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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 janv. 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Janvier 2025
N° 2025/45
Rôle N° RG 24/00586 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5V7
[W] [H]
C/
[L] [H]
[I] [Z] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Octobre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [I] [Z] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 prorogée au 30 janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 prorogée au 30 janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 26 août 2022, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré régulière la procédure introduite par Monsieur [L] [H] et Madame [I] [Z] épouse [H] ;
— constaté que Monsieur [W] [H] occupe sans droit ni titre des locaux appartenant à Monsieur [L] [H] et Madame [I] [Z] épouse [H] situés [Adresse 1] ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [W] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [W] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [H] et Madame [I] [Z] épouse [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [L] [H] et Madame [I] [Z] épouse [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 750 euros, à compter de l’assignation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
— débouté Monsieur [W] [H] de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [W] [H] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration reçue le 4 octobre 2024 , Monsieur [W] [H] a relevé appel du jugement et, par acte du 31 octobre 2024, il a fait assigner Monsieur [L] [H] et Madame [I] [Z] épouse [H] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, la condamnation de Monsieur [L] [H] et Madame [I] [Z] épouse [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [H], s’est référé aux termes de son assignation à l’audience.
Monsieur [L] [H] et Madame [I] [Z] épouse [H] n’ont ni comparu, ni été représentés.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 3 octobre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [W] [H]
avait formé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
— Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Concernant la nullité de l’assignation devant le Juge des contentieux de la protection
En l’espèce, Monsieur [W] [H] affirme que l’assignation de Monsieur [L] [H] et Madame [I] [Z] épouse [H] est nulle car elle ne précise pas le fondement juridique sur lequel ils fondent leur demande, que Monsieur [L] [H] et Madame [I] [Z] épouse [H] avaient la possibilité par la suite de la régulariser au cours de la première instance, mais plus en cause d’appel.
Le juge des contentieux et de la protection n’a pas admis la nullité par une motivation retenant que l’assignation par la référence faite à la qualité de propriétaire , à l’absence de contrat et la qualité d’occupant sans droit ni titre de monsieur [W] [H] répondait aux exigences d’indication des moyens de droit au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
En l’absence de violation manifeste de l’état de la jurisprudence concernant l’application de l’article 56 du code de procédure civile Monsieur [W] [H] n’établit pas de moyen sérieux de réformation ou d’annulation, la question de fond étant désormais soumise à la cour.
Concernant la preuve de l’existence du bail verbal
Monsieur [W] [H] avance, que pour écarter son affirmation quant au fait qu’il est titulaire d’un bail d’habitation, le Juge des contentieux de la protection relève qu’il n’a pas fourni de preuve de l’existence de ce bail en se basant sur l’absence de quittance de loyer, que la jurisprudence a pu admettre qu’en présence de liens familiaux caractérisant les rapports des parties, l’absence de quittance de loyer ne rend pas impossible la preuve du bail, qu’en matière de bail verbal la preuve peut se faire pas aveu et que, monsieur et madame [L] [H] ont par courrier du 19 septembre 2023, reconnu l’existence du bail.
Le premier juge a , dans le respect des principes directeurs du procès et du contradictoire, motivé le rejet de la preuve de l’existence d’un bail verbal en appréciant les éléments de preuve et répondant aux moyens de droit qui lui étaient soumis s’agissant de la réalisation de travaux, du prélèvement de la taxe foncière comme ne valant pas preuve d’un loyer déterminé et de l’ aveu que constituerait le contenu de la lettre de monsieur et madame [L] [H] qu’il n’a considéré que comme l’évocation d’un bail.
Monsieur [W] [H] n’établit pas non plus l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de ce chef, la critique de l’ appréciation du premier juge relevant de la cour saisie au fond..
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Monsieur [W] [H] sera en conséquence rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de risque de conséquences manifestement excessives, dès lors que la première condition n’est pas satisfaite.
Puisqu’il succombe à l’instance, Monsieur [W] [H] sera condamné à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [W] [H] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 26 août 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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