Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 25/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
31/03/2026
ARRÊT N° 131/2026
N° RG 25/02231 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC5O
SG/KM
Décision déférée du 15 Mai 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
( 24/00299)
[V]
[U] [W]
C/
[X] [E]
[F] [D]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Celine BUOSI de la SCP SCP MANGIN BUOSI, avocat plaidant au barreau de CASTRES
Madame [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4] – ESPAGNE
assignée le 09/09/2025, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant acte sous-seing privé du 4 mai 2022, Mme [X] [E] a donné à bail à usage d’habitation à Mme [S] [M] [D] un logement meublé, sis [Adresse 4] à [Localité 1], au 3e étage, pour un loyer mensuel de 330 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
L’acte comprend une clause de résiliation de plein droit intervenant deux mois après signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 4 mai 2022, M. [U] [W] s’est porté caution des engagements de la locataire, y compris les indemnités d’occupation, à concurrence de 12 600 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024 délivré à étude et dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 février 2024, Mme [X] [E] a fait signifier à Mme [S] [M] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 837,77 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution suivant acte de commissaire de justice du 14 février 2024 délivré à étude.
Le 5 avril 2024, Mme [E] a fait dresser par commissaire de justice un procès verbal d’abandon des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Mme [X] [E] a fait assigner Mme [S] [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [D] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Mme [S] [M] [D] au paiement des sommes suivantes :
* 837,77 euros à titre de provision, au titre de l’arriéré de loyers et des charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, avec intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à libération effective des lieux loués,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation, remise dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, a été dénoncée à la préfecture du Tarn qui l’a enregistrée le 6 septembre 2024.
Parallèlement et par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Mme [E] a fait assigner M. [U] [W] devant la même juridiction, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— à titre de provision la somme de 837,77 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, avec intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à libération effective des lieux loués,
— la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00299 et 24/00362 opposant Mme [X] [E] à Mme [S] [M] [D] et M. [U] [W] sous le numéro de rôle 24/00299,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 mai 2024 entre Mme [X] [E] d’une part, et Mme [S] [M] [D] d’autre part, concernant les locaux situés à [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] 3ème étage, sont réunies à la date du 7 avril 2024,
— en conséquence, ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [S] [M] [D] ainsi que de tout occupant de son chef sous réserve des délais prévus au code des procédures civiles d’exécution, notamment dans ses articles L. 412-1 et suivants ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civile d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [M] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
— condamné solidairement Mme [S] [M] [D] et M. [U] [W] à payer à Mme [X] [E] la somme provisionnelle de 5 647,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 1er février 2025, échéance de février 2025 incluse,
— condamné solidairement Mme [S] [M] [D] et M. [U] [W] à payer à Mme [X] [E] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée soit par l’évacuation complète avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès verbal-d’expulsion ou de reprise avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— condamné Mme [S] [M] [D] et M. [U] [W] à payer à Mme [X] [E] la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [M] [D] et M. [U] [W] in solidum aux dépens qui comprendront les frais de commandement ainsi que les frais de notification au préfet et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 1er juillet 2025, M. [U] [W] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance, à l’exception de celles ayant ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00299 et 24/00362 opposant Mme [X] [E] à Mme [S] [M] [D] et M. [U] [W] sous le numéro de rôle 24/00299, et ayant rappelé que la décision était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [U] [W], appelant, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
À titre principal,
— constater le manquement du bailleur à ses obligations et en conséquence,
— prononcer la résiliation du bail en date du 5 avril 2024, date du constat de logement vacant,
— limiter la dette locative à la somme due en date du 05 avril 2024,
— autoriser M. [W] à récupérer le téléviseur et le lave-linge dans le logement objet de la présente procédure,
À titre subsidiaire,
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [W] pour s’acquitter de la dette locative,
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, Mme [X] [E], intimée, demande à la cour, au visa des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— juger l’absence d’effet dévolutif,
— en conséquence, juger que la cour d’appel ne peut statuer sur la demande d’infirmation formulée par l’appelant M. [W],
Subsidiairement,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
— confirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Castres du 15 mai 2025 en ce qu’elle a :
' ordonné la jonction des procédures opposant Mme [X] [E] à Mme [S] [M] [D], d’une part et Mme [X] [E] à M. [U] [W], d’autre part,
' constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 mai 2024 entre Mme [X] [E] et Mme [S] [M] [D] concernant les locaux situés à [Localité 1] au [Adresse 7], sont réunies à la date du 7 avril 2024,
' en conséquence, ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [F] [D] ainsi que de tout occupant de son chef,
' fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [D] à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail,
' condamné solidairement Mme [F] [D] et M. [W] à payer à Mme [X] [E] la somme provisionnelle de 5 647,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 1er février 2025, échéance de février 2025 incluse,
' condamné solidairement Mme [F] [D] et M. [U] [W] à verser à Mme [X] [E] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée soit par l’évacuation complète avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
' condamné Mme [F] [D] et M. [U] [W] à payer à Mme [X] [E] la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [F] [D] et M. [U] [W] in solidum aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [U] [W], en sa qualité de caution de Mme [S] [M] [D], à payer à Mme [X] [E] la somme actualisée et définitive de 6 757,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 24 juin 2025, date de la remise des clés,
— condamner M. [U] [W] à verser à Mme [X] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Mme [F] [D], intimée, à laquelle la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et les écritures de M. [W] ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, selon les modalité de l’article 8§2 du règlement CE n°2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’effet dévolutif
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, Mme [E] soutient qu’en l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de M. [W], la cour n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué, qu’aucune dévolution n’a opéré et que la cour ne peut statuer sur la demande d’infirmation formulée par M. [W], sauf à excéder ses pouvoirs.
