Tech Data) aux sociétés Jep, [E] [B] (la société [E]), Interlines et PL3 Logistique (PL3) et les sociétés [A] [W] [H] et Generali IARD (Generali), assureurs.
2. La société Tech Data France (la société Tech Data), qui a pour activité la distribution de produits informatiques et électroniques, a confié le transport de matériels électronique à la société Jep, commissionnaire de transport.
3. Le 10 septembre 2018, un transport vers une plate-forme de la société Auchan a été confié à la société [E] [B] (la société [E]), assurée auprès de la société [A] [W] [H] (la société [A] [W]).
Le camion a été volé alors que le chauffeur baissait le hayon arrière pour décharger la marchandise.
4. Le 18 octobre 2018, un transport vers une plate-forme de la société Boulanger a été confié à la société Interlines, qui l’a sous-traité à la société PL3, assurée auprès de la société Generali Iard (la société Generali).
Le camion a été volé au cours du transport.
5. Par acte introductif d’instance des 15 et 19 mars 2019, la société Tech Data a assigné les sociétés Jep, [E], Interlines et PL3 devant le tribunal de commerce d’Evry en indemnisation.
Par acte du 15 avril 2019, la société Jep a assigné les sociétés [E], [A] [W], Interlines et PL3 en garantie.
Par acte du 18 avril 2019, la société Interlines a assigné les sociétés PL3 et Generali en garantie.
6. Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Débouté la société [A] [W], la société Interlines et la société Generali de leurs demandes de disjonction et de réorganisation des instances ;
— Débouté la société Jep, la société Generali et la société Tech Data de leurs diverses fins de non-recevoir ;
— Condamné in solidum la société [E] et la société [A] [W] à payer à la société Tech Data la somme de 36 432 euros pour faute ;
— Laissé à la société Tech Data le soin de supporter le surplus de son préjudice, et d’indemniser les légitimes propriétaires de la marchandise si besoin était ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* la société Tech Data à payer la somme de 5 000 euros à la société Jep ;
* la société [E] et la société [A] [W] à payer in solidum la somme de
5 000 euros à la société Jep ;
* la société Tech Data à payer la somme de 3 000 euros à la société Interlines ;
— Débouté la société Tech Data de toutes ses autres demandes, plus amples contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
— Condamné la société [E] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 390,02 euros TTC.
5. La société Tech Data, devenue TD Synnex France, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2022, en ce qu’il a :
— Débouté la société Jep, la société Generali et la société Tech Data de leurs diverses fins de non-recevoir ;
— Condamné in solidum la société [E] et la société [A] [W] à payer à la société Tech Data la somme de 36 432 euros pour faute ;
— Laissé à la société Tech Data le soin de supporter le surplus de son préjudice, et d’indemniser les légitimes propriétaires de la marchandise si besoin était ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société Tech Data à payer la somme de 5 000 euros à la société Jep et la somme de 3 000 euros à la société Interlines ;
— Débouté la société Tech Data de toutes ses autres demandes, plus amples contraires aux motifs ou devenues sans objet.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
8. Par ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2025, la société TD Synnex France, appelante, demande, au visa des articles L 133-1 et suivants du code de commerce, de l’article 1218 du code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances, de :
— Déclarer la société TD Synnex anciennement Tech Data recevable et bien fondée en son appel ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a,
— Débouté la société [A] [W] [J] Insurance Limited, la société Interlines et la société Generali Iard de leurs demandes de disjonction et de réorganisation des instances ;
— Débouté la société Jep, la société Generali Iard de leurs fins de non-recevoir ;
— Jugé que le vol ne résultait pas d’un cas de force majeure ;
— Et par conséquent déclarer recevable l’action de la société TD Synnex France anciennement nommée Tech Data ;
— Débouter les sociétés Jep, [E], [A] [W] [H], Interlines, PL3 Logistiques et Generali Iard de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société TD Synnex ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a,
— Condamné in solidum la société [E] [B] et la société [A] [W] [J] Insurance Limited à payer à la société Tech Data France la somme de 36 432 euros pour faute ;
— Laissé à la société Tech Data France le soin de supporter le surplus de son préjudice, et d’indemniser les légitimes propriétaires de la marchandise si besoin était ;
— Condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société Tech Data France à payer 5 000 euros à la société Jep et 3 000 euros à la société Interlines ;
— Débouté la société Tech Data France de toutes ses autres demandes, plus amples contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
Statuant de nouveau,
Vol n° 1 du 10 septembre 2018
A titre principal,
— Retenir la faute inexcusable à l’égard de la société Jep et à l’égard de la société [E] [B];
— Condamner la société Jep à verser à la société TD Synnex France une somme de 1 082 829,18 euros assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 11 septembre 2018 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— La condamner à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a retenu une faute de la société [E] [B] ;
— Condamner la société Jep à verser à la société TD Synnex France une somme de 46 701,50 euros au titre de l’article 132-5 du code de commerce ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum la société Jep et la société [A] [W] [H], assureur de la société [E] [B], à verser à la société TD Synnex France une somme de 67 006, 50 euros au titre de l’article 132-6 du code de commerce ;
Plus subsidiairement,
