Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 19 mai 2026, n° 25/04564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/04564 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK5E
AFFAIRE :
SARL B.C. FOOTBALL AGENCY
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° RG : 2024F02003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
SARL B.C. FOOTBALL AGENCY
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43592 -
Plaidant : Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0056
****************
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 222/25MB -
Plaidant : Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société B.C. Football Agency (la société BC) a pour objet la représentation de joueurs ou de clubs de football.
Elle dispose depuis 2017 d’un compte professionnel dans les livres de la société BNP Paribas (la banque).
Le 5 avril 2022, la banque lui a consenti un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 50 000 euros.
Le 25 juin 2022, la banque lui a consenti un second prêt de 50 000 euros au taux d’intérêt de 3,62 % amortissable sur cinq ans.
Le 29 novembre 2023, la banque a dénoncé ses concours bancaires. Le 8 mars 2024, elle a notifié à la société BC la clôture de son compte et l’a mise en demeure de lui payer diverses sommes au titre du solde débiteur de son compte et des deux prêts.
Le 11 septembre 2024, la banque l’a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des sommes de 41 297, 48 euros au titre du solde débiteur et de 52 769, 32 euros et 38 655, 50 euros au titre des prêts.
Le 15 avril 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal, devenu tribunal des activités économiques, a :
— condamné la société B.C. Football Agency à payer à la BNP Paribas les sommes suivantes :
— 41 297, 48 euros au titre du solde débiteur de compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2024 ;
— 52 769, 32 euros au titre du PGE outre intérêts contractuels majorés au taux de 3,75 % à compter du 24 août 2024 ;
— 38 655, 50 euros au titre du crédit d’équipement outre intérêts contractuels au tauxde 3,62 % à compter du 24 août 2024 ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné la société B.C. Football Agency à payer à la BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société B.C. Football Agency aux entiers dépens de l’instance.
Le 19 juillet 2025, la société Football Agency a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition lui faisant grief.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, de :
— prononcer la nullité de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] de la société Football Agency ;
En conséquence,
— ordonner à la BNP Paribas le rétablissement du compte n°[XXXXXXXXXX01] dans l’état dans lequel il se trouvait au 8 mars 2024, affichant à cette date un solde de 38 347, 73 euros, tous autres frais, commission ou intérêts étant exclus, et de remettre à la société B.C. Football Agency les instruments de paiement associés à ce compte, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, et pendant une durée de soixante jours :
— condamner la BNP Paribas à la somme de 5 000 euros au taux légal à courir à compter du 8 mars 2024, au titre du préjudice moral de la société B.C. Football Agency.
A titre subsidiaire,
— juger que le solde débiteur du compte s’élevait à la somme de 38 347, 73 euros au 8 mars 2024 date de clôture ;
En tout état de cause,
— débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que la condamnation de toute somme prononcée à l’encontre la société B.C. Football Agency sera assortie d’un délai de paiement de 24 mois ;
— condamner la BNP Paribas au profit de la société B.C. Football Agency à la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dumeau avocat au barreau de Versailles.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2026, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 avril 2025 en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause, débouter la société Football Agency en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Football Agency à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
A titre subsidiaire,
Si la cour, par exceptionnel, accordait des délais de grâce à la société Football Agency,
— dire et juger, en pareille hypothèse, que :
— tout éventuel échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
— à l’issue du délai de deux ans, l’intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n’arrêtant aucunement le cours des intérêts ;
— enfin, le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues,
En tout état de cause,
— condamner la société Football Agency à payer à BNP Paribas une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société BC
La banque demande de voir déclarer l’appelante irrecevable en ses demandes et en tout état de cause, elle sollicite le rejet de ces demandes.
Toutefois, elle ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité. Dès lors, l’appelante doit être déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes au titre des prêts
Bien que sollicitant l’infirmation du jugement en tous ses chefs, la société BC ne formule aucun moyen se rapportant à ses demandes relatives au PGE et au prêt d’équipement.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, qui délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles la cour d’appel est tenue de statuer et les moyens qu’elle doit prendre en considération (3e Civ., 9 janvier 2025, n° 22-13.91, publié), ces chefs ne peuvent qu’être confirmés.
