Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 juil. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 juin 2025, N° 25/00363;25/02749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(n°363, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00363 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRDW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/02749
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 20 juin 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. Paul Guiraud
non comparant / représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocatchoisi au barreau de Versailles,
Madame [E] [S] (CURATRICE )
demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocatchoisi au barreau de Versailles,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. PAUL GUIRAUD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 30/06/2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 10 juin 2025.
Il a été admis en hospitalisation à la demande du représentant de l’État, initialement, le 18 avril 2023, après une hospitalisation à la demande d’un tiers datant du 18 juillet 2022.
Monsieur [I] [O] souffre d’une psychose chronique chimiorésistante depuis plusieurs années. Depuis sa réadmission en 2022, il est sthénique, intolérant à la frustration, avec une tension interne qu’il extériorise en frappant dans les murs. Le traitement actuel est lourd mais ne permettant pas une stabilisation.
Il a été transféré en UMD en [Localité 3] le 04 mai 2023, puis au sein de l’UMD de [Localité 7] pour rapprochement familial le 06 mai 2025.
Le 10 juin 2025, la cour d’appel a ordonné la levée de la mesure constatant une saisine hors délai du juge par la préfecture.
Une nouvelle mesure a immédiatement été prise par arrêté préfectoral du même jour sur la base d’un certificat médical établi par un médecin extérieur au service.
La prolongation de la mesure a été ordonnée le 19 juin 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4].
Le conseil de Monsieur [I] [O] a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2025 demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [I] [O] soulèvent des moyens d’irrégularité à l’appui de sa demande de levée de la mesure :
— Le certificat médical initial du 10.06.2025 établi par le Docteur [C] est manuscrit alors que l’article R.3213-3 du code de la santé publique exige un certificat médical dactylographié
— La notification tardive de l’arrêté de maintien et non notification des droits prévus par l’article L.3211-3 du code de la santé publique
— L’absence de signature des arrêté préfectoraux, la signature électronique ne permettant pas de s’assurer de l’identité du signataire et de sa délégation
— L’absence de motif médical justifiant d’une non audition
— l’absence de preuve de la notification de la décision du 19 juin 2025 au patient
Enfin, à titre subsidiaire, elle sollicite que Monsieur [I] [O] soit pris en charge dans une autre unité que l’UMD.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur le caractère manuscrit du certificat médical initial
L’article R.3213-3 du code de la santé publique prévoit que les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
En l’espèce, le certificat médical ayant conduit à l’arrêté préfectoral d’hospitalisation sous contrainte en date du 10 juin 2025 est manuscrit. Toutefois, d’une part le texte précité ne prévoit aucune sanction à la rédaction manuscrite d’un certificat médical ; d’autre part, le certificat médical critiqué est parfaitement lisible et motivé, de sorte qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits de Monsieur [I] [O]. Le moyen sera donc écarté.
Sur la signature des arrêtés préfectoraux
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.»
En l’espèce l’hospitalisation à la demande du représentant de l’État de Monsieur [I] [O] a été décidée par arrêté préfectoral du 10 juin 2025, et maintenue par arrêté préfectoral en date du 13 juin 2025, tous deux signés électroniquement par le directeur de cabinet du préfet du Val de Marne, [W] [M].
Si le conseil de Monsieur [I] [O] conteste la régularité de cette signature, la cour constate que contrairement à ses allégations, le signataire est parfaitement identifié et sa délégation de signature établie par la production de l’arrêté préfectoral n°2024-03891 du 18 novembre 2024. L’absence de fiabilité de la signature électronique n’est donc pas démontrée et le moyen sera écarté.
Sur l’irrégularité des notifications
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
Sur le caractère tardif de la notification de l’arrêté préfectoral de maintien
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète a été pris le vendredi 13 juin 2025, et notifié le lundi 16 juin 2025 à Monsieur [I] [O].
