Infirmation 17 mars 2022
Cassation 29 mai 2024
Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 sept. 2025, n° 24/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02293
N° Portalis DBV3-V-B7I-WV5I
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
S.A. [12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/02000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 29 mai 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 17 mars 2022.
Monsieur [M] [J]
né le 23 Mars 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me François GREGOIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L289
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. [12]
N°SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
assistée de Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
Me Romain COURBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALÉ, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Juliette DUPONT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2001, M. [M] [J] a été engagé par la société [10] en qualité d’analyste II, statut cadre, position II, moyennant une rémunération annuelle brute de 33 538,70 euros.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite [14].
Depuis 2006, M. [J] exerce de façon ininterrompue divers mandats de représentant du personnel.
En septembre 2006, M. [J] a été nommé dans l’emploi d’ingénieur d’études (position 2.2, coefficient 130).
Le 1er juillet 2009, son contrat de travail a été transféré à la société [12], en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le 28 décembre 2009, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de solliciter son repositionnement salarial et conventionnel et de voir constater qu’il était victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale. Il a été débouté de ses demandes suivant jugement rendu le 16 mars 2011, dont il a relevé appel.
Par arrêt rendu le 10 juillet 2012, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions et a :
— ordonné à la société [13] de reclasser M. [J], dans le mois suivant la notification de l’arrêt, au coefficient 2.3 position 150 de la convention collective Syntec, de le rémunérer selon ce coefficient, d’établir les bulletins de paie conformes et de mettre en place les mesures nécessaires pour établir un plan de formation 'chef de projet’ dans les deux mois suivant notification de la décision,
— condamné la société [12] à verser à M. [J] notamment
* 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice professionnel et matériel causé par la discrimination,
* 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral causé par le harcèlement.
En octobre 2012, M. [J] a été placé à la position 2.3, coefficient 150, pour une rémunération annuelle de 47 800 euros bruts.
Saisie d’un pourvoi par la société [12], la Cour de cassation l’a déclaré non admis par un arrêt du 15 janvier 2014.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2016, M. [J], invoquant la persistance d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral, a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société [12] à notamment lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral et à le repositionner à un niveau de classification et de salaire supérieur.
Par jugement du 18 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [12] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [J] aux entiers dépens.
Le 17 mai 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d’appel de céans (6ème chambre) a :
— CONFIRME le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté M. [M] [J] de ses demandes de repositionnement salarial et conventionnel, de remise de bulletins de paie rectifiés, de remboursement de frais de déplacement et de prise en charge des réparations occasionnées par l’accident automobile du 15 septembre 2017 ;
— INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— DIT que M. [M] [J] a fait l’objet de faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail ;
— CONDAMNE la société [12] à verser à M. [M] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
* 80 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et de carrière résultant de la discrimination syndicale,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNE la société [12] à verser au syndicat [5] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession et les salariés qu’il représente ;
— CONDAMNE la société [12] à verser à M. [M] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [12] à verser au syndicat [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société [12] de sa demande de ce chef ;
— CONDAMNE la société [12] aux dépens.
Sur pourvois de M. [J] et de la société [12], la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 29 mai 2024 :
— Rejeté le pourvoi n° C 22-18.145 formé par la société [12] ;
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [J] de ses demandes de repositionnement salarial et conventionnel, de remise de bulletins de paie rectifiés, de remboursement de frais de déplacement et de prise en charge des réparations occasionnées par l’accident automobile du 15 septembre 2017, l’arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Le 30 juillet 2024, M. [J] a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 18 avril 2019, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
— ordonner à la société [12] de le repositionner sur un poste à temps plein équivalent à Ingénieur Principal position 3.1, catégorie Cadre, coefficient 170, à compter de l’année 2017,
— ordonner à la société [11] de repositionner son salaire et de lui verser un salaire annuel correspondant à la position 3.1, soit 86.475,04 euros annuels sur 13 mois (soit 6.651,92 € mensuels bruts x 13 mois), condamnation assortie de la remise des bulletins de paies conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, 10 jours après la notification de l’arrêt,
— juger recevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière depuis mars 2022,
— CONDAMNER la société [12] à verser à M. [J] les sommes
suivantes :
* 115.145,49 € à titre de dommages – intérêts pour le préjudice professionnel et de carrière subi depuis 2022,
* 301,16 € au titre de remboursements des frais de déplacements,
— ORDONNER à la société [12] de faire prendre en charge l’accident du 15 septembre 2017 sur le véhicule de M. [J] par son assurance Auto mission ; subsidiairement, de condamner la société [12] à payer à M. [J] le montant des réparations soit 3.143,05 €,
— ORDONNER la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER la société [12] à payer à M. [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société [12] aux entiers dépens.