— Condamner solidairement et à défaut in solidum la société Jep et la société [A] [W] [H], assureur de la société [E], à verser à la société TD Synnex France une somme de 36 432 euros au titre de l’article 132-6 du code de commerce ;
Vol n° 2 du 18 octobre 2018
A titre principal,
— Retenir la faute inexcusable à l’égard de la société Jep et à l’égard des sous-traitants Interlines et PL3 ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum la société Jep, la société Interlines la société PL3 et la société Generali Iard à verser à la société TD Synnex France une somme de 412 138, 81 euros ainsi que les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2018 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt à intervenir en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Jep à verser à la société TD Synnex France une somme de 13 673,50 5 euros au titre de l’article 132-5 du code de commerce ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum la société Jep, la société Interlines la société PL3 et la société Generali Iard à verser à la société TD Synnex France une somme de 19 618, 50 euros sur le fondement de l’article 132-6 du code de commerce ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt à intervenir en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— En tout état de cause, condamner la société Jep ou toute autre partie succombante à verser à la société TD Synnex France la somme de 8 000 euros dont 3 000 euros au titre de la procédure de première instance ainsi que 5 000 euros pour l’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
9. Par ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023, la société Jep, intimée, demande, au visa des articles 9, 31, 32, 122 et 367 et suivant du code de procédure civile, 1353 du code civil, L133-1 et suivants du code de commerce, 1218 du code civil, les contrats types « général » et « commission », l’article 1223 du code civil et l’article L.124-3 du code des assurances, de :
« Sur le sinistre du 10 septembre 2018,
A titre liminaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry du 14 septembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Jep de sa demande au titre de l’irrecevabilité de l’action de la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable l’action de la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data), faute d’intérêt et de qualité à agir ;
En conséquence,
— Débouter la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Jep ;
Sur le fond,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry du 14 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que le vol ne résultait pas d’un cas de force majeure ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Jep ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 14 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que le société Jep n’avait pas commis de faute personnelle et mis hors de cause cette dernière ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 14 septembre 2022 en ce qu’il a débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples, contraires aux motifs ou devenues sans objet, en ce compris les demandes introduites contre la société Jep;
Dans le cas contraire,
A titre principal,
— Juger que la société Jep n’a commis aucune faute personnelle et encore moins inexcusable en qualité de commissionnaire ;
— Débouter la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société Jep ;
A titre subsidiaire,
Pour le cas où par extraordinaire la cour retiendrait une faute personnelle de la société Jep, il y aura lieu néanmoins de :
— Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Jep pour faute personnelle à la somme de 10 150 euros en vertu du contrat type commission ;
Pour le cas où par extraordinaire la cour retiendrait la responsabilité du voiturier, il y aura lieu néanmoins de :
— Juger que la société [E] n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— Juger qu’en l’absence de faute inexcusable du transporteur, l’indemnité éventuellement due est limitée à la somme de 67 006,50 euros en vertu du contrat type général ;
Dans tous les cas,
— Condamner solidairement l’assureur [A] [W] et la société [E] à garantir et relever indemne la société Jep de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et accessoires ;
— Débouter la société [A] [W] de ses demandes tendant à voir juger sans objet l’appel en garantie de la société Jep à son encontre et à ce que la société Jep en soit déboutée ;
— Débouter la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) de toutes ses demandes ;
— débouter la société [A] [W] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société Jep ;
— Condamner la société TD Synnex (anciennement dénommée Tech Data) et subsidiairement toute partie succombante à verser à la société Jep la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le sinistre du 10 septembre 2018,
A titre liminaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry du 14 septembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Jep de sa demande au titre de l’irrecevabilité de l’action de la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable l’action de la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data), faute d’intérêt et de qualité à agir ;
En conséquence,
— Débouter la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Jep ;
Sur le fond,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry du 14 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que le vol ne résultait pas d’un cas de force majeure ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Jep ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 14 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que le société Jep n’avait pas commis de faute personnelle et mis hors de cause cette dernière ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 14 septembre 2022 en ce qu’il a débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples, contraires aux motifs ou devenues sans objet, en ce compris les demandes introduites contre la société Jep;