Sur l’annulation de la clôture du compte professionnel
Sur le fondement de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, la société BC soutient la nullité de la clôture de son compte prononcée par la banque le 8 mars 2024. Elle fait valoir en substance que cette dernière n’a pas mentionné dans la lettre de clôture le délai de préavis de 60 jours prévu par le texte précité et qu’en tout état de cause, elle ne l’a pas respecté. Elle estime que son compte doit être rétabli et que la créance relative au solde débiteur n’est pas exigible.
Sollicitant le rejet de la demande d’annulation de la clôture du compte et rappelant les stipulations de l’ouverture de crédit du 7 octobre 2023, la banque explique qu’au 31 octobre 2023, le compte de l’appelante était débiteur de près de 31 000 euros, montant supérieur à celui de l’autorisation de découvert fixée à 25 000 euros ; que dans ces circonstances, elle a adressé le 29 novembre 2023 une lettre de dénonciation des concours bancaires en faisant état d’un délai de préavis expirant le 31 janvier 2024. Elle considère avoir laissé à la société BC un long délai de préavis avant la dénonciation des concours, de sorte qu’elle estime n’avoir commis aucune faute. Elle ajoute que par une lettre recommandée du 1er février 2024, elle a informé l’appelante de la clôture de son compte dans un délai d’un mois expirant le 3 mars 2024 et que la clôture a été effective le 8 mars 2024. Elle soutient l’impossibilité juridique d’ordonner le rétablissement d’un compte clôturé, dans la mesure où nul ne peut être contraint de rester lié dans une relation contractuelle.
Réponse de la cour
Il y a lieu d’apprécier préalablement les conditions de la rupture de l’ouverture de crédit consentie à la société BC.
Selon l’article L. 313-12 du code monétaire et financier :
Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
La convention de compte liant la banque à la société BC n’est pas produite, mais l’existence de l’ouverture de crédit constituée par l’autorisation de découvert consentie par la banque n’est pas discutée.
La banque verse aux débats en pièces 4 et 5 deux lettres recommandées avec avis de réception respectivement datées des 29 novembre 2023 et 1er février 2024 adressées à la société BC.
La première, qui vise expressément l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, informe l’appelante de la dénonciation du découvert autorisé. Elle est notamment ainsi libellée :
« Nous vous confirmons que la situation de votre entreprise ne nous permet pas de poursuivre, sur les bases actuelles, les relations commerciales que nous entretenons avec vous.
Aussi, conformément à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, nous vous informons qu’à l’issue d’un délai de préavis expirant le 31/01/2024, vous ne disposerez plus auprès notre établissement :
— du découvert actuellement utilisé dans nos livres’ "
Selon l’accusé de réception, la lettre a été reçue le 6 décembre 2023.
La seconde, reçue le 5 février et qui se réfère à la première, confirme l’arrêt de tout concours bancaire à durée indéterminée depuis le 31 janvier 2024 et informe également l’appelante de la prochaine clôture de son compte au terme d’un préavis expirant le 3 mars 2024.
Il résulte de ces éléments que c’est à la suite de l’expiration du délai de préavis mentionné dans le premier courrier, soit concrètement après un préavis de 60 jours, que la banque a, par la seconde lettre, notifié à la société BC l’interruption complète de l’ouverture de crédit précédemment consentie.
Contrairement à ce que l’appelante affirme, le courrier de préavis n’est pas celui du 1er février 2024 mais celui du 29 novembre 2023.
La notification écrite de l’interruption du concours consenti par la banque à la société BC est donc intervenue à l’expiration du délai préavis prévu par l’article L. 313-12 précité, article auquel la première lettre fait expressément référence.
De surcroît, l’article L. 313-12 du code monétaire et financier n’impose que la notification écrite de l’interruption des concours à durée indéterminée à l’expiration d’un délai de préavis, obligations auxquelles la banque a satisfait en l’espèce. Le moyen selon lequel la lettre de notification de l’arrêt du concours du 1er février 2024 ne mentionne pas le délai de 60 jours de l’article L. 313-12 est donc sans portée. De la même manière, il est inexact d’affirmer que ce délai n’a pas été respecté pour les raisons exposées ci-dessus. La rupture du concours n’encourt en conséquence aucune nullité.