— DÉBOUTER la société [12] de ses demandes.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [12] demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement du 18 avril 2019 en toutes ses dispositions
' DÉBOUTER M. [J] de l’ensemble de ses demandes
' DÉBOUTER M. [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice professionnel et de carrière subie depuis 2022 en raison de la fin de non-recevoir
' CONDAMNER M. [J] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 juin 2025.
SUR CE :
Sur la demande de repositionnement comme ingénieur principal position 3.1, coefficient 170, la demande de fixation d’un salaire annuel de 86 475 euros et la demande de remise de bulletins de salaire sous astreinte :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail :
Il résulte des deux premiers de ces textes que le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination, en violation du troisième, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination et qu’il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.
Sur le repositionnement en position 3.1, coefficient 170 :
En l’espèce, M. [J] demande, à titre de réparation intégrale du préjudice résultant de la discrimination syndicale qu’il a subi, son repositionnement dans l’emploi d’ingénieur principal 3.1 coefficient 170 et ce de manière rétroactive à compter de 2017, en faisant valoir que 'du fait de ces évaluations positives, de sa certification [9] et de ses responsabilités initiales de chef de projet, il pouvait raisonnablement espérer être promu’ à ce niveau et à cette date au bout de 5,2 années.
Toutefois, M. [J] verse sur ce point un tableau extrait d’un accord collectif conclu par les sociétés de l’UES [11] en 2021 faisant état, pour l’ensemble des salariés de cette UES, laquelle regroupe des dizaines de milliers de salariés, d’une ancienneté moyenne dans la position 2.3 de 5,2 années, sans fournir le moindre élément sur le déroulement de carrière de salariés de la société [12] placés au même coefficient, occupant un emploi similaire et engagés à la même période que lui. Le tableau relatif au 'référentiel métier [11]' qu’il verse en outre aux débats ne contient quant à lui aucun élément sur l’ancienneté moyenne des salariés passant du niveau 2.3, coefficient 150 au niveau 3.1, coefficient 170.
Par ailleurs, la société [12] verse aux débats un panel de ses salariés ayant une situation comparable à celle de M. [J], en terme de coefficient, d’ancienneté et d’emploi, montrant qu’un tiers d’entre eux est maintenu au même niveau de classification que lui à l’heure actuelle.
Il en résulte que M. [J] ne démontre pas, contrairement à ce qu’il prétend, qu’il serait parvenu à l’emploi d’ingénieur principal 3.1 coefficient 170 en 2017 sans la discrimination syndicale constatée par l’arrêt de la 6ème chambre de la cour d’appel de céans du 17 mars 2022.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de repositionnement rétroactive.
Sur le repositionnement salarial :
En l’espèce, M. [J] fait tout d’abord valoir, comme base de ses calculs à ce titre, que la société [12] ne lui a pas octroyé le salaire moyen des ingénieurs de l’établissement d'[Localité 6] dans lequel il est affecté lors de son repositionnement au niveau 2.3 coefficient 150 en exécution du premier arrêt de la cour de céans du 10 juillet 2012. Toutefois, l’existence d’un tel élément de fait a été écarté par l’arrêt de la cour d’appel de céans du 17 mars 2022, non cassé sur ce point, lorsqu’elle a statué sur les dommages-intérets pour discrimination syndicale.
Ensuite, M. [J] fait valoir au soutien de cette demande la nécessité de son repositionnement au niveau 3.1 coefficient 170 en 2017, dont le bien-fondé n’est pas établi ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Il en résulte que M. [J] ne démontre pas, contrairement à ce qu’il prétend, qu’il serait parvenu à l’heure actuelle à un salaire de 86 475,04 euros bruts sans la discrimination constatée par l’arrêt de la 6ème chambre de la cour d’appel de céans du 17 mars 2022.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la remise subséquente de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte :
Eu égard à ce qui est dit ci-dessus, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice professionnel et de carrière subi depuis mars 2022 :
M. [J] soutient que, depuis l’arrêt de la cour d’appel de céans du 17 mars 2022, la discrimination syndicale a persisté à son encontre, en ce qu’il a été maintenu en période d’inter contrat, sans mission auprès de clients de l’entreprise, et mis à l’écart. Il réclame en conséquence l’allocation d’une somme de 115'145,49 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et de carrière depuis mars 2022.