Dans le cas contraire,
A titre principal,
— Juger que la société Jep n’a commis aucune faute personnelle et encore moins inexcusable en qualité de commissionnaire ;
— Débouter la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société Jep ;
A titre subsidiaire,
Pour le cas où par extraordinaire la cour retiendrait une faute personnelle de la société Jep, il y aura lieu néanmoins de :
— Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Jep pour faute personnelle à la somme de 2 970 euros en vertu du contrat type commission ;
Pour le cas où par extraordinaire la cour retiendrait la responsabilité du voiturier, il y aura lieu néanmoins de :
— Juger que les sociétés Interlines et PL3 n’ont commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— Juger qu’en l’absence de faute inexcusable du transporteur, l’indemnité éventuellement due est limitée à la somme de 4 000 euros en vertu du contrat type général ;
Dans tous les cas,
— Condamner solidairement les sociétés Interlines, PL3 et l’assureur de cette dernière Generali à garantir et relever indemne la société Jep de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et accessoires ;
— Débouter la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) de toutes ses demandes ;
— Condamner la société TD Synnex (anciennement dénommée Tech Data) et subsidiairement toute partie succombante à verser à la société Jep la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens. "
10. Par ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2023, la société [A] [W], intimée, demande, au visa des articles 31 et 367 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, de l’article L133-1 du code de commerce, de :
« – Recevoir la société [A] [W] [H] en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées ;
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Tech Data ainsi que la force majeure et condamné les sociétés [P] et [A] [W] [H] (anciennement [A] [W] [J] Insurance Limited) à payer à la société Tech Data France la somme de 36 432 euros pour faute ;
Et statuant à nouveau,
— Juger irrecevable l’action de la société TD Synnex France (anciennement Tech Data), qui à défaut de rapporter la preuve qui lui incombe d’un préjudice personnel consécutif au vol intervenu en septembre 2018 est dépourvue d’un intérêt légitime soutenant son action ;
Partant,
— Juger sans objet l’appel en garantie de la société Jep contre [A] [W] [H] et l’en débouter ;
En tout état de cause,
— Juger que les circonstances du vol, imprévisibles, irrésistibles et extérieures à la société [P] sont constitutives d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité ;
— Débouter les sociétés Tech Data et Jep de leurs demandes fins et conclusions contre la société [P] et son assureur [A] [W] [H] ;
Partant,
— Juger sans objet l’appel en garantie de la société Jep contre [A] [W] [H] et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
Confirmant le jugement entrepris,
— Juger que le transporteur [P] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine du vol et se trouve donc fondée à se prévaloir des limitations de responsabilité du contrat-type général ;
Partant,
— Juger que les condamnations mises à la charge de la société [P] et ses assureurs [A] [W] [H] ne pourront excéder la somme de 36 432 euros ;
— Débouter les parties de leurs autres demandes à l’encontre de la société [A] [W] [H];
En tout état de cause,
— Compte tenu des termes de la police n°FR01426MP, juger qu’en aucun cas la société [A] [W] [H] ne pourra être condamnée à une somme supérieure à 50 000 euros ou, à défaut, supérieure à 100 000 euros en cas de faute inexcusable retenue à l’encontre de son assuré [E] [B] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— Condamner les sociétés Tech Data France et Jep aux entiers dépens ;
— Condamner solidairement les sociétés Tech Data France et Jep à payer à [A] [W] [H] la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. "
11. Par ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023, la société Interlines, intimée, demande, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article L 133-1 du code de commerce, de l’article 1218 du code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances, de :
« – Confirmer le jugement entrepris, et dans le cas contraire ;
A titre principal,
— Débouter la société Tech Data de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Limiter toute condamnation de la société Interlines à la somme de 4 000 euros ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société PL3 Logistique solidairement avec son assureur la société Generali Iard ou l’une à défaut de l’autre, à garantir intégralement la société Interlines de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Condamner la société Tech Data ou à défaut toute partie succombante à payer à la société Interlines une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, s’ajoutant aux sommes déjà allouées par le tribunal de commerce d’Evry, dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12. Par ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2024, la société Generali, intimée, demande, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de l’article L 133-8 du code de commerce, et de l’article 1353 du code civil, de :
A titre liminaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry du 14 septembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Generali Iard de sa demande au titre de l’irrecevabilité de l’action de la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) ;
Et statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevable l’action de la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data), faute d’intérêt et de qualité à agir ;
En conséquence,