Le délai de trois jours entre la décision et sa notification, alors qu’un week-end sépare ces deux actes, ne peut être considéré comme excessif au regard des effectifs réduits sur cette période, étant, en outre, précisé qu’il n’est établi aucune atteinte aux droits de Monsieur [I] [O] qui a été informé du projet de maintien des soins sans consentement par le médecin ayant rédigé le certificat médical dit des 72 heures et fondant l’arrêté préfectoral de maintien.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence d’information sur les droits dans leur intégralité
Il ressort de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que « (') En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit:
1o De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4;
2o De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) «et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3;
3o De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence;»
4o De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix;
5o D’émettre ou de recevoir des courriers;
6o De consulter le règlement intérieur de l’établissement (Abrogé par Ord. no 2010-177 du 23 févr. 2010, art. 26-22o) «tel que défini à l’article L. 3222-3» et de recevoir les explications qui s’y rapportent;
7o D’exercer son droit de vote;
8o De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. (') »
Toutefois, il a été jugé que si l’art. L. 3211-3 exige qu’une personne hospitalisée sans consentement soit informée, dès son admission ou aussitôt que son état le permet, sur ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure d’hospitalisation sans consentement, est sans influence sur sa légalité et, partant, ne peut justifier la mainlevée de cette mesure par le juge des libertés et de la détention. (Civ. 1re, 15 janv. 2015, no 13-24.361).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’information sur les décisions prises a été faite à Monsieur [I] [O], son conseil contestant uniquement l’absence d’élément sur l’information précise des droits prévus par l’article précité au-delà du seul droit de solliciter la levée de la mesure ou de saisir la CDSP. Ce défaut d’information ne suffit pas, à la supposée établie, à ordonner une levée de la mesure.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence de preuve de la notification de la décision du premier juge
L’article R.3211-13 du code de la santé publique prévoit que « L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. »
Si la preuve de la notification de l’ordonnance ne figure pas au dossier, la cour constate que Monsieur [I] [O] en a interjeté appel et qu’il n’en résulte donc aucune atteinte à ses droits.
Le moyen sera écarté.
Sur la non-comparution et l’absence de motif médical
Il résulte de l’article L. 3211-12-2, alinéa 2, du code de la santé publique que :
Par principe, le patient est entendu à l’audience
A titre d’exception, il ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Cet avis médical doit émaner d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne (article R. 3211-12 du CSP).
Il a été jugé que la dispense d’audition ne pouvait pas valablement reposer sur l’avis d’un médecin faisant exclusivement état d’un risque majeur de fugue, un tel risque ne constituant pas à lui seul un motif médical (Civ.1ère, 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.567).
En l’espèce, le certificat médical relatif à la non-audition de Monsieur [I] [O] est motivé par un risque de fugue et une imprévisibilité. Si le seul risque de fugue n’est pas un motif médical, il n’en est pas de même s’agissant de l’imprévisibilité. Celle-ci doit s’apprécier au regard des éléments contenu dans les autres certificats médicaux produits à la procédure, et notamment le certificat médical de situation du 27 juin 2025 indiquant la persistance d’une grande instabilité et une imprévisibilité comportementale majeure avec des troubles du comportement récents dans le service. Le même avis médical fait état d’une dangerosité psychiatrique majeure.
Il ressort suffisamment de l’ensemble de ces éléments que la non-audition de Monsieur [I] [O] est justifiée par des motifs médicaux, le moyen sera donc écarté.
Sur le fond et la demande subsidiaire de sortie de l’UMD
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique « I.- Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.- Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9.
IV.- Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le 3 juillet 2023, le tribunal des conflits a jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître de tout litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une UMD un patient placé en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ou refuse sa sortie d’une telle unité (TC, 3 juillet 2023, pourvoi n° 23-04.279, publié).
Le dernier certificat de situation du 27 juin 2025 revient sur le contexte de l’admission de Monsieur [I] [O] en hospitalisation à la demande du représentant de l’État. Le Docteur [X] [P] souligne une dégradation du lien thérapeutique et la résurgence d’un vécu persécutoire centré sur les soins et les soignants. Monsieur [I] [O] présente une anxiété permanente, une tension interne majeure mal contenue à l’origine d’un débordement émotionnel pouvant à tout moment déborder ses capacités adaptatives et le précipiter dans l’agir violent.
Les consommations de toxiques sont banalisées et minimisées. Son positionnement est mégalomaniaque et de toute puissance allant jusqu’à l’omnipotence. Il présente une grande intolérance à la frustration et au déplaisir. Il est dans la banalisation des violences réitérées et de troubles à l’ordre public. Il présente de grandes failles narcissiques, une problématique de la construction identitaire, une perturbation sévère des cognitions sociales à l’origine de difficultés dans les relations interpersonnelles. Le médecin conclut qu’aucune modalité de prise en charge ne peut être envisagée en dehors du cadre contenant et sécurisé de l’UMD.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, et au sein d’une UMD.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] en date du 19 juin 2025,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
Xpréfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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