L’appelant ne répond pas sur ce moyen.
La cour relève que selon l’avis rendu par la cour de cassation le 20 novembre 2025, l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans les premières conclusions de l’appelant n’a pas d’effet sur l’effet dévolutif qui a opéré lors de la déclaration d’appel, sous réserve que dans cet acte soient mentionnés les chefs de jugement critiqués, ce qui est le cas en l’espèce.
Il est constant que cet avis est postérieur aux écritures des parties, mais il convient d’observer qu’elles ont disposé d’un temps suffisant pour conclure à nouveau postérieurement à cet avis qui doit donc être suivi dans le cadre de la présente instance.
Il s’ensuit que l’effet dévolutif ayant opéré pour les chefs de jugement mentionnés dans la déclaration d’appel formée par M. [W], son appel est recevable.
2. Sur la résiliation du bail
Le premier juge a constaté la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire qui y est insérée, deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Pour conclure à l’infirmation de la décision sur ce point et demander à la cour de prononcer la résiliation du bail à la date du 05 avril 2024, l’appelant soutient qu’en qualité de caution, il est bien fondé à faire valoir les exceptions qu’aurait pu faire valoir la locataire, débitrice principale. Il indique que Mme [D] ayant dû rentrer en Roumanie auprès de sa famille, elle lui a remis des clés de son logement afin qu’il puisse s’assurer de l’état de l’appartement, mais qu’au mois d’avril 2024, il n’a pu y pénétrer, constatant que les serrures avaient été changées, l’agence gestionnaire l’ayant orienté vers un commissaire de justice intervenu dans les lieux pour effectuer un constat d’abandon qui ne comporte aucune mention sur le moyen d’ouverture de la porte. Il ajoute que Mme [E] a tenté de régulariser cet état de fait en déposant une requête en reprise des lieux le 10 avril 2024 et qu’elle ne peut pas sérieusement contester avoir fait changer les serrures en avril 2024, alors que le bail était toujours en cours, portant ainsi atteinte à la jouissance paisible de la locataire et manquant à ses obligations de bailleresse, raison pour laquelle il considère que le bail a pris fin au 05 avril 2024.
Mme [E] oppose une fin de non-recevoir tirée du fait que M. [W] n’a pas la qualité de preneur et ne peut se prévaloir des droits et obligations attachés au contrat de bail. Elle indique que l’obligation de la caution est seulement financière, solidairement avec Mme [D], sans bénéfice de discussion ni de division. Elle ajoute que l’appelant ne justifie pas avoir reçu de Mme [D] un mandat pour gérer sa location et qu’il ne s’est jamais préoccupé du logement et qu’il n’a pas qualité pour agir contre le bailleur au titre d’un non-respect de ses obligations.
Quant aux faits mis en avant par l’appelant, l’intimée soutient que ses affirmations selon lesquelles elle aurait fait changer les serrures du logement ne reposent sur aucun élément de preuve. Elle indique que le commissaire de justice instrumentaire a procédé à l’ouverture forcée de l’appartement dans le respect des conditions légales pour procéder à un constat d’abandon des lieux et que la procédure prévue par la loi a été respectée. Elle indique que seule la serrure de l’appartement a été changée pour pouvoir accéder à l’intérieur du logement pour dresser le procès-verbal de constat.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’exception soulevée par la caution
Selon l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l’espèce, il résulte de la mention manuscrite apposée par M. [W] dans son acte de cautionnement que, s’engageant solidairement avec Mme [D], il a expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division à l’égard de la bailleresse.