— Débouter la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Generali Iard ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry du 14 septembre 2022 en ce qu’il débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples, contraires aux motifs ou devenues sans objet, en ce compris les demandes introduites contre Generali ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour retiendrait une faute de la société PL3 Logistique,
— Juger que la preuve du préjudice de la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) n’est pas rapportée ;
— Juger que la société PL3 Logistique bénéficie des limitations légales de responsabilité ;
— Juger que la responsabilité de la société PL3 Logistique est limitée à la somme de 4 000 euros;
— Juger que la société PL3 Logistique n’a pas commis de faute inexcusable de nature à faire obstacle à l’application des limitations de responsabilité ;
En conséquence,
— Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Generali Iard à la somme de 4 000 euros ;
A titre très subsidiaire,
— Juger que la garantie de la société Generali Iard n’est pas due en l’absence de respect des conditions vol de la police d’assurance ;
En conséquence,
— Débouter la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Generali Iard ;
— Débouter les sociétés Jep et Interlines de leur appel en garantie à l’encontre de la société Generali Iard ;
A titre encore plus subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour retiendrait une faute de la société PL3 Logistique et la mobilisation de la garantie de la compagnie Generali Iard,
— Juger que la garantie de la société Generali Iard ne saurait excéder la somme de 200 000 euros ou 150 000 euros en cas de vol par un préposé ;
En conséquence,
— Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Generali Iard à la somme de 200 000 euros ou 150 000 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la société TD Synnex France (anciennement dénommée Tech Data) et/ou toute autre partie succombante à verser à la société Generali Iard la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens."
13. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 23 mars 2023 à société [E] [B].
Le liquidateur judiciaire de la société [E] [B] a été assigné en intervention forcée par acte du 14 février 2023. Les conclusions lui ont été notifiées.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 24 février 2023 à la société PL3 Logistique.
14. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré adressée le 27 mars 2026, la cour a relevé que la société Jep sollicitait, au titre du sinistre du 10 septembre 2018, la condamnation solidaire de « l’assureur [A] [W] et la société [E] à garantir et relever indemne la société JEP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et accessoires », que la société [E] était en liquidation judiciaire, que la société Jep n’avait pas dirigé son appel en garantie contre le liquidateur de la société [E] et n’avait pas fait état d’une déclaration de créance. Elle a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette demande.
Par message déposé le 31 mars 2026, la société Jep a répondu qu’elle n’avait « effectivement pas formulé de demande en garantie à l’encontre du liquidateur de la société [E] », mais avait « formé ses demandes en garantie à l’encontre de l’assureur de la société [E] » qui n’avait pas contesté sa garantie.
Par message déposé le 1er avril 2026, la société Generali a répondu, qu’en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, la cour avait à juste titre relevé l’absence de demande formulée contre le liquidateur, et que les demandes formulées directement contre la société [E] étaient irrecevables, précisant que la société Jep avait également formulé des demandes contre la société [A] [W], assureur de la société [E], qui n’avait pas contesté sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Moyens des parties
15. La société TD Synnex France, appelante, conclut à la recevabilité de son action en faisant valoir qu’elle est propriétaire des marchandises volées et a confié leur transport à destination de ses clients.
16. Les sociétés Jep, Generali Iard et [A] [W], intimées, répondent que la société TD Synnex, qui est un distributeur, n’est pas propriétaire des marchandises et ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant du vol des marchandises.
Réponse de la cour
17. En droit, l’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
18. L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
19. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
20. En application du principe de la relativité des conventions, le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ne peut se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l’acheteur et du vendeur, et notamment de la charge des risques liés au transport des marchandises jusqu’à leur destination finale entre ces derniers.
21. Dès lors, l’intérêt à agir de l’expéditeur doit s’apprécier indépendamment de son intérêt à agir en tant que vendeur ou acheteur.
22. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société TD Synnex France, anciennement Tech Data, a confié le transport de matériels électronique à la société Jep, commissionnaire de transport, à destination de la société Auchan et de la société Boulanger, et que les marchandises ont été volées au cours des transports réalisés par les sociétés [E] et PL3 en sous-traitance de la société Interlines.
23. Elle produit des factures émises à l’adresse de la société Auchan et de la société Boulanger, des « avoirs de retour », des bons de livraison.
24. Les éléments du dossier n’établissent pas que la société TD Synnex France aurait été indemnisée et désintéressée au titre d’une police d’assurance.
25. La société TD Synnex France, expéditrice des marchandises volées au cours des transports, justifie d’un intérêt à agir contre les intervenants aux opérations de transport.
26. En conséquence, la cour déclare recevable l’action de la société TD Synnex France et confirme le jugement de ce chef, étant relevé que celle-ci n’a pas soulevé de fin de non-recevoir en appel.