Dès lors que l’appelante fonde sa demande d’annulation de la clôture de son compte sur le non-respect par la banque des obligations résultant de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, cette demande ne peut qu’être rejetée.
De surcroît et de manière surabondante, il sera rappelé qu’il est constant que, sauf abus de nature à engager sa responsabilité, un établissement de crédit peut résilier unilatéralement une convention de compte à durée indéterminée (Com., 26 janvier 2010, n° 09-65.086, publié).
La lettre du 1er février 2024 précitée a non seulement informé l’appelante de l’interruption des concours au 31 janvier 2024 à l’issue du préavis mentionné dans la précédente lettre du 29 novembre 2023 mais également indiqué :
« Nous vous informons qu’à l’issue d’un délai de préavis expirant le 3 mars 2024, nous clôturerons juridiquement le ou les comptes ouverts sur nos livres. Par conséquent, nous vous invitons à l’issue de ce préavis à nous rembourser le solde débiteur de votre compte n° ('), qui a ce jour s’élève à la somme de 37 560,40 euros' »
Et par une lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2024, la banque a informé la société BC de la clôture de son compte, notamment dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre lettre du 1er février 2024 et nous vous indiquons que nous ne souhaitons pas maintenir nos relations.
Le délai de préavis étant expiré, nous procédons à la clôture juridique de votre compte’ "
Il en résulte que la banque a respecté un délai de préavis suffisant exclusif d’un abus avant la clôture du compte.
Dès lors et a fortiori, la demande d’annulation ne peut pas être accueillie.
Sur le quantum de la dette
La société BC soutient que le solde débiteur allégué par la banque, soit 39 280,03 euros, est erroné et qu’il faut se référer au solde arrêté au 8 mars 2024 à hauteur de 38 347,73 euros. Elle prétend que la banque ne peut pas se prévaloir des intérêts et commissions comptabilisés les 11 et 15 mars 2024 respectivement d’un montant de 1,55 et 930,75 euros.
La banque soutient que sa créance est justifiée à hauteur de 39 280,03 euros selon le relevé du compte de l’appelante arrêté au 31 mars 2024. Elle fait observer que dans sa notification de clôture du 8 mars 2024, il était bien précisé que le montant de sa créance était sous réserve d’inscription d’autres écritures, intérêts, agios ou frais. Elle en conclut que les intérêts contestés par l’appelante doivent être inclus dans sa créance et précise que selon son décompte arrêté au 23 août 2024, sa créance s’élève à 41 297,48 euros.
Réponse de la cour
Pour justifier de sa créance, la banque verse aux débats :
— la lettre précitée du 1er février 2024 faisant état d’un solde débiteur « à ce jour » de 37 560,49 euros « sous réserve de la passation des écritures en cours de régularisation et agios, y compris des intérêts calculés au taux conventionnel » ;
— la lettre précitée du 8 mars 2024 de clôture du compte ;
— le relevé de compte de l’appelante arrêté au 31 mars 2024 faisant état d’un solde débiteur de 39 280,03 euros, comportant les intérêts contestés ;
— un décompte arrêté au 23 août 2024 faisant état d’un capital dû d’un montant de 39 280,03 euros et d’intérêts calculés sur 156 jours d’un montant de 2 017,45 euros, soit un total de 41 297,48 euros.
