Irrecevabilité 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 24/00940 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDBU
[Z]
C/
S.C.I. SCI JAY
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 18 JUILLET 2024 rg n°: 23/00031
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.C.I. SCI JAY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Suivant commandement délivré le 13 mars 2023, et publié le 25 avril 2023 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2023 S n° 32, la SCI Jay a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5], pour une contenance de 6a 81ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, par acte du 5 juin 2023, la SCI Jay a fait assigner M. [Y] [Z] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 25 janvier 2024, le juge de l’exécution a autorisé le défendeur à poursuivre la vente amiable des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement de reprise de la vente forcée rendu le 27 juin 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 25 avril 2023 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2023S n° 32,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 10 octobre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, l’huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxes préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix. "
Par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Puis, autorisée par ordonnance sur requête du premier président en date du 17 septembre 2024, M. [Z] a fait assigner à jour fixe la SCI Jay par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, déposé au greffe de la cour le 3 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2024, après plusieurs renvois à la demande des parties.
***
Dans son assignation à jour fixe, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L. 145-60 du code de commerce et 2224 du code civil, de :
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de M. [Z] ;
Statuant à nouveau :
— Constater la prescription de la créance d’un montant de 79. 206,89 euros revendiquée par la SCI Jay au titre des loyers impayés avec intérêt au taux légal depuis le 27 mai 2015 jusqu’au 17 janvier 2023 ;
— Réformer totalement le dispositif du jugement entrepris ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCI Jay à verser M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans ses uniques concusions déposées sur rpva le18 novembre 2024 la SCI Jay demande à la cour, au visa des articles L. 111-4, R. 311-7, R. 322-15, R. 322-18, R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution et 605 du code de procédure civile, de :
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
— Juger irrecevable l’appel formé par M. [Z] ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la créance de la SCI Jay telle que fixée par le juge de l’exécution dans son jugement du 25/01/2024 ne souffre d’aucune prescription
En tout état de cause :
— Condamner M. [Z] à payer à la SCI Jay la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par message RPVA du 20 février 2025, la cour, au visa des articles 16 et 13 du code de procédure civile, a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [Z], au vu des articles R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, et ce, sous huitaine.
L’intimée a adressé des observations à la cour le 20 février 2025.
L’appelant n’a adressé aucune observation dans le délai fixé.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 322-25 du code des procédure civiles d’exécution:
« A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22. "
Et l’article R. 322-22 du même code dispose :
« Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel. "
Il s’ensuit qu’en cas de carence du débiteur, le juge de l’exécution renvoie en vente forcée et que cette décision est insusceptible d’appel (R 322-25 renvoyant à R 322-22), et même de possibilité de pourvoi en cassation, étant précisé que le jugement reste insusceptible d’appel même si le juge a statué également sur d’autres points.
En l’espèce, il ressort du jugement dont appel qu’à la date prévue pour le rappel de l’affaire, M. [Z] n’a pas justifié de la vente amiable et qu’en conséquence, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée, conformément aux dispositions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer l’appel de M. [Z] irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI Jay, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2. 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [Y] [Z] du jugement de reprise de la vente forcée rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [Z] à payer à la SCI Jay la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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