Sur le vol n° 1 du 10 septembre 2018
Moyens des parties
27. La société TD Synnex France, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— La société Jep a commis une faute inexcusable personnelle en n’ayant pas transmis de consignes de sécurité;
— La société [E], transporteur, a commis une faute inexcusable en ayant laissé le véhicule avec la porte ouverte, le moteur en marche, la clef sur le contact ;
— Le déclenchement de la procédure HVS n’est pas obligatoire ;
— le vol ne constitue pas un évènement de force majeure exonératoire de responsabilité.
28. La société Jep, intimée, répond que :
— La valeur des marchandises n’était pas connue ;
— Elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— Le vol n’a pu être perpétué qu’en raison des fautes commises par les sociétés TD Synnex et Auchan ;
— La société TD Synnex a commis une erreur d’instructions de livraison et n’a pas déclenché la procédure « HVS » ;
— Le destinataire, la société Auchan, n’a pris aucune mesure de sécurité.
29. La société [A] [W], intimée, répond que :
— Les circonstances du vol sont constitutives d’un cas de force majeure ;
— La société [E] n’a commis aucune faute inexcusable.
Réponse de la cour
30. En droit, l’article L 133-1 du code de commerce dispose :
« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
31. Aux termes des articles L 132-4 et L132-5 du même code, le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée, et des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
32. La force majeure, cas d’exonération de responsabilité, suppose un évènement irrésistible, imprévisible, extérieur aux parties.
33. L’article L. 133-8 du code de commerce dispose :
« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
34. Quatre éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu’une faute inexcusable soit constituée:
— une faute délibérée,
— la conscience de la probabilité du dommage,
— l’acceptation téméraire de sa probabilité,
— l’absence de raison valable.
Sur la force majeure
35. Il ressort des déclarations du 10 septembre 2018 du chauffeur de la société [E] aux enquêteurs que le camion contenant la marchandise, qui était stationné au quai de déchargement de la société Auchan, a été volé par un individu, alors que le chauffeur baissait le hayon arrière pour décharger la marchandise, laissant la clef sur le contact, le moteur allumé et la porte de la cabine ouverte.
36. Le chauffeur, qui a précisé que les palettes comprenaient des téléphones et constituaient une grosse livraison, pouvait supposer que la marchandise représentait une valeur significative.
37. Il ressort du déroulement des faits que le vol a été facilité par le comportement du chauffeur qui n’a pris aucune mesure de sécurité lors du déchargement de la marchandise, et ne constitue dès lors pas un cas de force majeure en l’absence de caractère irrésistible.
38. L’absence invoquée de sécurisation du lieu de livraison, qui était connu des intervenants à l’opération de transport, s’il a pu faciliter l’intrusion de tiers, ne constitue pas un évènement de force majeure, en ce qu’il n’était pas irrésistible au regard des circonstances du vol.
Sur la responsabilité de la société [E]
39. Si le chauffeur a été imprudent et négligent, il n’est pour autant pas établi qu’il a délibérément exposé le camion contenant la marchandise au risque de vol, en ayant conscience de sa probabilité et en l’ayant accepté de façon téméraire sans raison valable.
Il n’a donc pas commis de faute inexcusable.
40. En conséquence, la responsabilité de la société [E], transporteur, est retenue, les limitations de responsabilité étant applicables.
Sur la responsabilité de la société Jep
41. Le commissionnaire de transport encourt une double responsabilité en ce qu’il répond de son propre fait et de celui des voituriers auxquels il a eu recours en application de l’article L 132-6 du code des transports.
42. En l’espèce, la qualité de commissionnaire de transport de la société JEP n’est pas discutée.
43. La « procédure HVS » invoquée consiste en l’organisation par la société TD Synnex d’escortes.
44. Le contrat de transport conclu entre la société Tech Data et la société Jep le 14 mai 2015 conclut en son article 3.2 que « le transporteur devra se conformer à l’ensemble des règles de sécurité énoncées à l’annexe 4 ».
45. L’annexe 4 relative aux « règles de sécurité applicables au transporteur », précise que « l’ensemble des règles ci-dessous préconisées dans la partie 1 ne s’appliquent que pour les transports HVS ».
46. Les règles de l’annexe 4 ne s’appliquant que pour « les transports HVS », la société TD Synnex, qui n’a pas choisi de recourir à la procédure « HVS », n’est pas fondée à invoquer une violation des règles préconisées, et notamment celles relatives à l’équipement du véhicule des articles 27 et 28 qui stipulent :
« Les véhicules doivent être équipés de deux dispositifs antivol, tels qu’un système antidémarrage et des cadenas condamnant l’accès à l’espace de chargement, ou des dispositifs semblables. Si possible, les dispositifs antivol doivent fonctionner en continu au cours du transport ».
