Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 17 oct. 2025, n° 24/04031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 12 juillet 2024, N° 24/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04031 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKXK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 24/00368
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (50)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté à l’instance par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE substituée à l’audience par Me Eric NEGRE, de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (70)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par à l’instance par Me Jacques Henri AUCHE substitué à l’audience par Me Christine AUCHE, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance par Me Philippe REY, avocat au barreau de NÎMES
Ordonnance de clôture du 28 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [H] et M. [F] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant.
Mme [H] a déposé une requête en divorce le 20 janvier 2016.
Suivant jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 21 janvier 2021, le juge a':
— prononcé le divorce des époux [H] / [X] pour altération définitive du lien conjugal,
— condamné M. [X] à payer à Mme [H] la somme de 25'000 € à titre de prestation compensatoire,
— supprimé le droit de visite et d’hébergement du père,
— M. [X] a été condamné à payer à Mme [H] la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ce jugement est définitif, suivant certificat de non appel du greffe de la Cour d’appel de Montpellier du 19 juillet 2021.
Suivant exploit du 28 février 2024, M. [X] a fait assigner Mme [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en la forme des référés, aux fins de demander une avance en capital sur les droits qu’il détient dans l’indivision post-communautaire.
Suivant ordonnance rendue le 24 mai 2024, M. [X] a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par décision contradictoire du 12 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers, a :
— constaté que la présente procédure est recevable,
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes principales,
— débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle,
— débouté Mme [H] de sa demande visant au déblocage de fonds au profit de sa société [10],
— laisse aux parties la charge des dépens qu’elles ont exposés,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2024, M. [X] a interjeté appel de la décision.
Le 14 août 2025, le conseil de Mme [H] a déposé des conclusions tendant à voir homologuer purement et simplement l’accord conclu entre les parties le 18 juillet 2025.
Le 26 août 2025, le conseil de Monsieur [X] a également déposé des conclusions aux fins d’homologation de l’accord intervenu le 18 juillet 2025 et sollicite de voir juger qu’en exécution du protocole d’accord chaque partie conserve ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2025.
SUR CE LA COUR
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et sont parvenus à un accord global sur les causes de l’appel en cours. À cette fin, ils ont régularisé le 18 juillet 2025 un protocole d’accord transactionnel mettant un terme au litige les opposants.
Cet accord conforme à l’intérêt des parties ne contient pas de clause qui déroge aux lois qui intéressent l’ordre public et préserve les droits de chaque partie. Il sera en conséquence homologué et mis fin à l’instance aboutissant au dessaisissement de la cour.
L’accord transactionnel signé par les parties le 18 juillet 2025 étant homologué, il y a lieu de lui donner force exécutoire, ledit protocole d’accord transactionnel étant annexé à la présente décision.
Conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés et les honoraires de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 18 juillet 2025,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [F] [X] et Madame [I] [H] dont un exemplaire sera annexé au présent arrêt';
DONNE force exécutoire au dit protocole annexé à cet arrêt';
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d’appel.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,
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