Il est constant que le bénéfice de discussion a pour objet de contraindre le créancier à discuter d’abord les biens du preneur avant de se tourner vers la caution et que la renonciation au bénéfice de discussion a pour effet de permettre au bailleur d’actionner dans une instance unique le débiteur principal et la caution.
Le bénéfice de division a pour objet de contraindre le créancier à réduire ses prétentions à due proportion entre les différents débiteurs et que la renonciation à son bénéfice lui permet de les poursuivre tous pour l’intégralité de la dette.
La renonciation au bénéfice de discussion et de division ne prive cependant pas la caution du droit d’opposer au bailleur toutes les exceptions auxquelles aurait pu recourir le débiteur principal, parmi lesquelles l’inexécution du contrat par le bailleur. Or en l’espèce, en soutenant que Mme [E] a manqué à ses obligations de bailleresse en reprenant derechef les lieux loués, M. [W] se prévaut d’une exception d’inexécution qu’il est recevable à soutenir sans qu’il soit tenu de démontrer l’existence d’un quelconque mandat de la locataire.
Sur la résiliation et ses conséquences
En application de l’article 835 al. 1er du code de procédure civile, le juge des référés, juge de l’évidence, peut constater la résiliation d’un bail lorsqu’elle résulte de l’application d’une clause résolutoire.
Il est toutefois de jurisprudence constante qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail, pour quelque motif que ce soit.
En l’espèce, la demande de prononcé de la résiliation du bail formée par M. [W] au motif d’un manquement du bailleur à l’une de ses obligations excède les pouvoirs du juge des référés.
En l’absence d’autre contestation, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 07 avril 2024, ainsi que les chefs de jugement qui en découlent, à savoir l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
3. Sur la dette
Sur le montant de la dette
Pour condamner M. [W] solidairement avec Mme [F] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 5 647,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 1er février 2025, échéance de février 2025 incluse, le premier juge a pris en considération un décompte arrêté au 1er décembre 2024, outre l’actualisation de la créance à l’audience par la bailleresse.
Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise qu’il poursuit, M. [W] indique que le changement des serrures de l’appartement loué à Mme [D] à l’initiative de la bailleresse en date du 05 avril 2024 a pour conséquence directe le fait qu’il ne peut être tenu au paiement des loyers impayés 'antérieur’ à cette date.
Pour sa part, Mme [E] indique que lors du constat d’abandon des lieux, seule la serrure de l’appartement loué a été changée pour pouvoir y pénétrer et effectuer le constat, mais que les clés de la boîte aux lettres et la serrure des portes d’accès aux parties communes ne l’ont pas été, de sorte que l’immeuble et la boîte aux lettres restaient accessibles et que manifestement, M. [W] n’a pas relevé le courrier.
Elle expose que par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté sa requête aux fins de résiliation du contrat pour abandon de logement et qu’elle n’a pas été autorisée à reprendre possession des lieux dont la locataire restait seule titulaire de la jouissance. Elle ajoute que le commissaire de justice n’a donc pas été autorisé à lui remettre les nouvelles clés du bien loué, qu’il a conservées en son étude, de sorte qu’elle n’a pas eu accès au logement ni entravé la jouissance de la locataire qui pouvait réclamer les nouvelles clés au commissaire de justice, la qualité de caution de M. [W] ne lui conférant aucun droit d’accès au logement.
Elle indique avoir reçu restitution des clés du logement par le commissaire de justice le 24 juin 2025 et n’avoir pu y accéder qu’à compter de cette date, raison pour laquelle elle sollicite l’actualisation de sa créance à la somme de 6 757,77 euros arrêtée à cette date.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 14-1 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit la faculté pour le bailleur, après mise en demeure préalable, de faire constater par commissaire de justice l’abandon d’un logement loué.
La cour rappelle qu’il appartient en premier lieu au locataire qui quitte un logement d’organiser son départ en respectant un préavis conforme à la loi et au contrat et de restituer les lieux de façon non équivoque, à défaut de quoi, il reste tenu du paiement des loyers et des indemnités d’occupation.
En l’espèce, Mme [E] a fait procéder par commissaire de justice le 05 avril 2024 à un constat d’abandon du logement loué à Mme [D] qu’elle verse aux débats et dont il ressort que le logement est dépourvu d’effets personnels de la locataire. Il n’est pas contesté que les serrures du logement ont été changées à cette occasion. Il est mentionné dans ce constat qu’il a été précédé d’une mise en demeure adressée à Mme [D] le 14 février 2024.
Dans son ordonnance rendue le 28 juin 2024,, le juge des contentieux de la protection a rejeté la requête en reprise du logement vacant dont Mme [E] l’a saisi le 16 avril 2024 au motif que la procédure de l’article 14-1 de la loi du 06 juillet 1989 n’était pas applicable aux logements meublés.