« Les responsables du transporteur doivent s’assurer que des instructions écrites claires et précises sont distribuées à l’ensemble des conducteurs et signés par ceux-ci ».
47. La société Jep et la société [E] ont conclu en mai 2014 un « contrat commercial de sous-traitance de transport routier de marchandises ». La société Jep produit une « note aux sous-traitants » datée du 2 juin 2014, signée de la gérante de la société [E], informant que, « suite à la mise en place » d’un « nouveau contrat avec la société Tech Data », « les mesures de préventions obligatoires » suivantes doivent être mise en application :
« – Les véhicules doivent être obligatoirement tôlés, équipés d’une alarme sonore du système GPS relié en permanence à la société, fermés à clé et mis sous alarme pendant toute absence du personnel même pendant la distribution, quelle que soit la durée de l’absence et dès que le personnel quitte la cabine du véhicule.
— Les véhicules doivent être équipés d’un système antivol complémentaire (de type SRA 4 étoiles ou cellule infra rouge sur chaque ouverture). »
48. La société Jep justifie ainsi avoir donné des consignes de sécurité.
49. La société TD Synnex ne démontre pas que la société Jep n’aurait pas respecté les instructions données, et n’établit pas, par les éléments du dossier, que cette dernière aurait commis une faute personnelle à l’origine du vol, ni a fortiori de faute inexcusable personnelle.
50. Si un courriel de la société TD Synnex du 25 septembre 2018, postérieur au vol n° 1, indique que « les HVS vont se déclencher à partir de 500 K euros », il est également précisé : « Essayer d’utiliser le plus possible Logesta et dans ce cas pas besoin de double équipage ni d’escorte. Si pas Logesta ou transporteur non certifié TAPA TSR = escorte systématique. Le double équipage n’est impératif que pour les trajets dépassant 4 H de route. Attention les plus gros risques statistiquement sont entre 6 H et 8 H du matin et de 20 H à minuit ».
51. La société Jep ne démontre pas une faute commise par la société TD Synnex, qui n’était pas tenue contractuellement d’organiser une escorte, ce que, au surplus, la société Jep ne lui a pas conseillé au regard des conditions de déchargement connues dans l’enceinte de la société Auchan et du volume de la marchandise, quand bien même elle ignorait sa valeur.
52. Aucun lien de causalité n’est démontré par la société Jep entre l’annulation de la première livraison par la société Auchan, imputable à la société TD Synnex qui reconnaît avoir commis une erreur, et le vol commis lors de la nouvelle livraison du 10 septembre 2018.
53. La société Jep ne justifie d’aucune faute de la société Auchan constitutive d’un évènement de force majeure, alors que le lieu de livraison était connu, ainsi qu’il résulte de la déclaration du chauffeur de la société [E] aux policiers, et notamment l’absence de sécurisation du site de livraison.
54. En conséquence, la demande de la société TD Synnex formée sur le fondement de l’article L. 132-5 du code de commerce sera rejetée la responsabilité de la société Jep, commissionnaire, est retenue du fait de la société [E], sa substituée, les limitations de responsabilité étant applicables.
Sur le préjudice
55. L’article 13.1 du contrat type de commission de transport, relatif à la responsabilité du commissionnaire de transport du fait des substitués, prévoit que la réparation du préjudice prouvé « due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l’envoi qui lui est confié ».
56. L’article 22.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, intitulé « perte ou avarie de la marchandise » :
« Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes :
' pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;
' pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. »
57. Il résulte des bons de livraison, des bons de commande, des factures, que la valeur de la marchandise transportée dans le camion volé s’élevait à la somme totale de 1 082 829,18 euros.
58. Le bordereau de groupage, établi par la société Jep le 10 septembre 2018, mentionne 190 colis pour un poids total de 2 178,50 kg, la société TD Synnex et la société Jep s’accordent à retenir un poids total de marchandises de 2 030,50 kg concerné par le vol.
59. L’indemnité due par la société [E], transporteur, et par la société Jep, commissionnaire de transport responsable du fait de sa substituée, s’élève en l’espèce à un montant maximum de 67 006,50 euros (33 x 2 030,50).
59. En application du contrat d’assurance souscrit par la société [E], la société [A] [W] doit sa garantie dans la limite de la somme de 50 000 euros.
60. La société TD Synnex n’a formé aucune demande contre la société [E], en liquidation judiciaire. La société Jep n’a pas dirigé son appel en garantie contre le liquidateur de la société [E] en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, et n’a pas fait état d’une déclaration de créance. Sa demande en condamnation de la société [E] est dès lors irrecevable, en vertu de l’article L. 622-21 du code de commerce.