La société [12] soutient que cette demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale est irrecevable eu égard à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de céans du 17 mars 2022 qui n’a pas fait l’objet d’une cassation sur ce point. A titre subsidiaire, elle demande de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire.
Sur la recevabilité de la demande, aux termes de l’article 623 du code de procédure civile : 'La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres'.
Aux termes de l’article 624 du même code : 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.
Aux termes de l’article 638 du même code : 'L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
Aux termes de l’article 1355 du code civil : 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de céans du 17 mars 2022 a alloué à M. [J] des dommages-intérêts à raison d’une discrimination syndicale subie jusqu’à cette date.
La présente demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale formée nouvellement dans le cadre du renvoi après cassation porte quant à elle sur de nouveaux faits de discrimination syndicale survenus, selon M. [J], pendant la période postérieure au 17 mars 2022 et n’a donc pas le même objet.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 17 mars 2022 soulevée par la société [12] sera donc écartée.
Sur le bien-fondé de la demande, vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ;
En l’espèce, la matérialité des éléments de fait présentés par M. [J], à savoir le maintien en période d’intercontrat, sans mission auprès de clients de l’entreprise depuis le 17 mars 2022, et en conséquence une mise à l’écart, n’est pas contestée par la société [12], ce qui laisse supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte eu égard aux mandats de représentants du personnel qu’il occupe concomitamment.
Pour sa part, la société [12] ne prouve en rien que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La persistance d’une discrimination syndicale depuis le 17 mars 2022 invoquée par M. [J] est donc établie.
Le préjudice en résultant sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros à ce titre, étant précisé que M. [J] ne démontre pas, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus au titre du repositionnement salarial, que, sans la discrimination subie, son salaire annuel devrait être fixé à 86 475,04 euros et qu’il subi ainsi une perte de salaire justifiant l’allocation d’une somme supérieure.
Sur le remboursement de frais de déplacement de représentant du personnel et de frais de réparation d’un véhicule personnel dans ce cadre :
Vu les articles L. 4614-9, alors applicable, et L. 2315-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige :
Il résulte de ces textes qu’à défaut d’accord ou de dispositions conventionnelles applicables aux déplacements des représentants du personnel, les frais engagés par le représentant du personnel pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur doivent lui être remboursés par celui-ci, quelle que soit la solution retenue par le salarié pour ce déplacement dès lors que celle-ci est exempte d’abus.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des débats et des pièces versées que le document relatif au remboursement des frais de déplacement (pièce n°55) opposé par la société [12] à M. [J] pour dénier toute dette à ce titre n’est pas issu d’un accord collectif ou de dispositions conventionnelles mais d’une décision unilatérale de l’employeur.
En second lieu, la société [12] ne démontre pas que l’usage par M. [J] de son véhicule personnel pour se rendre à des réunions de représentants du personnel organisées par elle, est abusif, ce d’autant qu’elle a procédé à plusieurs reprises à de tels remboursements pour des déplacements similaires.
Il y a donc lieu, d’une part, de condamner la société [12] à payer à M. [J] la somme de 301,16 euros qu’il réclame à titre de remboursement de frais d’essence pour son véhicule personnel pour se rendre à de telles réunions ainsi que la somme de 3143,05 euros à titre de remboursement de frais de réparation de son véhicule personnel en conséquence d’un accident de la circulation subi pendant un tel déplacement, étant précisé que M. [J] ne démontre pas l’existence d’une obligation de la société [12] à son égard de 'faire prendre en charge’ le remboursement de frais 'par son assurance Auto mission'.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de condamner la société [12] à payer à M. [J] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, pour la présente procédure de renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt du 29 mai 2024 de la Cour de cassation (chambre sociale),
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation prononcée,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il déboute M. [M] [J] de ses demandes de repositionnement salarial et conventionnel et de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il statue sur le remboursement de frais de déplacement de représentant du personnel et de frais de réparation d’un véhicule personnel,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [12],
Condamne la société [12] à payer à M. [M] [J] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale depuis le 17 mars 2022,
— 301,16 euros de remboursement de frais de déplacement de représentant du personnel,
— 3 143,05 euros à titre de remboursement de frais de réparation de son véhicule personnel,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de renvoi après cassation,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la société [12] aux dépens de la procédure de renvoi après cassation.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALÉ, Président et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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