Comme le souligne la banque, la lettre du 8 mars 2024, qui fait état à sa date d’un solde débiteur de 38 347,73 euros précise que ce montant est indiqué « sous réserve de la passation des écritures en cours de régularisation et agios, y compris des intérêts calculés au taux conventionnel de base 7,050 % majoré de 5,000 % l’an, soit 12,050% depuis le dernier arrêté du 30 décembre 2023 ». Ce courrier précise en outre : « Nous vous ferons parvenir prochainement l’arrêté définitif de votre compte, étant précisé que vous serez en outre redevable des intérêts ultérieurement dus au taux conventionnel ci-dessus sur l’ensemble des montants et ce jusqu’à parfait paiement, et que nous nous conservons le droit de contre-passer ou débiter votre compte au titre de toute opération ou instruction de paiement initiée avant la clôture de votre compte' »
Au vu de ces éléments, la cour retient que la banque justifie suffisamment du montant de sa créance telle que retenue par le tribunal à hauteur de 41 297,48 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
La société BC soutient avoir subi un préjudice du fait de la clôture irrégulière de son compte, intervenue en violation des dispositions de l’article L. 313-12. Elle fait valoir que l’attitude de la banque a été contradictoire en ce qu’elle lui avait garanti le maintien du concours en septembre 2023 alors qu’en novembre 2023, elle lui annonçait son interruption. Elle ajoute que la banque l’a avertie le 1er février 2024 de la clôture de son compte, intervenue effectivement le 8 mars suivant ; qu’elle n’a donc pas pu bénéficier du délai légal de 60 jours prévu par l’article L. 313-12 ; qu’elle a dû s’organiser en 36 jours seulement, ce qui l’a mise en grande difficulté pour sa gestion courante ; que son gérant était en arrêt de maladie, ce dont la banque a été informée en septembre 2023 ; que cette situation a eu un impact sur ses deux prêts, la banque l’ayant mise en demeure au titre d’échéances impayées ; que la banque a prétendu à tort que son compte ne permettait pas d’honorer les échéances de ses emprunts ; que son compte a été clôturé le 8 mars 2024, date à laquelle la banque a prononcé la déchéance des prêts.
La banque fait valoir que la société BC ne justifie d’aucun préjudice en lien avec sa prétendue faute ; que sa demande indemnitaire n’est étayée par aucune pièce.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il a été retenu que la banque avait satisfait à l’obligation de notifier l’interruption de ses concours après l’expiration du délai de préavis de 60 jours prévu par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.
De la même manière, la banque a respecté un délai suffisant de préavis avant de clôturer le compte de l’appelante, étant observé que l’article L. 313-12 précité ne s’applique pas à la clôture du compte mais seulement à l’interruption d’un concours à durée indéterminée. Il ne peut donc être imputé à la banque aucune faute.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement, l’appelante fait valoir sa bonne foi en raison de ses difficultés à recouvrer des factures auprès de clubs de football pour un montant total de 382 000 euros. Elle expose que le recouvrement de ces factures permettra à la banque d’être désintéressée.
La banque s’oppose à l’octroi de délais de paiement de 24 mois au motif que l’appelante ne justifie pas de sa capacité à régler ses dettes dans ce délai.
Réponse de la cour
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le dispositif de l’appelante est ainsi libellé : « juger que la condamnation de toute somme prononcée à l’encontre de la SARL BC Football Agency sera assortie d’un délai de 24 mois ».
Cette demande doit être comprise comme s’appliquant non seulement au solde débiteur du compte courant mais aussi aux autres condamnations, non contestées à hauteur de cour, relatives aux deux prêts souscrits par l’appelante.
Pour justifier de sa situation, la société BC fait état de ses créances à l’encontre de clubs de football.
Ainsi, il ressort d’une lettre du 23 septembre 2024 du conseil de l’appelante adressée au FC [Localité 3] (pièce 15) que ce club est débiteur de la société BC d’une somme globale de 918 087,60 euros au titre de six factures s’échelonnant entre 2021 et 2023.
Sont également versées en pièce 9 par l’appelante trois lettres de mises en demeure de son conseil adressées au Losc Lilles datées du 23 décembre 2023 pour un montant total de 942 000 euros.
Toutefois, il n’est pas établi que ces mises en demeure relatives à des factures anciennes parfois de près de 4 ans aient abouti ou que des négociations soient en cours avec les clubs pour trouver une issue à leur litige financier, comme l’affirme l’appelante.
Dans ces conditions, la société BC ne démontre pas qu’elle sera en capacité de s’acquitter en plusieurs mensualités de sa dette globale au titre des prêts et du solde débiteur de son compte ou qu’elle sera en capacité de la payer en une seule fois après un report de 24 mois.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes d’annulation de la clôture du compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas au nom de la société BC Football Agency et de rétablissement dans l’état où il se trouvait au 8 mars 2024 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par société BC Football Agency ;
Rejette la demande de délais de paiement formée la société BC Football Agency ;
Condamne la société BC Football Agency aux dépens d’appel ;
Condamne la société BC Football Agency à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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