61. En conséquence, la société Jep et la société [A] [W] seront condamnées in solidum à payer la somme de 67 006,50 euros à la société TD Synnex, dans la limite de la somme de 50 000 euros en ce qui concerne la société [A] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de l’acte d’assignation.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du prononcé de la présente décision, conformément à la demande de la société TD Synnex.
62. La société Jep, qui n’a commis aucune faute personnelle, sera garantie par la société [A] [W] dans la limite de la somme de 50 000 euros.
Sur le vol n° 2 du 18 octobre 2018
Moyens des parties
63. La société TD Synnex France, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— Les sociétés Jep, Interlines et PL3 ont commis chacune une faute inexcusable ;
— Son préjudice est justifié ;
— Le vol n’est pas constitutif d’un cas de force majeure.
64. La société Jep, intimée, répond que :
— Les circonstances du sinistre constituent un cas de force majeure ;
— Elle a régulièrement sous-traité le transport à la société Interlines ;
— Elle n’avait aucune connaissance de la valeur de la marchandise ;
— Elle n’a commis aucune faute personnelle inexcusable dans l’organisation du transport ;
— Le sous-traitant n’avait pas connaissance de la valeur du chargement qui n’a pas été communiquée par la société TD Synnex.
65. La société Interlines, intimée, répond que :
— L’interdiction de sous-traitance n’est pas prouvée ;
— La société TD Synnex n’a pas transmis à la société Jep des consignes de sécurité appropriées, ni exigé l’application du protocole « HVS ;
— Le chauffeur de la société PL3 a été victime d’un guet-apens, ce qui caractérise un cas exonératoire de responsabilité tiré de la force majeure.
66. La société Generali, intimée, répond que :
— Son assurée, la société PL3 a été confrontée à un évènement de force majeure l’exonérant de toute responsabilité ;
— La procédure HVS n’est pas opposable à la société PL3 qui n’en a pas eu connaissance et ne l’a pas acceptée ;
— La preuve du préjudice de la société TD Synnex n’est pas rapportée ;
— La société PL3 n’a commis aucune faute inexcusable et bénéficie des limitations de responsabilité prévues par le contrat-type de transport ;
— Il n’est pas démontré le respect de la clause de garantie contre le vol.
Réponse de la cour
Sur les responsabilités
67. le chauffeur de la société PL3 a relaté aux enquêteurs qu’il avait été victime d’un guet-apens.
68. Il résulte de ses explications qu’il a été détourné de sa route par un individu portant un brassard orange, à bord d’un véhicule de couleur bleu nuit, sans signe distinctif ni uniforme, lui indiquant « contrôle de police, vous allez sortir à la prochaine sortie », puis a obtempéré à l’injonction de descendre du véhicule d’un autre individu, qui l’a giflé, et qui est parti en volant le véhicule.
69. Cependant, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir une mise en scène simulant un contrôle de police obligeant le chauffeur à se détourner de sa route puis à sortir immédiatement de son véhicule.
70. En l’absence d’irrésistibilité, l’existence d’un évènement de force majeure à l’origine du vol n’est pas démontrée.
71. Il ne résulte pas du recours à la sous-traitance sans instruction précise, de l’embauche d’un chauffeur inexpérimenté à titre d’essai, de l’absence de consignes particulières de sécurité, du changement d’itinéraire par le chauffeur au motif d’embouteillages, des déclarations du chauffeur sur les circonstances du vol, que les intervenants à l’opération de transport auraient, non par négligence ou imprudence, délibérément exposé le camion contenant la marchandise au risque de vol, en ayant conscience de sa probabilité et en l’ayant accepté de façon téméraire sans raison valable. Aucune complicité au sein des sociétés Interlines ou PL3 n’a été établie pour la commission de ce vol qui est survenu au cours du trajet effectué par le chauffeur de la société PL3.
72. Ils n’ont donc pas commis de faute inexcusable.
73. La société TD Synnex ne démontre pas que la société Jep n’aurait pas respecté les instructions données, et n’établit pas, par les éléments du dossier, que cette dernière aurait commis une faute personnelle à l’origine du vol, ni a fortiori de faute inexcusable personnelle.
74. En conséquence, la demande de la société TD Synnex formée sur le fondement de l’article L. 132-5 du code de commerce sera rejetée et les responsabilités de la société Jep, de la société Interlines, du fait chacune de leur substituée, et de la société PL3 sont retenues, les limitations de responsabilité étant applicables.