Quand bien même elle ne produit pas la mise en demeure préalable qui aurait été adressée à la locataire, il est acquis au vu du rejet de sa requête en reprise du logement que la bailleresse n’avait d’autre choix que d’engager une procédure devant le juge des contentieux de la protection aux fins de résiliation du bail, ce qu’elle a fait sans délai tardif, puisqu’elle a engagé la procédure par la délivrance d’un commandement de payer en même temps qu’elle faisait réaliser le constat d’abandon des lieux.
Contrairement à ce qu’allègue la caution, il ne saurait être considéré que la bailleresse avait retrouvé la disposition du logement loué à Mme [D] dès le 05 avril 2024 dans la mesure où le fait pour le commissaire de justice d’avoir pénétré dans le logement sans en avoir les clés impliquait nécessairement qu’il en change les serrures pour remettre les clés à Mme [D] à son éventuel retour.
Mme [E] n’est pas comptable des délais judiciaires de traitement de son action et elle justifie avoir récupéré auprès du commissaire de justice les clés de son bien le 24 juin 2025, soit 6 semaines après qu’ait été rendue l’ordonnance querellée, ce qui ne présente aucun caractère excessif au regard de l’absence de suppression des délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution dans ladite décision.
Il s’ensuit qu’à défaut pour Mme [D] d’avoir organisé la restitution des lieux, elle est redevable des loyers et indemnités d’occupation jusqu’au 24 juin 2025. Les contestations opposées par la caution n’étant pas sérieuses, elle se trouve également redevable de ces sommes envers la bailleresse.
Pour solliciter qu’il lui soit accordé la somme de 6 757,77 euros, Mme [E] verse aux débats un décompte dont le solde s’établit à la somme de 8 648,46 euros au 15 mai 2025, dont elle a déduit les frais, honoraires et dépens. Ce décompte n’est pas autrement contesté par l’appelant.
Il s’ensuit que la cour actualisera à cette somme le montant de la somme provisionnelle au paiement de laquelle M. [W] a été condamné solidairement avec Me [D].
Sur la demande de délais de paiement
À titre subsidiaire, l’appelant sollicite qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement dans la limite de 3 années en application des articles 1343-5 du code civil et 24 de la loi du 06 juillet 1989, en indiquant que ses revenus s’élèvent à environ 2 000 euros par mois et qu’il doit fait face à de nombreuses charges s’élevant à 1 209 euros par mois pour le remboursement de crédits, outre les dépenses de la vie courante.
Mme [E] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les débiteurs ont de fait déjà bénéficié de délais sans que M. [W] ait procédé à un quelconque paiement.
Sur ce,
L’article 1343-5 al. 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que pour accorder des délais de paiement au débiteur, le juge doit avoir acquis la certitude que celui-ci est en mesure de solder sa dette soit par le paiement de mensualités durant deux ans, soit en un paiement au terme du délai légal.
En l’espèce, les revenus et charges allégués par M. [W] ne sont étayés par aucun élément extrinsèque, n’étant produit aucun bulletin de salaire ou avis d’imposition, de sorte qu’il ne démontre pas être en capacité de solder sa dette dans les conditions sus-visées.
La cour observe enfin que les délais de paiement sur 3 années prévus par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ne peuvent bénéficier qu’au locataire lorsqu’il est en mesure de solder sa dette afin d’assurer son maintien dans les lieux et que ces dispositions ne prévoient pas qu’elles sont applicables à la caution.
Il s’ensuit que l’appelant sera débouté de sa demande de délais de paiement.
4. Sur la demande de restitution mobilière
Au soutien de sa demande formée dans le dispositif de ses écritures en vue d’être autorisé à récupérer le téléviseur et le lave-linge se trouvant dans le logement litigieux, M. [W] ne développe aucun moyen de droit ou de fait, ni ne produit aucune pièce qui démontrerait le bien-fondé de sa demande dont il sera débouté comme le sollicite la bailleresse.
5. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès en appel, M. [W] en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [E] la charge des frais qu’elle a engagés pour sa défense et il y a lieu de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [W] contre l’ordonnance rendue le 15 mai 2025, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé,
— Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la somme provisionnelle au paiement de laquelle M. [U] [W] a été condamné solidairement avec Mme [F] [D],
Actualisant le montant de la somme provisionnelle due par M. [U] [W] à Mme [X] [E] :
— Actualise à la somme de 6 757,77 euros arrêtée au 24 juin 2025 la somme provisionnelle due par M. [U] [W] en qualité de caution à Mme [X] [E] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour le logement loué à Mme [F] [D],
Y ajoutant :
— Condamne M. [U] [W] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [U] [W] à payer à Mme [X] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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