Sur le préjudice
75. La société TD Synnex produit des factures, des avoirs, les bons de livraison désignant les marchandises, le document de transport établi par la société Jep qui mentionne les mêmes numéros de livraison, le procès-verbal d’audition du directeur général de la société Jep qui déclare le vol des 99 colis contenus dans le camion.
76. Le préjudice subi par la société TD Synnex est établi, la valeur des marchandises s’élevant à un montant total de 412 138 euros.
77. La marchandise volée était composée de 99 colis pour un poids total de 594,50 kg, ainsi qu’il ressort du document de transport établi par la société Jep.
78. L’indemnité due par la société Jep, la société Interlines et la société PL3 s’élève à un montant maximum de 19 618,50 euros (33 x 594,50), inférieur à la valeur des marchandises.
79. En conséquence, la société Jep, la société Interlines et la société PL3 seront condamnées in solidum à payer à la société TD Synnex la somme de 19 618,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de l’acte d’assignation.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du prononcé de la présente décision, conformément à la demande de la société TD Synnex.
80. En l’absence de faute personnelle, la société Jep sera garantie par son sous-traitant, la société Interlines, et le voiturier, la société PL3, qui a exécuté le transport.
81. En l’absence de faute personnelle, la société Interlines sera garantie par la société PL3.
Sur la garantie d’assurance
82. La société PL3 a souscrit auprès de la société Generali un contrat d’assurance dit « polytrans ».
83. Au chapitre relatif au « périmètre de la garantie », la clause 3.2 des conditions générales de la police d’assurance « polytrans » de la société Generali, intitulée « Garantie vol des marchandises au cours d’un transport ou en transit » stipule :
« En cas de vol des marchandises, il vous appartient d’établir que vous avez satisfait au respect:
Des règles figurant dans la clause « conditions de garantie des risques vol et tentatives de vol de marchandises pendant le transport » figurant aux dispositions particulières ;
Et ou aux dispositions spécifiques relatives au vol et tentatives de vol des marchandises en transit et figurant aux dispositions générales. »
84. L’article 2 alinéa 1er des dispositions particulières prévoit :
« Quand un vol de marchandises est commis alors que le véhicule routier et/ou le matériel de transport sont en circulation, la garantie des risques de vol est acquise sous réserve de la fermeture à clé ou au moyen d’un cadenas dont l’anse, en acier cémenté, a un diamètre minimum de 9 mm de la remorque/semi-remorque/container. »
85. Cet article est inséré dans le paragraphe 2.2 des « conditions de la garantie des risques de vol des marchandises transportées », et constitue une condition de garantie en ce qu’elle pose en préalable à l’existence de la garantie un système de sécurité.
86. Le « véhicule routier » est défini, en page 8 des dispositions particulières, comme étant « tout véhicule ou attelage automobile, remorque ou semi-remorque même dételée ».
87. Ainsi, le fourgon de la société PL3 était soumis au dispositif de sécurité de l’article 2 susvisé des dispositions particulières.
88. La société PL3 ne fournit aucun élément démontrant que les termes de cette clause ont été respectées.
89. La société Generali n’est dès lors pas tenue à garantie et les demandes formées contre elle seront rejetées.
Sur les frais du procès
90. La société Jep, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
91. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
92. Il apparaît équitable de condamner la société Jep à payer à la société TD Synnex la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement attaqué du 14 septembre 2022 du tribunal de commerce d’Evry en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Jep en condamnation de la société [E] à la garantir ;
Rejette les demandes de la société TD Synnex formées sur le fondement de l’article L. 132-5 du code de commerce ;
Condamne la société Jep et la société [A] [W] [H] in solidum à payer la somme de 67 006,50 euros à la société TD Synnex France, dans la limite de la somme de 50 000 euros en ce qui concerne la société [A] [W] [H], avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de l’acte d’assignation, au titre du vol du 10 septembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la société [A] [W] [H] à garantir la société Jep de cette condamnation au titre du vol du 10 septembre 2018 dans la limite de la somme de 50 000 euros ;
Condamne la société Jep, la société Interlines et la société PL3 Logistique in solidum à payer à la société TD Synnex France la somme de 19 618,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date de l’acte d’assignation, au titre du vol du 18 octobre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la société Interlines et la société PL3 Logistique à garantir la société Jep de cette condamnation au titre du vol du 18 octobre 2018 ;
Condamne la société PL3 Logistique à garantir la société Interlines de cette condamnation au titre du vol du 18 octobre 2018 ;
Rejette les demandes contre la société Generali IARD ;
Condamne la société Jep aux dépens de première instance et d’appel, la société JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jep à payer à la société TD Synnex France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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